Infirmation 15 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, recours hospitalisation, 15 févr. 2022, n° 22/00017 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 22/00017 |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 15 Février 2022
MINUTE N° 2022/13
N° RG 22/00017 – N° Portalis DBVI-V-B7G-OTVL
Décision déférée du 13 Février 2022
- Juge des libertés et de la détention de TOULOUSE – 22/00166
L’an DEUX MILLE VINGT ET UN et le le quinze février à 11h30
Nous A. DUBOIS, Président de chambre, de la cour d’appel de Toulouse, désigné par le premier président de la cour d’appel de Toulouse suivant ordonnance du 21 DECEMBRE 2021 et statuant , dans l’affaire :
APPELANT
Z A B
née le […] à […]
CENTRE HOSPITALIER GERARD MARCHANT
[…]
Actuellement hospitalisée au centre hospitalier Gérard Marchand de […]
Patiente hospitalisée depuis le 18/01/2022 ;
Ayant Me Sarah THOMAS comme avocat, du barreau de Toulouse
INTIME
Monsieur le Directeur du centre hospitalier Gérard Marchand de TOULOUSE
Le Ministère Public, ayant fait des observations écrites jointes au dossier
Le 18 janvier 2022, Z A B a été admise en hospitalisation complète sous contrainte sur demande d’un tiers et en urgence à l’hôpital Marchant à Toulouse.
Après un premier placement à l’isolement le 4 février 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a constaté que la mesure avait été levée le 7 février 2022 par ordonnance du 8 février 2022.
La mesure d’isolement a été renouvelée le 9 février 2022 à 14 h.
Saisi par le directeur d’établissement le 12 février 2022, le juge des libertés et de la détention a autorisé le maintien de cette mesure par ordonnance du 13 février 2022 rendue à 14 h 32.
Le conseil de Z A B en a interjeté appel par déclaration du 14 février 2022 à 12 h 50 et par conclusions reçues le même jour à 15 h 07, il demande au premier président de :
- infirmer l’ordonnance entreprise,
- statuant à nouveau,
- annuler l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention le 8 février 2022 ce qu’elle a constaté la levée de la mesure d’isolement,
- annuler la première mesure d’isolement débutée le 4 février 2022 à compter de la première heure,
- ordonner la mainlevée de celle débutée le 9 février 2022,
- juger que cette mesure d’isolement est irrégulière à compter du 9 février 2022,
- condamner le centre hospitalier Gérd Marchant à verser à Z A B la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile dont distraction au profit de Me Sarah Thomas, avocate au barreau de Toulouse,
- ordonner l’admission provisoire au titre de l’aide juridictionnelle.
Dans ses observations transmises le 14 févier 2022 à 15 h 41, le ministère public souligne le caractère insuffisamment motivé de la décision querellée au regard des dispositions de l’article L 3222-5-1 du code de la santé publique et s’en rapporte à l’appréciation de la cour au vu des éléments nouveaux qui lui seront ultérieurement communiqués.
Par avis motivé du 14 février 2022 à 15 h 33, le Dr X expose que depuis la semaine dernière, la présentation clinique de la patiente tend à s’améliorer, la désinhibition et les risques de mise en danger sont diminués, que cependant la désorganisation reste au premier plan avec une absence de conscience des troubles et une rigidité de la pensée conduisant à un discours en boucle autour de sa demande de sortir de l’hôpital, plus ou moins faite sur un ton revendicatif ou de menace (chantage à la non alimentation). Elle précise qu’à l’entretien médical de ce jour, il n’y a pas de vécu persécutoire des soins qui était encore présent à certains moments de la journée d’hier et que les temps d’apaisement en chambre de soins intensif sont de moins en moins fréquents, et que si leur recours est encore quotidien, il ne dépasse pas sur les 72 dernières heures un à deux temps de moins de 2 heures.
-:-:-:-:-
SUR CE :
En application des dispositions de l’article L3211-12-2, il sera statué selon une procédure écrite sans instauration d’une audience publique, la patiente n’ayant pas sollicité son audition dans le cadre de la procédure d’appel.
Selon l’article L3222-5-1 du code de la santé publique, modifié par la loi du 22 janvier 2022, en vigueur depuis le 24 janvier 2022 :
I.-L’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en 'uvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
La mesure d’isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d’une durée totale de quarante-huit heures, et fait l’objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
II. – A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d’isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l’établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention du renouvellement de ces mesures. Le juge des libertés et de la détention peut se saisir d’office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.
Le directeur de l’établissement saisit le juge des libertés et de la détention avant l’expiration de la soixante-douzième heure d’isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l’état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées.
Le juge des libertés et de la détention statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter du terme des durées prévues au deuxième alinéa du présent II.
Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. Dans ce cas, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l’expiration d’un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d’éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d’autres modalités de prise en charge permettant d’assurer sa sécurité ou celle d’autrui. Le directeur de l’établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention, qui peut se saisir d’office pour mettre fin à la nouvelle mesure.
Si les conditions prévues au même I sont toujours réunies, le juge des libertés et de la détention autorise le maintien de la mesure d’isolement ou de contention. Dans ce cas, le médecin peut la renouveler dans les conditions prévues audit I et aux deux premiers alinéas du présent II. Toutefois, si le renouvellement d’une mesure d’isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par le juge des libertés et de la détention, celui-ci est saisi au moins vingt-quatre heures avant l’expiration d’un délai de sept jours à compter de sa précédente décision et le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le juge des libertés et de la détention statue avant l’expiration de ce délai de sept jours. Le cas échéant, il est à nouveau saisi au moins vingt-quatre heures avant l’expiration de chaque nouveau délai de sept jours et statue dans les mêmes conditions. Le médecin réitère l’information susmentionnée lors de chaque saisine du juge des libertés et de la détention.
Pour l’application des deux premiers alinéas du présent II, lorsqu’une mesure d’isolement ou de contention est prise moins de quarante-huit heures après qu’une précédente mesure d’isolement ou de contention a pris fin, sa durée s’ajoute à celle des mesures d’isolement ou de contention qui la précèdent.
Les mêmes deux premiers alinéas s’appliquent lorsque le médecin prend plusieurs mesures dont la durée cumulée sur une période de quinze jours (…).
Sur la mesure d’isolement du 4 février 2022 et l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du 8 février 2022 :
Z A B fait plaider l’irrégularité de la procédure antérieure relative à la mesure d’isolement du 4 février 2022 en soutenant qu’elle n’était pas assistée par un avocat et qu’aucun élément ne permet de vérifier qu’une convocation aurait été adressée et que la mesure s’est poursuivie au delà des maximas légaux prévue par l’article L3222-5-1 précité.
Toutefois, le juge des libertés et de la détention de Toulouse a été saisi dans le cadre de cette première mesure et a rendu une ordonnance le 8 février 2022 constatant qu’elle avait été levée la veille à 5 h 37.
Cette décision n’ayant pas fait l’objet d’une quelconque contestation est devenue définitive et les nullités éventuelles antérieures à cette ordonnance ont été purgées.
En conséquence, les demandes d’annulation de l’ordonnance du 8 février 2022 et de la première mesure d’isolement du 4 février 2022 seront rejetées.
En outre, la décision querellée a bien été prise à l’issue d’une nouvelle période de 72 heures suivant l’ordonnance précédente de sorte que les règles de procédure posées par l’article L3225-5-1 précité ont bien été respectées.
Sur la mesure d’isolement du 9 février 2022:
Dans son avis du 9 février 2022, le Dr Y a indiqué que la patiente présentait une excitation psychomotrice, avec désinhibition sociale et sexuelle ainsi qu’une opposition aux soins et une tension interne, qu’elle n’était pas accessible au discours soignant, présentait des idées délirantes de persécution et était trop désorganisée sur le plan cognitif, émotionnel et comportemental pour pouvoir rester toute la journée en zone fermée, d’autant que rapidement dans cette zone, elle avait un comportement inadapté avec les autres patients avec des propos sexualisés. Il en a conclu qu’une levée de la chambre en soin intensif la mettrait en danger aussi bien par rapport à son comportement que celui des autres patients qu’elle irritait fortement.
Ces éléments caractérisent des difficultés comportementales justifiant la mesure d’isolement pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour la patiente ou autrui.
En revanche, comme le souligne valablement le conseil de l’appelante, il ressort de l’avis motivé du 11 février 2022 que l’état clinique de la patiente s’améliore, elle est plus calme, elle arrive à se poser, elle n’est plus agitée, il n’y a plus d’accélération psychomotrice. Son discours est plus organisé, elle n’est plus désinhibée, elle ne décrit pas d’idée délirante sur le temps de l’entretien.
Si ce document médical précise que l’état clinique reste depuis plusieurs jours très fluctuant dans la journée, nécessitant une adaptation horaire du cadre de l’hospitalisation et pose question quant à la persistance de cette amélioration clinique rendant, en ce sens, nécessaire la poursuite de la mesure d’isolement, il n’explicite pas le maintien d’un risque de dommage immédiat ou imminent.
L’ordonnance querellée du 13 février 2022 ne le fait pas plus en se contentant de souligner que la succession des mesures d’isolement caractérisent la fragilité de la situation de l’intéressée et que la nécessité de consolider les améliorations acquises établissent le danger immédiat ou imminent pour Z A B ou pour autrui, en l’absence d’élément 'objectivable’ d’un point de vue médical permettant de contester l’avis du Dr Y.
Enfin, dans son avis motivé du 14 février 2022, le Dr X expose que depuis la semaine dernière, la présentation clinique de la patiente tend à s’améliorer, la désinhibition et les risques de mise en danger sont diminués. Si la pshyciatre précise que la désorganisation reste au premier plan avec une absence de conscience des troubles et une rigidité de la pensée conduisant à un discours en boucle autour de sa demande de sortir de l’hôpital, plus ou moins faite sur un ton revendicatif ou de menace (chantage à la non alimentation), elle souligne que les temps d’apaisement en chambre de soins intensifs sont de moins en moins fréquents et que bien que quotidiens, ne dépassent pas une à deux périodes de moins de 2 heures.
Ces explications qui justifient certes le maintien de l’intéressée sous hospitalisation complète, ne démontrent pas qu’il existe encore un dommage immédiat ou imminent ni aucune alternative à l’isolement.
En conséquence, les conditions imposées par l’article L3222-5-1 du code de la santé publique ne sont plus remplies de sorte que la mesure d’isolement débutée le 9 février 2022, qui n’apparait plus nécessaire, adaptée ni proportionnée, doit être levée sans qu’il soit besoin de suivre plus avant l’appelante dans le détail de son argumentation.
Z A B étant sans emploi, elle sera admise à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
En revanche, l’équité ne commande pas de condamner le centre hospitalier au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
-:-:-:-:-
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 13 février 2022 autorisant le maintien à l’isolement de Z A B,
ORDONNONS la mainlevée de la mesure d’isolement de Z A B commencée le 9 février 2022,
ORDONNONS l’admission provisoire de Z A B à l’aide juridictionnelle,
E Z A B de l’ensemble de ses autres demandes,
DISONS que la présente décision sera notifiée selon les formes légales, et qu’avis en sera donné au ministère public,
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
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