Confirmation 23 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 23 mars 2022, n° 20/04669 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 20/04669 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 14 septembre 2020 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
SD/RB
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 23 MARS 2022
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/04669 – N° Portalis DBVK-V-B7E-OXLM
ARRET n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 SEPTEMBRE 2020
POLE SOCIAL DU TJ DE MONTPELLIER
N° RG19/00806
APPELANT :
Monsieur X Y
[…]
[…]
[…]
Représentant : Me Nathalie CANCEL BONNAURE, avocat au barreau de MONTPELLIER (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/012644 du 12/11/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIMEE :
CPAM DE L’HERAULT
[…]
CS49001
[…]
dispensée d’audience
En application de l’article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l’audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 FEVRIER 2022,en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet , chargé du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet
Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère
M. Pascal MATHIS, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON
ARRET :
- Contradictoire.
- prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour ;
- signé par Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet , et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Le 20 décembre 2017 la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de l’Hérault (ci-après la caisse) notifie à M. X Y (ci-après l’assuré) le rejet de sa demande de pension d’invalidité sur la base de l’avis du médecin conseil du 22 novembre 2017 estimant qu’il ne présente pas une invalidité déduisant des 2/3 au moins sa capacité de travail ou de gain.
Le 15 février 2018 l’assuré saisit le Tribunal du contentieux de l’incapacité de Montpellier.
Le 14 septembre 2020 le pôle social du Tribunal judiciaire de Montpellier, après réalisation d’une mesure de consultation médicale, déboute l’assuré de sa demande.
Le 27 octobre 2020 l’assuré, bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, interjette appel et demande à la Cour de :
- ordonner une expertise médicale ;
- réformer le jugement ;
- dire et juger que la caisse devra l’admettre au bénéfice d’une pension d’invalidité de catégorie 2.
La caisse, bénéficiaire d’une dispense de comparution, demande à la Cour de confirmer le jugement en déboutant l’assuré de sa demande.
Les débats se déroulent le 10 février 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des articles L 341-1 et R 341-2 du code de la sécurité sociale, pour prétendre à une pension d’invalidité, l’invalidité que présente l’assuré doit réduire au moins des deux tiers sa capacité de travail ou de gain.
En l’espèce, tant le médecin conseil de la caisse (dont l’avis n’a fait l’objet d’aucun recours) que le médecin consultant mandaté par le Tribunal, après avoir précisemment décrit l’état de la pathologie afectant l’assuré, concluent à une incapacité inférieure aux deux tiers de la capacité de travail ou de gain.
Les documents produits par l’appelant, pour certains postérieurs de près de trois ans à la décision prise, ne remettent pas en cause cette analyse.
En conséquence, aucun élément objectif ne permet de remettre en cause les conclusions du médecin conseil et du médecin consultant qui ont conclu à une incapacité inférieure aux deux tiers de la capacité de travail ou de gain, voire d’envisager le recours à une mesure d’expertise qui ne saurait pallier la carence probatoire de la partie appelante.
En conséquence l’assuré doit être débouté de ses demandes et le jugement confirmé.
PAR CES MOTIFS
La Cour ;
Ordonne la jonction des instances RG 2020/04693 et 20/04669 ;
Confirme le jugement du 14 septembre 2020 du pôle social du Tribunal judiciaire de Montpellier ;
Laisse les dépens du présent recours à la charge de l’assuré.
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