Confirmation 22 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 13e ch., 22 juin 2021, n° 20/02335 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 20/02335 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Versailles, 25 mars 2020, N° 2017F00553 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Sophie VALAY-BRIERE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société SCCV LE PANORAMA c/ Société Anonyme CENTRALE POUR LE FINANCEMENT DE L'IMMOBILIER SOCFI ER SOCFIM |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53I
13e chambre
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 22 JUIN 2021
N° RG 20/02335 et 20/02530 joints
N° Portalis DBV3-V-B7E-T3R7
AFFAIRE :
E F X A
….
C/
SOCFIM
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 Mars 2020 par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 2017F00553
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me C D
TC VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT DEUX JUIN DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur E F X A
né le […] à […]
[…]
[…]
SCCV LE PANORAMA prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège
N° SIRET : 490 391 331
[…]
[…]
Représentant : Me Valérie LEGER de la SELARL CABINET DE L’ORANGERIE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 404 – N° du dossier 170251
LA SOCIETE CENTRALE POUR LE FINANCEMENT DE
L’IMMOBILIER (SOCFIM), agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège
N° SIRET : 390 348 779
[…]
[…]
Représentant : Me C D, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 – N° du dossier 24896
Représentant : Me Edgard VINCENSINI, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0496
APPELANTS
****************
S.A.S. MALESHERBES PROMOTION prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité
N° SIRET : 451 804 504
[…]
[…]
Représentant : Me Valérie LEGER de la SELARL CABINET DE L’ORANGERIE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 404 – N° du dossier 170251
S.E.L.A.R.L. Z prise en la personne de Maître Y Z ès qualités de commissaire à l’exécution du plan de la Société MALESHERBES PROMOTION
[…]
[…]
Défaillante
LA SOCIETE CENTRALE POUR LE FINANCEMENT DE
L’IMMOBILIER (SOCFIM), agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège
N° SIRET : 390 348 779
[…]
[…]
Représentant : Me C D, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 – N° du dossier 24896
Représentant : Me Edgard VINCENSINI, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0496
INTIMEEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 11 Mai 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sophie VALAY-BRIERE, Présidente,
Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller,
Madame Delphine BONNET, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Sabine NOLIN,
La SAS Malesherbes promotion, dont M. E F X A est le président, exerce une activité de promotion immobilière. Dans ce cadre, elle a constitué la société civile dénommée SCCV le Panorama (la société le Panorama) dont elle détient 90% des parts.
Par acte notarié du 9 juillet 2007, la société le Panorama a acheté au prix de 838 735 euros un terrain à bâtir situé à Mâcon pour y construire un ensemble immobilier. Pour financer cette acquisition la SA Société centrale pour le financement de l’habitat (la société SOCFIM), par acte notarié du même jour, lui a consenti une ouverture de crédit d’un montant maximum d’un million d’euros.
Ce crédit était stipulé remboursable au plus tard le 9 juillet 2009, l’acte prévoyant également que dans un premier temps, l’utilisation du crédit serait limitée à la somme de 700 000 euros.
Cet ensemble immobilier a été vendu en l’état futur d’achèvement à l’office public de l’habitat dénommé 'Mâcon habitat office public de l’habitat de la ville de Mâcon’ (Mâcon habitat) par actes authentiques des 26 novembre 2009 et 2 septembre 2011.
Par deux avenants en date des 27 octobre 2009 et 2 septembre 2011, la société SOCFIM a accepté d’étendre l’objet du crédit au financement des travaux de construction de la première tranche de l’opération, puis de la deuxième tranche. La date d’échéance du crédit a été successivement prorogée au 9 juillet 2011 puis au 31 décembre 2012.
Le crédit n’ayant pas été remboursé à la date d’échéance convenue, les sociétés SOCFIM, le Panorama et Malesherbes promotion ainsi que M. X A et ses trois enfants ont convenu, par acte authentique du 23 avril 2013, des modifications suivantes :
— prorogation de la date d’échéance du crédit pour un montant autorisé de 600 000 euros au maximum au 31 décembre 2013, date à laquelle il devait être intégralement remboursé ;
— réduction du montant du crédit par périodes de telle sorte qu’il soit intégralement remboursé au plus tard le 31 décembre 2013.
Aux termes du même acte, les garanties suivantes ont été consenties :
— engagement de M. X A au bénéfice de la société SOCFIM, en qualité de caution personnelle et solidaire de la société le Panorama à hauteur de la somme de 800 000 euros en principal, augmentée de tous intérêts, frais et accessoires ;
— affectation hypothécaire par M. X A et ses trois enfants au profit de la société SOCFIM, à hauteur de 800 000 euros en principal, augmentée de tous intérêts, frais et accessoires, d’une maison leur appartenant et située à Saint Rémy l’Honoré (78);
— nantissement consenti en faveur de la société SOCFIM par la société Malesherbes promotion, en sa qualité de tiers garant, de 50% des créances détenues par cette dernière, notamment au titre des comptes courants d’associés et marges bénéficiaires, sur les sociétés dénommées SCCV Résidence Carré Conti, SCCV le Baudelaire et SCCV Irène Curie.
Des différends étant apparus entre la société le Panorama et son acquéreur quant à la date d’achèvement des travaux et des difficultés étant nées dans la réalisation des travaux de la société Limoge Révillon,entreprise générale titulaire du lot gros oeuvre fondations spéciales, une expertise judiciaire a été ordonnée ; le rapport définitif en a été déposé le 3 novembre 2014.
Une convention a été signée entre l’acquéreur et la société le Panorama les 18 et 21 juillet 2014, en présence de la société SOCFIM, pour déterminer les conditions de livraison des biens, objet de la vente.
Par acte authentique du 26 août 2014, date à laquelle l’encours du crédit s’élevait à la somme de 709 395,08 euros, les sociétés SOCFIM, le Panorama et Malesherbes promotion ainsi que M. X A ont convenu de proroger la durée du crédit jusqu’au 31 décembre 2014 et d’en augmenter le montant de 250 000 euros, portant le montant de l’autorisation de crédit à 850 000 euros, les parties visant à l’acte le litige opposant la société le Panorama à la société Limoge Révillon.
Au terme de cet acte, M. X a réitéré et confirmé son engagement de caution pour un montant de 800 000 euros jusqu’au 31 décembre 2015 et la société Malesherbes promotion le nantissement de créances consenti aux termes de l’acte du 23 avril 2013, mais uniquement sur les sociétés SCCV le Baudelaire et SCCV Irène Curie.
Dans ce même acte, la société le Panorama, à titre de garantie complémentaire, a cédé à titre de cession Dailly et de garantie à la société SOCFIM les créances de TVA détenues ou à détenir à l’encontre du Trésor public.
Par jugement du 16 juin 2015, le tribunal de commerce de Versailles a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Malesherbes promotion, laquelle a fait l’objet d’un plan de redressement sur huit années par jugement du 13 décembre 2016.
Un protocole d’accord a été signé le 15 décembre 2015 entre Mâcon habitat et la société le Panorama.
Les tribunaux judiciaires de Paris et de Mâcon ont été saisis à la suite des litiges opposant notamment la société le Panorama à la société Limoge Révillon.
Par acte sous seing privé daté du 28 décembre 2015 et faute de remboursement des sommes garanties, M. X A a réitéré son cautionnement en en prorogeant la durée pour deux ans supplémentaires, jusqu’au 31 décembre 2017.
La mise en demeure de rembourser la somme de 1 000 165,93 euros restant due au titre du crédit, adressée par la société SOCFIM à la société SCCV le Panorama le 15 mars 2017, est restée sans effet.
Par acte d’huissier en date du 18 août 2017, la société SOCFIM a assigné la société Malesherbes promotion et la Selarl Z, en la personne de maître Y Z, en qualité de commissaire à l’exécution du plan, devant le tribunal de commerce de Versailles ; puis elle a ensuite assigné M. X A le 15 décembre 2017 et enfin la SCCV Panorama le 9 janvier 2019.
Par jugement contradictoire assorti de l’exécution provisoire du 25 mars 2020, le tribunal a :
— condamné la société SCCV le Panorama à payer à la société SOCFIM une somme de 715 155,50 euros à titre de provision ;
— condamné M. X A à payer à la société SOCFIM une somme de 695 651,66 euros à titre de provision en sa qualité de caution personnelle et solidaire de la société SCCV le Panorama ;
— déclaré irrecevable l’action de la société SOCFIM à l’encontre de la société Malesherbes promotion;
— condamné solidairement la société SCCV le Panorama et M. X A à payer à la société SOCFIM la somme de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné solidairement la société SCCV le Panorama et M. X A aux entiers dépens.
Par déclaration du 28 mai 2020, M. X A et la société SCCV le Panorama ont interjeté appel du jugement en intimant la société SOCFIM ; la procédure a été enregistrée sous le numéro de rôle 20/02335.
Par déclaration du 15 juin 2020, la société SOCFIM a également relevé appel du jugement en ce qu’il l’a déclarée irrecevable en son action à l’encontre de la société Malesherbes promotion et l’a déboutée de ses demandes à son encontre, en intimant outre cette société, la Selarl Z, en qualité de commissaire à l’exécution du plan. Cette procédure a été enregistrée sous le numéro 20/02530.
Cette déclaration d’appel a été signifiée, par acte d’huissier déposé à l’étude, le 21 juillet 2020 à la Selarl Z, ès qualités, laquelle n’a pas constitué avocat.
Dans leurs dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 26 août 2020, M. X A et la société le Panorama demandent à la cour de :
— juger recevable et bien fondé leur appel ;
En conséquence,
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions prononcées à leur encontre ;
Et, statuant à nouveau,
— débouter la société SOCFIM de l’ensemble de ses prétentions ;
— condamner la société SOCFIM à leur verser à chacun la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SOCFIM aux entiers dépens, dont distraction au profit du cabinet de l’Orangerie.
La société SOCFIM dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 24 novembre 2020 (procédure 20/02335), demande à la cour de :
— déclarer la société le Panorama et M. X A mal fondés en leur appel ;
En conséquence,
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
— débouter la société le Panorama et M. X A de toutes leurs demandes ;
Y ajoutant,
— condamner in solidum la société le Panorama et M. X A à lui payer la somme de 7 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum la société le Panorama et M. X A aux dépens qui seront recouvrés par maître C D au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de
procédure civile.
Dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 8 septembre 2020 puis signifiées le 14 septembre 2020 à la Selarl Z, ès qualités, par acte d’huissier déposé à l’étude (procédure 20/02530), la société SOCFIM demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel ;
En conséquence,
— réformer le jugement en ce qu’il a déclaré irrecevable sa demande à l’encontre de la société Malesherbes promotion ;
Et, statuant à nouveau,
— juger recevable et bien fondée sa demande à l’encontre de la société Malesherbes promotion;
— condamner la société Malesherbes promotion à lui payer la somme de 708 725,31 euros à titre de provision arrêtée au 30 septembre 2019, sauf à parfaire jusqu’à complet paiement ;
Y ajoutant,
— condamner la société Malesherbes promotion à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Malesherbes promotion aux dépens et admettre maître C D, avocat, au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La société Malesherbes promotion, dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 8 décembre 2020, demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré irrecevable l’action de la société SOCFIM à son encontre ;
En conséquence,
— débouter la société SOCFIM de son appel et de son action à son encontre ;
À titre subsidiaire,
— débouter la société SOCFIM de son action à son encontre faute d’avoir préalablement et vainement poursuivi la société le Panorama ;
En tout état de cause,
— condamner la société SOCFIM au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit du Cabinet de l’orangerie.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 mai 2021 dans chacun des deux dossiers.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE,
Il convient en prélable, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, de joindre les deux procédures enregistrées sous les numéros 20/02335 et 20/02530 sous le seul numéro 20/02335, chacune concernant l’appel du même jugment.
Aucun moyen n’étant soulevé ou susceptible d’être relevé d’office, il convient de déclarer l’appel de M. X A et de la société le Panorama d’une part et celui de la société SOCFIM d’autre part recevables.
Sur la recevabilité des demandes de la société SOCFIM à l’encontre de la société Malesherbes promotion :
La société SOCFIM critique le jugement en ce qu’il l’a déclarée irrecevable en sa demande en paiement de la somme correspondant à 90 % de sa créance envers la société le Panorama, présentée à la société Malesherbes promotion, en sa qualité d’associée et sur le fondement de l’article 1857 du code civil. Elle fait valoir que contrairement à ce qu’a jugé le tribunal, elle ne demande pas le paiement d’une dette personnelle de la société Malesherbes promotion mais d’une dette de la société le Panorama dont celle-ci détient 90 % du capital social, tout associé d’une société civile répondant indéfiniment des dettes sociales à proportion de sa part dans le capital.
Elle ajoute que même s’il était considéré que sa demande concerne une dette personnelle de la société Malesherbes promotion, elle est recevable car il s’agit d’une dette née après l’ouverture de la
procédure collective dans la mesure où l’impécuniosité de la société le Panorama, à l’origine de la créance dont elle demande le paiement à la société Malesherbes promotion, résulte de faits postérieurs au 16 juin 2015, relevant que cette insolvabilité n’a pu être constatée au plus tôt que le 12 décembre 2015, à la date de signature du protocole d’accord avec Mâcon habitat, puisque depuis cette date elle n’a plus reçu aucune somme de son client.
Elle relève enfin que s’agissant d’une dette de la filiale de la société Malesherbes promotion et non d’une dette personnelle à cette dernière, née postérieurement au jugement d’ouverture de la procédure collective, elle n’avait pas à déclarer cette créance, de sorte que sa demande est parfaitement recevable.
Se fondant sur les dispositions de l’article L.622-21 du code de commerce, la société Malesherbes promotion qui observe qu’il est constant que la créance de la société SOCFIM est antérieure à son redressement judiciaire, conclut à l’irrecevabilité de l’action de cette dernière. Elle ajoute qu’en méconnaissance des dispositions de l’article L.622-24 du même code, la société SOCFIM n’a pas déclaré sa créance à son passif et ne saurait donc, conformément aux dispositions de l’article L.622-26 du même code, invoquer à son encontre une quelconque opposabilité de sa créance à la procédure collective.
Elle soutient que le fait que la société SOCFIM ne demande pas le paiement d’une de ses dettes mais d’une dette de la société le Panorama dont elle détient 90 % des parts sociales ne peut l’exonérer de son obligation, imposée par les règles d’ordre public, de déclarer sa créance ; elle conteste que la créance soit postérieure à la procédure collective dès lors que le protocole d’accord conclu le 12
décembre 2015 avait pour but de résoudre amiablement un litige qui préexistait depuis plusieurs années ; elle observe à cet égard que dans un jugement du 5 octobre 2017 dont elle soutient qu’il a autorité de la chose jugée, le tribunal de commerce de Versailles a rejeté la prise de garantie sollicitée par la société SOCFIM dont la créance qui ne figurait pas sur la liste des créances était antérieure à la date du jugement d’ouverture.
La société SOCFIM sollicite la condamnation en paiement de la société Malesherbes promotion sur le fondement de l’article 1857 du code civil qui dispose qu’à l’égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l’exigibilité ou au jour de la cessation des paiements.
Si la créance dont la société SOCFIM demande le paiement à la société Malesherbes promotion, en sa qualité d’associée de la société le Panorama, est une dette de cette dernière dont la société Malesherbes promotion détient 90 % des parts sociales, il n’en demeure pas moins que la société SOCFIM, dès lors qu’elle entend en obtenir le paiement par la société Malesherbes promotion, en sa qualité d’associée, est tenue de la déclarer au passif de cette dernière dans les conditions prévues à l’article L.622-24 du code de commerce, sous peine d’inopposabilité de sa créance.
La société SOCFIM ne peut valablement soutenir que sa créance serait postérieure à l’ouverture de la procédure collective de la société Malesherbes promotion dans la mesure où celle-ci est née du contrat consenti le 9 juillet 2007, antérieurement à la date du jugement du 16 juin 2015, étant de surcroît relevé que la société le Panorama ne s’est pas acquittée du remboursement du crédit au 31 décembre 2014, date à laquelle il aurait dû être intégralement remboursé selon le dernier avenant du 26 août 2014.
Il s’en déduit, la société SOCFIM n’ayant pas déclaré sa créance au passif de la société Malesherbes promotion dont l’ouverture de la procédure collective interdit, conformément aux dispositions de l’article L.622-21 du code de commerce, toute action en justice pour les créances antérieures, que la société SOCFIM est irrecevable en ses demandes à l’encontre de cette dernière ; le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les demandes de la société SOCFIM à l’encontre de M. X A et de la société le Panorama :
M. X A et la société le Panorama invoquent le caractère indéterminé de la créance de la société SOCFIM à l’égard de la société le Panorama en prétendant que le décompte versé aux débats par l’intimée n’est pas sincère et que celle-ci, pour augmenter artificiellement le montant de sa créance, dissimule la réalité des sommes perçues au titre de la cession de créance de TVA, dont ils s’étonnent du montant très peu élevé à hauteur de 2 787 euros au total.
Ils exposent ensuite que l’obligation de couverture de M. X A, en sa qualité de caution, ne saurait excéder le 31 décembre 2017 de sorte qu’il est fondé à exciper de l’absence de production d’un décompte de la société SOCFIM arrêté au 31 décembre 2017. Ils soutiennent que le calcul effectué par le tribunal pour retenir à leur encontre, respectivement les sommes de 695 651,66 euros et 715 155,50 euros, est 'forcément erroné’ dès lors que d’une part la société SOCFIM n’a pas révélé l’intégralité des sommes perçues au titre des garanties qui lui ont été consenties, tant du fait de la cession de TVA que des autres nantissements de créances et que d’autre part le tribunal a procédé à la déduction de la somme de 264 208,26 euros alors même que le sort de celle-ci dépend de deux décisions qui seront rendues ultérieurement par les juridictions de Paris et de Mâcon et dont il ne peut être d’ores et déjà préjugé, de sorte qu’il convient de débouter la société SOCFIM de sa créance
qui est indéterminée à leur égard.
Ils ajoutent, s’agissant de la créance de M. X A et sur le fondement de l’article 2290 du code civil et de la jurisprudence de la Cour de cassation, que la caution ne saurait être poursuivie tant que la convention de compte courant s’exécute, le compte, ouvert sous le numéro 205 21 4530 dans les livres de la société SOCFIM, n’étant toujours pas clôturé. Ils reprochent au tribunal, en méconnaissance des dispositions de l’article 1156 du code civil et en violation de la commune intention des parties, d’avoir fait une interprétation erronée du contrat alors que le compte courant avait pour objet de 'centraliser l’ensemble des mouvements financiers, tant en recettes qu’en dépenses'. Rappelant les engagements des sociétés le Panorama et SOCFIM et qu’à l’instar de tout compte courant, le dépassement du montant autorisé donne lieu au paiement d’une commission de dépassement, ils prétendent que les parties ont ainsi convenu de l’ouverture d’un compte courant et n’ont pas entendu soumettre leur convention aux dispositions relatives aux emprunts, le tribunal ne pouvant déduire de l’ensemble des informations figurant dans l’acte du 9 juillet 2007 qu’il s’agissait d’une opération de crédit.
La société SOCFIM précise en préalable que si ses demandes ne sont pas sérieusement contestables en leur principe, elles doivent cependant être limitées dans leur montant du fait de l’incidence du litige entre les sociétés Limoge Révillon et le Panorama, toujours pendant devant le tribunal judiciaire de Paris, lequel décidera si la somme de 264 208,26 euros bloquée entre ses mains depuis le 12 juillet 2012 peut lui revenir, ce qui ne sera le cas que si la société Limoge Révillon est déboutée de l’intégralité de ses demandes, cette somme étant attribuée, en tout ou partie, à cette dernière dans le cas contraire.
Observant que depuis le mois de mars 2015 la société le Panorama n’a effectué aucun paiement, les seuls versements reçus étant les remboursement de TVA effectués par le Trésor public, que les appelants ne discutent plus en appel la déduction de cette somme de 264 208,26 euros et qu’elle-même ne conteste pas l’application de l’intérêt légal au montant de sa créance du fait de l’absence de taux effectif global dans l’acte du 23 avril 2013, la société SOCFIM expose en premier lieu que les moyens allégués pour prétendre que sa créance est indéterminée ne sont pas pertinents ; que d’une part il se déduit de l’ouverture de crédit du 9 juillet 2007 et de l’avenant du 26 août 2014 que tous les remboursements de TVA doivent être portés au crédit du compte et qu’il appartient aux appelants qui affirment que le décompte n’est pas sincère de le démontrer en produisant notamment la comptabilité de la société le Panorama pour justifier de l’omission prétendue des crédits de TVA ; elle précise à cet égard que tous les encaissements postérieurs à celui de la somme de 90 200 euros, le 15 juin 2015, au titre du protocole du 16 juillet 2014 sont, à l’exception d’un seul remboursement d’EDF, des remboursements de TVA qui représentent un total de 49 241 euros et ce, alors même qu’une somme de 962 758 euros a été détournée par M. X A au cours des années 2012 et 2013.
Elle fait valoir d’autre part que le moyen relatif à la limitation dans le temps de l’obligation de couverture de M. X A est également inopérant ; après avoir rappelé la distinction à opérer entre obligations de couverture et de règlement et souligné notamment qu’à défaut d’une stipulation expresse limitant dans le temps le droit de poursuite du créancier, le terme stipulé dans l’acte ne se rapporte pas aux poursuites du créancier (obligation de règlement) mais à la naissance des créances garanties (obligation de couverture), la société SOCFIM observe que la naissance de la dette de la société le Panorama à son égard étant antérieure au terme prévu contractuellement par les actes signés par M. X A, elle est en droit de poursuivre la caution en paiement pour la totalité de la dette garantie malgré la survenance du terme du cautionnement ; elle ajoute que le calcul du tribunal qui a justement déduit du décompte la somme bloquée par la société Limoge
Révillon n’est nullement erroné de sorte que le jugement doit être confirmé.
Elle soutient en second lieu, s’agissant de l’exigibilité de sa créance, que le contrat, qui est clair et n’a donc pas à être interprété, ne peut être analysé en une convention de compte courant, convention non pas unilatérale mais synallagmatique dans la mesure où l’analyse de l’acte révèle que la réciprocité des remises, caractéristique d’une telle convention, n’existe pas, seule la société le Panorama étant tenue d’effectuer des versements en remboursement des sommes prêtées ; que cette convention s’analyse en une ouverture de crédit comme justement jugé par le tribunal de sorte que M. X A pouvait, en sa qualité de caution des engagements de la société Panorama, être poursuivi dès lors que sa réclamation portait sur la créance certaine, liquide et exigible de remboursement du prêt résultant de l’utilisation faite par la société le Panorama de l’ouverture de crédit consentie.
Sur le caractère déterminé de la créance de la société SOCFIM :
Comme rappelé dans l’exposé des faits, l’avenant conclu par acte authentique du 26 août 2014 prévoit que la société le Panorama, dénommée dans l’acte 'le crédité', a cédé à la société SOCFIM qui a accepté, à titre de garantie, 'les créances de TVA qu’il détient et détiendra à l’encontre du Trésor public, en sa qualité de redevable habituel de ladite taxe'. Il y est prévu que la société SOCFIM devait notifier la cession au Trésor public, la copie de cette notification étant adressée au crédité et qu''à la suite de cette notification, la SOCFIM percevra alors directement les sommes dues par le débiteur cédé'.
Il convient de préciser que dans le cadre du contrat signé le 9 juillet 2007 entre les sociétés SOCFIM et le Panorama, un compte a été ouvert dans les livres de la société SOCFIM au nom du crédité sous le numéro 205 21 4530, compte dont les conditions de fonctionnement ont été annexées à l’acte et qui était destiné à centraliser l’ensemble des mouvements financiers, tant en recettes qu’en dépenses concernant l’opération immobilière, objet de l’acte ; le crédité, ainsi que mentionné en pages 6 et 7 de l’acte, s’est engagé 'à verser ou faire verser au compte (…) d’une façon générale, toute recette afférente à l’opération (…)'.
Conformément à ces deux actes, tous les remboursements de TVA dont bénéficiait la société le Panorama et cédés à la société SOCFIM devaient être portés au crédit de ce compte ; il ressort du décompte produit par la société SOCFIM que postérieurement à l’avenant précité, trois et non deux sommes ont été portées en crédit sous l’intitulé de 'remboursement de TVA', à hauteur de la somme totale de 11 366 euros ; d’autres sommes ont en outre été portées au crédit du compte sous l’intitulé 'virt rbt (ou remb) DGFIP’pour un total de 61 375 euros, étant précisé que la société SOCFIM confirme qu’il s’agit de remboursements de TVA pour un total de 41 619 euros à compter du 15 juin 2015.
La société le Panorama, bénéficiaire de ces crédits de TVA, ne peut sérieusement affirmer, sans en apporter la preuve, que la société SOCFIM n’aurait porté au crédit du compte que certaines des sommes versées à ce titre par le Trésor public.
S’agissant des obligations de M. X A, il est constant que son cautionnement consenti dans la limite de la somme de 800 000 euros en principal augmentée de tous intérêts, frais et accessoires selon l’avenant du 23 avril 2013 a été réitéré et maintenu aux mêmes conditions, dans l’acte du 26 août 2014, jusqu’au 31 décembre 2015, puis jusqu’au 31 décembre 2017.
Sans autre précision, contractuellement convenue, sur la durée de cet engagement, il doit être considéré, que la garantie de la caution se limite à la durée au 31 décembre 2017, ce qui impose
uniquement que l’obligation garantie soit née avant le terme fixé, la société SOCFIM demeurant libre de poursuivre le paiement de sa créance à l’encontre de la caution au delà de ce délai.
Il est constant que la dette de la société le Panorama à l’égard de la société SOCFIM est née avant le 31 décembre 2017 de sorte que M. X A est tenu par son engagement sans pouvoir valablement opposer à la société SOCFIM le moyen tiré de la durée de celui-ci ; d’ailleurs la société intimée réclame à la caution les seules sommes dues au 31 décembre 2017, selon le décompte rectifié qu’elle verse aux débats.
Sur l’exigibilité de la créance de la société SOCFIM :
Il est exact, comme le souligne M. X A, que le solde d’un compte courant n’est exigible de la caution qui en garantit le paiement qu’à partir de la clôture du compte ; la caution ne peut cependant se prévaloir de cette règle que dans le cadre d’une convention de compte courant qui se caractérise par la possibilité de remises réciproques s’incorporant dans un solde pouvant, dans la commune intention des parties, varier alternativement au profit de l’une ou de l’autre.
Si les parties s’opposent sur l’analyse du contrat conclu le 9 juillet 2007 entre la société le Panorama et la société SOCFIM, il ressort cependant expressément de l’acte notarié qu’il y est précisé que :
— il contient 'ouverture de crédit’ au profit de la société le Panorama et que ce crédit 'sera utilisé sous forme de découvert du compte visé’ à l’acte, 'ouvert dans les livres de SOCFIM, au nom du crédité sous le numéro 205 21 4530',
— le crédit prend 'effet au jour de l’acte ; il est consenti pour une durée expirant le 9 juillet 2009, date à laquelle il devra être remboursé’ ; la durée de remboursement a été ensuite prolongée par les actes subséquents, tels qu’énumérés dans le rappel des faits ;
— ce compte, comme déjà rappelé précédemment, est 'destiné à centraliser l’ensemble des mouvements financiers, tant en recettes qu’en dépenses concernant l’opération immobilière, objet de l’acte', la société le Panorama s’étant notamment engagée à verser sur ce compte toutes les sommes reçues des acquéreurs en paiement du prix de vente des lots de l’opération ;
— 'en aucun cas ce compte ne pourra être débité pour rembourser au crédité les apports de fonds propres faits par lui, ni payer des dividendes à ses associés, avant complet paiement des sommes dues à la société SOCFIM au titre de la présente ouverture de crédit ou à tous autres titres',
— 'les sommes à provenir de la présente ouverture de crédit devront être uniquement destinées au financement de l’opération décrite’ à l’acte,
— 'la société SOCFIM percevra à titre de rémunération du crédit consenti aux termes du présent acte’ d’une part 'une commission d’engagement calculée au taux de 1% l’an, selon la méthode des taux proportionnels, sur une assiette égale au montant du crédit ouvert', et d’autre part 'des intérêts débiteurs (…)', selon les modalités précisées dans cet acte qui indiquait également les conditions d’exigibilité des ces commissions et intérêts ;
— 'la société SOCFIM pourra, si bon lui semble, et par simple lettre recommandée rendre exigibles toutes les sommes en principal, intérêts et accessoires dues par le crédité', notamment en cas d’ 'inexécution d’un seul des engagements pris au présent acte par le crédité'.
Il se déduit de ces dispositions contractuelles qu’il n’existait pas de réciprocité des remises dans le fonctionnement de compte qui était destiné à permettre le remboursement par la société le Panorama des sommes que la société SOCFIM lui avait prêtées pour financer cette opération immobilière et que sans ambiguïté ni interprétation possible, le contrat s’analyse en une ouverture de crédit de sorte que la caution peut être poursuivie en garantie des sommes non remboursées par la société le Panorama, débitrice principale, peu important que le compte courant n’ait pas été clôturé.
Sur les sommes dues à la société SOCFIM :
La société SOCFIM justifie que dans le cadre du cautionnement consenti à la société le Panorama le 16 septembre 2011 sur le fondement de l’article 1799-1 du code civil, il a été bloqué dans ses livres, à l’initiative de la société Limoge Révillon selon lettre du 28 juin 2012, une somme de 264 208,26 euros. Cette somme devra être réglée à cette société si son action en paiement, entreprise à l’encontre des sociétés le Panorama et SOCFIM, est accueillie par le tribunal judiciaire de Paris de sorte que c’est à bon droit que le tribunal, accueillant la demande de la société SOCFIM, a déduit cette somme des condamnations prononcées.
Il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné à titre provisionnel :
— d’une part la société le Panorama à payer à la société SOCFIM la somme totale de 715 155,50 euros ;
— d’autre part M. X A à payer à cette dernière la somme de 695 651,66 euros, après déduction de la somme de 264 208,26 euros du solde débiteur de compte arrêté à hauteur de la somme de 959 859,92 euros au 31 décembre 2017 et application des seuls intérêts au taux légal.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt par défaut,
Ordonne la jonction des procédures enregistrées sous les numéros 20/02335 et 20/02530 sous le numéro 20/02335 ;
Déclare M. E F X A et la société SCCV le Panorama d’une part et la société SOCFIM d’autre part recevables en leur appel ;
Confirme le jugement du 25 mars 2020 en toutes ses dispositions ;
Condamne in solidum M. E F X A et la société SCCV le Panorama à payer à la Société centrale pour le financement de l’immobilier (SOCFIM) la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum M. X A et la société SCCV le Panorama aux dépens de la procédure d’appel qui pourront être recouvrés, pour ceux dont elle a fait l’avance, par maître C D, avocat.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sophie VALAY-BRIERE, Présidente et par Madame Sabine NOLIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, La présidente,
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