Confirmation 4 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 4 mai 2021, n° 18/02526 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 18/02526 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Puy, 31 juillet 2018, N° 16/00362 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Bruno MARCELIN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. SVH ENERGIE, Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE LOIRE HAUTE LO IRE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 04 mai 2021
N° RG 18/02526 – N° Portalis DBVU-V-B7C-FDTQ
— DA- Arrêt n°
X-D A / SAS SVH ENERGIE, CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE LOIRE – HAUTE LOIRE
Jugement au fond, origine Tribunal de Grande Instance du PUY-EN-VELAY, décision attaquée en date du 31 Juillet 2018, enregistrée sous le n° 16/00362
Arrêt rendu le MARDI QUATRE MAI DEUX MILLE VINGT ET UN
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Bruno Y, Président
M. Daniel Z, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Céline DHOME, greffier lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. X-D A
[…]
[…]
Représenté et plaidant par Maître X-Michel DE ROCQUIGNY de la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
APPELANT
ET :
SAS SVH ENERGIE (venant aux droits de la société GSE INTEGRATION)
[…]
[…]
Représentée par Maître Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, et ayant pour avocat Maître X-Marc POINTEL de la SELARL POINTEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN
Timbre fiscal acquitté
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE LOIRE – HAUTE LOIRE
[…]
[…]
Représentée par Maître Jérôme B de la SCP B BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, et ayant pour avpcat Maître Thomas NASRI, avocat au barreau de LYON
Timbre fiscal acquitté
INTIMEES
DÉBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 22 mars 2021, en application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Y et M. Z, rapporteurs.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 04 mai 2021 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Y, président et par Mme DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
I. Procédure
Suivant bon de commande du 25 mars 2014 les époux A ont confié à la SAS SVH ÉNERGIE la fourniture et la pose d’une station photovoltaïque complète, pour le prix de 23'590 EUR intégralement financé au moyen d’un prêt souscrit à cet effet auprès de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Loire Haute-Loire.
Un bon de fin de travaux a été signé le 27 mai 2014.
Soutenant que 10 des 18 panneaux prévus ont été posés sur le toit d’une maison voisine, créant des infiltrations d’eau, M. A a assigné le 2 mars 2016 la SAS SVH ÉNERGIE devant le tribunal de grande instance du Puy-en-Velay en résolution du contrat. Le 23 mai 2016 il a appelé en cause la banque Crédit Agricole. Le juge de la mise en état a joint les deux dossiers le 13 décembre 2016.
Essentiellement, M. A demandait au tribunal de prononcer la résolution du contrat de fourniture passé avec la SAS SVH ÉNERGIE le 25 mars 2014, et du contrat de prêt souscrit auprès du Crédit Agricole ; d’enjoindre à l’entreprise de lui restituer l’intégralité des fonds versés, de retirer
les panneaux photovoltaïques et de remettre les toitures en état outre diverses indemnités.
M. A soutenait que sa toiture n’était pas suffisamment grande pour recevoir les 18 panneaux prévus pour l’installation, alors que les conditions générales de vente prévoyaient une étude préalable par un technicien qualifié, qui n’a jamais été effectuée. Il niait avoir autorisé la pose d’une partie des panneaux sur le toit de la maison voisine.
De son côté la SAS SVH ÉNERGIE sollicitait le rejet de l’ensemble des demandes dirigées contre elle, et affirmait que M. A, présent sur place lors des travaux, s’était présenté comme le propriétaire des immeubles sur lesquels les panneaux, parfaitement visibles depuis le sol, ont été posés. Il avait en outre réglé l’intégralité du prix et signé le bon de fin de travaux.
Pour sa part, la banque, dans l’hypothèse où le tribunal prononcerait la nullité ou la résolution de la vente, sollicitait le remboursement par les époux A de la somme de 24'194 EUR moins les échéances déjà payées, outre dommages et intérêts contre la SAS SVH ÉNERGIE au titre des intérêts perdus. Elle précisait que le règlement du prêt n’accusait aucun retard.
Par jugement du 31 juillet 2018 le tribunal de grande instance a statué comme suit :
« Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
Déboute Monsieur X-D A de sa demande en résolution du contrat conclu le 25 mars 2014 avec 1a société SVH Energie ;
Déboute Monsieur X-D A de sa demande tendant à voir enjoindre à la société SVH Energie à lui restituer les fonds versés et à retirer les panneaux photovoltaïques et remettre les toitures en état, sous astreinte ;
Déboute Monsieur X-D A de sa demande en résolution du contrat de prêt conclu avec la Caisse Régionale de Crédit Agricole Loire Haute Loire le 25 septembre 2014 ;
Condamne la société SVH Energie à payer à Monsieur X-D A la somme de 677,64 euros à titre de dommages-intérêts ;
Déboute Monsieur X-D A de ses demandes plus amples d’indemnisation
Condamne la société SVH Energie à payer à Monsieur X-D A la somme de l 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur X-D A à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Loire Haute Loire la somme de l 000 euros au titre de-s dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société SVH Energie à supporter les dépens de l’instance qui seront recouvrés au profit de la SELAFA JURIDEFI ;
Ordonne l’exécution provisoire de la décision. »
Dans les motifs de sa décision le tribunal de grande instance a d’abord constaté qu’effectivement la SAS SVH ÉNERGIE avait posé une partie des panneaux photovoltaïques sur la toiture d’une maison voisine de celle de M. A. Mais il a également estimé que celui-ci ne pouvait pas ignorer cette situation lorsqu’il a signé le bon de fin de travaux et soldé la facture de l’entreprise, alors que les panneau étaient parfaitement visibles sans qu’il soit nécessaire de monter sur le toit. En conséquence,
le premier juge a considéré qu’en parfaite connaissance de cause M. A avait acquiescé à la pose des panneaux sur la toiture voisine.
Le tribunal a par ailleurs jugé que la SAS SVH ÉNERGIE avait « correctement rempli ses obligations dans ses démarches auprès d’ERDF jusqu’au mois de septembre 2014 », mais que son inertie avait ensuite entraîné un retard dans le raccordement, moyennant quoi il a évalué le préjudice subi par le maître de l’ouvrage à trois échéances de prêt, soit 677, 64 EUR. .
***
M. A a fait appel de ce jugement le 5 décembre 2018 contre la SAS SVH ÉNERGIE et la banque Crédit Agricole Loire Haute-Loire, précisant :
« Objet/Portée de l’appel : La décision est appelé en ce qu’elle a : – débouté Monsieur X D A de sa demande en résolution du contrat conclu le 25.03.2014 avec la société SVH ENERGIE, – débouté Monsieur X D A de sa demande tendant à voir enjoindre la société SVH ENERGIE à lui restituer les fonds versés et à retirer les panneaux photovoltaïques et remettre les toitures en l’état, sous astreinte, – débouté Monsieur X D A de sa demande en résolution du contrat de prêt conclu avec la Caisse Régionale de CRÉDIT AGRICOLE LOIRE HAUTE LOIRE le 25 septembre 2014, – condamné la société SVH ENERGIE à payer à Monsieur X D A la somme de 677,64 € à titre de dommages et intérêts, – débouté Monsieur X D A de ses demandes plus amples d’indemnisation, – condamné Monsieur X D A à payer à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE LOIRE HAUTE LOIRE la somme de 1.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ».
Dans ses conclusions nº 4 du 14 janvier 2021, l’appelant demande à la cour de :
« Vu les articles 1134, 1147 et 1184 du code civil (dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance nº 2016-131 du 10 février 2016)
DIRE ET JUGER recevable et bien fondé l’appel interjeté par Monsieur A à l’encontre du jugement du Tribunal de Grande Instance du PUY en VELAY en date du 31 Juillet 2018.
En conséquence,
INFIRMER le jugement du Tribunal de Grande Instance du PUY en VELAY en date du 31 juillet 2018 en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a condamné la société SVH ENERGIE à payer à Monsieur X-D A la somme de 677,64 € à titre de dommages-intérêts.
Statuant à nouveau,
PRONONCER la résolution judiciaire du contrat de vente conclu le 25 mars 2015 entre Monsieur A et la société SVH ENERGIE aux torts exclusifs de cette dernière.
DIRE ET JUGER en conséquence que le contrat de prêt bancaire conclu entre la CRCAM DE LA Haute Loire et Monsieur A peut être résolu avec toute conséquence de droit en ce compris la restitution des intérêts versés.
En conséquence,
ENJOINDRE la société SVH ENERGIE à restituer l’intégralité des fonds versés soit la somme de 24 194 € à Monsieur A et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard dans un délai de quinze jours à compter de la signification du l’arrêt à intervenir.
ENJOINDRE la société SVH ENERGIE à retirer les panneaux photovoltaïques et à remettre en état les toitures concernées sous astreinte de 100 € par jour de retard dans un délai de quinze jours à compter de la signification du l’arrêt à intervenir.
CONDAMNER la société SVH ENERGIE à payer et porter à Monsieur A la somme de 25 000 € à titre de dommages ' intérêts en indemnisation de l’ensemble de ses chefs de préjudices.
CONDAMNER la société SVH ENERGIE au paiement d’une somme de 5 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER la CRCAM au paiement d’une somme de 2 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER in solidum la société SVH ENERGIE et la CRCAM aux entiers dépens de l’instance avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP COLLET. »
Comme devant le premier juge, M. A reproche essentiellement à la SAS SVH ÉNERGIE d’avoir posé 18 panneaux alors que sa toiture ne pouvait en recevoir que huit et qu’aucune étude sérieuse n’avait été menée au préalable. Il soutient n’avoir jamais autorisé la pose des panneaux sur la toiture de l’immeuble voisin appartenant à un GFA.
Concernant le bon de fin de travaux qu’il a signé le 27 mai 2014, M. A soutient qu’il ne saurait être assimilé à un procès-verbal de réception et qu’il n’a « aucune valeur légale ni juridique ».
***
En défense, dans des conclusions nº 4 du 24 février 2021, la SAS SVH ÉNERGIE « venant aux droits de la société GSE INTÉGRATION (anciennement dénommée SVH ÉNERGIE) » demande pour sa part à la cour de :
« Il est donc demandé à la Cour d’Appel de RIOM :
Vu les pièces versées aux débats,
Vu les articles 1184 du Code Civil,
Vu les articles 14 et 32 du Code de Procédure Civile,
' Confirmer purement et simplement le Jugement rendu le 31 juillet 2018 par le Tribunal de Grande Instance du PUY EN VELAY en ce qu’il a débouté Monsieur X-D A de sa demande en résolution du contrat conclu le 25 mars 2014 avec la société SVH ENERGIE ;
En conséquence, statuant de nouveau,
' Débouter purement et simplement Monsieur A de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
' Débouter également la Caisse Régionale de Crédit Agricole Loire Haute-Loire de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions formulées à l’égard de la société SVH ENERGIE.
' Condamner Monsieur A au paiement d’une somme de 3 000 € à la société SVH ENERGIE venant aux droits de la société GSE INTÉGRATION, sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de la société LEXAVOUE RIOM CLERMONT. »
La SAS SVH ÉNERGIE soutient que les panneaux litigieux ont bien été installés en partie sur l’immeuble voisin de la propriété de M. A, à la demande de celui-ci qui, dit-elle, est de « parfaite mauvaise foi ». Au demeurant, l’intimée observe que M. A n’étant pas propriétaire de la maison voisine, n’a pas qualité pour solliciter le retrait des panneaux posés sur celle-ci.
Plus précisément, la SAS SVH ÉNERGIE plaide que « M. A s’est déclaré propriétaire des immeubles sur lesquels il a sollicité que la SVH ÉNERGIE procède à la pose et à l’installation des panneaux photovoltaïques ». Sur l’attestation simplifiée de TVA et le certificat d’assurance, il a même certifié « être le propriétaire et l’occupant du bâtiment supportant la centrale photovoltaïque ».
L’intimée se défend par ailleurs d’avoir manqué à ses obligations au regard des engagements qu’elle avait pris concernant les démarches auprès d’ERDF.
***
Enfin, la banque Crédit Agricole a conclu le 2 mai 2019. Elle demande à la cour de :
« Pour les causes sus-énoncées
Vu les articles 1210 et suivants du Code Civil
Vu les articles 1240 et suivants du Code Civil
À titre principal,
Débouter Monsieur A de l’ensemble de ses prétentions fins et conclusions dirigées à l’encontre de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE LOIRE HAUTE-LOIRE
À titre subsidiaire,
Condamner Monsieur A à restituer à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE LOIRE HAUTE-LOIRE la somme en capital de 24 194 € avec compensation des échéances déjà remboursées par l’emprunteur.
Condamner la Société SVH ENERGIE à payer et porter à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE LOIRE HAUTE-LOIRE à titre de dommages et intérêts la somme de 2 911,98 € au titre du préjudice subi par elle consécutif au non-paiement des intérêts par Monsieur A ainsi que la somme de 241 € au titre des frais de dossier, 383,52 € au titre de l’ADI, sommes arrêtées au 15 mars 2016 et à parfaire au jour de l’arrêt.
En tout état de cause,
Condamner Monsieur A ou tout succombant à payer et porter à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE LOIRE HAUTE-LOIRE en cause d’appel la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile en cause d’appel.
Condamner Monsieur A ou tout succombant aux entiers dépens de l’instance dont distraction sera faite au profit de la SCP B C & Associés pour ceux dont elle aura fait l’avance. »
***
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait ici expressément référence au jugement entrepris ainsi qu’aux dernières conclusions déposées,
étant précisé que le litige se présente céans de la même manière qu’en première instance.
***
L’affaire initialement audiencée le lundi 17 février 2020 a été renvoyée au lundi 22 mars 2021 en raison d’un mouvement de grève des avocats.
Une ordonnance du 11 mars 2021 a clôturé la procédure.
II. Motifs
Suivant bon de commande non contesté du 25 mars 2014 M. X-D A a acquis auprès de la SAS SVH ÉNERGIE une installation photovoltaïque nommée « PACK GSE 4.5 » constituée de 18 panneaux. Il a été établi ensuite un schéma descriptif sommaire de l’installation, où l’on voit que les panneaux devaient être posés sur le toit de la maison de M. A, en deux rangées de neuf accolées par le grand côté de manière à former un large rectangle.
M. A reproche à la SAS SVH ÉNERGIE d’avoir posé les panneaux non seulement sur sa toiture, au nombre de huit, mais également sur celle de la maison voisine, au nombre de dix, car sa propre toiture n’était pas suffisamment grande pour supporter les 18 panneaux prévus. Il plaide que « pour ne pas perdre la vente et plutôt que de jouer la transparence et la loyauté, la société SVH ÉNERGIE a installé 10 panneaux sur le toit de l’immeuble voisin, le GFA MARNAT ».
Il est exact qu’une partie des panneaux a bien été posée sur la toiture voisine, ainsi que cela résulte d’un constat dressé par huissier le 14 avril 2015, où l’on voit toutefois que les toitures entre les deux maisons ne semblent pas séparées, en particulier les tuiles de faîtage courent d’un seul tenant d’un bout à l’autre des deux immeubles qui paraissent n’en former qu’un seul. Mais quoi qu’il en soit, l’argumentation de M. A ne laisse pas de surprendre.
En premier lieu, sur le plan cadastral où la SAS SVH ÉNERGIE a dessiné les panneaux pour présenter le permis de construire, on voit que la parcelle nº 229 appartenant à M. A apparaît comme étant d’un seul tenant. À la lecture de ce plan il est difficile voire impossible d’imaginer que la toiture qui y est représentée avec le dessin des panneaux n’appartient en réalité que pour moitié à M. A, lequel était en outre informé de la surface totale des panneaux, supérieure à 30 m², et donc en mesure de vérifier par lui-même la faisabilité technique de l’opération sur sa propre toiture.
Ensuite, le schéma sommaire qui a été établi par SVH ÉNERGIE avant les travaux, et qui est signé par M. A, montre bien la disposition des panneaux, dont la dimension est indiquée, en un bloc de 18 éléments formant un ensemble unique. C’est d’ailleurs ainsi que les panneaux ont été posées sur les deux toiture voisines, la ligne étant seulement interrompue au niveau semble-t-il d’une souche de cheminée.
Dans ces conditions, il est difficile d’imaginer que la SAS SVH ÉNERGIE a pris la peine de transporter sur le site 18 panneaux qui représentent une surface et un poids considérable, et décidé ensuite, de sa propre initiative, de les poser un peu n’importe où, en particulier ici sur le toit de la maison voisine. Et il est encore plus difficile de croire que tout ceci a pu être réalisé sans que M. A s’en aperçoive et ne proteste sur-le-champ.
Quoi qu’il en soit, une fois les panneaux installés, il apparaît encore peu crédibles que M. A n’ait pas pris la peine de vérifier au moins la qualité de cette installation, alors que manifestement, comme on le voit sur le procès-verbal de constat du 14 avril 2015, versé au dossier par M. A lui-même, la ligne des panneaux photovoltaïques au bord du toit est visible depuis le sol, d’autant plus en raison des tuiles qui sont restées en place au droit de la souche de cheminée et qui partagent à cet endroit l’installation en deux parties.
Il est tout aussi étonnant enfin, que M. A ait accepté de signer le 27 mai 2015 un bon de fin de travaux mentionnant expressément la pose des 18 panneaux. Par chèque le même jour, il a soldé la facture de la SAS SVH ÉNERGIE. Ces deux éléments caractérisent de sa part une acceptation sans réserves du travail réalisé. Ce faisant, le maître de l’ouvrage a bien validé le travail tel qu’il a été réalisé par la SAS SVH ÉNERGIE.
La question de savoir comment il se fait que des panneaux ont pu être posés sur la toiture voisine, demeure certes mystérieuse, mais quoi qu’il en soit, il n’est pas possible en l’état du dossier tel qu’il est présenté à la cour, d’en imputer la responsabilité à la SAS SVH ÉNERGIE alors que le maître d’ouvrage a lui-même validé cette situation.
Par motifs adoptés le premier juge a donc donné au fond du litige la solution qui convenait, y compris concernant les obligations insuffisamment accomplies par la SAS SVH ÉNERGIE auprès d’EDF, ayant donné lieu à 677,64 EUR de dommages et intérêts.
Il y a lieu par contre à infirmation sur les dépens, la cour jugeant que chaque partie gardera les siens en première instance et en appel.
Il n’est pas inéquitable que chaque partie garde ses frais irrépétibles devant la cour.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement ;
Déboute les parties de leurs autres demandes ;
Dit que chaque partie gardera ses dépens de première instance et d’appel.
Le greffier Le président
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