Confirmation 13 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 11e ch., 13 janv. 2022, n° 19/02243 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/02243 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, 26 février 2019, N° 18/00516 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
11e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 13 JANVIER 2022
N° RG 19/02243 – N° Portalis DBV3-V-B7D-TGQE
AFFAIRE :
A X
C/
SAS DISTREE EVENTS
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 Février 2019 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOULOGNE-BILLANCOURT
N° Section : AD
N° RG : 18/00516
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Elise FABING de la SAS ALKEMIST AVOCAT
Me Guy ALFOSEA de la SCP LA GARANDERIE AVOCATS
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TREIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame A X
née le […] à […]
de nationalité Française […]
[…]
Représentant : Me Elise FABING de la SAS ALKEMIST AVOCAT, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire L 172 – substitué par Me Laura CHOVET-BALLESTER, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
SAS DISTREE EVENTS
[…]
[…]
Représentant : Me Guy ALFOSEA de la SCP LA GARANDERIE AVOCATS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0487 substitué par Me Justine GODEY, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 26 Novembre 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Hélène PRUDHOMME, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Hélène PRUDHOMME, Président,
Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,
Madame Bérangère MEURANT, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Sophie RIVIERE,
À compter de 2010, Mme X faisait des travaux pour la SA Distree Events en qualité de prestataire de services. Puis, Mme X était engagée en qualité de stagiaire par la société
Distree Events d’avril 2011 à octobre 2011. En parallèle, elle émettait des factures par le biais de son statut d’auto-entrepreneur et continuait à travailler à ce titre avec la société après la fin de son stage.
La société Distree Events rompait la relation contractuelle par courrier recommandé avec accusé réception du 21 février 2018.
Le 18 avril 2018, Mme X saisissait le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt afin de voir reconnaître l’existence d’une relation de travail salariée et obtenir le versement de diverses sommes.
Vu le jugement du 26 février 2019 rendu en formation paritaire par le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt qui a':
- dit que le conseil est compétent pour statuer sur l’existence d’un contrat de travail entre Mme
X et la SAS Distree Events,
- débouté Mme X de sa demande de requalification de sa prestation chez la SAS Distree
Events en un contrat de travail,
- débouté Mme X de ses autres demandes,
- condamné Mme X aux dépens.
Vu l’appel interjeté par Mme X le 16 mai 2019,
Vu les conclusions de l’appelante, Mme X, notifiées le 09 septembre 2019 et soutenues à
l’audience par son avocat auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, et par lesquelles il est demandé à la cour d’appel de :
- Confirmer le jugement en ce que le conseil de prud’hommes s’est déclaré compétent ;
- Infirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme X de sa demande tendant à requalifier les relations contractuelles avec la SAS Distree Events en un contrat de travail ; – Infirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme X de l’ensemble de ses demandes ; Statuant à nouveau :
- Requalifier en un contrat de travail les relations contractuelles de Mme X avec la SAS
Distree Events ;
En conséquence :
- Fixer le salaire mensuel brut de Mme X à 3'336,74 euros ;
- Condamner la SAS Distree Events à verser à Mme X les sommes suivantes :
- 12'327,40 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement ;
- 35'035,77 euros à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 3'336,74 euros à titre d’indemnité pour absence de mention de la priorité de réembauchage ;
- 20'020,44 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de travail dissimulé ;
- 11'550 euros à titre d’indemnité de congés payés non pris pour la période comprise entre le 28 février 2015 et le 28 février 2018 ;
- 1'036,24 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;
- 1'155 euros à titre de rappels de salaire relatifs à la prime conventionnelle de vacances ;
- 1'000 euros à titre d’indemnité pour non-respect des dispositions relatives au télétravail ;
- Ordonner à la SAS Distree Events de remettre à Mme X les bulletins de salaire, une attestation Pôle emploi et un certificat de travail conformes à l’arrêt à intervenir ;
- Condamner la SAS Distree Events à la somme de 3'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Vu les écritures de l’intimée, la société Distree Events, notifiées le 14 octobre 2019 et soutenues
à l’audience par son avocat auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, et par lesquelles il est demandé à la cour d’appel de :
In limine litis :
- Constater que l’appel devant la cour d’appel de Versailles a été interjeté plus d’un mois après la notification du jugement du conseil de prud’hommes ;
- Constater que l’appel interjeté précédemment devant la cour d’appel de Paris n’a pas interrompu le délai d’appel du fait de la caducité de celui-ci ;
- Constater que l’appel interjeté précédemment devant la cour d’appel de Paris n’a pas interrompu le délai d’appel du fait du désistement de Mme X,
En conséquence :
- Déclarer l’appel interjeté devant la cour d’appel de Versailles le 16 mai 2019 irrecevable,
Sur le fond :
- Constater qu’aucun contrat de travail ne liait la société Distree Events et Mme X,
En conséquence,
- Débouter Mme X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire
- Constater qu’aucun contrat de travail ne liait la société Distree Events et Mme X,
En conséquence,
- Se déclarer incompétent au profit du tribunal de commerce de Boulogne-Billancourt,
- Débouter Mme X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre infiniment subsidiaire
- Condamner Mme X à rembourser le préavis d’ores et déjà perçu,
- Limiter les dommages et intérêts pour licenciement abusif à 4.309 €,
En tout état de cause :
- Débouter Mme X de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Vu l’ordonnance de clôture du 25 octobre 2021,
SUR CE,
Sur la recevabilité de l’appel :
La société soulève in limine litis l’irrecevabilité de la déclaration d’appel faite par Mme X devant la cour d’appel de Versailles le 16 mai 2019 à l’encontre du jugement rendu le 26 février 2019 par le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt.
Mme X le conteste au motif qu’elle a formé tout d’abord appel devant la cour d’appel de Paris le 26 mars 2019 puis, se rendant compte de son erreur, elle a formé appel devant la cour d’appel de
Versailles le 16 mai 2019 et demandé le désistement de son recours avec réserve de son instance devant la cour d’appel de Paris le 19 juin 2019. Par ordonnance du 3 septembre 2019, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Paris a prononcé le désistement qu’elle avait sollicité. Aussi, aucune caducité de sa déclaration d’appel n’ayant été prononcé par la cour de Paris, son acte du 16 mai 2019 doit recevoir son plein et entier effet.
Vu les articles 2241 et 2243 du code civil.
Effectivement, sur le jugement du conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt rendu le 26 février 2019, Mme X a formé appel devant une cour incompétente pour en connaître, la cour
d’appel de Paris ; puis Mme X a présenté un appel contre ce même jugement devant la cour
d’appel de Versailles par acte du 16 mai 2019.
Par la suite, Mme X a écrit au conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Paris le 19 juin 2019 pour lui demander de prendre acte de son désistement d’instance avec réserves en raison de la saisine effectuée devant une juridiction incompétente territorialement et de la saisine postérieure de la juridiction compétente.
Par ordonnance du 3 septembre 2019, le conseiller de la mise en état de Paris constatait l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour d’appel, laissant à l’appelante les frais de l’instance éteinte.
Il résulte des textes ci-dessus visés que si une déclaration d’appel formée devant une cour d’appel incompétente interrompt le délai d’appel, cette interruption est non avenue en cas de désistement
d’appel intervenu après régularisation d’un nouveau recours à l’encontre du même jugement devant la cour d’appel territorialement compétente, dès lors que le désistement est intervenu en raison de la saisine d’une cour d’appel incompétente ; ainsi, la procédure régularisée par Mme X le 16 mai
2019 est recevable
Sur l’existence d’un contrat de travail :
Il résulte des articles’L.1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d’autrui moyennant rémunération. Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. Le travail au sein d’un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination lorsque l’employeur détermine unilatéralement les conditions d’exécution du travail. L’existence d’un contrat de travail dépend, non pas de la volonté manifestée par les parties ou de la dénomination de la convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité du travailleur.
En présence d’un contrat de travail écrit ou apparent, il appartient à celui qui entend en contester
l’existence de rapporter la preuve de son caractère fictif. En l’absence d’écrit ou d’apparence de contrat, il appartient à celui qui invoque un contrat de travail d’en rapporter la preuve.
Mme X soutient que la relation contractuelle qui la lie avec la SA Distree Events doit être requalifiée de relation contractuelle salariée, cette société s’étant comportée à son égard en qualité
d’employeur en lui fournissant un travail à exécuter, en la rémunérant et en lui faisant exécuter ce travail sous un lien de subordination à son égard.
La SA Distree Events le conteste au motif que Mme X a toujours travaillé en qualité de prestataire de service indépendante à compter de 2010 et que c’est après la rupture des relations commerciales entre les parties que Mme X a prétendu avoir accompli son travail en qualité de salariée.
Aucun contrat de travail n’a été signé par les parties. Les parties ne versent pas le contrat de prestation de service les liant depuis 2010.
Sur la prestation de travail :
La SA Distree Events expose que c’est à compter de 2010 que Mme X, qui avait créé son entreprise indépendante le 22/11/2005 pour exercer une activité de traduction/interprétariat sous le nom commercial de Tradespace, a commencé à effectuer des prestations de traduction en russe et anglais pour elle à l’occasion de son activité événementielle ; Elle indique qu’elle avait recours à
l’intervention ponctuelle de Mme X en sa qualité d’indépendante, sauf sur la période du 11 avril au 11 novembre 2011 où Mme X a effectué un stage de 7 mois à sa demande pour valider un MBA Marketing et management de l’événementiel (pièce 4 de la salariée) et pour lequel elle a établi à Mme X des bulletins de paie correspondants. D’ailleurs, durant la période
d’accomplissement de ce stage, Mme X a continué à présenter des notes d’honoraires d’assistance commerciale russe-français-anglais. La prestation de travail n’est pas contestée. Suivant les périodes, la SA Distree Events a compté entre 4 et 6 salariés.
Sur la rémunération :
À chacune de ses interventions, Mme X présentait une facture d’honoraires mensuelle en sa qualité d’assistante commerciale russe-français-anglais ou anglais-français suivant les périodes, et à compter de septembre 2017, ces factures étaient établies par Mme X en qualité d’assistance projet événementiel français-anglais-russe. La SA Distree Events réglait toutes ces factures, aucun litige commercial pour leur paiement n’a existé entre les parties du temps de la relation contractuelle.
Ainsi, la rémunération est justifiée.
Sur le lien de subordination :
Alors, Mme X prétend maintenant qu’elle travaillait sous la subordination de la SA Distree
Events qui s’est comportée à son égard comme employeur, lui donnant des ordres et des directives, contrôlant l’exécution de sa prestation de travail et sanctionnant ses éventuels manquements.
Mme X expose que le fait qu’à la suite de son stage, la SA Distree Events lui a imposé la poursuite de la relation de sous-traitance alors qu’elle avait vocation à poursuivre la relation dans le cadre d’un contrat de travail est un indice de ce lien. Néanmoins, la cour constate que Mme X
a effectué un stage pour valider un diplôme professionnel personnel, qu’elle a continué à accomplir des prestations commerciales durant cette période de 7 mois et a présenté, en sus de ses bulletins de salaire relatifs à ce stage, des notes d’honoraires de sorte qu’il ne peut être prétendu par elle qu’elle avait vocation à poursuivre une activité de salariée après ce stage. Aucun élément relatif à l’existence
d’une prestation de travail salariée ne peut être tiré de l’accomplissement de ce stage.
Mme X reproche à la SA Distree Events de n’avoir pu choisir son remplaçant durant son absence durant son congé de maternité. Mais alors qu’il n’appartenait pas à Mme X de faire ce choix, la SA Distree Events restait libre de choisir son remplaçant durant son arrêt de travail pendant son congé de maternité, la relation commerciale étant interrompue sur la période. Aucun élément relatif à l’existence d’une prestation de travail salariée ne peut être tiré de ce choix fait par la SA
Distree Events.
Mme X soutient qu’elle était intégrée dans un système organisé, s’étant vu attribuer un matériel professionnel (badge pour entrer dans les locaux, ordinateur portable en télétravail, poste fixe dans les locaux, adresse mail dans la société), qu’elle était mentionnée sur l’organigramme de
l’entreprise, qu’elle participait aux pots de l’équipe, qu’elle était destinataire des mails des clients de
l’entreprise lors de l’absence de sa ''chef'' et de ceux de l’équipe, qu’elle devait respecter les horaires de travail dans l’entreprise et avait une obligation de présence certains jours en dehors de ceux en télétravail et devait demander l’autorisation pour prendre ses congés en fonction de ses autres collègues. Elle verse pour justifier de sa présence dans l’entreprise des photographies d’elle-même devant un poste informatique.
Si effectivement et compte tenu de la présence importante de Mme X dans les locaux de la
SA Distree Events, tous les salariés de la société la considérait comme une des leurs, et qu’elle avait
à sa disposition du matériel de l’entreprise, il ne ressort d’aucun élément qu’elle devait demander l’autorisation pour prendre ses congés, les mails qu’elle verse n’étant que l’information de ses périodes d’absence et les explications indique qu’elle donnait à ses interlocuteurs connaissance de ses absences même si elle pouvait se coordonner avec les autres personnes travaillant dans l’équipe pour assurer une nécessaire présence pour l’entreprise, sans qu’elle ne justifie qu’elle ne pouvait prendre ses congés qu’après validation de supérieurs hiérarchiques ou devait recueillir leur accord, la mention
''accepté'' sur l’agenda professionnel justifiant de la prise de connaissance de cette information. En tout état de cause, elle ne démontre pas qu’elle était soumise à devoir solliciter une autorisation
d’absence pour congés.
Sur les ordres et directives, Mme X verse quelques mails qu’elle a reçu des Events managers soit pour elle seule, soit en compagnie de salariés de l’entreprise, demandant la réalisation de tâches particulières en qualité de ''manager customer assistant'' comme elle se présentait, ou bien la félicitant avec d’autres salariés lorsque les événements auxquels elle avait participé se déroulaient bien. Mais la cour ne peut tirer de ces demandes ou appréciations positives de son travail un lien de subordination, Mme X intervenant dans le cadre de la société en lien avec les autres intervenants, même si ceux-ci étaient salariés.
Mme X indique qu’elle était dans l’obligation d’utiliser les process internes pour accomplir sa tâche, ce qui, pour une utilisation des matériels mis à sa disposition pour accomplir ses interventions, ne paraît pas entrer dans le cadre d’une autorité de supérieurs hiérarchiques.
Elle affirme encore qu’elle n’était pas libre de ses heures de travail et verse son mail pièce 7 page 3 où elle informe les deux managers qu’elle va devoir travailler plus «'vu la charge de travail que représente le suivi des vendeurs pour Distree Russia 2015, je vous propose de faire un effort de 4 heures supplémentaires par semaine, ce serait 39 h/semaine au lieu de 35h aujourd’hui et représenterait entre 300 et 350 euros/mois de plus pendant 3 mois. Merci de réagir à cette proposition'», ce qui est contraire à une relation salariée où ce n’est pas le salarié qui propose de faire des heures supplémentaires mais l’employeur qui les réclame au salarié.
Elle reproche à la SA Distree Events de l’avoir obligée à travailler un jour férié et mentionne à ce titre le lundi de Pentecôte 2015 (pièce 6 page 21) ; mais alors que ce jour n’est plus un jour férié classique et que la SA Distree Events lui mentionne que ce serait «'recommendable'», aucune subordination n’est démontrée de ce fait. Elle reproche aussi à la SA Distree Events de ne pas avoir autorisé son absence lors d’un salon à Dubaï alors qu’elle avait demandé l’autorisation d’absence 3 semaines à l’avance et verse le mail du directeur lui indiquant «'sache qu’on sera contrarié si tu ne peux venir à Dubaï, on n’a pas le temps de mettre en place un back-up'»' et «'tu as un rôle capital sur l’événement, on n’a pas le temps de se retourner» (pièce 6 page 18). La cour relève que cette réponse n’est pas la réaction d’un supérieur hiérarchique qui peut imposer la présence d’un salarié pour effectuer sa prestation de travail mais celle d’un co-contractant dépité face à un prestataire défaillant. Ainsi, la SA Distree Events explique que Mme X avait accepté la mission à Dubaï mais 3 semaines avant l’événement, elle avait indiqué qu’elle ne pourrait pas l’honorer, ce qui avait conduit le directeur de la société à manifester sa contrariété et à lui faire part de ses difficultés
d’organisation pour répondre à sa défection.
Elle affirme encore qu’elle pouvait se comporter comme supérieur sur des salariés de la SA Distree
Events en leur donnant des ordres et en le rapportant à Mme Y, le manager de l’équipe qui lui avait demandé d’agir ainsi «'j’ai demandé à Z de mettre le fichier Excel sur le FTP pour
demain le plus tôt possible'» (pièce 11 pages 10 et 155), ou encore être consultée sur des profils de poste ou pour former des salariés à leur arrivée (pièce 8 pages 4 et 37). Néanmoins, alors que la relation commerciale a duré près de 8 ans et que Mme X était intégrée dans une très petite équipe, le fait de solliciter une assistante pour effectuer une mission ou donner son avis sur des candidatures alors qu’elle pourrait être amenée à travailler avec ces personnes ou encore leur donner des conseils de travail, ces interventions étant très ponctuelles, ne permet pas de considérer que Mme
X ait été intégrée dans l’équipe comme salariée et non pas comme travailleur indépendant.
D’ailleurs, elle verse le mail du directeur de la SA Distree Events lui écrivant le 5 novembre 2013
«'A (') j’avais aussi une demande d’Infopro pour savoir si tu étais intéressée à passer en salariée dans la mesure où nous sommes ton principal (unique ') client. Merci'» (pièce 24) pour dire que cette seule proposition constitue un lien de subordination. Mais au contraire, alors que Mme X ne prétend même pas que la SA Distree Events était son unique client et qu’elle a visiblement décliné cette proposition, préférant son statut de travailleur indépendant à celui de salarié, elle ne peut, à la suite de la rupture des relations avec ce client, revendiquer un statut qui ne correspond pas au mode de relation professionnelle mis en place volontairement par les parties.
La cour ne relève aucunement, dans tous ces éléments, la preuve de l’existence d’un lien de subordination de Mme X à la SA Distree Events, qui n’a jamais contrôlé l’exécution de son travail, ni les conditions d’exercice de son activité et qui lui réglait ses prestations sur une base horaire déclarée par Mme X elle-même. En conséquence, il convient de débouter Mme
X de sa demande et de ses demandes subséquentes relatives au paiement de salaires, primes, indemnités et dommages et intérêts et de confirmer le jugement entrepris à ce titre.
Il convient de relever, au surplus, que lors de la rupture de la relation commerciale le 18 février
2018, la SA Distree Events a réglé volontairement à Mme X un préavis de rupture équivalent
à 3 mois de rémunération moyenne soit la somme de 6'463,50 euros.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Compte tenu de la solution du litige, la décision entreprise sera confirmée de ces deux chefs et par application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens d’appel seront mis à la charge de
Mme X.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant publiquement et contradictoirement
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions
Condamne Mme A X aux dépens d’appel.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Mme Hélène PRUDHOMME, président, et Mme’Sophie RIVIÈRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER Le PRÉSIDENT
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