Cour d'appel de Grenoble, Chambre commerciale, 22 octobre 2020, n° 18/02354
TCOM Grenoble 19 avril 2018
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CA Grenoble
Infirmation partielle 22 octobre 2020

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence du Tribunal de commerce de Vienne

    La cour a jugé que les tribunaux français sont compétents en vertu de l'article 6-2 de la Convention de Lugano, car il s'agit d'une demande en garantie.

  • Rejeté
    Absence de lien contractuel avec les sociétés Scandex et Helvetia

    La cour a estimé que les relations contractuelles entre les parties justifient la compétence des juridictions françaises.

  • Rejeté
    Absence de responsabilité

    La cour a jugé que la société Megaflis a contribué à la survenance des dommages en raison de la mauvaise manutention.

  • Accepté
    Répartition des responsabilités

    La cour a fixé la responsabilité à 70 % pour Heisterkamp et 30 % pour Megaflis.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'appel de Grenoble confirme en grande partie le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Grenoble. La société Scandex est tenue responsable des avaries subies par "l'opéra" en tant que garante de son substitué, mais pas pour sa faute personnelle. La responsabilité de la société Heisterkamp est retenue pour la mauvaise exécution du contrat de transport, tandis que la société Megaflis est jugée responsable des dommages intervenus sur la marchandise qu'elle a endommagée lors du chargement. Les sociétés Heisterkamp et Megaflis sont condamnées in solidum à garantir la société Scandex et la société Helvetia des condamnations prononcées à leur encontre. La société Scandex et la société Helvetia sont condamnées à payer aux sociétés Generali et Ciat une somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La société Heisterkamp est condamnée à relever et garantir indemne la société Scandex de toute condamnation qui pourrait intervenir à son encontre en principal, intérêts et frais au bénéfice des sociétés Generali et Ciat. La société Megaflis est condamnée à garantir la société Heisterkamp à hauteur de 30% des condamnations prononcées à leur encontre. Les sociétés Heisterkamp et Megaflis sont condamnées chacune à 50% des dépens d'appel. Aucune indemnité n'est accordée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, ch. com., 22 oct. 2020, n° 18/02354
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 18/02354
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Grenoble, 19 avril 2018, N° 2016J100
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

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Cour d'appel de Grenoble, Chambre commerciale, 22 octobre 2020, n° 18/02354