Infirmation partielle 22 octobre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. com., 22 oct. 2020, n° 18/02354 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 18/02354 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Grenoble, 19 avril 2018, N° 2016J100 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Patricia GONZALEZ, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société LA SOCIETE DE DROIT NORVEGIEN MEGAFLIS AS c/ Société HEISTERKAMP TRANSPORT SP ZOO SP ZOO, SA COMPAGNIE INDUSTRIELLE D'APPLICATIONS THERMIQUES ( C.I.A.T), SA GENERALI IARD, Société HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES, SAS TRANSPORT PO SCANDEX |
Texte intégral
N° RG 18/02354 – N° Portalis DBVM-V-B7C-JRM7
PG
Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
Me Sofia SELMANE
la SELARL CABINET ERICK ZENOU AVOCATS ET ASSOCIES
SELARL LEXAVOUE GRENOBLE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 22 OCTOBRE 2020
Appel d’une décision (N° RG 2016J100)
rendue par le Tribunal de Commerce de GRENOBLE
en date du 19 avril 2018
suivant déclaration d’appel du 28 Mai 2018
APPELANTE :
LA SOCIETE DE DROIT NORVEGIEN MEGAFLIS,
prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
représentée par Me Sofia SELMANE, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et par Me Chloé MONTAGNIER de la SELARL BERNIÉ MONTAGNIER, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES :
SA immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 552 062 66, représentée par ses dirigeants légaux en exercice,
[…]
[…]
SA COMPAGNIE INDUSTRIELLE D’APPLICATIONS THERMIQUES ( C.I.A.T)
SA immatriculée au RCS de BOURG EN BRESSE sous le n° 545 620 114, représentée par ses dirigeants légaux en exercice,
[…]
[…]
représentées par Me Erick ZENOU de la SELARL CABINET ERICK ZENOU AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de VIENNE, postulant et par Me Franck FARHANA, avocat au barreau de MARSEILLE
SAS TRANSPORT PO SCANDEX
SAS au capital de 330.809 €, RCS VIENNE 433 773 819, représentée par son Président en exercice,
[…]
[…]
Société HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D’ASSURANCES
société au capital social de 77.480.000 francs suisses, RCS NANTERRE B 775 753 072, faisant élection de domicile en son siège pour la France sis […], représentée par ses dirigeants légaux en exercice en France, prise en sa délégation de LYON,
[…]
[…]
représentées par Me Josette DAUPHIN de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et par Me Xavier RODAMEL, avocat au barreau de LYON
Société HEISTERKAMP TRANSPORT SP ZOO
société de droit étranger, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et par Me Frederik VANDEN BOGAERDE, avocat au barreau de KORTRIJK (BELGIQUE)
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Patricia GONZALEZ, Président de Chambre,
Mme Marie Pascale BLANCHARD, Conseiller,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 27 Mai 2020, Mme Patricia Gonzalez Président,
qui a fait rapport assisté de Alice RICHET, Greffier, a entendu les avocats en leurs conclusions, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 910 du Code de Procédure Civile. Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour après prorogation du délibéré.
EXPOSE DU LITIGE :
La société Ciat a confié à la société PO Scandex le transport de deux lots de marchandises à destination de deux clients en Norvège, Jumbo transport AS à Oslo et Megaflis à Mlondalen.
La société PO Scandex a sous-traité la prestation à la société de droit polonais Heisterkamp , laquelle a effectué la prise en charge auprès de la société Ciat à Culoz (01) des deux lots dans la même remorque le 12 mai 2015, selon les lettres de voiture :
— CMR n° 948446 portant sur un LG, un accessoire et un 'opéra' (aéroréfrigérant) pour un poids total de 3.650 kilos devant être livrés à la société Jumbo transport,
— CMR n°948447 portant sur deux colis (un ILDC et un KIT) pour un poids de 1.305 kilos devant être livrés à la société Megaflis.
Lors de la livraison à la société Jumbo Ytransport, le 20 mai 2015, seules les unités LG et accessoires ont été livrées, 'l’opéra’ étant livré à la société Megaflis.
La société Megaflis a procédé au déchargement des marchandises et, selon le chauffeur, 'l’opéra’ aurait été endommagé lors de ces opérations de déchargement ; des réserves ont été faites sur la lettre de voiture mais seulement concernant les deux autres colis.
Une expertise a été diligentée, contradictoires aux parties concernées par la CMR 948446, la société Megaflis n’ayant cependant pas été convoquée.
L’expert du Cesam, intervenant pour le compte des assureurs des marchandises transportées, ont chiffré les dommages à 32.517,91 euros, le montant excédent la facture de 'l’opéra’ de 22.307,91 euros. La société Generali a indemnisé son assuré la société Ciat à hauteur de 21.307,91 euros après déduction de la franchise de 1.000 euros et a sollicité remboursement auprès du transporteur. Les démarches amiables n’ont pas abouti.
Par acte introductif d’instance du 10 mai 2016, la société Generali Iard et la société Ciat ont fait assigner la société Transport PO Sandex (société Scandex) devant le tribunal de commerce de Vienne en remboursement du montant des dommages et de l’expertise.
Par actes des 18 et 24 mai 2016, la société Scandex et son assureur Helvetia ont fait assigner les sociétés Heisterkamp et Megaflis en garantie.
Le Tribunal de commerce de Vienne a, par jugement rendu le 19 avril 2017:
— ordonné la jonction des deux procédures en cause,
— dit recevable la demande principale de la société Generali et de la société Ciat à l’encontre de la société Scandex en sa qualité de commissionnaire de transport et de la société Helvetia,
— jugé la société Scandex responsable des avaries subies par 'l’opéra' tant pour sa faute personnelle qu’en tant que garante de celles de son substitué,
— dit que la société Helvetia garantit son assuré sous déduction d’une franchise contractuelle de 1.000 euros,
— condamné in solidum la société Scandex et son assureur Helvetia à payer à la société Generali la somme de 17.493 DTS ou la contre-valeur en euros au jour du jugement avec un maximum de 22.307,91 euros, prix de la marchandise,
— dit l’exception d’incompétence recevable mais non fondée,
— retenu sa compétence territoriale pour connaître des appels en garantie dirigés contre les sociétés Heisterkamp et Megaflis par application de l’article 6 de la convention de Lugano,
— rejeté l’exception de nullité soulevée par la société Megaflis,
— dit que l’action en justice des sociétés Scandex et Helvetia n’est pas prescrite,
— dit que la société Heisterkamp est responsable de la mauvaise exécution du contrat de transport,
— jugé la société Megaflis responsable des dommages intervenus sur la marchandise qu’elle a endommagée lors du chargement,
— condamné in solidum les sociétés Haisterkamp et Megaflis à garantir la société Scandex et la société Helvetia des condamnations qui pourraient intervenir à leur encontre, en principal, intérêts et frais au bénéfice des sociétés Generali et Ciat,
— condamné la société Scandex et la société Helvetia à payer aux sociétés Generali et la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné les sociétés Heisterkamp et Megaflis à payer à la société Scandex et à la société Helvetia la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— rejeté toute autre demande des parties,
— condamné les société Heisterkamp et Megaflis aux dépens comprenant les frais d’inscription hypothécaire et provisoire.
La société Megaflis a formé appel de cette décision par déclaration du 28 mai 2018.
La clôture est intervenue le 12 décembre 2019.
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 12 juillet 2019, la société Megaflis demande à la cour de :
Vu la Convention de Lugano du 20 octobre 2007,
Vu l’article 4 du règlement (CE) n°864/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles,
Vu les articles 12 et 56 du code de procédure civile,
— infirmer dans toutes ses dispositions le Jugement rendu par le Tribunal de commerce de Grenoble,
— en conséquence, déclarer le Tribunal de commerce de Vienne incompétent pour statuer sur les demandes formées contre la concluante, seules les Juridictions norvégiennes pouvant connaître du litige,
— débouter les sociétés Scandex et Helvetia de toutes leurs demandes formées contre elle,
— juger nul et prescrit l’appel en garantie formé par Helvetia et Scandex contre elle,
— Débouter les sociétés Helvetia et Scandex de toutes leurs demandes formées à son encontre,
— juger les demandes reconventionnelles et en garantie formées par Helvetia et Scandex infondées en droit comme en fait et les débouter de toutes leurs demandes formées à son encontre,
— condamner tout succombant à lui verser 5.000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
— subsidiairement préciser le pourcentage de responsabilité imputable d’une part à Heisterkamp et d’autre part au défaut de conditionnement,
— faire application des limitations de responsabilité à hauteur de 17.493DTS pour autant que celles-ci soient inférieures à 22.307,91 € au jour du Jugement.
Elle soutient que :
— les opérations d’expertise ne lui sont pas contradictoires,
— elle n’a aucun lien contractuel avec les sociétés Scandex et Helvetia,
— la Norvège ne fait pas partie de l’union européenne mais elle est liée aux Etats en faisant partie par la Convention de Lugano,
— en matière délictuelle, la compétence est celle du lieu du fait dommageable,
— il existait deux contrats distincts de transport qui n’ont pas vocation à interagir, le droit français n’est pas applicable s’agissant du fondement de l’action, le titre de transport renvoie à la convention CMR, qui ne contient pas de disposition similaire à l’article L 132-8 du code de commerce français, elle n’avait rien à voir avec le transport de marchandises à destination de la société Jumbo, elle est un tiers à ce contrat,
— la dérogation de l’article 6.1 de la Convention de Lugano n’est pas applicable faute de solidarité entre les deux défendeurs attraits par Scandex, la responsabilité d’Heisterkamp est exclusive de la sienne, rien ne justifie qu’il soit dérogé à la compétence de principe des juridictions norvégiennes,
— Culoz n’est pas dans le ressort du tribunal de commerce de Vienne, seule le tribunal de commerce de Bourg en Bresse aurait pu être saisi,
— l’assignation en garantie n’est pas motivée en droit, les textes visés ne la concerne pas, mais seulement le commissionnaire de transport, ce qu’elle n’est pas, elle n’a pu se défendre efficacement, elle n’a aucun lien contractuel avec Scandex et elle n’est pas transporteur,
— l’action était prescrite depuis le 12 mai 2016, Helvetia a agi seulement le 18 mai 2016, le tribunal n’a pas répondu sur la prescription de l’action de Scandex,
— aucune faute n’a été établie à son encontre, aucun fondement juridique n’est visé,
— seule la loi norvégienne peut permettre de déterminer sa responsabilité,
— aucun élément ne prouve des fautes de sa part, l’erreur initiale provient de Jumbo et de Heisterkamp, qui a commis une erreur de déchargement, elle n’a fait que se conformer aux instructions du transporteur, les réserves portées sur la CMR ne font état d’aucune faute de sa part, les sangles utilisées étaient celles d’Heisterkamp, aucune réserve n’a été faite, les conditions de conservation de 'l’opéra’ sont inconnues,
— aucune condamnation in solidum ne pouvait intervenir.
* * *
Aux termes de leurs dernières conclusions déposées par voie électronique le 26 avril 2019, les sociétés Ciat et Generali demandent à la cour de :
— vu les articles L 132-4 et suivants du code de commerce, la convention CMR articles 17 et 27,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a dit recevable et fondée leur demande principale, à l’encontre de la société Scandex et de la société Helvetia, et en ce qu’il a jugé la société Scandex responsable des avaries subies par 'l’opéra’ tant pour sa faute personnelle qu’en qualité de garante de son substitué,
— en conséquence,
— condamner in solidum la société Scandex et son assureur à payer à la société Generali la somme de 21.307,91 euros outre frais d’expertise pour 2.412euros et à la société Ciat la somme de 1.000 euros au titre de la franchise restée à charge, le tout avec intérêts au taux de 5 % en application de l’article 27 de la CMR à compter de l’assignation outre l’article 700 du code de procédure civile alloué par le tribunal de commerce,
— en tout état de cause, condamner tout succombant à leur payer 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Elles font principalement valoir que :
— l’assureur est en droit de se prévaloir de la subrogation légale et conventionnelle,
— la société Scandex est responsable du dommage survenu en cours de transport, elle répond de la mauvaise exécution du transport et des opérations connexes dues de son fait personnel ou du fait de ses sous-traitants, il y a obligation de résultat,
— la limitation de l’indemnisation selon le poids des marchandises ne s’applique qu’aux avaries et non aux frais encourus.
* * *
Aux termes de leurs dernières conclusions déposées le 22 mars 2019, les sociétés Helvetia et Scandex demandent à la cour de :
Vu les articles L 132-4, L 132-5 et L 132-6 du Code de Commerce,
Vu l’article 1353 du Code Civile (1315 ancien)
Vu les articles 3, 15, 17.4.c et 34 de la CMR,
Vu l’article 6-2 du règlement européen 44/2001
Vu l’article 6 de la Convention de Lugano
— à titre principal,
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a dit que la société Scandex voyait sa responsabilité engagée au titre d’une faute personnelle qu’aucune des parties ne soutient
— en conséquence :
— dire que l’indemnité due par la société Scandex n’excède pas la contre-valeur en euros au jour de l’arrêt de 17.493 DTS et en tous cas 22.307,91€
— dire que la compagnie Helvetia garantit la société Scandex sous déduction d’une franchise contractuelle de 1.000 €,
— condamner in solidum les sociétés Heisterkamp, transporteur CMR et Megaflis, destinataire au transport qui a fait chuter la machine, ou l’une a défaut de l’autre, à relever et les garantir de toute condamnation qui pourrait intervenir à leur encontre en principal, intérêts et frais au bénéfice des sociétés Generali et Ciat,
— condamner les mêmes, ou qui mieux le devra, à leur payer la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— y ajoutant,
— condamner in solidum, les sociétés Heisterkamp et Megaflis à leur payer la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile en cause d’appel,
— condamner la même aux entiers dépens comprenant les frais de traduction et délivrance dans
l’Union Européenne, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile,
— à titre subsidiaire, pour le cas où la Cour s’estimerait non compétente territorialement à l’égard de Megaflis ou viendrait à les débouter de leurs demandes à l’encontre de Megaflis, confirmer le jugement sur la garantie due par Heisterkamp, transporteur CMR, à l’égard de la société Scandex, commissionnaire de transport,
— en conséquence,
— condamner la société Heisterkamp à relever et garantir indemne la société Scandex de toute condamnation qui pourrait intervenir à son encontre en principal, intérêts et frais au bénéfice des sociétés Generali et Ciat,
— condamner la même à payer à leur payer la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile en cause d’appel,
— condamner la même aux entiers dépens comprenant les frais de traduction et délivrance dans l’Union Européenne, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
Elles font valoir que :
— les limites d’indemnisation CMR sont applicables, les sociétés Generali et Ciat n’ont pas contesté en première instance la limite d’indemnisation,
— les frais d’expertise amiable engagés par chacune des parties restent à leur charge,
— le tribunal a retenu à tort une faute personnelle, sans la caractériser, puisqu’elle est inexistante, la société Scandex a donné toute instruction utile au transporteur pour qu’il puisse remplir sa mission, elle ne doit sa garantie que comme commissionnaire garant de son substitué,
— la société Heisterkamp a la qualité de transporteur CMR, et figure comme telle sur deux lettres de voiture CMR, elle n’a pas contesté la compétence du tribunal de commerce de Vienne en première instance, la compétence relève de l’article 6.2 du Règlement européen 44/2001, dans le cadre d’une bonne administration de la justice,
— la société Scandex est recherché en tant que commissionnaire garant de son substitué,
— le commissionnaire dispose d’un recours en garantie de plein droit contre ses substitués, notamment le transporteur affrété, lequel a pris les marchandises à destination de la Norvège, selon les lettres de voiture, il y a une présomption de responsabilité en cas de perte ou avarie des marchandises jusqu’au lieu de destination,
— il ya eu livraison au mauvais destinataire, donc mauvaise exécution du contrat de transport,
— le transporteur ne rapporte pas la preuve d’un transport jusqu’à Gent seulement, cela est contredit par l’expertise, le chauffeur a émis des réserves lors de la livraison à Megaflis,
— la société Heisterkamp a été convoquée à l’expertise, mais n’a pas souhaité se présenter,
— il n’y a eu aucun mail d’affrètement, l’ordre de transport est communiqué, rien ne démontre que la société Heisterkamp n’a pas poursuivi le transport,
— la société Megaflis passe sous silence l’article 6 de la Convention de Lugano, qui ne distingue pas selon les responsabilités délictuelles et contractuelles, cette société est en tout état de cause liée à la chaîne de transport,
— l’appel en garantie est fondé en droit,
— la loi norvégienne n’est pas applicable, le règlement CE invoqué n’est pas applicable à la Norvège, elle oublie le lien de droit entre les parties,
— selon l’article 17-4 c de la CMR, le destinataire est responsable des opérations de manutention et de déchargement de la marchandise, il y a eu faute de manutention (chute du chariot élévateur manoeuvré par un salarié), et déchargement d’une marchandise qui ne lui était pas destinée,
— la consultation juridique produite ne tient pas compte du rapport contractuel liant les parties, elle ne tient compte que d’une action délictuelle,
— l’usage des sangles du transporteur n’est pas exonératoire de responsabilité.
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 3 mai 2019, la société Heisterkamp demande à la cour de :
— d’annuler le jugement du 19/04/2018 du Tribunal de Commerce de Vienne;
— de débouter les sociétés Helvetia et Scandex de toutes leurs demandes formées à son encontre,
— à titre subsidiaire de condamner la société Megaflis à garantir la concluante de toute condamnation et de limiter les dommages à 17.493 DTS,
— en tout cas de condamner les parties demanderesses initiales au dépens et à payer une somme de 5.000,00 EUR à la concluante au titre de l’article 700 code de procédure civile.
Elle fait valoir que :
— la société Scandex lui a seulement demandé de faire le transport de Culoz jusqu’au port de Gent, en Belgique, au DFDS Seaways NV, elle a utilisé son propre tracteur, immatriculé en Pologne, les deux lots de marchandise étant chargés sur la semi-remorque française de Scandex ; la mention du rapport d’expertise et des conclusions adverses sur le fait que la semi-remorque française avec plaque d’immatriculation 277BP38 est une semi-remorque de la concluante est erronée, de même que l’affirmation selon laquelle le colis opéra serait restée tout le temps dans sa semi-remorque,
— elle n’a pas du tout fait le transport en Norvège, ce qui ressort du document 'drop off' rédigé par DFDS Seaways à Gent, la semi-remorque a été délivrée à Gent par son tracteur et chargée sur le bateau Pétunia Seaways, ce qui est confirmé par les données GPS du véhicule du 13 mai 2015 ; le chauffeur est reparti avec le tracteur, la semi-remorque a fait le trajet non accompagné en Norvège, un autre transporteur a fait le transport jusqu’aux destinataires, Jumbo transport AS, qui n’est pas son sous-traitant, le transport étant organisé par Scandex,
— l’ordre de transport a été fait par courriel mais après un incendie, cet ordre de transport n’est plus disponible, le tribunal doit ordonner qu’il soit mis dans les débats par Scandex démontrant qu’elle n’était pas impliquée dans le transport jusqu’aux deux destinations ; la pièce 11 adverse n’est pas l’ordre de transport, mais un document 'liste chauffeur', indiquant que la semi-remorque a été consignée à Heisterkamp et ne donne pas l’ordre de faire le transport jusqu’en Norvège, (pas de date et heure, de mention des conditions de transport dont le prix), c’est Scandex qui a fait la réservation du bateau, le tribunal a ignoré ses preuves,
— 'l’opéra' a été livré chez le destinataire, il n’y a pas eu perte ou retard de sa part, elle n’est pas responsable de la livraison au mauvais destinataire,
— elle n’était pas présente à l’expertise dont les conclusions sont fausses, la convocation ne lui a pas été adressée, elle n’a pas reçu le courriel, qui n’a pas d’accusé de réception, la personne indiquée ne travaille plus pour elle, l’expertise ne lui est pas opposable,
— le contrat de transport était convenu sur le trajet Culoz-Gent, les lettres CMR mentionnent Mondjalen et Oslo mais cela doit être une erreur du chauffeur de la concluante, mais la lettre de voiture est seulement la preuve du contrat de transport, dont le contenu peut être prouvé par d’autres moyens, elle n’est pas responsable en vertu de l’article 17 de la convention CMR,
— la société Megaflis n’est pas un préposé ni un transporteur routier successif, les dommages sont de
son fait, la date de déchargement n’est pas connue et la société Jumbo a signé le CMR sans réserves, elle n’a pas connaissance de la personne ayant formulé une réserve,
— elle bénéficie des limites d’indemnisation.
Il convient pour un plus ample exposé des prétentions et arguments des parties de se référer aux conclusions susvisées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
* les demandes de la société Ciat et de la société Generali envers la société Scandex et son assureur
Les sociétés Ciat et Generali recherchent la seule responsabilité de la société Scandex et de son assureur la société Helvetia.
Ces deux dernières sociétés ne contestent pas le principe de la demande à leur encontre, sauf en ce que la décision querellée a retenu une faute personnelle de la société Scandex qui n’est pas établie.
Il convient de réformer la décision querellée sur ce point et de dire que la responsabilité de la société Scandex est établie en qualité de responsable de son sous-traitant à défaut de faute caractérisée de la société Scandex.
Concernant les sommes dues, l’article 23 de la CMR fixe le montant de l’indemnisation pour perte totale ou partielle de la marchandise, l’article 23.3 prévoyant une limite d’indemnité.
Le poids de 'l’opéra était de 2.100 kilogrammes, de sorte que la limitation portant sur les avaries s’élève à 2.100 x 8,33 DTS soit 17.493 DTS à convertir en euros au jour de la décision dans la limite de 22.307,91 euros, ce qui n’est pas contesté par Scandex et son assureur. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Une contestation se rapporte aux frais d’expertise amiable à hauteur de 2.412euros contestés par les obligés aux motifs que de tels frais sont à la charge des parties qui les engagent.
Cependant, l’expertise amiable ayant été rendue nécessaire pour que la société Ciat voit reconnaître l’étendue de son préjudice, c’est à juste titre que cette somme a été mise à la charge de ses adversaires. De même, à défaut de règlement amiable, le jugement est confirmé sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est ajouté les intérêts au taux de l’article 27 de la CMR sur lesquels le tribunal de commerce n’a pas statué et qui ne font pas l’objet d’une contestation.
* les appels en garantie envers la société Heisterkamp
La société Scandex recherche sa responsabilité en qualité de commissionnaire de transport, disposant d’un recours tiré des articles L 132-4, L132-5 et L 132-6 du code de commerce.
L’article 17 de la CMR fait peser sur le transporteur une présomption de responsabilité en cas de perte ou avarie des marchandises entre la prise en charge et le lieu de destination finale précisée sur la lettre de voiture.
Il n’est pas contestable que l’origine des dommages dont l’indemnisation est poursuivie réside dan la chute du matériel 'opéra' au cours de son déchargement à Bjondalen en Norvège.
La société Heisterkamp demande la nullité du jugement querellé sans faire valoir aucun motif de nullité. Ce moyen est en conséquence inopérant.
La société Heisterkamp, a été chargée de transports à partir de Culoz par la société Scandex et figure en qualité de transporteur sur les CMR 948446 et 948447. L’ordre de transport (pièce 11) à cette société est également produit.
C’est à tort que cette société prétend n’avoir été chargée d’un transport que jusqu’à Gent et n’aurait pas livré les marchandises en Norvège alors que les lettres de voiture produites en pièces 1et 2 par Scandex et son assureur établissent sans ambiguïté que cette société était chargée de transports à destination d’Oslo (société Jumbo) et Mjondalen (société Megaflis) en Norvège, les deux lots comprenant 'l’Opéra' étant chargés dans la même semi-remorque. Les documents produits comprennent le cachet de cette société et une signature.
Les transports étaient ainsi couverts par la société Heisterkamp jusqu’à la destination finale, peu important le fait qu’elle ait pu éventuellement faire appel à un sous-traitant contre lequel elle aurait en conséquence dû se retourner le cas échéant en application des articles 3 et 34 de la CMR.
C’est donc vainement que cette société se prévaut de documents de société tiers où par ailleurs de pièces qu’elle est dans l’incapacité de produire ou d’erreurs (ordre de transport qui aurait été détruit, erreur de son chauffeur…), se contentant ainsi d’allégations.
Le rapport du Cesam ne fait par ailleurs mention que de la seule société Heisterkamp comme ayant effectué le transport de bout en bout. La société Heisterkamp est par ailleurs mal fondée à prétendre ne pas avoir été convoquée aux opérations d’expertise alors qu’il est justifié de l’envoi du mail de convocation pour l’expertise du 8 juin 2015 mais n’a pas souhaité se présenter.
Il n’est pas contesté que la société Heiderkamp n’a pas remis 'l’opéra' au bon destinataire, commettant ainsi une première faute dans l’exécution du contrat de transport.
Il appartenait ensuite à la société Heisterkamp, en qualité de transporteur, de prendre toutes précautions nécessaires pour veiller au déchargement de l’appareil du camion et cette société a manifestement également failli a son obligation.
L’action en garantie à son encontre est donc fondée.
* les appels en garantie envers la société Megaflis
Il apparaît que la responsabilité de la société Megaflis doit être recherchée sur un fondement délictuel, les faits en cause, chute d’un appareil qui n’était pas destiné à être livré à cette société, ne relevant pas de l’exécution du contrat de transport. La responsabilité délictuelle sanctionnant tout dommage né en dehors de l’exécution d’un contrat, le dommage a été causé en l’espèce hors l’exécution du contrat de transport puisque le contrat de transport ne concernait pas la marchandise qui a été endommagée. Le société Megaflis a donc raison sur ce point.
Il convient au regard des moyens soulevés par la société Megaflis de se prononcer in limine litis sur la compétence des juridictions françaises et la loi applicable.
— sur la compétence de la juridiction française
La CMR n’est pas applicable, le dommage étant hors contrat de transport.
La Convention de Lugano relatives aux matières civiles et commerciales, est applicable en l’espèce, les Etats en cause étant signataires et les faits sont survenus après l’entrée en vigueur de cette
convention.
En principe, l’article 2 énonce que les personnes domiciliées sur le territoire d’un Etat lié par la convention sont attraites quelque soit leur nationalité, devant les juridictions de cet Etat. Il existe cependant des cas de figure entre deux signataires pour lesquels l’Etat signataire dans lequel le défendeur ne réside pas peut être compétent.
L’article 6.2 de la convention de Lugano dispose qu’une personne domiciliée sur le territoire d’un Etat peut être attraite dans un autre Etat lié par la Convention s’il s’agit d’une demande en garantie ou d’une demande en intervention devant le tribunal saisi de la demande originaire, à moins qu’elle n’ait été formée que pour traduire hors de son tribunal celui qui a été appelé.
En l’espèce, il s’agit bien d’une action en garantie et cet appel n’apparaît nullement avoir été formé afin que la société Megaflis soit traduite en dehors de son tribunal.
Les tribunaux français sont en conséquence compétents en application de l’article 6-2 de la Convention de Lugano.
— sur la loi applicable
Selon le règlement Rome II applicable dans les situations comportant un conflit de loi aux obligations non contractuelles relevant de la matière civile ou commerciale, pris en son article 4 :
1. Sauf dispositions contraires du présent règlement, la loi applicable à une obligation non contractuelle résultant d’un fait dommageable est celle du pays ou le dommage survient, quelque soit le pays où le fait générateur du dommage se produit et quels que soient le ou les pays dans lesquels des conséquences indirectes de ce fait surviennent.
3. S’il résulte de l’ensemble des circonstances que le fait dommageable présente des liens manifestement plus étroits avec un pays autre que ceux visés aux paragraphes 1 et 2, la loi de cet autre pays s’applique.
Un lien manifestement plus étroit avec un autre pays pourrait se fonder, notamment, sur la relation pré-existante entre les parties, tel qu’un contrat présentant un lien étroit avec le fait dommageable en question.
Il apparaît en l’espèce que le dommage, bien qu’extérieur au champ contractuel, garde en toile de fond les liens contractuels entre les parties, il survient hors du contrat mais les parties étaient en relations contractuelles ; le contrat présente ainsi un lien étroit avec le fait dommageable en question puisque le dommage est survenu par suite d’une volonté d’exécution de celui-ci même si le dommage par le mauvais destinataire ne peut se situer pleinement dans le contrat en question.
Ces relations contractuelles sont liées à la France (fabricant, commettant, lieu de prise en charge..) qui a pu fonder sa compétence pour l’ensemble de la chaîne contractuelle. Le litige présente donc des liens plus étroits avec la France de sorte que la loi française est applicable.
Ces liens contractuels sont manifestement liés à la France (fabricant, commettant, lieu de prise en charge des marchandises à livrer..).
Le présent litige présente donc manifestement des liens plus étroits avec la France. En conséquence, la loi française est applicable en application des dispositions susvisées au litige opposant la société Megaflis aux autres parties.
Il convient en conséquence de déclarer la loi française applicable au présent litige.
Sur la prescription, dans la mesure où seule la responsabilité délictuelle est retenue, la prescription invoquée par la société Megaflis ne peut être retenue.
Confirmation a lieu en ce que l’exception de prescription a été rejetée.
— sur la responsabilité de la société Megaflis dans la survenance des dommages
La société Megaflis prétend que l’appel en garantie n’est pas fondé en droit mais tel n’est pas le cas alors qu’elle est attraite pour avoir déchargé un matériel qui ne lui était pas destiné et mal manutentionné les marchandises, d’où la survenance du dommage. Elle ne peut donc prétendre ignorer ce qui lui est reproché.
Elle ne conteste pas que les dommages sont survenus lors du déchargement mais elle incrimine la seule société Heisterkamp alors que cette dernière soutient que la société Megaflis a déchargé une marchandise qui ne lui était pas destinée et que cette marchandise a chuté du chariot élévateur manoeuvré par un salarié de cette société, selon le rapport Cesam.
La CMR remplie par le chauffeur indique 'l’air conditionné qui a été déchargé à Mjondalen a été pris et transporté en bon état au lieu de déchargement. Mais pendant le transport du camion à l’entrée de la compagnie, l’air conditionné a été endommagé parce qu’il est tombé à leurs employés' (selon traduction libre), ce qui reste imprécis.
La société Megaflis prétend que la chute est due au fait que les sangles utilisées pour soulever la marchandise étaient trop faibles et ont cassé. Elle rappelle que les sangles appartenaient à la société Heisterkamp. Il n’est par ailleurs pas démontré que la société Megaflis pouvait au moment du déchargement remarquer que l’appareil ne lui était pas destiné.
Toutefois, même si la société Megaflis n’a pas participé à l’expertise, il n’est pas contesté que les salariés de Megaflis ont participé à la manoeuvre de déchargement d’où un nécessaire défaut de précaution de la part des employés de cette société dans la manipulation de l’appareil nonobstant le fait que les sangles étaient fournies par le transporteur et l’appareil livré au mauvais endroit ne concernait pas leur société.
La responsabilité de la société Megaflis dans la survenance du sinistre doit également être retenue sur un fondement délictuel.
En conséquence, le jugement querellé est confirmé en ce qu’il a dit que les sociétés Heisterkamp et Megaflis devaient in solidum garantie à la société Scandex et à son assureur pour toutes condamnations prononcées à leur encontre, leurs fautes respectives ayant concouru à l’entier dommage.
Sur la répartition des responsabilités
La société Megaflis demandant que soit précisée la part de responsabilité de chacun et la société Heisterkamp effectuant un appel en garantie à l’encontre de Megaflis, la cour fixe au vu de ce qui précède à 70 % la responsabilité d’Heisterkamp et à 30 % celle de Magaflis dans la survenance du sinistre.
En conséquence, la société Megaflis garantira la société Heisterkamp à hauteur de 30 % des condamnations mises à leur charge.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les sociétés Heisterkamp et Megaflis qui succombent sur leurs prétentions en appel supporteront
chacune 50 % des dépens d’appel. Il n’y a pas lieu de dire que les dépens comprendront des frais de traduction dont le montant n’est ni détaillé dans les conclusions, ni même identifiable.
Il est équitable de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement querellé sauf en ce qu’il a dit la société transports PO Scandex responsable des avaries subies par 'l’opéra’ tant pour sa faute personnelle qu’en tant que garante de celles de son substitué.
Statuant à nouveau,
Dit que la société transports PO Scandex est responsable des avaries subies par 'l’opéra’ en tant que garante de son substitué.
Confirme le jugement pour le surplus.
Y ajoutant,
Dit que la condamnation principale porte intérêts à 5 % en application de l’article 27 de la CMR à compter de l’assignation.
Dit que les sociétés Heisterkamp transport SP Zoo et Megaflis sont responsables du sinistre à proportion, dans leurs rapports réciproques, de 30% pour Megaflis et 70 % pour Heisterkamp.
Dit en conséquence que la société Megaflis garantira la société Heisterkamp transport SP Zoo à hauteur de 30 % des condamnations.
Condamne les sociétés Megaflis et Heisterkamp transport SP Zoo chacune à 50 % des dépens d’appel.
Dit n’y avoir lieu à indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Prononce par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
Signe par Mme GONZALEZ, Président et par Mme RICHET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale
- Rome II - Règlement (CE) 864/2007 du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles ( Rome II )
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
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