Confirmation 25 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 25 févr. 2022, n° 20/03171 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 20/03171 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Mulhouse, 29 septembre 2020 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
CKD/KG
MINUTE N° 22/175
NOTIFICATION :
Pôle emploi Alsace ( )
Clause exécutoire aux :
- avocats
- délégués syndicaux
- parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRET DU 25 Février 2022
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A N° RG 20/03171
N° Portalis DBVW-V-B7E-HNPN
Décision déférée à la Cour : 29 Septembre 2020 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MULHOUSE
APPELANT :
Monsieur K G-H
[…]
68300 SAINT-LOUIS
Représenté par Me Nicolas DESCHILDRE, avocat au barreau de MULHOUSE
INTIMES :
Me HARTMANN & CHARLIER – Mandataire liquidateur de S.A.R.L. CAPI SURETE
[…]
[…]
Représenté par Me N-O ROSSELOT, avocat au barreau de MULHOUSE
AGS – CGEA
prise en la personne de son représentant légal […]
[…]
Représentée par Me Joseph WETZEL, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 15 Octobre 2021, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme DORSCH, Président de Chambre
M. EL IDRISSI, Conseiller
Mme ARNOUX, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme THOMAS
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre,
- signé par Mme DORSCH, Président de Chambre et Mme THOMAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur F G-H né le […] a été engagé par la SARL Capi Sureté à compter du 14 avril 2016 en qualité d’agent de sécurité, de surveillance et d’intervention rondier.
Les relations de travail sont régies par la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité.
Par courrier du 20 avril 2018 le salarié a été convoqué à un entretien préalable fixé au 02 mai 2018 et mis à pied à titre conservatoire.
Il a été licencié pour faute grave par lettre du 14 mai 2018 pour avoir eu, le 20 avril 2018, des propos insultants et menaçants, et une attitude agressive à l’égard du président Monsieur D X, et avoir par ailleurs diffusé un mail au sein de l’entreprise en tenant des propos diffamatoires à l’encontre de Madame C E responsable RH.
Contestant le licenciement Monsieur F G-H a le 06 décembre 2018 saisi le conseil des prud’hommes de Mulhouse afin d’obtenir paiement de diverses indemnités de rupture dont 10.228,26 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et 5.114,13 € nets en raison des conditions vexatoires.
Par jugement du 29 septembre 2020 le conseil des prud’hommes de Mulhouse a dit et jugé que le licenciement repose sur une faute grave, a débouté le salarié et l’a condamné aux entiers frais et dépens. La demande de frais irrépétibles formée par la société étant par ailleurs rejetée.
Par déclaration du 29 octobre 2020, Monsieur F G-H auquel le jugement a été notifié le 1er octobre 2020, a interjeté appel de cette décision.
Par jugement du 14 octobre 2020 la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Mulhouse a prononcé la liquidation judiciaire d’office de la société Capi Sureté, et a désigné la Selarl Hartmann et Charlier ès qualités de mandataire liquidateur.
Par dernières conclusions transmises par voie électronique le 29 janvier 2021 Monsieur F G-H demande à la cour d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions et de fixer ses créances au passif de la société Capi Sureté aux sommes suivantes :
- 3409,42 € bruts au titre du préavis,
- 340,94 € bruts au titre des congés payés afférents,
- 958,90 € nets au titre de l’indemnité légale de licenciement,
- 1239,87 € bruts au titre de la mise à pied conservatoire,
- 123,99 € bruts au titre des congés payés afférents,
- 10 228,26 € nets de CSG CRDS à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 5114,13 € nets de CSG CRDS en raison des conditions vexatoires,
- 2500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
.
Il demande en outre que la moyenne des trois derniers mois de salaire soit fixée à 1704,71 €, et que tous les frais et dépens soient mis à la charge des intimés.
Par dernières conclusions transmises par voie électronique le 17 mars 2021 le mandataire liquidateur de la SARL Capi Sureté conclut à la confirmation du jugement, et à la condamnation de l’appelant à lui payer une somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 code de procédure civile.
Par dernières conclusions transmises par voie électronique le 21 avril 2021, le CGEA conclut à la confirmation du jugement déféré, et à titre subsidiaire rappelle les limites de sa garantie.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er octobre 2021.
Il est en application de l’article 455 du code de procédure civile renvoyé aux conclusions des parties ci-dessus visées pour plus ample exposé des faits, moyens, et prétentions.
MOTIFS DE L’ARRET
I. SUR LE LICENCIEMENT POUR FAUTE GRAVE
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
L’employeur supporte la charge de la preuve de la faute grave, et son imputation certaine au salarié.
En l’espèce Monsieur F G-H a été licencié par lettre du 14 mai 2018 pour faute grave dans les termes suivants :
« '.. En date du 20 avril 2018, lors d’un entretien que nous avions concertant les congés payés de cet été, vous avez eu à mon égard des propos insultants et menaçants ainsi qu’une attitude agressive.
Vous avez également, suite à cela, diffusé un mail au sein de l’entreprise en tenant des propos diffamatoires à l’encontre de Madame C E responsable RH de la société.
Ce comportement est inadmissible et indigne d’un collaborateur de la société.
Ces faits ne sauraient être tolérés et une faute grave.
Par conséquent nous ne voyons dans l’obligation de procéder à votre licenciement pour faute grave en raison de la gravité des faits qui vous sont reprochés'".
Deux griefs sont par conséquent reprochés au salarié, d’une part son attitude envers le président de la société le 20 avril 2018, et d’autre part la diffusion d’un mail contenant des propos diffamatoires à l’encontre de la responsable des ressources humaines.
- Sur l’incident du 20 avril 2018
Le président de la société, Monsieur D X, affirme que Monsieur G H a, le 20 avril 2018, tenu à son égard des propos insultants et menaçants, et qu’il a eu une attitude agressive.
Monsieur N-O Z directeur technique après avoir rapporté l’attitude désagréable et colérique lors des contrôles quotidiens, voire des menaces de la part de Monsieur G H à son endroit, témoigne que le 20 avril 2018 lorsque le salarié " est sorti de la télésurveillance avec Monsieur X D celui-ci a tenu des propos injurieux et menaçants à savoir : " de toutes façons vous êtes tous des cons et vous le premier et vous allez voir avec moi ça ne se passera pas comme ça « ».
Monsieur I Y directeur technique adjoint pour sa part rapporte que le 20 avril 2018 en milieu d’après-midi, alors qu’il travaillait dans son bureau : " mon attention a été attirée par de forts hurlements venant du bureau voisin abritant le PC de télésurveillance. Vu l’ampleur des hurlements j’ai décidé de voir ce qui s’y passe. En rentrant au PC de télésurveillance, j’ai constaté que l’opérateur M. G H s’agitait en repoussant violemment le téléphone posé devant lui en hurlant avec M. X. Pour calmer la situation explosive, j’ai demandé à Monsieur X de quitter le PC de télésurveillance avec moi ".
Ces deux témoignages conformes aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile, particulièrement clairs, et circonstanciés, confirment le premier grief s’agissant de l’attitude agressive du salarié qui hurle avec Monsieur X président de la société, au point que ses hurlements ont conduit Monsieur Y à quitter son bureau voisin, qu’il s’agitait et a proféré une insulte notamment à l’égard de Monsieur X.
L’appelant conteste le premier témoignage au motif que l’enregistrement de télésurveillance confirme que Monsieur Z n’était pas présent dans le local de vidéo surveillance. Cependant force est de constater que le témoin rapporte les propos tenus alors que le salarié et l’employeur sortaient du local, et qu’il a donc parfaitement pu faire les constatations rapportées.
Il affirme en second lieu que c’est l’attitude de Monsieur X qui est à l’origine de l’altercation verbale et produit un article de presse quand à un litige opposant ce dernier aux joueurs d’une équipe de football, ce qui n’a aucun rapport avec la présente affaire.
S’agissant de l’attestation de Monsieur I Y, l’appelant verse lui-même une attestation de témoin de ce salarié qui explique que l’employeur a fait pression sur lui afin qu’il établisse un autre témoignage plus complet que celui délivré le 21 février 2019. Ce témoin critique par ailleurs le comportement et le caractère de Monsieur X.
Cependant force est de constater que le témoin ne remet nullement en cause son témoignage du 21 février 2019 ci-dessus rapporté, et qui confirme le grief allégué. Il convient par ailleurs d’accueillir avec prudence son nouveau témoignage, l’employeur justifiant d’un litige l’opposant à ce salarié et ayant abouti à un licenciement pour inaptitude.
Enfin les attestations de Messieurs A, et B, rapportant les grandes qualités professionnelles de Monsieur G H ne permettent pas de contredire les griefs qui lui sont reprochés, aucuns des témoins n’ayant assisté à la scène du 20 février 2018.
Ce premier grief est par conséquent constitué.
- Sur l’envoi d’un mail diffamatoire
Le 20 avril 2018 à 17h46, Monsieur K G H écrivait le mail suivant :
Ainsi il écrit (sans correction orthographique) :
« Mauvais jours Mme C,
Je constate encore aujourd’hui comme par le passer votre incompétence et votre langue de bois, le patron vous confie la gérance des demandes de congés d’été et vous arrivez pas à assurer, vous mettez un bordelle sans nom, votre système de prise de congé est aussi en cause. Ce n’est pas tous de mettre à disposition des feuilles de demande de congé avec la seul consigne et règle « faire la demande au plus tard fin mars ». Je vous dit bravo et merci pour le résultat.
Cordialement.
K G H
Votre opérateur en télé surveillance. "
A l’appui de son recours, l’appelant invoque les circonstances dans lesquelles le mail a été envoyé, sans plus de précisions, l’attitude provocatrice de l’employeur et à l’inverse son professionnalisme, et la circonstance qu’il s’agit d’un fait unique.
Cependant les excuses alléguées par l’appelant ne légitiment pas les propos tenus dans ce message aux termes desquels il relève l’incompétence, et la langue de bois de la responsable des ressources humaines, et lui reproche de mettre un " bordel sans nom " dans le système de congés. Il est en outre relevé qu’il ne s’est pas contenté d’adresser ce message à Madame E C, mais en a également adressé une copie à Monsieur D J et à 13 autres destinataires.
C’est à juste titre que ce grief est relevé dans la lettre de licenciement.
- Sur la synthèse
Il résulte de ce qui précède que les deux griefs énoncés dans la lettre de licenciement sont établis, et sont suffisamment graves pour justifier la rupture immédiate de contrat de travail de ce salarié embauché depuis 2 ans ;
Par conséquent le jugement déféré est confirmé en ce qu’il dit et juge que le licenciement repose sur une faute grave, et déboute le salarié de l’ensemble de ses demandes.
II. SUR LES DEMANDES ANNEXES
Le jugement déféré est également confirmé s’agissant des frais et dépens, et des frais irrépétibles.
Monsieur K G H qui succombe en toutes ses prétentions est condamné aux entiers frais et dépens de la procédure d’appel, et par voie de conséquence débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice des intimées à hauteur de cour.
PAR CES MOTIFS
LA COUR statuant publiquement et contradictoirement
Confirme le jugement rendu par le conseil des prud’hommes de Mulhouse le 29 septembre 2020 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile au bénéfice de l’une ou l’autre des parties.
Condamne Monsieur K G H aux entiers frais et dépens de la procédure d’appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 25 février 2022, signé par Mme Christine DORSCH, Président de Chambre et Mme Martine THOMAS Greffier.
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