Infirmation 1 juillet 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. civ., 1er juil. 2019, n° 17/03134 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 17/03134 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 6 septembre 2017 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 01/07/2019
SELARL ANDREANNE SACAZE
SCP TARDIVON
ARRÊT du : 01 JUILLET 2019
N° : – N° RG 17/03134 -
N° Portalis DBVN-V-B7B-FR7X
DÉCISION ENTREPRISE :
Jugement du Tribunal de Grande Instance d’ORLEANS en date
du 06 Septembre 2017
PARTIES EN CAUSE
APPELANTS :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265 208095359928
Madame B Y
[…]
[…]
représentée par Me SACAZE de la SELARL ANDREANNE SACAZE, avocat au barreau d’ORLEANS
Monsieur D Y
[…]
[…]
représenté par Me SACAZE de la SELARL ANDREANNE SACAZE, avocat au barreau d’ORLEANS
D’UNE PART
INTIMÉS : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265 205724150502
Monsieur E Y
né le […] à […]
[…]
[…]
ayant pour avocat la SCP TARDIVON, avocat postulant au barreau d’ORLEANS et ayant pour avocat plaidant Me ARDOUIN, avocat inscrit au barreau de PARIS,
Monsieur F Y
né le […] à […]
[…]
[…]
[…]
ayant pour avocat la SCP TARDIVON, avocat postulant au barreau d’ORLEANS et ayant pour avocat plaidant Me ARDOUIN, avocat inscrit au barreau de PARIS,
Madame I N Y
née le […] à […]
[…]
[…]
ayant pour avocat la SCP TARDIVON, avocat postulant au barreau d’ORLEANS et ayant pour avocat plaidant Me ARDOUIN, avocat inscrit au barreau de PARIS,
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 20 Octobre 2017.
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 19-03-2019
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
• Madame Sylvie GUYON-NEROT ,Président de Chambre,
• Monsieur Laurent SOUSA, conseiller,
Lors du délibéré :
• Madame Sylvie GUYON-NEROT ,Président de Chambre,
• Madame Fabienne RENAULT-MALIGNAC, conseiller,
• Monsieur Laurent SOUSA, conseiller,
Greffier :
Mme Marie-Lyne EL BOUDALI, Greffier lors des débats et du prononcé.
DÉBATS
A l’audience publique du 29 Avril 2019, à 14 heures, Madame Sylvie GUYON-NEROT, président de chambre, monsieur Laurent SOUSA, conseiller, en son rapport, ont entendu les avocats des parties, en leur plaidoiries, avec leur accord, par application de l’article 945- 1 du Code de Procédure Civile.
FAITS ET PROCÉDURE
M. D O Y, né le […], retraité, remarié à Mme B Z, est décédé le […] à […], à l’âge de 76 ans, laissant pour lui succéder :
— Mme B Z, son épouse en secondes noces du 15 avril 1995, sous le régime de la séparation de biens,
— ses héritiers réservataires :
— M. E Y, son fils issu de sa première union avec Mme G H,
— M. F Y et Mme I Y, ses petits-enfants, venant par représentation de M. J Y, leur père, décédé le […], issu de la première union du défunt,
— M. D K Y, son fils issu de sa seconde union.
Le défunt avait souscrit, le 27 novembre 2007, un contrat d’assurance-vie auprès de la société Axa, avec le versement d’une prime de 327.651 euros et une clause bénéficiaire désignant Mme B Z, son épouse. Un rachat partiel est intervenu le 10 mars 2008 pour un montant de 30.000 euros.
Par acte d’huissier de justice des 26 avril et 4 mai 2010, M. E Y a fait assigner Mme B Z, M. D K Y, M. F Y et Mme I N Y, devant le tribunal de grande instance d’Orléans, aux fins d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de M. D Y, et une expertise sur la valeur et la consistance des biens devant être rapportés en valeur ou en nature à l’actif successoral de M. D Y.
Par jugement réputé du 20 décembre 2011, rectifié par jugement du 28 février 2012, le tribunal a ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de M. D Y, et a ordonné une expertise comptable confiée à Maître X, notaire à Orléans.
Maître X a établi un état liquidatif contesté par M. E Y quant aux primes du contrat d’assurance-vie Axa qui devaient être rapportées à la succession et sur l’indemnité d’éviction versée à la Sarl Janic Auto pour un montant de 4.500.000 francs.
Par jugement en date du 6 septembre 2017, le tribunal de grande instance d’Orléans a :
— ordonné le rapport à la succession de la somme de 308.168 euros versée à titre de prime par M. D Y sur le contrat d’assurance-vie souscrit auprès de la société Axa le 27 novembre 2007,
— dit sans objet la demande de communication de pièces formulée par M. E Y au titre de l’indemnité d’éviction perçue à hauteur de 4.500.000 francs par la Sarl Janic Auto,
— renvoyé les parties devant Maître J X, notaire, pour qu’il soit procédé aux opérations de liquidation et partage de la succession de M. D Y décédé le […],
— condamné Mme B Z veuve Y à payer à M. E Y la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 code de procédure civile,
— dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Pour statuer ainsi, le tribunal a considéré que le montant de la prime versée sur le contrat d’assurance-vie était, au regard de l’âge du souscripteur et de son patrimoine, exagéré eu égard à ses facultés au motif que le contrat a été souscrit à l’âge de 75 ans et que le
souscripteur, dont le revenu annuel était de 34.254 euros, a versé à titre de prime la quasi-totalité de ses avoirs financiers représentant plus de 70 % de son patrimoine.
Par déclaration du 20 octobre 2017, Mme B Y et M. D Y ont interjeté appel du jugement en ce qu’il a ordonné le rapport à la succession de la somme de 308.168 euros et condamné Mme B Z veuve Y à payer à M. E Y la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 22 février 2019, Mme B Z et M. D K Y demandent de :
— confirmer le jugement rendu en ce qu’il a dit sans objet la demande de communication de pièces formulée par M. E Y et en ce qu’il a renvoyé les parties devant Maître J X pour qu’il soit procédé aux opérations de liquidation et partage de la succession de D Y,
— réformer le jugement déféré pour le surplus, et statuant à nouveau,
— débouter M. E Y, M. F Y et Mme I N Y de leur demande tendant au rapport à succession de M. D Y de la prime versée au titre du contrat d’assurance-vie souscrit le 27 novembre 2017 auprès de la société Axa,
— dire n’y avoir lieu à rapport de la prime,
— débouter M. E Y, M. F Y et Mme I N Y de l’ensemble de leurs demandes,
— homologuer purement et simplement l’état liquidatif et le partage dressé par Me X le 2 juin 2014,
— condamner M. E Y, M. F Y et Mme I N Y à leur verser la somme de 3.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. E Y, M. F Y et Mme I N Y aux dépens de l’appel qui seront recouvrés par Me Andréanne Sacaze, avocat, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Les appelants soutiennent que le contrat d’assurance-vie souscrit en 2007 était un remploi d’un contrat d’assurance-vie souscrit le 11 septembre 1995, qui avait pour finalité de placer les sommes issues de la vente d’un immeuble lui appartenant en propre situé à Boulogne-Billancourt ; que le tribunal ne s’est pas prononcé sur l’utilité de l’opération pour le souscripteur ; que le caractère manifestement excessif des primes doit s’apprécier au moment du versement selon l’âge, la situation patrimoniale et familiale du souscripteur ; que la charge de la preuve du caractère manifestement exagéré des primes versées incombe à celui qui demande la réintégration des primes versées dans l’actif successoral ; que le tribunal a inversé la charge de la preuve en considérant que les défendeurs ne démontraient pas qu’il existait d’autres actifs à la date de souscription du contrat d’assurance vie ; qu’il n’est pas établi que la prime d’assurance-vie était excessive au regard des facultés du défunt ; que le tribunal ne pouvait tirer aucune conclusion du rachat partiel quant à un excès de la prime versée, la cause de ce rachat n’étant pas connue ; que le caractère manifestement excessif de la prime doit s’apprécier au moment du versement, et non par rapport à l’actif successoral ; que l’argument selon lequel le patrimoine du défunt était le même, moins d’un an avant son décès,
repose sur une simple affirmation, et n’est étayée par aucune pièce ; que le versement des primes présentait un intérêt pour M. D Y dès lors qu’il répondait à la nécessité de replacer le montant des produits d’épargne venus à échéance ; que les intimés doivent démontrer l’inutilité du contrat et ne produisent aucun élément en ce sens ; qu’à la date de souscription, M. D Y, âgé de 75 ans, n’était atteint d’aucune maladie grave, et il existait incontestablement un véritable aléa sur ce contrat ; que les revenus annuels moyens des époux s’élevaient à environ 50.000 €, et il n’est pas démontré que ces revenus ne permettaient pas au défunt d’assumer son train de vie quotidien ; que l’importance du montant des primes versées par rapport à l’actif successoral et le dépassement de la quotité disponible ne suffit pas à établir le caractère manifestement exagéré des primes ; que l’intérêt des héritiers ne constitue pas un critère d’appréciation du caractère manifestement exagéré des primes ; que la souscription du contrat d’assurance-vie a présenté une utilité certaine, car il avait pour finalité de replacer des sommes reçues d’une vente immobilière, dans une perspective de fructification de son patrimoine, et non à des fins de libéralités ; que le rachat partiel effectué sur le contrat démontre que le défunt n’avait pas la volonté de se dépouiller irrévocablement de la somme versée et exclut de facto toute qualification de donation indirecte.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 26 octobre 2018, M. E Y, M. F Y, et Mme I N Y, demandent de :
— dire l’appel de Mme B Z et M. D Y non fondé et les en débouter,
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— condamner Mme B Z et M. D Y au paiement d’une somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les intimés indiquent que le défunt a souscrit un contrat d’assurance-vie auprès d’Axa, un an avant son décès ; qu’il n’a jamais été indiqué que ce contrat serait un « remploi » d’un précédent contrat souscrit en 1995 ; que ce contrat a été souscrit pour un montant total de 327.651 €, alors que le patrimoine lors de la souscription en 2007 était constitué d’un seul appartement évalué à 120.000 € et de quelques avoirs financiers ; que les sommes versées au titre de ce contrat étaient manifestement exagérées par rapport aux facultés du défunt et lui permettait en réalité de porter atteinte à la réserve des héritiers ; que le montant de ce contrat représentait, plus de 70 % du patrimoine du défunt au moment de la souscription ; qu’en 2007, le défunt disposait d’une retraite annuelle de 34.000 € ; qu’en 1995, M. D Y a entendu détourné les règles successorales en vue de désigner sa seconde épouse et a défaut leur fils, en qualité de bénéficiaire, car il ne disposait à cette date que d’une retraite de 21.745 € ; que les sommes perçues directement par Mme Z dans le cadre de la cession de la Sarl Janic Auto dont elle était la gérante, démontrent que le défunt entendait bien se dépouiller de la quasi-totalité de son patrimoine afin d’exclure les enfants de sa première union de tout partage successoral ; que Mme Z a toujours refusé de verser aux débats l’historique de la détention des parts de cette société lui ayant permis de recevoir une somme de 750.000 francs ; que le contrat d’assurance-vie ne présente pas d’utilité dès lors que le souscripteur a même dû faire un rachat de 30.000 €, car il ne disposait d’aucune liquidité.
La procédure a été clôturée le 19 mars 2019.
SUR QUOI, LA COUR,
Au regard de l’article L. 132-13 du code des assurances, les primes versées par le
souscripteur d’un contrat d’assurance-vie ne sont rapportables à la succession que si elles présentent un caractère manifestement exagéré eu égard aux facultés du souscripteur. Ce caractère s’apprécie au moment du versement, au regard de l’âge, ainsi que des situations patrimoniale et familiale du souscripteur et de l’utilité de ce contrat pour ce dernier.
Le bulletin d’adhésion de M. D Y à l’assurance-vie Arpèges AXA n° 8134538904 du 28 novembre 2007 mentionne :
« En tant qu’adhérent(e) à ANPERE, vous adhérez au contrat d’assurance sur la vie ARPEGES : votre adhésion prend effet le 27 novembre 2007, sous réserve de l’encaissement de votre premier versement par AXA. Les garanties sont accordées par AXA France Vie.
Votre adhésion au contrat est conclue pour une durée initiale de 15 ans. Au terme de cette durée, elle pourra continuer à produire ses effets d’année en année par tacite reconduction sans que ceci emporte novation.
Cette adhésion est issue du transfert de l’intégralité de la provision mathématique du contrat en euros N° 00008011675104 dont la date d’effet est le 11 septembre 1995. Par dérogation à la Notice et en application du 1 de l’article 1er de la loi n° 2005-842 du 26 juillet 2005, cette adhésion conserve la date d’effet et l’antériorité fiscale du contrat d’origine.
Par dérogation à la Notice, vous disposez d’un délai de 30 jours à compter de la date du transfert pour revenir sur votre décision de transformation. Si tel était le cas, en nous adressant une lettre recommandée avec avis de réception, la nouvelle adhésion serait sans effet et la situation contractuelle antérieure serait rétablie ».
La clause bénéficiaire en cas de décès de l’assuré, était : « son épouse Madame B P Y née le […] à défaut Monsieur D Y né le […] fils de l’assuré, par parts égales entre eux à défaut les héritiers de l’assuré ».
L’adhésion comprenait le versement d’une prime d’un montant de 327.651 euros, placée à hauteur de 80 % sur le support ARPEGES Euro et à hauteur de 20 % sur le support AXA Performance Confort 7.
Le contrat d’assurance-vie à effet au 11 septembre 1995 auquel le bulletin d’adhésion du 28 novembre 2007 fait référence, est un contrat « Libretto » conclu par M. D Y, alors âgé de 63 ans, pour une durée viagère.
La clause bénéficiaire prévue au titre du contrat Libretto était la suivante : « en cas de décès de l’assuré, les sommes dues seront versées aux bénéficiaires désignés ci-après :
Le conjoint de l’assuré,
À défaut les enfants nés ou à naître de l’assuré, par parts égales entre eux, la part du prédécédé revenant aux héritiers de ce dernier,
À défaut, les héritiers de l’assuré ».
Toutefois, cette clause type était modifiée le jour même de la souscription du contrat Libretto, par M. D Y, aux termes d’un acte manuscrit contresigné par l’assureur, rédigé comme suit :
« Je soussigné D Y demeurant […], titulaire d’un contrat Libretto n° 8011675104 demande en cas de mon décès que ledit contrat soit en tant bénéficiaire mon conjoint Madame B P Y née Z ou à défaut mon fils D K Y né le […] demeurant sous mon toit ».
Le contrat Libretto du 11 septembre 1995 a donné lieu à un versement d’une somme de 2.062.056 francs et une épargne investie, déduction faite des frais de versement de 2.000.001 francs soit 304.898,19 euros.
M. D Y s’est remarié à Mme B Z le […], alors qu’il était âgé de 63 ans. Les époux ont établi un contrat de mariage le […], aux termes duquel ils ont adopté le régime de la séparation de biens. Le contrat de mariage mentionne que M. D Y exerçait alors la profession de gérant de société.
Par acte reçu par Maître Jean-Claude A, Notaire à Orléans, le 21 avril 1995, M. D Y a fait donation à sa nouvelle épouse, Mme B Z, dans l’hypothèse où elle lui survivrait, de l’usufruit de l’universalité de tous les biens qui composeront sa succession sans exception ni réserve, pour en jouir pendant sa vie à compter du jour de son décès.
Par testament olographe daté du 21 avril 1995, M. D Y a établi les dispositions de dernière volonté suivantes :
« Je confirme la donation que j’ai consentie à Madame B Z mon épouse par acte de Me A Notaire à Orléans ce jour le 21 avril 1995.
Je lui lègue en outre de la part de la quotité disponible de ma succession à prendre sur la part revenant à mes deux fils J Q Y et E D Y qui recu eilleront seulement un quart de ma succession en nue propriété.
Notre fils D K recueillera un tiers de mes biens en nue propriété »
Il résulte de ces éléments que dès son remariage avec Mme B Z, M. D Y a eu la volonté de prévoir des dispositions en cas de décès, en préservant les intérêts de sa nouvelle époux et de leur fils commun. M. D Y avait parallèlement pris la précaution d’adopter le régime de séparation de biens, en accord avec sa nouvelle épouse.
Il résulte de l’échange de courriers de 2009, entre l’agent d’assurance AXA et le notaire chargé de la succession de M. D Y, Maître L M, que les sommes investies dans le contrat d’assurance-vie souscrit le 11 septembre 1995 proviennent du produit de la vente d’un bien immobilier situé à Boulogne-Billancourt.
Aux termes d’un acte authentique en date du 2 août 1995, M. D Y a en effet procédé à la vente d’un ensemble immobilier situé […] à Boulogne-Billancourt, constitué d’un appartement avec cave et deux parkings, précédemment acquis suivants actes des 7 février 1980 et le 26 juin 1980. La vente était conclue pour le prix de 2.300.000 francs comprenant le somme de 95.000 francs due à l’agence immobilière, de sorte que le prix revenant à M. D Y était de 2.205.000 francs.
I l n’est pas établi qu’en 2007, M. D Y ait procédé au versement de nouvelles primes d’assurance. Les documents précités établissent que le contrat d’assurance-vie souscrit le 27 novembre 2007 visait uniquement à remplacer le contrat d’assurance-vie souscrit en 1995, et que la prime versée correspond à l’intégralité des fonds présents sur ce dernier contrat. La conservation de l’antériorité fiscale du précédent contrat d’assurance-vie établit que l’opération visait uniquement à convertir un contrat d’assurance-vie en un autre, dans un
souci de poursuivre le placement initié en 1995, en l’absence de projet particulier d’emploi des fonds.
S’agissant d’un remploi intégral des primes versées en 1995 pour la souscription du contrat d’assurance-vie de 2007, le caractère manifestement exagéré de celles-ci doit s’apprécier au jour de leur versement initial soit le 11 septembre 1995.
Il résulte de ce qui précède que M. D Y, a procédé au placement en assurance-vie d’une somme équivalente à 93,54 % du prix de vente du bien immobilier de Boulogne-Billancourt, le mois suivant la vente, aux fins de ne pas laisser cette somme conséquente improductive d’intérêts. M. D Y était âgé de 63 ans lors de la souscription du contrat d’assurance-vie Libretto de 1995, et présentait une espérance de vie de plusieurs années. De fait, il y a lieu de constater qu’il a vécu jusqu’à l’âge de 76 ans, et qu’aucun élément n’établit qu’il était atteint d’une maladie en 1995, de sorte que le contrat d’assurance-vie n’était pas dépourvu d’aléa.
Les intimés ne produisent aucun élément objectif permettant d’établir que le versement de cette prime d’assurance en 1995 était manifestement excessif au regard de la situation financière de M. D Y qui n’avait pas l’obligation de procéder à un remploi du prix de vente pour acquérir un autre bien immobilier. La cour constate que M. D Y a fait le choix de placer cette somme élevée en assurance-vie à durée viagère, plutôt que de gratifier par donation des membres de sa famille. En outre, il a été constant quant aux bénéficiaires des primes en cas de décès, depuis la première souscription en 1995.
Il convient de constater que la somme investie en assurance-vie en 2007 d’un montant de 327.651 euros, est nettement supérieure à la somme investie sur le contrat Libretto en 1995, soit 304.898,19 euros. M. D Y n’a donc pas entamé le capital placé en 1995, en douze années de contrat d’assurance-vie Libretto, établissant que ces fonds ne lui étaient pas utiles pour faire face aux besoins de la vie courante.
Si M. D Y a procédé à un rachat partiel de primes, le 10 mars 2008, d’un montant de 30.000 euros, celui-ci a eu lieu plus de 12 années après le versement des primes en 1995. En outre, la destination de ces fonds n’est pas connue, et il ne peut être présumé que ce rachat était destiné aux besoins de la vie courante, alors que durant les 12 précédentes années, le capital versé n’a pas été entamé par l’assuré et que celui-ci a au contraire augmenté. Le rachat partiel est, au contraire, de nature à illustrer le souhait de M. D Y de ne pas se déposséder irrévocablement des fonds versés au titre du contrat d’assurance-vie, au profit des bénéficiaires désignés.
La survenance du décès de M. D Y un an après le remploi des primes d’assurance investies en 1995, est inopérante à établir le caractère manifestement exagéré de celles-ci, dont la preuve n’est pas rapportée par les intimés. De même, il est indifférent que les primes d’assurance remployées en 2007 équivalaient à 70 % des avoirs financiers de M. D Y, ce seul constat n’étant pas de nature à pallier l’absence de preuve du caractère excessif des primes versées en 1995.
La situation financière de Mme B Z et l’acquisition par celle-ci des parts de la société Janic Auto, sont sans effet sur l’appréciation du caractère exagéré ou non des primes d’assurance-vie versées.
Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu’il a ordonné le rapport à la succession de la somme de 308.168 euros versée à titre de prime par M. D Y sur le contrat d’assurance vie souscrit auprès de la compagnie AXA le 27 novembre 2007, et condamné Mme B Z veuve Y à payer à M. E Y la somme de 2.000
euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu d’ homologuer l’état liquidatif et le partage dressé par Me X le 2 juin 2014, dès lors que les parties ont été renvoyées devant Maître J X, notaire, pour qu’il soit procédé aux opérations de liquidation et partage de la succession de M. D Y décédé le […].
Il convient de dire n’y avoir lieu à rapport à la succession de M. D Y des primes d’assurance-vie versées par celui-ci au titre du contrat d’assurance-vie souscrit auprès de la société Axa le 27 novembre 2007.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage. L’article 699 du code de procédure civile ne peut s’appliquer aux dépens employés en frais privilégiés de partage.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Sur l’appel limité aux chefs de décision ayant ordonné le rapport à la succession de la somme de 308.168 euros versée à titre de prime par M. D Y sur le contrat d’assurance vie souscrit auprès de la compagnie AXA le 27 novembre 2007, et condamné Mme B Z veuve Y à payer à M. E Y la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
INFIRME le jugement en ses dispositions critiquées,
STATUANT À NOUVEAU et Y AJOUTANT,
DIT n’y avoir lieu à rapport à la succession de M. D Y, des primes d’assurances versées par celui-ci au titre du contrat d’assurance-vie souscrit auprès de la société AXA le 27 novembre 2007,
DIT n’y avoir lieu à homologuer l’état liquidatif et le partage dressé par Me X le 2 juin 2014,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions des articles 699 et 700 du code de procédure civile,
DIT que les dépens d’appel seront employés en frais privilégiés de partage.
Arrêt signé par Madame Sylvie GUYON-NEROT , Président de Chambre, et Madame Marie-Lyne EL BOUDALI , greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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