Infirmation partielle 10 septembre 2020
Confirmation 7 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 5, 10 sept. 2020, n° 17/21779 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/21779 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry, 14 septembre 2017, N° 2015F00706 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Marie-Annick PRIGENT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL IDG1 c/ SAS DISTRIBUTION ALIMENTAIRE PARISIENNE "DIAPAR" |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5
ARRÊT DU 10 SEPTEMBRE 2020
(n° , 13 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/21779 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B4RB4
Décision déférée à la cour : jugement du 14 septembre 2017 -tribunal de commerce d’EVRY – RG n° 2015F00706
APPELANTE
SARL IDG1, exerçant sous le nom commercial 'G20 VANNES'
Ayant son siège […]
[…]
N° SIRET : 753 030 907
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Kathrin ULLMANN, avocat au barreau d’EVRY
Ayant pour avocat plaidant Me Caroline ALIX, avocat au barreau de VANNES
INTIMÉE
SAS DISTRIBUTION ALIMENTAIRE PARISIENNE 'DIAPAR'
Ayant son siège […]
[…]
N° SIRET : 954 200 101
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020
Ayant pour avocat plaidant Me Nathalie PERRIN, de la SCP BROUARD, avocat au barreau de PARIS, toque : P64
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été
débattue le 19 février 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Christine SOUDRY, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme E-F G, présidente de chambre
Mme Christine SOUDRY, conseillère
Mme Camille LIGNIERES, conseillère
qui en ont délibéré,
Greffière, lors des débats : Mme Méghann BENEBIG
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme E-F G, présidente de chambre, et par Mme B C-D, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
La société de Distribution Alimentaire Parisienne (ci-après société DIAPAR) est une société de distribution alimentaire.
La société IDG 1 exploitait, sous l’enseigne « G20 », un supermarché à Vannes.
La société IDG 1 s’est approvisionnée en produits alimentaires auprès de la société DIAPAR à compter du mois d’octobre 2013.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 28 avril 2015, la société DIAPAR a demandé à la société IDG 1 de lui payer une somme de 45.351,27 euros au titre du solde débiteur de son compte.
Parallèlement, la société DIAPAR a cessé toute livraison à la société IDG 1 à compter du mois d’avril 2015.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 19 juin 2015, la société de recouvrement Finrec, mandatée par la société DIAPAR, a mis en demeure la société IDG1 de lui verser la somme de 80.877,34 euros en principal, outre intérêts et pénalités.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 29 juin 2015, la société IDG 1 a contesté les sommes réclamées et a mis en demeure la société DIAPAR de lui payer une somme de 81.999,99 euros HT correspondant au budget de mise aux normes du magasin G20, à une ristourne quantitative, aux retours et réclamations, aux emballages et enfin aux relevés fidélités ainsi que de reprendre la livraison de marchandises à son profit.
C’est dans ces conditions que la société DIAPAR a, par acte en date du 11 septembre 2015, fait assigner la société IDG 1 devant le tribunal de commerce d’Évry aux fins d’obtenir le paiement de la somme de 80.877,34 euros.
Par jugement du 14 septembre 2017, le tribunal de commerce de d’Évry a :
— dit que la société IDG 1 était redevable à la société Distribution Alimentaire Parisienne de la somme de 82.764,19 euros, outre intérêt au titre des fournitures impayées ;
— débouté la société IDG 1 de sa demande de compensation au titre de la mise aux normes G20 ;
— dit que la ristourne due par la société Distribution Alimentaire Parisienne atteint 0,75% de 7.412,44 euros HT ;
— dit que la somme de 11.050 euros devrait venir en déduction au titre des emballages rendus, de la somme due par la société IDG 1 à Distribution Alimentaire Parisienne ;
— dit que la somme de 2.469,27 euros est due à la société IDG 1 au titre des retours et réclamations ;
— dit que la somme de 3.009,87 euros devrait venir en déduction au titre des relevés fidélités, de la somme due par la société IDG 1 à la société Distribution Alimentaire Parisienne ;
En conséquence,
— condamné la société IDG 1 à payer à la société Distribution Alimentaire Parisienne la somme de 58.822,61 euros, outre les intérêts au taux conventionnel égal à une fois et demie le taux légal à compter du 19 juin 2015 ;
— débouté la société IDG 1 de sa demande de reprise des livraisons sous astreinte ;
— débouté la société IDG 1 de sa demande de réparation de son préjudice ;
— ordonné l’exécution provisoire ;
— débouté les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires ;
— dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société IDG 1 aux dépens en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 70,20 euros TTC ;
Par déclaration du 27 novembre 2017, la société IDG 1 a interjeté un appel partiel de cette décision en ce qu’elle a :
— dit qu’elle était redevable à la société Distribution Alimentaire Parisienne de la somme de 82.764,19 euros outre intérêts au titre des fournitures impayées ;
— l’a déboutée de sa demande de compensation au titre de la mise aux normes G20 ;
— dit que la somme de 11.050 euros devrait venir en déduction au titre des emballages rendus, de la somme due par elle à Distribution Alimentaire Parisienne et en conséquence, l’a condamnée à payer à la société Distribution Alimentaire Parisienne la somme de 58.822,61 euros outre les intérêts au taux conventionnel égal à une fois et demie le taux légal à compter du 19 juin 2015, l’a déboutée de sa demande de reprise des livraisons sous astreinte, l’a déboutée de sa demande de réparation de son
préjudice, ordonné l’exécution provisoire, a débouté les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires, dit qu’il n’y avait pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile, l’a condamnée aux dépens.
***
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Aux termes de ses dernières conclusions du 4 avril 2019, la société IDG 1 demande à la cour de :
Vu les articles 1184, 1134, 1135 et 1147 du code civil ancien, et subsidiairement 1382 ancien du code civil,
Subsidiairement, vu les articles 1225 et 1231 et suivants du nouveau code civil et encore plus subsidiairement 1240 et suivants du nouveau code civil,
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté la société Diapar du surplus de ses demandes et l’a condamnée au paiement des sommes suivantes :
Au titre de la ristourne quantitative : 7.412,44 euros HT soit 7.820,12 euros TTC ;
Au titre des retours et des réclamations : 2.469,27 euros HT sauf mémoire soit 2.605,08 euros TTC ;
Au titre des relevés fidélité : 3.611,85 euros TTC, soit 3.009,87 euros HT ;
— infirmer partiellement le jugement dont appel en ce qu’il a ordonné les mesures suivantes :
'dit que la société IDG 1 est redevable à la société Diapar de la somme de 82.764,19 euros ;
'débouté la société IDG 1 de sa demande de compensation au titre de la mise aux normes G20 ;
'dit que la somme de 11.050,00 euros devra venir en déduction au titre des emballages rendus, de la somme due par la société IDG 1 à la société Diapar ;
En conséquence,
— condamner la société IDG 1 à payer à la société Diapar (Diapar) la somme de 58.822,61 euros, outre les intérêts au taux conventionnel égal à une fois et demie le taux légal à compter du 19 juin 2015 ;
— débouté la société IDG 1 de sa demande de reprise des livraisons sous astreinte ;
— débouté la société IDG 1 de sa demande réparation de son préjudice ;
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision ;
— débouté les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires ;
— dit qu’il n’y a lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société IDG 1 aux dépens en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 70,20 euros TTC ;
Y faisant droit et statuant à nouveau,
— débouter la société Diapar de toutes ses demandes, la société IDG 1 étant créancière de la requérante après compensation des créances réciproques ;
— constater la violation par la société Diapar de ses obligations contractuelles ;
— condamner la société Diapar au paiement d’une somme provisionnelle de 81.999,89 euros HT, soit 96.967,03 euros TTC répartie comme suit :
' Au titre de la mise aux normes du magasin G20 : 49.416,31 euros HT soit 59.299,57 euros TTC ;
' Au titre de la ristourne quantitative : 7.412,44 euros HT soit 7.820,12 euros HT ;
' Au titre des retours et des réclamations : 2.469,27 euros HT, soit 2.605,08 euros TTC, sauf mémoire ;
'Au titre des emballages : 19.692 euros HT soit 23.630,40 euros TTC selon le relevé comptable joint ;
'Au titre des relevés fidélité : 3.611,85 euros TTC, soit, 3.009,87 euros HT ;
Total : 81.999,89 euros HT soit 96.967,03 euros TTC ;
— dire et juger que la société Diapar a commis une faute en cessant brutalement les livraisons tout en refusant de verser des sommes dues ;
— dire et juger que le manque de trésorerie qu’elle a subi a entraîné une perte de chance de pouvoir investir dans un nouveau de fonds de commerce ;
— condamner la société Diapar à lui verser une somme de 1.485.986 euros à titre d’indemnisation du préjudice subi, répartie comme suit :
'94.185 euros de pertes pour l’année 2015 ;
'139.874 euros de perte pour l’année 2016 ;
'174.010 euros de pertes pour l’année 2017 ;
'Soit 198.017 euros de pertes pour l’année 2018 ;
Total : 606.086 euros de pertes sur les 4 dernières années d’exercice ;
'Au titre de la perte de chance de pouvoir investir dans une nouvelle affaire rentable 879.000 euros ;
— condamner la société Diapar au paiement d’une somme de 6.000 euros au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile comprenant les frais de première instance et d’appel ;
— condamner la société Diapar aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions du 29 janvier 2020, la société Diapar demande à la cour de :
— déclarer irrecevable et mal-fondée la société IDG 1 en son appel,
— confirmer en conséquence le jugement entrepris en ce qu’il fait droit à la demande de la société
Diapar au titre des marchandises impayées à hauteur de 82.764,19 euros outre les intérêts au taux conventionnel ;
— confirmer également le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société IDG 1 de sa demande au titre du paiement du budget de mise aux normes G20 ;
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société IDG 1 de sa demande de reprise des livraisons sous astreinte ;
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société IDG 1 de sa demande en réparation de son préjudice ;
— la recevoir en son appel incident,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il dit :
'Que la ristourne due par la société Diapar atteint 0,75% de 7.412,44 euros HT ;
'Que la somme de 11.050 euros devra venir en déduction au titre des emballages vendus de la somme due par la société IDG 1 à la société Diapar ;
'Que la somme de 2.469,27 euros est due à la société IDG 1 au titre des retours et réclamations ;
'Que la somme de 3.009,87 euros devra venir en déduction au titre des relevés de fidélité de la somme qui lui est due par la société IDG 1 ;
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a ordonné compensation entre les créances réciproques ;
En conséquence et statuant à nouveau :
— condamner la société IDG 1 à lui payer la somme de 82.764,19 euros ;
— assortir cette condamnation des intérêts au taux conventionnel égal à 1 fois et demi le taux d’intérêt légal à compter de la mise en demeure du 19 juin 2015 ;
— débouter la société IDG 1 de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner la société IDG 1 à lui payer la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens.
La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 6 février 2020.
***
MOTIFS :
Sur la demande en paiement de la société Diapar
La société Diapar revendique le paiement d’une somme de 82 764,19 euros correspondant :
— à diverses lettres de change revenues impayées:
— une lettre de change à échéance du 31 mars 2015 pour un montant de 8.710,87 euros,
— une lettre de change à échéance du 7 avril 2015 pour un montant de 10.840,73 euros,
— une lettre de change à échéance du 17 avril 2015 pour un montant de 8.684,13 euros,
— une lettre de change à échéance du 21 avril 2015 pour un montant de 8.681,73 euros,
— une lettre de change à échéance du 24 avril 2015 pour un montant de 8.433,81 euros,
— une lettre de change à échéance du 28 avril 2015 pour un montant de 8.713,27 euros,
— une lettre de change à échéance du 5 mai 2015 pour un montant de 659,56 euros,
— une lettre de change pour un montant de 2015 21 887,72 euros,
— une lettre de change à échéance du 6 mai 2015 pour un montant de 2.992,60 euros,
— une lettre de change à échéance du 5 juin 2015 pour un montant de 1.014,58 euros,
— une lettre de change à échéance du 15 juin 2015 pour un montant de 1.945,19 euros,
ainsi que des frais d’impayés d’un montant 200 euros.
La société IDG 1 conteste être redevable de cette somme.
A l’appui de sa demande en paiement, la société Diapar produit une situation de compte client au 16 juin 2015 faisant état d’un solde débiteur de 80.877,34 euros au titre de lettres de change revenues impayées et de frais d’impayés ainsi qu’un extrait de compte récapitulant le numéro et le montant des factures correspondant à chaque lettre de change revenues impayées. Toutefois ces documents internes à la société Diapar ne sauraient établir la preuve de sa créance.
La société DIAPAR produit par ailleurs dix avis d’effet impayé correspondant aux lettres de changes suivantes :
— une lettre de change à échéance du 31 mars 2015 pour un montant de 8.710,87 euros,
— une lettre de change à échéance du 7 avril 2015 pour un montant de 10.840,73 euros,
— une lettre de change à échéance du 17 avril 2015 pour un montant de 8.684,13 euros,
— une lettre de change à échéance du 21 avril 2015 pour un montant de 8.681,73 euros,
— une lettre de change à échéance du 24 avril 2015 pour un montant de 8.433,81 euros,
— une lettre de change à échéance du 28 avril 2015 pour un montant de 8.713,27 euros,
— une lettre de change à échéance du 5 mai 2015 pour un montant de 659,56 euros,
— une lettre de change à échéance du 6 mai 2015 pour un montant de 2.992,60 euros,
— une lettre de change à échéance du 5 juin 2015 pour un montant de 1.014,58 euros,
— une lettre de change à échéance du 15 juin 2015 pour un montant de 1.945,19 euros.
Ces avis mentionnent que lesdites lettres de changes ont été acceptées par le tiré, la société IDG 1.
Or l’acceptation des lettres de changes par le tiré vaut reconnaissance de dette et la société IDG 1 n’apporte aucun élément de preuve de nature à contester sa dette ainsi établie à concurrence d’un montant de 60.676,47 euros.
En revanche, à défaut de convention entre les parties prévoyant l’application de pénalités en cas de lettre de change impayée, la demande en paiement présentée à ce titre sera rejetée.
En outre, la société Diapar sera déboutée de la demande en paiement correspondant à une lettre de change d’un montant de 21.887,72 euros en l’absence de production d’une telle lettre de change ou d’éléments de preuve établissant l’obligation de paiement de la société IDG 1.
En conséquence, la société IDG 1 sera condamnée à payer à la société Diapar une somme de 60.676,47 euros TTC au titre des lettres de changes émises sur la société IDG 1, acceptées par elle et revenues impayées, avec intérêts à un taux égal à une fois et demi le taux de l’intérêt légal à compter de la mise en demeure du 19 juin 2015 conformément aux conditions générales de vente de la société Diapar acceptées par la société IDG 1. Le jugement entrepris sera ainsi infirmé sur le quantum de la créance retenu au profit de la société Diapar.
Sur les demandes en paiement de la société IDG 1
Sur la demande au titre du budget de mise aux normes du magasin G20
La société IDG 1 réclame le paiement d’une somme de 49.416,31 euros HT, soit 59.299,57 euros TTC, correspondant à un engagement de la société Diapar de lui consentir une remise de 5% sur les achats effectués après une année d’exploitation au titre d’un budget de mise aux normes du magasin G20.
La société Diapar réfute être redevable d’une telle somme en soutenant que ce budget n’était pas alloué automatiquement, qu’il devait correspondre à des travaux de mise aux normes du magasin et non à couvrir un besoin de trésorerie et enfin qu’il devait être remboursé si la relation commerciale s’interrompait avant un délai de cinq ans.
Dans un courriel du 28 octobre 2013, M. A Y, directeur commercial de la société Diapar, a indiqué à M. X, dirigeant de la société IDG1:
« Je vous confirme la prise en charge par Diapar de l’enseigne extérieure (mise en place par notre enseigniste référencé). Le taux de marge sortie entrepôt tarif Diagonal est en moyenne de 26%. Un budget de 5% sur vos achats centrale vous sera versé à l’issue de la première année d’exploitation avec un acompte possible au bout de 6 mois d’exploitation. Compte tenu de l’éloignement de votre projet par rapport à notre centrale vous serez facturé d’un taux de transport de 2% sur vos achats. »
Par ailleurs, dans une lettre du 23 mars 2015, ayant pour objet: « Confirmation Budget Mise aux normes », M. Y a précisé à M. Z :
« Suite à nos différents échanges, nous vous confirmons que dans le cadre de la mise aux normes au concept G20 de votre point de vente situé au ZUP de Ménimur […], nous vous verserons un budget d’un montant de 49 416.31 euros hors taxes, correspondant à 5% de vos achats hors taxes, hors droits, hors régie sur la centrale Diapar de l’année 2014.
Toutefois, nous attirons votre attention sur le fait que ce budget ainsi que le montant de l’enseigne
devra nous être remboursé sur un délai de 5 ans au versement du dit budget dans le cas où vous changeriez d’enseigne ainsi qu’en cas de revente de votre point de vente à une enseigne concurrente. »
Il ressort de ces éléments que la société Diapar a pris l’engagement de verser à la société IDG 1 une somme correspondant à 5% du montant des achats effectués auprès de la centrale au cours de la première année d’exploitation.
La société IDG 1 démontre avoir ouvert son magasin le 22 janvier 2014 de sorte que son droit était acquis au 22 janvier 2015.
Si la somme promise était destinée à participer aux frais de mise aux normes du magasin au concept G20, il n’est nullement soutenu en l’espèce que cette mise aux normes n’aurait pas été effectuée par la société IDG 1. Il sera en outre observé que cette dernière démontre avoir exécuté de tels travaux de mise aux normes. Ainsi la société Diapar ne saurait se soustraire à son engagement au motif que la société IDG 1 comptait utiliser la somme due pour ses besoins de trésorerie.
Enfin contrairement à ce qu’elle soutient, la société Diapar ne saurait revendiquer un quelconque droit au remboursement du budget précité dès lors que les conditions posées à une telle restitution ne sont pas réunies. En effet, dans sa lettre du 23 mars 2015, la société Diapar indique que le budget est remboursable uniquement en cas de changement d’enseigne ou de revente du magasin à une enseigne concurrente, ce qui n’est aucunement le cas en l’espèce.
En conséquence, la société Diapar sera condamnée à verser à la société IDG 1 une somme de 49.416,31 euros HT, soit 59.299,57 euros TTC, au titre du budget de mise aux normes du magasin G20. Le jugement entrepris sera réformé sur ce point.
Sur la demande au titre des ristournes quantitatives
La société IDG 1 sollicite le paiement d’une somme de 7.412,44 euros HT, ou 7.820,12 euros TTC, au titre d’une remise de 0,75% des achats effectués que la société Diapar lui aurait promise.
La société Diapar refuse le paiement de cette remise en soutenant que son versement était subordonné à la réalisation avec la société IDG 1 d’un chiffre d’affaires minimum de 1.270.000 euros.
A l’appui de sa demande, la société IDG 1 verse aux débats un document édité par la société Diapar, daté du 1er mars 2013, intitulé « Ristournes quantitatives DIAPAR G20 DIAGONAL », qui précise :
« Le taux est lié au Chiffre d’affaires « entrepôt » HT hors droits, réalisé pendant l’année, au prorata, si l’adhésion a eu lieu en cours d’année.
Le versement s’effectuera en AVRIL, suivant l’année de référence.
La Centrale se réserve le droit de déduire de sa créance, la somme due au titre de ristournes, en cas d’insolvabilité ou de litige.
En cas de démission, l’adhérent perd son droit aux ristournes pour l’année en cours, et l’année précédente, sauf si cette démission est signalée par lettre recommandée, au groupement, 6 mois avant la fin de l’année civile, soit au plus tard le 30 JUIN. »
et qui comprend le tableau suivant :
Chiffre d’affaires annuel HT hors droits Taux de remise
1.270.000
0,75%
1.565.000
1,00%
1.830.000
1,25%
2.000.000
1,50%
2.365.000
1,75%
2.650.000
2,00%
Les parties s’opposent sur l’interprétation de ce tableau : la société IDG 1 prétendant que lorsque le chiffre d’affaires réalisé avec la société Diapar est inférieur à 1.270.000 euros, le taux de remise est de 0,75% tandis que la société Diapar soutient que le taux de remise de 0,75% n’est dû qu’en cas de réalisation d’un chiffre d’affaires minimum de 1.270.000 euros.
Or à la lecture du tableau litigieux, il apparaît évident que les chiffres d’affaires mentionnés dans la colonne de gauche sont des maximum de sorte que la société IDG 1, ayant réalisé un chiffre d’affaires de 988 326,20 euros avec la société DIAPAR, peut prétendre à un taux de remise de 0,75%, soit une somme de 7 412,44 euros HT.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a fait droit à la demande en paiement de la société IDG 1 de ce chef.
Sur la demande au titre des réclamations et retours 2014 et 2015
La société IDG 1 revendique le paiement d’une somme de 2.469,27 euros HT, ou 2.605,08 euros TTC, au titre de marchandises non livrées ou abîmées.
La société Diapar prétend que la société IDG 1 ne rapporte pas la preuve de ces faits et qu’en outre, elle a procédé à des retours de marchandises sans respecter la procédure prévue, soit une réclamation effectuée dans certains délais et validée par l’édition par ses soins d’un bon de reprise informatisé.
A l’appui de sa demande, la société IDG 1 produit des bons de reprise à l’en-tête de la société Diapar listant, pour chaque facture, des produits manquants ou détériorés.
La société Diapar reconnaît que ces bons de reprise correspondent aux documents utilisés par les représentants de sa société pour dresser, avec le client, le relevé des marchandises à retourner.
Ces bons permettent donc d’établir l’omission ou la détérioration de produits facturés telles qu’alléguées par la société IDG 1.
La société Diapar oppose cependant qu’à la suite de l’établissement de ces bons, il appartenait à la société IDG 1 de s’adresser téléphoniquement à son service des réclamations pour qu’il édite un bon de reprise informatique à joindre à la marchandise pour son retour et que ce n’est que postérieurement à la validation de la réception de ladite marchandise par le service des réclamations qu’un avoir pouvait être émis. Or elle soutient que la société IDG 1 lui a retourné des marchandises sans suivre cette procédure.
Toutefois en l’absence de document contractuel liant les parties précisant les modalités de retour des marchandises détériorées, la société Diapar n’est pas fondée à opposer à la société IDG 1 le non-respect d’une procédure pour s’opposer au remboursement de marchandises qui lui ont été retournées en raison de leur détérioration.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a admis la demande en paiement à ce titre de la société IDG 1.
Sur la demande au titre des retours emballages
La société IDG 1 réclame une somme de 19.692 euros HT, ou 23.630,40 euros TTC, correspondant à des consignes versées au titre d’emballages servant au transport des marchandises. Or elle prétend avoir restitué des emballages sans que le montant consigné ne lui ait été restitué par la société Diapar.
La société Diapar soutient quant à elle avoir remboursé à la société IDG 1 les montants consignés correspondant aux emballages qui lui ont été rendus.
A l’appui de sa demande, la société IDG 1 produit un document interne intitulé « compte Emballages à rendre » listant les sommes débitées par la société Diapar au titre des consignes d’emballages et les sommes créditées à la suite de la déconsignation d’emballages. Ce document fait apparaître un montant de sommes consignées supérieur aux sommes déconsignées de sorte qu’il présente un solde créditeur, et non débiteur comme le soutient la société IDG 1, de 19 692 euros en faveur de la société Diapar et de la société Codifrance.
En outre, si sur ce document n’apparaissent pas certains bons d’avoir produits par la société IDG 1, soit les bons d’avoir de l’année 2015, il n’en demeure pas moins que le total des bons d’avoir produits pour l’année 2015 s’élève à 13.830 euros, ce dont il résulte que le solde reste néanmoins créditeur en faveur de la société Diapar.
Ce fait est corroboré par le document interne produit par la société Diapar retraçant l’historique des sommes consignées et des sommes déconsignées entre le 10 janvier 2014 et le 9 mai 2015 qui, lui, tient compte de l’ensemble des bons d’avoirs produits par la société IDG 1, y compris ceux relatifs à l’année 2015, et qui fait état d’un solde créditeur en faveur de la société Diapar de 3.040 euros.
En conséquence, la demande en paiement de ce chef de la société IDG 1 sera rejetée et le jugement déféré infirmé sur ce point.
Sur la demande au titre des relevés fidélités
La société IDG 1 réclame le paiement d’une somme de 3.009,87 euros HT, ou 3.611,85 euros TTC, au titre des relevés fidélité des mois de janvier 2015, février 2015, mars 2015 et avril 2015. Elle explique en effet qu’elle a fait l’avance à ses clients de ristournes liées à l’usage de la carte de fidélité G20 qui devaient lui être remboursées par la société Diapar.
La société Diapar s’oppose à cette demande en faisant valoir que ces relevés fidélités devaient être validés par la société IDG 1 avant enregistrement et paiement. Or elle précise que la société IDG 1 n’a pas validé les relevés fidélités qu’elle lui a adressés au titre des mois de mars et avril 2015.
Toutefois la société Diapar ne produit aucun document accepté par la société IDG 1 subordonnant le remboursement de l’avance consentie par cette dernière au respect d’une certaine procédure.
En conséquence, la demande en paiement de la société IDG 1 sur ce point doit être accueillie et le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la responsabilité de la société Diapar à l’égard de la société IDG1
Sur la responsabilité contractuelle
La société IDG 1 sollicite à titre principal l’engagement de la responsabilité contractuelle de la société Diapar. Elle fait en effet valoir que le défaut de versement du budget de mise aux normes lui a fait perdre une chance d’obtenir un prêt bancaire destiné à l’acquisition d’un nouveau magasin. En
outre, elle prétend qu’en cessant brutalement toute livraison à compter du 10 avril 2015, sans mise en demeure préalable, la société Diapar lui a causé un préjudice financier puisqu’elle a dû avoir recours à un autre fournisseur dont les conditions étaient plus onéreuses, ce qui aurait entraîné une perte de clientèle.
La société Diapar considère n’avoir commis aucune faute contractuelle en cessant ses livraisons dès lors que cet arrêt était justifié par les défauts de paiement de la société IDG 1. Elle invoque à cet égard les dispositions de ses conditions générales de vente qui prévoient que tout retard de paiement annule immédiatement les conditions particulières ainsi que l’obligation de livrer.
Sur l’arrêt des livraisons
Il ressort des éléments produits aux débats et notamment d’un tableau de suivi des impayés produit par la société Diapar que la société IDG 1 a manqué à son obligation de payer les marchandises livrées par la société Diapar dès le 28 mars 2014, soit quelques mois après l’ouverture du magasin. Il est également établi que le stock initial n’a été réglé intégralement que le 23 mars 2015. Or il est démontré que de nouvelles lettres de change sont revenues impayées le 3 avril 2015 pour un montant de 8.710,87 euros et le 10 avril 2015 pour un montant de 10.840,73 euros. Ces manquements graves et répétés de la société IDG 1 à ses obligations justifiaient la suspension par la société Diapar de son obligation de livraison sans qu’il puisse être reproché à cette dernière l’absence de mise en demeure préalable de sa partenaire. A cet égard, il convient de relever que la société Diapar ne s’est aucunement prévalu d’une condition résolutoire mais a mis en oeuvre une exception d’inexécution.
En conséquence, aucune faute n’est caractérisée de ce chef à l’encontre de la société Diapar et la responsabilité de cette dernière ne peut être engagée. La demande de dommages et intérêts de la société IDG 1 sera écartée et le jugement entrepris confirmé sur ce point.
Sur le non-respect de l’obligation de verser le budget de mise aux normes
En revanche, il ressort de ce qui précède que la société Diapar était tenue de payer à la société IDG 1 une somme de 49.416,31 euros HT, soit 59.299,57 euros TTC, au titre du budget de mise aux normes et que cette somme était acquise dès le 22 janvier 2015.
Le non paiement de cette somme par la société Diapar constitue donc une violation de son obligation contractuelle.
Toutefois la société IDG 1 ne rapporte pas la preuve que ce défaut de paiement est à l’origine d’une perte de chance d’acquérir un fonds de commerce « Le marché des Dunes » à Quiberon. En effet, si la société IDG 1 verse aux débats une attestation du Crédit Agricole datée du 3 mai 2016 certifiant que le financement du projet d’acquisition de ce fonds de commerce était subordonné à un apport d’une somme de 49.416,31 euros, il ressort également de courriels du 3 avril 2015 que cette somme était destinée à honorer les échéances dues à la Diapar.
Dans ces conditions, la disparition actuelle et certaine d’une chance pour la société IDG 1 d’acquérir le fonds de commerce « Le marché des Dunes » à Quiberon n’est pas démontrée et la demande de dommages et intérêts de ce chef sera rejetée. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
Sur la responsabilité délictuelle
La société IDG 1 reproche encore à la société Diapar d’avoir abusé de sa position dominante sur le marché.
La position dominante est une situation de puissance économique détenue par une entreprise qui lui donne la possibilité de se comporter, dans une mesure appréciable, de façon indépendante vis-à-vis
de ses concurrents, de ses clients et finalement des consommateurs.
Or la société IDG 1, à l’appui de ses dires, se contente d’affirmer que la société Diapar constitue un acteur majeur sur le marché breton de la distribution de surfaces moyennes sans le démontrer. Elle ne démontre pas davantage d’abus de la part de la société Diapar.
Elle sera en conséquence déboutée de sa demande de dommages et intérêts de ce chef.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société Diapar et la société IDG 1 succombent partiellement à l’instance. Le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné la société IDG 1 aux dépens de première instance. Les dépens de première instance et d’appel seront partagés par moitié entre les parties. Les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront écartées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société IDG 1 de ses demandes de dommages et intérêts et en ce qu’il a dit que la ristourne due par la société Diapar à la société IDG 1 atteint 0,75% de 7.412,44 euros HT, dit que la somme de 2.469,27 euros est due à la société IDG 1 au titre des retours et réclamations et dit que la somme de 3.009,87 euros était due par la société Diapar à la société IDG 1 au titre des relevés fidélités ;
L’INFIRME pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
CONDAMNE la société IDG 1 à payer à la société Diapar une somme de 60.676,47 euros TTC au titre des lettres de changes émises sur la société IDG 1, acceptées par elle et revenues impayées, avec intérêts à un taux égal à une fois et demi le taux de l’intérêt légal à compter de la mise en demeure du 19 juin 2015 ;
DÉBOUTE la société Diapar du surplus de sa demande en paiement ;
CONDAMNE la société Diapar à verser à la société IDG 1 une somme de 49.416,31 euros HT, soit 59.299,57 euros TTC, au titre du budget de mise aux normes du magasin G20 ;
DÉBOUTE la société IDG 1 de sa demande en paiement au titre des retours d’emballages ;
Y ajoutant,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
DIT que les dépens de première instance et d’appel seront partagés par moitié entre les parties.
B C-D E-F G
Greffière Présidente
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