Confirmation 19 septembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. civ., 19 sept. 2017, n° 15/02743 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 15/02743 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lisieux, 11 juin 2015, N° 13/00369 |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 15/02743
Code Aff. :
ARRET N° PB. JB.
ORIGINE : Décision du Tribunal de Grande Instance de LISIEUX en date du 11 Juin 2015 -
RG n° 13/00369
COUR D’APPEL DE CAEN
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 19 SEPTEMBRE 2017
APPELANTS :
Madame G, L-M D épouse X
née le K août 1941 à […]
[…]
[…]
Monsieur F-H D
né le […] à […]
[…]
[…]
représentés par Me Jacques MIALON, avocat au barreau de CAEN,
assistés de Me Michel LEVY, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
Madame C D
née le […] à […]
[…]
[…]
représentée par Me Marc REYNAUD, avocat au barreau de LISIEUX,
assistée de Me Anne DE BONY, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS : A l’audience publique du 06 juin 2017, sans opposition du ou des avocats, Mme SERRIN, Conseiller et M. BRILLET, Conseiller, ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme Y
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. JAILLET, Conseiller, faisant fonction de Président,
Mme SERRIN, Conseiller,
M. BRILLET, Conseiller, rédacteur,
ARRÊT : prononcé publiquement et contradictoirement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile le 19 Septembre 2017 et signé par M. JAILLET, Conseiller, faisant fonction de président, et Mme FLEURY, greffier
* * *
FAITS ET PROCÉDURE
L’ensemble immobilier de la Seiglière, sis à Aubusson, département de la Creuse, est constitué de deux maisons mitoyennes formant un « L », l’ensemble étant situé à l’intérieur d’un espace d’une surface totale de 19ha,69a,54 ca, composé de terres, bois, étangs et parc et sur lequel sont édifiés d’autres bâtiments, notamment une maison de gardien, une dépendance et une construction à usage de garage.
La maison Est-Ouest est habitée par Mme C D, venant aux droits de son mari défunt, M. F-I D, mort en 2005, lui-même venant aux droits de son père M. F D, mort en 1987.
La maison Nord-Sud est habitée par M. F-H D et Mme G D, épouse X, venant aux droits de leur père défunt M. H D, mort en 2008, lui-même frère de M. F D.
L’ensemble est la propriété indivise de Mme C D, à hauteur de 75%, et de M. F-H D et Mme G X, à hauteur de 25%.
Une convention d’indivision du 20 décembre 1954, renouvelée pour 5 ans le 8 novembre 2002, a organisé les modalités d’occupation et d’entretien de la propriété.
Un litige est né entre les indivisaires concernant notamment la mise en 'uvre, souhaitée courant 2005 par M. H D, de travaux de réfection du versant nord de la toiture de la maison nord-sud, M. F-I D, puis Mme C D après le décès de ce dernier, refusant d’engager ces travaux ou de participer à leur financement.
Courant début 2011, Mme G X et M. F-H D ont fait réaliser à leurs frais avancés, soit la somme de 63 295,94 euros TTC, les travaux préconisés par un architecte précédemment missionné par eux en octobre 2010.
Par acte d’huissier de justice du 2 novembre 2011, M. F-H D et Mme G X ont fait assigner Mme C D devant le tribunal de grande Instance de Guéret pour obtenir sa condamnation au paiement de sa quote-part des travaux réalisés en application de l’article de l’article 815-2 du code civil, soit la somme de 47 471 euros TTC.
Faisant droit à l’exception soulevée par Mme C D, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Guéret a, par ordonnance du 10 octobre 2012, dit cette juridiction incompétente au profit du tribunal de grande instance de Lisieux.
Devant cette juridiction, Mme G X et M. F-H D ont en outre soutenu que Mme C D avait commis une faute dans le cadre de ses fonctions de gérante de l’indivision en n’engageant pas les travaux de réfection de la toiture et ont demandé sa condamnation de ce chef à leur payer une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Mme C D s’est principalement opposée à toutes ces demandes, sollicitant à titre reconventionnel que soit mise à la charge des demandeurs une indemnité d’occupation de 19 250 euros par an, et à sa charge une indemnité de 15 750 euros, à compter du 8 novembre 2007, terme de la convention d’indivision.
Par jugement en date du 11 juin 2015, auquel la cour renvoie pour une présentation plus complète des faits et de la procédure antérieure, le tribunal a :
— constaté que les travaux de rénovation de la toiture du bâtiment Nord-Sud engagés par M. F-H D et par Mme G X à hauteur de 63 295,94 euros ne constituaient pas des actes de conservation au sens de l’article 815-2 du code civil,
— débouté M. F-H D et Mme G X de leur demande de remboursement par Mme C D de 75% du coût desdits travaux,
— dit que M. F-H D et Mme G X pourront se prévaloir des frais ainsi exposés lors d’un partage ou d’une aliénation du bien indivis ainsi amélioré dans les conditions de l’article 815-13 du code civil,
— constaté que la preuve d’une faute de gestion commise par Mme C D n’était pas apportée,
— débouté M. F-H D et Mme G X de leur demande de dommages et intérêts,
— dit que M. F-H D et Mme G X sont solidairement redevables envers l’indivision d’une indemnité d’occupation de 17 958 euros par an à compter du 8 novembre 2007 jusqu’au partage de l’indivision ou à la conclusion d’une nouvelle convention d’indivision, avec intérêts au taux légal à compter de la décision,
— dit que Mme C D est redevable envers l’indivision d’une indemnité d’occupation de 13 914 euros par an à compter du 8 novembre 2007 jusqu’au partage de l’indivision ou à la conclusion d’une nouvelle convention d’indivision, avec intérêts au taux légal à compter de la décision,
— condamné solidairement M. F-H D et Mme G X à verser à Mme C D la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté toutes autres demandes,
— condamné solidairement M. F-H D et Mme G X aux dépens,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
M. F-H D et Mme G X ont interjeté appel général du jugement par déclaration en date du 24 juillet 2015.
Vu les dernières conclusions récapitulatives déposées au greffe le 18 mai 2017 par M. F-H D et Mme G X,
Vu les dernières conclusions récapitulatives déposées au greffe le 12 avril 2017 par Mme C D,
L’ordonnance de clôture est intervenue le 31 mai 2017.
Il est renvoyé aux écritures des parties s’agissant de la présentation des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
MOTIFS
- s’agissant des travaux de réfection de la toiture.
L’action est fondée sur l’article 815-2 du code civil, lequel dispose que tout indivisaire peut prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis même si elles ne présentent pas un caractère d’urgence. Il peut employer à cet effet les fonds de l’indivision détenus par lui et il est réputé en avoir la libre disposition à l’égard des tiers. A défaut de fonds de l’indivision, il peut obliger ses coïndivisaires à faire avec lui les dépenses nécessaires.
Pour débouter M. F-H D et Mme G X de leurs demandes de ce chef, le premier juge a considéré que pour qualifier des travaux de « mesures nécessaires à la conservation d’un bien indivis » au sens de l’article 815-2 du code civil, il convenait de s’attacher au but préventif poursuivi, à savoir soustraire le bien à une dépréciation inévitable sans compromettre aucune prérogative du propriétaire.
Ayant analysé les travaux réalisés par M. F-H D et Mme G X, il a estimé qu’ils ne s’étaient pas cantonnés à protéger le bien indivis contre le risque d’infiltrations et de dégradations de la toiture mais qu’ils devaient réparer durablement les conséquences de ces infiltrations nombreuses, de manière harmonieuse et en usant de matériaux mettant en valeur le patrimoine.
Inscrivant ces travaux dans un objectif essentiel de rénovation durable et de valorisation de l’édifice de toiture, il en a déduit qu’ils ne pouvaient pas être considérés comme relevant des actes nécessaires à la conservation du bien au sens des dispositions précitées.
Une telle motivation ne peut être confirmée.
Avant la loi du 23 juin 2006, la Cour de cassation avait énoncé que les mesures nécessaires à la conservation de la chose indivise, que l’article 815-2 du code civil permet à tout indivisaire de prendre seul, s’entendaient des actes matériels ou juridiques ayant pour objet de soustraire le bien indivis à un péril imminent sans compromettre sérieusement le droit des indivisaires. L’essentiel des décisions de la cour de cassation vantées par les parties a été rendu sous l’empire des dispositions antérieures à cette loi.
La nouvelle formulation de l’article 815-2 issue de la loi du 23 juin 2006 a entendu assouplir les règles de gestion des indivisions et a élargi la notion d’acte conservatoire pouvant être accompli par un indivisaire seul. En prévoyant que les mesures conservatoires peuvent être prises même si elles ne présentent pas un caractère d’urgence, la condition tenant à la démonstration de l’existence d’un péril imminent est, contrairement à ce que soutient Mme C D dans ses écritures, désormais supprimée.
Doit être qualifiée de conservatoire au sens de l’article 815-2 précité une mesure nécessaire pour combattre ou supprimer une situation menaçant la conservation matérielle ou juridique du bien indivis, dès lors qu’elle ne met pas en cause l’existence des droits des indivisaires, en ce sens qu’elle ne touche pas au fond du droit, et que son coût est raisonnable par rapport à la valeur du bien indivis.
Dès lors, peu importe que la mesure mise en oeuvre présente un caractère pérenne ou provisoire.
Par conséquent, dès lors qu’ils présentent les caractères précités, les travaux de reprise d’une toiture ou d’une cheminée peuvent donc constituer une mesure nécessaire à la conservation du bien indivis au sens de l’article 815-2 du code civil.
Naturellement, les travaux doivent être strictement limités à ceux permettant de parer la menace précitée. L’indivisaire ne peut sur ce fondement justifier l’utilisation de techniques ou de matériaux somptuaires, voire la mise en oeuvre de travaux d’amélioration ou d’embellissement, ou encore élargir les travaux à des parties de l’ouvrage pour lesquels l’existence d’une situation menaçant la conservation du bien n’est pas établie.
La valeur des travaux entrepris n’est pas par elle-même décisive mais doit être rapportée à la valeur du bien indivis dont la conservation matérielle a ainsi pu être assurée.
En l’espèce, l’existence de désordres affectant la toiture, spécialement son versant nord, du bâtiment occupé par les appelants a été un sujet de discussion entre H D et F-I D, depuis décédés, depuis au moins janvier 2005.
Une lettre du premier au second de cette époque indique qu’il a été « constaté en juillet l’existence de sérieuses infiltrations d’eau, dans la maison, en provenance de la toiture (façade nord, entre les deux clochetons) ». M. H D poursuit en affirmant : « j’avais donc demandé à Audouze de venir d’urgence, il a fait une réparation provisoire, mais il m’a informé que le lattis était pourri, et entièrement à changer, et la toiture à reprendre, si nous nous ne voulions pas nous exposer à de sérieux ennuis. Je l’ai donc prié d’établir un devis ('.) ».
De fait, l’entreprise charpente Audouze est intervenue à deux reprises, d’abord en décembre 2004, puis en août 2008, pour deviser les travaux à entreprendre, la cour constatant à cette occasion une extension pendant l’intervalle des zones à reprendre (de 80,50 m² à 106 m²).
L’entreprise de charpenterie-couverture a préconisé, parmi d’autres interventions concernant les éléments en zinc et gouttières, la dépose des tuiles plates et du lattis existant et leur remplacement, travaux caractérisant donc la reprise totale de la zone concernée.
Par ailleurs, par courrier du 19 octobre 2010 adressé à M. F-H D, Mme C D a indiqué : « concernant la toiture, je te rappelle qu’il n’a jamais été possible de se mettre d’accord, même avec ton père, pour entreprendre ou non ces travaux dont on parle depuis fort longtemps et qu’à présent il est nécessaire de protéger ce bâtiment et d’éviter qu’il ne se dégrade davantage. Je te propose donc à titre conservatoire de faire bâcher ce toit avant l’hiver ».
Il est encore versé au débat un rapport établi courant 2010 par M. I A, architecte, à la demande des appelants.
M. A présente dans son rapport l’état des toitures du bâtiment occupé par les appelants comme étant « catastrophique. Elle n’est plus étanche et provoque des désordres dans les intérieurs du bâtiment ».
Décrivant les désordres de la toiture, il note :
« - la porosité de l’ensemble des tuiles n’assure plus l’étanchéité du bâtiment, celles-ci n’ont plus de résistance mécanique.
- les voliges, supports de tuiles sont pourries (aspect noir, humidité maximum).
- dans les zones du versant nord et ouest les chevrons sont endommagés par le ruissellement des infiltrations d’eau.
- l’état des zingueries situées dans les noues est alarmant, le zinc étant piqué par des micros perforations présentant le même degré de porosité que les tuiles.
- les entourages zinc des châssis de toiture ne sont plus étanches.
- les tuiles d’arêtier sont endommagées ainsi que leurs scellement au mortier.
-les descentes d’eaux pluviales sont endommagées, leur emboîtement présente des débordements qui infiltrent l’enduit de façade (fissuration verticale des colonnes).
- les gouttières en zinc ne sont plus étanches.
- les cheminées menacent de s’effondrer, les joints de briques sont érodés et la stabilité mécanique des souches n’est plus assurée. (les colins en mortier autour des cheminées sont fissurés et ne sont donc plus étanches). ».
S’agissant des dégâts causés par l’état des toitures, il indique que les «infiltrations et migrations d’eau depuis la toiture endommagent l’ensemble des plâtres des pièces situées au dernier étage. Les chevrons en chêne et des pièces de charpente ont subi des infiltrations d’eau, ce qui endommage la structure porteuse de l’ouvrage».
Enfin, selon lui, les travaux à réaliser sont les suivants :
« - dépose des tuiles et lattis sur le versant nord, ouest, ainsi que la croupe située au sud formant le retour du versant ouest.
- dépose des zingueries, gouttières et descentes pluviales.
- remplacement des chevrons endommagés.
- création d’un nouveau lattis sur les parties courantes et voligeage en bord de toiture,
- mise en place de nouvelles tuiles plates panachées dans l’esprit des toitures existantes, taillage des tuiles pour les zones de noue, la tour carrée, et la croupe arrondie.
- réfection de l’entourage zinc des châssis fonte existants.
- remplacement des châssis fonte.
- scellement des tuiles d’arête au mortier, ainsi que réfection des solins en entourage de cheminée.
- réparation des cheminées par remplacement de certaines briques et nouveaux joints.
- zingueries des noues, gouttières, descentes pluviales en zinc à refaire.
- habillage en bardeau de châtaignier ainsi que zinguerie de la lucarne en croupe ouest.
- épi de toiture en zinc à réparer. »
Les travaux sont estimés à 70 000 euros TTC.
Si ce rapport ne constitue pas une expertise au sens des articles 263 et suivants du code de procédure civile, la cour retient qu’il a été établi par un homme de l’art et que ses préconisations sont fondées sur des constatations techniques personnelles que viennent d’ailleurs confirmer de nombreuses photographies évocatrices. Par ailleurs, ni la matérialité des constatations, ni la pertinence des différentes préconisations techniques qu’il propose pour remédier aux différents désordres de toiture constatés ne sont contredites utilement.
Il n’est ainsi versé aucune évaluation ou rapport d’un autre homme de l’art contredisant celui de M. B.
Sauf à y ajouter le versant ouest et la croupe arrondie, les préconisations de M. B ne font d’ailleurs que confirmer globalement les devis Audouze, étant ajouté qu’elles ne peuvent pas être mises sur le compte d’un intérêt, notamment financier, de M. B à la mise en oeuvre des travaux conseillés.
Les versants nord, ouest et la croupe arrondie de la toiture du bâtiment occupé par les appelants justifiaient donc des travaux de reprise destinés à faire cesser l’ensemble des infiltrations en charpente et façade constatées et prévenir la chute de divers éléments de toiture ou maçonnerie.
En réalité, seule une discussion sur le détail de ces travaux peut être utilement menée par Mme C D.
D’ailleurs, outre son courrier précité du 19 octobre 2010 appelant à 'protéger ce bâtiment et d’éviter qu’il ne se dégrade davantage', un courrier du conseil de Mme C D du 8 novembre 2011 n’a seulement contesté que la nécessité de certains travaux réalisés.
De même, Mme C D indique dans ses écritures : « Les travaux de toiture entrepris sur un bien indivis, ont ainsi largement dépassé des travaux qui auraient été nécessaires à la conservation du bien. En effet, comme le démontre les photos, tant produites par l’architecte mandaté par les demandeurs que celles produites par le concluant, des points d’usure et de vétusté nécessitaient incontestablement un remaniement de certaines parties de la toiture sans pour autant nécessiter la reconstruction ou réfection complète de la totalité des tours et de la totalité des versants nord et ouest du bâtiment (pièce adverse n° 9 et pièce n° 23) ».
Le bâchage de certaines parties du toit n’était pas réaliste et au contraire dangereux selon M. B étant donné la complexité des volumes à couvrir et le risque d’envol en cas de tempête. Une telle solution ne peut donc être consacrée.
Des travaux de reprise pérenne étaient donc nécessaires pour assurer cette conservation.
Pour trancher le litige au regard des conditions de l’article 815-2 précité, il convient de comparer les travaux qui devaient être entrepris sur les versants nord et ouest et la croupe arrondie de la toiture de la partie du bâtiment occupée privativement par Mme G X et M. F-H D pour en assurer la conservation avec le détail de ceux effectivement réalisés par ces derniers en 2011 selon factures produites au débat.
Seule cette comparaison permettra de vérifier si les travaux réalisés présentent, par leur ampleur ou les moyens utilisés, un caractère en partie non justifié au sens de l’article 815-2 précité.
Il s’agit d’un débat essentiellement technique et la cour ne dispose pas des éléments suffisants pour le trancher utilement. Une expertise sera ordonnée avant-dire droit selon mission précisée dans le dispositif.
Pour le surplus, il est sans intérêt de raisonner en termes de dépenses d’amélioration au sens de l’article 815-13 du code civil puisque cette discussion n’a vocation à être tranchée qu’au jour du partage.
- sur la demande de dommages et intérêts à l’encontre de Mme C D
M. F-H D et Mme G X reprochent à Mme C D de s’être abstenue en qualité de gérante de l’indivision d’agir, en temps, pour éviter l’aggravation de la détérioration du toit, alors qu’elle en avait les moyens et d’avoir louvoyé, cette inaction étant l’une des causes de l’aggravation des dommages et de l’accroissement du prix des travaux de réfection.
Ils lui reprochent également son inaction pour faire cesser le trouble de jouissance résultant de la condamnation d’une partie du second étage.
Mme C D ne conteste pas s’être vue confiée la gestion de l’indivision, mais seulement à compter de courant 2008 en suite du décès du père des appelants, alors qu’était déjà installé depuis plusieurs années entre les indivisaires un désaccord sérieux portant sur le détail des travaux à réaliser.
Le second devis Audouze précité du 12 août 2008 montre que l’extension des zones à reprendre est donc intervenue avant l’intervention de Mme C D en qualité de gestionnaire de l’indivision.
Aucun reproche de ne peut lui être fait pour la période antérieure pendant laquelle l’essentiel des désordres a été constaté.
Pour le surplus, l’opposition sur l’ampleur des travaux à réaliser ne peut constituer une faute alors même, au surplus, que les appelants disposaient de moyens légaux permettant d’obtenir l’autorisation judiciaire d’engager les travaux litigieux malgré le désaccord de Mme C D,la cour constatant que les appelants n’ont engagé leur action que fin 2011.
Le jugement sera confirmé en ce que les appelants ont été déboutés de ce chef.
- sur la demande de dommages et intérêts à l’encontre de M. F-H D et Mme G X
Le jugement entrepris n’est pas motivé de ce chef.
En l’espèce, l’existence d’un préjudice financier en rapport avec la prétendue exécution de travaux sans déclaration préalable de travaux est en l’état hypothétique en l’absence de toute poursuite et sanction prononcée de ce chef.
Il en est de même de celui résultant de la prétendue mauvaise qualité des travaux réalisés ou encore de l’absence de souscription d’une assurance dommage-ouvrage.
Faute d’établir l’existence d’un préjudice financier actuel certain, Mme C D sera déboutée de sa demande de paiement d’une indemnité de 7 520 euros à titre de dommages-intérêts.
- sur l’indemnité d’occupation
Il est constant que la maison Est-Ouest est habitée par Mme C D, venant aux droits de son mari défunt, M. F-I D, mort en 2005, et que la maison Nord-Sud est habitée par M. F-H D et Mme G X, venant aux droits de leur père M. H D, mort en 2008.
Les parties disposent de l’usage privatif des parties précitées de l’immeuble d’une manière permanente, exclusive et autonome.
Si la convention d’indivision du 20 décembre 1954, renouvelée pour 5 ans le 8 novembre 2002, n’a pas prévu d’indemnité d’occupation à la charge de chacun des indivisaires concernés par l’occupation des deux bâtiments, cette convention est venue à échéance le 8 novembre 2007.
L’existence d’une tacite reconduction, non prévue par la convention elle-même, n’est pas établie par M. F-H D et Mme G X.
Sont donc applicables les dispositions de l’article 815-9 du code civil prévoyant que l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
L’indemnité est due pendant toute la période pendant laquelle l’indivisaire dispose à titre permanent, exclusif et autonome de l’usage privatif de l’immeuble ou de la partie d’immeuble indivis, peu important que, pour telle raison, il n’y réside effectivement qu’une partie de l’année. Il n’est donc pas justifié de procéder à une évaluation prorata temporis en fonction de la seule durée d’usage effectif.
L’indemnité est donc due sur le principe depuis le 8 novembre 2007 par Mme C D en ce qui concerne la maison Est-Ouest et par M. F-H D et Mme G X en ce qui concerne la maison Nord-Sud.
L’indemnité doit être évaluée in concreto par référence aux caractéristiques du bien concerné, de son état et de son environnement, l’ensemble dans le contexte du marché local de l’immobilier, et des caractéristiques de l’occupation, notamment son caractère précaire.
Il n’est pas justifié de suspendre l’obligation à indemnité à la réalisation de tels travaux de mise aux normes conformément aux exigences d’habitabilité de la loi du 12 juillet 1967 et des décrets des 9 novembre 1968 et 30 janvier 2002. Les éventuelles insuffisances de ces divers chefs sont de nature à affecter le montant de l’indemnité mais pas le principe de l’indemnité elle-même.
Celle-ci ne dépend pas des droits de chacune des parties dans l’indivision mais doit correspondre à la contrepartie monétaire de l’occupation privative.
Enfin, elle est due à l’indivision et non à l’autre indivisaire.
La cour ne dispose pas des éléments suffisants pour trancher le litige sur ce point.
Une expertise sera également ordonnée selon détail précisé dans le dispositif.
Les demandes formées au titre des frais irrépétibles et des dépens seront réservées.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement en ce qu’il a constaté que la preuve d’une faute de gestion commise par Mme C D n’était pas apportée et a débouté M. F-H D et Mme G X de leur demande de dommages et intérêts,
Y ajoutant,
Déboute Mme C D de sa demande de condamnation de M. F-H D et Mme G X au paiement d’une indemnité de 7 520 euros,
Avant-dire droit pour le surplus,
Ordonne une expertise et commet M. J F-I K […], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Limoges, pour y procéder,
Dit que l’expert aura pour mission de :
— se faire remettre l’ensemble des pièces utiles par les parties,
— se rendre sur les lieux et de visiter l’immeuble indivis « la Seiglière », sis à Aubusson,
— décrire et chiffrer les travaux de toiture, charpente, cheminée, huisserie (vélux) des versants nord et ouest et la croupe arrondie de la toiture de la partie du bâtiment occupée privativement par Mme G X et M. F-H D qui étaient nécessaires pour la conservation de l’immeuble avant la réalisation des travaux de cette nature mis en oeuvre par ces derniers en 2011,
— donner en conséquence son avis sur le caractère nécessaire pour assurer la conservation de l’immeuble des divers frais engagés par Mme G X et M. F-H D selon factures de travaux réalisés et d’intervention de sachants pour évaluer les travaux à entreprendre,
— donner son avis sur la qualité technique des travaux entrepris,
— fournir à la cour tous éléments techniques et financiers permettant d’évaluer le montant de l’indemnité due à l’indivision par chacun des indivisaires depuis le 9 novembre 2007 au titre de l’occupation privative respective d’une partie de l’immeuble indivis,
— faire toutes observations utiles en rapport avec la présente mission d’expertise,
— établir un pré-rapport et l’adresser aux parties en leur impartissant un délai utile pour faire valoir leurs observations,
— établir un rapport incluant les éventuels dires des parties et leur réponse,
Rappelle que l’expert peut s’adjoindre tout sapiteur d’une autre spécialité que la sienne dans les conditions de l’article 278 du code de procédure civile,
Dit que le rapport sera déposé au greffe de la cour au plus tard le 30 mai 2018, sauf prorogation de délai octroyée par le juge chargé du contrôle de l’expertise,
Dit que les frais d’expertise seront avancés par Mme G X et M. F-H D qui devront consigner la somme de 3 500 euros à valoir sur la rémunération de l’Expert, auprès du Régisseur d’Avances et de Recettes de la cour, avant le 31 octobre 2017 étant précisé que :
— à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’Expert sera caduque, sauf décision contraire du Juge en cas de motif légitime,
— chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus,
Dit que l’expert portera à la connaissance des parties le montant prévisible de ses honoraires à l’issue de la 1re réunion d’expertise ;
Désigne le conseiller de la mise en état chargé du contrôle des mesures d’instruction pour surveiller l’exécution de la mesure ;
Renvoie l’affaire à la mise en état,
Dit que l’affaire sera appelée sitôt le rapport déposé pour fixation d’un calendrier de procédure et au plus tard à la mise en état du mercredi 6 juin 2018.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
[…]
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