Cour d'appel de Chambéry, 1ère chambre, 3 septembre 2019, n° 19/00909
TGI Albertville 30 avril 2019
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CA Chambéry
Infirmation 3 septembre 2019

Arguments

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  • Accepté
    Intérêt à agir pour établir la preuve des désordres

    La cour a estimé que la société SAVOISIENNE HABITAT a effectivement un intérêt à agir pour établir la preuve des faits, ce qui justifie l'extension de l'expertise.

  • Accepté
    Opposabilité de l'ordonnance d'expertise

    La cour a jugé que l'ordonnance de référé doit être déclarée commune et opposable aux parties concernées, permettant ainsi la continuité des opérations d'expertise.

  • Rejeté
    Responsabilité des frais d'expertise

    La cour a rejeté cette demande, soulignant que la société SAVOISIENNE HABITAT, en tant que demanderesse, doit avancer les frais afférents à l'expertise.

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Sur la décision

Référence :
CA Chambéry, 1re ch., 3 sept. 2019, n° 19/00909
Juridiction : Cour d'appel de Chambéry
Numéro(s) : 19/00909
Décision précédente : Tribunal de grande instance d'Albertville, 30 avril 2019, N° 19/00043
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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Cour d'appel de Chambéry, 1ère chambre, 3 septembre 2019, n° 19/00909