Infirmation 3 septembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 3 sept. 2019, n° 19/00909 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 19/00909 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Albertville, 30 avril 2019, N° 19/00043 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Philippe GREINER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA SAVOISIENNE HABITAT c/ Compagnie d'assurances MMA IARD, SA AXA CORPORATE SOLUTIONS, SASU BENEDETTI GUELPA, SA AVIVA ASSURANCES, SA AXA FRANCE IARD, SA DEKRA INDUSTRIAL, SA PIANTONI, Compagnie d'assurances MUTUELLES DES ARCHITECTES FRANCAIS, S.A.S. SECOBA |
Texte intégral
PG/SL
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile – Première section
Arrêt du Mardi 03 Septembre 2019
N° RG 19/00909 – N° Portalis DBVY-V-B7D-GHEP
Décision attaquée : Ordonnance du Président du TGI d’ALBERTVILLE en date du 30 Avril 2019, RG 19/00043
Appelante
SA SAVOISIENNE HABITAT agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, demeurant es qualité audit siège, […]
Représentée par la SCP BOLLONJEON ARNAUD BOLLONJEON, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentée par la SCP LE RAY GUIDO BELLINA, avocats plaidants au barreau de CHAMBERY
Intimés
M. X A de nationalité française
né le […] à MOUTIERS, demeurant […]
Mme Y A de nationalité française
née le […] à […], demeurant […]
Mme F A De nationalité française
née le […] à MOUTIERS, demeurant […]
Représentés par Me Sandra VUILLEMIN, avocat au barreau de CHAMBERY
M. G-H D, demeurant […]
Compagnie d’assurances MUTUELLES DES ARCHITECTES FRANCAIS, dont le siège social est situé […]
Représentés par la SELARL MLB AVOCATS, avocats au barreau de CHAMBERY
SA AXA CORPORATE SOLUTIONS, dont le siège social est situé […] […]
SA DEKRA INDUSTRIAL, dont le siège social est situé […]
[…]
Représentées par Me Elodie PERDRIX, avocat postulant au barreau de CHAMBER
Représentées par Me Claude BEAUDOIRE, avocat plaidant au barreau de PARIS
SA PIANTONI, dont le siège social est situé […]
Compagnie d’assurances MMA IARD dont le siège social est situé […]
Représentées par la SELARL CABINET COMBAZ, avocats au barreau de CHAMBERY
S.A.S. SECOBA (Société d’Etudes de constructions & d’ouvrages en béton armé), dont le siège social est situé […]
SA AXA FRANCE IARD agissant es-qualité d’assureur de la SAS SECOBA, poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège, […]
Représentées par la SELARL JULIETTE COCHET-BARBUAT LEXAVOUE CHAMBERY, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentées par la SCP BESSAULT MADJERI ST ANDRE, avocats plaidants au barreau de CHAMBERY
SASU BENEDETTI GUELPA, dont le siège social est situé […]
sans avocat constitué
SA AVIVA ASSURANCES en qualité d’assureur de la SASU BENEDETTI GUELPA, dont le siège social est situé […]
sans avocat constitué
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue en rapporteur, sans opposition des avocats, le 25 juin 2019 par Monsieur Philippe GREINER, en qualité de rapporteur, avec l’assistance de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
— Monsieur Philippe GREINER, Président
— Madame Alyette FOUCHARD, Conseiller
- Madame Inès REAL DEL SARTE, Conseiller
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Les consorts X, Y et F A sont propriétaires d’un petit immeuble construit en […], composé de trois niveaux outre caves et combles, comprenant des commerces, des logements et des locaux professionnels, mitoyen d’un autre immeuble appartenant à la société coopérative d’HLM SAVOISIENNE HABITAT, sis à l’angle de la Grande Rue et de la rue de la Basilique, les charpentes et murs des deux bâtiments étant enchevêtrés sur le mur mitoyen.
Le 19/05/2014, la SA SAVOISIENNE HABITAT a obtenu un permis de démolir l’immeuble existant et de construire un nouveau bâtiment de 16 logements et des commerces sur 4 niveaux outre combles aménagés.
Par ordonnance du 17/02/2015, le juge des référés du tribunal de grande instance d’Alberville a désigné M. Z en qualité d’expert aux fins de dresser à des fins préventives un constat de l’état de l’immeuble A.
L’expert a déposé son pré-rapport le 12/05/2015 et son rapport définitif le 29/04/2016.
Le 10/09/2015, la société SAVOISIENNE HABITAT a déposé une déclaration d’ouverture de chantier.
Suite au signalement par les consorts A d’infiltrations d’eau dans le logement sous comble de leur immeuble et de l’apparition de diverses fissures, M. B a été commis en qualité d’expert amiable par la société GROUPAMA RHONE ALPES, assureur protection juridique des consorts A, et a déposé un rapport le 30/05/2017 aux termes duquel notamment :
— le mur mitoyen est composé d’un gros mur en pierre côté A et d’un voile en béton banché, séparé par un joint, côté SAVOISIENNE HABITAT ;
— en façade côté rue, l’immeuble A présente une fissure en oblique dans l’angle supérieur gauche des fenêtres gauches des niveaux 1 et 2 et d’une fissure verticale le long du joint de construction entre les deux bâtiments ;
— des fissures affectent en outre deux caves, et un magasin ;
— des fissures sont apparentes sur la façade côté parking sur les niveaux 1 et 2 ainsi que sur la façade côté jardin.
Par ordonnance du 27/06/2017, M. C a été désigné en qualité d’expert pour examiner les désordres affectant le bâtiment A occasionnés par la construction de la résidence de la société SAVOISIENNE HABITAT, sur assignation de celle-ci par les consorts A.
Par actes des 18, 19, 20, 22 et 26/02/2019, la société SAVOISIENNE HABITAT a assigné en référé M. D, architecte, et son assureur MAF, et les sociétés SECOBA, AXA FRANCE IARD, PIANTONI, DEKKA, AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, BENEDETTI GUELPA, AVIVA, PIANTONI ainsi que les consorts A aux fins de voir déclarer commune et opposable l’ordonnance du 27/06/2017.
Par ordonnance du 30/04/2019, le juge des référés du tribunal de grande instance d’Albertiville a donné acte à la demanderesse de son désistement d’instance à l’égard de la société AXA assureur de la société PIANTONI et de l’intervention volontaire de la société MMA IARD à ce titre, débouté la société SAVOISIENNE HABITAT de sa demande ainsi que les autres parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles visés à l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 15/05/2019, la société SAVOISIENNE HABITAT a relevé appel de cette décision et a assigné à jour fixe l’ensemble des parties présentes en première instance par acte du 08/06/2019.
Dans ses conclusions d’appel, elle demande à la Cour de :
— réformer l’ordonnance déférée ;
— déclarer commune et opposable l’ordonnance de référé du 27/06/2017 aux parties intimées ;
— donner acte de l’intervention volontaire de la compagnie MMA en sa qualité d’assureur de la société PIANTONI ;
— étendre les opérations d’expertise à la détermination de l’imputabilité des désordres aux travaux réalisés par l’ensemble des locateurs d’ouvrage, l’expert devant se prononcer sur l’imputabilité des dommages aux locateurs d’ouvrage susceptibles d’être à l’origine des désordres ;
— réserver les dépens.
Les consorts A concluent à la confirmation de l’ordonnance déférée et réclament à l’appelante 3.500 euros au titre des frais irrépétibles visés à l’article 700 du code de procédure civile et à titre subsidiaire, demandent que les frais d’expertise soient avancés par l’appelante, exposant en substance que la demande d’extension est tardive, qu’ils n’ont aucun lien contractuel avec les sociétés appelées en cause, et qu’ils subissent un important préjudice économique en raison de l’absence d’exploitation des commerces donnés à bail.
La société MAF et M. D demandent à la Cour de confirmer la décision entreprise et de :
— constater que la société SAVOISIENNE HABITAT a assigné M. D architecte exerçant à titre personnel, alors que la maîtrise d’oeuvre de l’opération a été confiée à la société TAMATA dont M. D n’était que le représentant légal ;
— prononcer leur mise hors de cause ;
— dire que les opérations de liquidation amiable de la société TAMATA on été clôturées le 08/03/2019 et que les fonctions de liquidateur amiable de M. D ont cessé depuis cette date ;
— débouter la société SAVOISIENNE HABITAT de sa demande et la condamner au paiement de la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles visés à l’article 700 du code de procédure civile.
La société SECOBA et son assureur AXA FRANCE IARD concluent elles aussi à la confirmation de la décision attaquée, et subsidiairement, demandent qu’il soit donné acte à la société SECOBA de ce qu’elle conteste être intervenue sur l’ouvrage, son assureur ne pouvant en conséquence être mise en cause, la demande devant être rejetée.
A titre subsidiaire, ils concluent à l’opposabilité de l’expertise à M. E à la MAF, comme assureur de la société TAMATA et de M. D.
La société PIANTONI et son assureur MMA ASSURANCES IARD déclarent ne pas s’opposer à la demande de l’appelante.
La société DEKRA INDUSTRIAL et son assureur AXA CORPORATE SOLUTIONS concluent à la confirmation de l’ordonnance frappée d’appel et à titre subsidiaire demandent à la Cour de :
— dire que la société DEKRA forment toutes protestations et réserves ;
— dire que seules les investigations et les constatations réalisées postérieurement à la décision à intervenir revêtiront un caractère contradictoire à l’égard des parties nouvellement attraites aux opérations d’expertise ;
— condamner la société appelante au paiement à chacune de la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles visés à l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé
Dérogeant au droit commun, ce texte ne suppose pas l’existence d’un litige né et actuel, le demandeur à l’expertise devant démontrer seulement la présence d’un intérêt à agir dans la perspective d’un éventuel litige avec les parties appelées en cause.
Tel est bien le cas en l’occurrence, puisque la société SAVOISIENNE HABITAT, maître d’ouvrage, dispose d’une action à l’encontre de ses cocontractants participant à la démolition de l’immeuble existant et à la construction d’un nouveau bâtiment, susceptible de la faire relever et garantir par les locateurs d’ouvrage de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre au bénéfice des consorts A.
Pour autant, il est de principe que les intérêts légitime des défendeurs doivent être pris en considération. Si l’extension de l’expertise aux locateurs d’ouvrage est de nature à prolonger la durée des opérations d’expertise, il convient de relever toutefois que :
— les consorts A disposent d’une action à l’encontre de l’ensemble des entreprises sur le fondement des troubles anormaux de voisinage, ce qui ne nécessite pas l’existence de liens contractuels entre eux-mêmes et les entreprises concernées ;
— ils peuvent de la même façon agir contre leurs assureurs si des polices responsabilité civile garantissant les dommages causés aux tiers ont été souscrites, un tiers lésé bénéficiant d’une action directe, quand bien même l’assuré ne pourrait plus être mis en cause, notamment parce qu’il aurait disparu ;
— pour sauvegarder les preuves, il convient que les constats des désordres soient effectués au contradictoire des locateurs d’ouvrage, même si un rapport non contradictoire peut toujours être soumis à la discussion des parties, d’autant que les responsabilités respectives de chaque entreprise, les travaux réparatoires à effectuer et leur coût ne peuvent être déterminés qu’à l’issue d’une discussion entre l’expert et les parties concernées ;
— enfin, il est d’une bonne administration de la justice d’éviter des décisions potentiellement contradictoires, l’expertise sollicitée pouvant amener le juge à apprécier différemment la situation après que les locateurs d’ouvrage aient formé toutes observations utiles.
En conséquence, il sera fait droit à la demande d’extension de l’expertise aux parties concernées, la mission de l’expert devant en outre être étendue à la recherche de tous éléments techniques et de fait permettant à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités de chaque constructeur.
La société SAVOISIENNE HABITAT étant demanderesse à l’extension de la mission d’expertise devra avancer les frais afférents.
Concernant les parties appelées en cause :
— la société SECOBA a établi un plan concernant le terrassement à effectuer en plusieurs phases ainsi qu’une note méthodologique ;
— la société BENEDETTI a réalisé les travaux de démolition, et il résulte de M. B et de la note expertale de M. C que des fissures sont apparues lors des travaux de déconstruction de l’immeuble appartenant à la société SAVOISIENNE HABITAT ;
— la société PIANTONI est titulaire du lot gros 'uvre, et il appartiendra à l’expert de dire si des fissures sont apparues en raison de l’élévation des murs ;
— seule une expertise permettra de déterminer si le contrôleur technique DEKRA INDUSTRIAL avait dans sa mission le contrôle des modalités de réalisation des opérations de démolition et si la mission solidité inclut les dommages aux tiers.
En revanche, concernant M. D, celui-ci n’est pas le maître d''uvre de l’opération, mais la société dont il est le dirigeant, la société TAMATA. En effet, l’acte d’engagement du 24/04/2004 passé par la société SAVOISIENNE HABITAT au titre de la « mission de maîtrise d’oeuvre de conception et d’exécution mission complète y compris économie, études fluides, béton et VRD » l’a été avec la société TAMATA SAS D’ARCHITECTURE. Et si la convention a été signée par « M. D, architecte référent », sa signature a été précédée de la mention « lu et approuvé, TAMATA, SAS d’architecture ».
Il en résulte que M. D n’a jamais agi en son nom personnel mais seulement en qualité de dirigeant de la société TAMATA.
Certes, il est soutenu que M. D se voit recherché en sa qualité de liquidateur amiable de la société TAMATA. Mais d’une part, sa mission de liquidateur est désormais achevée, du fait de la clôture des opérations de liquidation le 08/03/2019. D’autre part, aucun élément n’est allégué susceptible de voir engager la responsabilité à titre personnel de M. D pour faute dans l’accomplissement de la mission de liquidateur.
Dans ces conditions, M. D ainsi que son assureur seront mis hors de cause, étant relevé qu’il appartiendra à l’appelante d’appeler en cause le cas échéant la société MAF en qualité d’assureur, non de M. D pris personnellement mais de la société TAMATA.
La décision déférée sera réformée sauf en ce qui concerne le rejet des demandes de la société SAVOISIENNE HABITAT à l’encontre de M. D et de son assureur la compagnie MAF.
Enfin, à ce stade de la procédure, l’équité ne commande pas l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Concernant les dépens, ils devront être supportés par l’appelante, la mission d’expertise étant ordonnée avant tout procès, dans le seul but de permettre à la société SAVOISIENNE HABITAT de réunir des preuves pour éventuellement agir à l’encontre des constructeurs et de leurs assureurs.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire,
REFORME la décision déférée sauf en ce qu’elle a rejeté les demandes au titre des frais irrépétibles visés à l’article 700 du code de procédure civile et au titre de l’extension des opérations d’expertise à
l’encontre de M. D et de son assureur la compagnie MAF,
STATUANT A NOUVEAU et y ajoutant,
DIT que les opérations d’expertise se poursuivront au contradictoire des sociétés ECOBA, AXA FRANCE IARD, PIANTONI, DEKKA, AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, BENEDETTI GUELPA, AVIVA, PIANTONI ainsi que des consorts A,
DIT que l’expert devra, outre la mission qui lui a déjà été conférée par l’ordonnance du 27/06/2017 :
— déterminer les prestations et missions conférées aux constructeurs appelés en cause ;
décrire les travaux et prestations réalisés par ces derniers ;
— dire s’ils sont à l’origine des désordres affectant l’immeuble des consorts A et dans l’affirmative, en préciser leur incidence ainsi que celle sur le coût des travaux de reprise et des préjudices subis ;
— donner à la juridiction qui sera éventuellement saisie tous éléments techniques et de fait de nature à permettre la détermination des responsabilités respectives de chacun des intervenants à l’acte de bâtir,
IMPARTIT à la société SAVOISIENNE HABITAT un délai d’un mois pour consigner auprès de la régie de recettes du tribunal de grande instance d’Albertville la somme de 5.000 euros à titre de provision complémentaire,
PROROGE jusqu’au 30/04/2020 le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport définitif,
DIT n’y avoir lieu à paiement des frais visés à l’article 700 du code de procédure civile exposés en cause d’appel,
DIT que les dépens de l’instance en référé et d’appel seront supportés par la société SAVOISIENNE HABITAT,
AUTORISE les avocats qui en ont fait la demande à recouvrer les dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
Ainsi prononcé publiquement le 03 septembre 2019 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Philippe GREINER, Conseiller HH et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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