Infirmation 23 novembre 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 - ch. 5, 23 nov. 2021, n° 19/08920 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/08920 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 6 mars 2019, N° 17/06938 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 5
ARRET DU 23 NOVEMBRE 2021
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/08920 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B72N3
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Mars 2019 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 17/06938
APPELANT
LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GENERAL – SERVICE CIVIL
[…]
[…]
représenté à l’audience par Mme Marie-Daphné PERRIN, substitut général
INTIME
Monsieur X Y né le […] à […],
[…]
[…]
[…]
représenté par Me Margareth FIXLER, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : G0489
assisté de Me Z A, avocat plaidanr du barreau de VERSAILLES
(bénéficie d’une AIDE JURIDICTIONNELLE TOTALE numéro 2019/040279 du 11/10/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle du TGI de PARIS)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 octobre 2021, en audience publique, le ministère public et l’avocat de l’intimé ne s’y étant pas opposés, devant M. François MELIN, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Hélène FILLIOL présidente de chambre
M. François MELIN, conseiller
Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Hélène FILLIOL présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 6 mars 2019 qui a constaté que les formalités de l’article 1043 du code de procédure civile ont été respectées, débouté le ministère public de ses demandes, jugé que M. X Y, né le […] à […], est de nationalité française, ordonné la mention prévue à l’article 28 du code civil en marge des actes concernés, débouté M. X Y de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamné le Trésor public aux dépens ;
Vu la déclaration d’appel du 19 avril 2019 et les conclusions, notifiées le 14 septembre 2021, du ministère public qui demande à la cour de constater que le récépissé prévu par l’article 1043 du code de procédure civile a été délivré, infirmer le jugement, constater l’extranéité de M. X Y et ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Vu les conclusions, notifiées le 13 septembre 2021, de M. X Y qui demande à la cour de, à titre principal, débouter le ministère public, confirmer le jugement, sa nationalité française ainsi que le certificat de nationalité française du 12 avril 2013 et, à titre subsidiaire, condamner le Trésor public à verser à Maître Z A la somme de 1 500 euros correspondant aux honoraires qui auraient été facturés si l’intimé n’avait pas été bénéficiaire de l’aide juridictionnelle et laisser les dépens à la charge de l’Etat ;
MOTIFS
Il est justifié de l’accomplissement de la formalité prévue par l’article 1043 du code de procédure civile par la production du récépissé délivré le 16 mai 2019 par le ministère de la Justice.
Sur la nationalité de M. X Y
M. X Y, se disant né le […] à […], soutient être né de Mme B C, de nationalité sénagalaise, et de M. D Y, de nationalité française, et qu’il est en conséquence lui-même Français.
M. X Y est titulaire d’un certificat de nationalité française délivré le 12 avril 2013 par le greffier en chef du pôle de la nationalité française de Paris.
Le ministère public, qui soutient que ce certificat a été délivré à tort, doit en apporter la preuve en application de l’article 30 du code civil.
Il indique que M. X Y ne dispose pas d’un état civil fiable et probant car le certificat de nationalité française lui a été délivré au regard non pas de son acte de naissance sénégalais mais de l’acte de naissance transcrit sur les registres français de l’état civil et que l’acte de naissance sénégalais a été en réalité dressé par un centre d’état civil qui n’existait pas. Il ajoute que le jugement a retenu à tort que l’acte transcrit sur les registres français fait obstacle à la mise en cause de la force probante de l’acte sénégalais.
L’acte de naissance n° 2098/1996 de M. X Y a été dressé le 31 décembre 1996 par le centre secondaire Grand Dakar Darabis.
Or, le ministère public produit un arrêté n°3463/MINT/DCL/DEC du 26 mars 2004, publié au journal officiel de la République du Sénégal le 24 juillet 2004, qui énonce qu’il est créé un centre secondaire d’état civil de Grand-Dakar Darabis. Il produit également un courrier du ministère sénégalais des affaires étrangères et des Sénégalais de l’extérieur qui confirme que ce centre a été créé par cet arrêté et précise par ailleurs que celui-ci ' n’est pas habilité à délivrer des copies d’actes d’état civil antérieures à l’année 2004, les registres de ces actes étant archivés au Centre secondaire de Fann-Point E-Amitié ex Grand Dakar'.
Ainsi, l’acte de naissance n° 2098/1996 du 31 décembre 1996 n’a pas pu régulièrement être établi par le centre secondaire de Grand-Dakar Darabis.
Cet acte ne fait donc pas foi au sens de l’article 47 du code civil, qui dispose que « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité». Il y a lieu d’ajouter que la circonstance que l’acte de naissance étranger a été transcrit n’a pas pour effet de rendre les dispositions de l’article 47 du code civil inopérantes dès lors que la valeur probante de cette transcription est subordonnée à celle de l’acte étranger à partir duquel la transcription a été effectuée.
En conséquence, le certificat de nationalité délivré à M. X Y alors que son état civil était incertain, l’a été à tort.
Nul ne pouvant prétendre à être de nationalité française s’il ne justifie d’un état civil fiable et certain, il y a donc lieu d’infirmer le jugement et de constater l’extranéité de l’intéressé.
Sur la demande au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991
M. X Y demande la condamnation du Trésor public à verser à Maître Z A la somme de 1 500 euros correspondant aux honoraires qui auraient été facturés si l’intimé n’avait pas été bénéficiaire de l’aide juridictionnelle.
L’intimé succombant, cette demande est rejetée.
Sur les dépens
M. X Y, qui succombe à l’instance, est condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Constate que le récépissé prévu par l’article 1043 du code de procédure civile a été délivré ;
Infirme le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 6 mars 2019 ;
Statuant à nouveau :
Dit que le certificat de nationalité française n° CNF 770/2013 (dossier CNF 592/2013 HA), délivré par le greffier en chef du pôle de la nationalité française de Paris le 12 avril 2013, l’a été à tort ;
Dit que M. X Y, né le […] à […], n’est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Rejette la demande formée au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
Condamne M. X Y aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Incendie ·
- Préjudice ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Demande reconventionnelle ·
- Titre ·
- Bailleur ·
- Composition pénale ·
- Remise en état ·
- Réparation
- Défaut d'entretien ·
- Bâtiment ·
- Préjudice esthétique ·
- Assurances ·
- Locataire ·
- Responsable ·
- Cause ·
- Construction ·
- Victime ·
- Vices
- Oiseau ·
- Protection des animaux ·
- Caducité ·
- Associations ·
- Ville ·
- Expertise ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Restitution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commission ·
- Sociétés ·
- Commercialisation ·
- Titre ·
- Honoraires ·
- Contrat de travail ·
- Congés payés ·
- Vente ·
- Indemnité ·
- Rémunération
- Astreinte ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Épouse ·
- Partie commune ·
- Règlement de copropriété ·
- Liquidation ·
- Constat d'huissier ·
- Constat ·
- Injonction ·
- Exécution
- Cessation des paiements ·
- Intervention volontaire ·
- Liquidation judiciaire ·
- Qualités ·
- Liquidateur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Ouverture ·
- Demande ·
- Procédure
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Lettre de change ·
- Norme ·
- Emballage ·
- Ristourne ·
- Budget ·
- Titre ·
- Montant ·
- Demande ·
- Magasin
- Sociétés ·
- Enseigne ·
- Concept ·
- Ordonnance ·
- In solidum ·
- Mandataire judiciaire ·
- Administrateur judiciaire ·
- Heure à heure ·
- Urgence ·
- Demande
- Habitat ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Locataire ·
- Employeur ·
- Coefficient ·
- Peinture ·
- Responsable ·
- Surveillance ·
- Échelon
Sur les mêmes thèmes • 3
- Lotissement ·
- Trouble ·
- Association syndicale libre ·
- Construction ·
- Extensions ·
- Mer ·
- Expert ·
- Golfe ·
- Piscine ·
- Préjudice esthétique
- Monopole ·
- Travail ·
- Objectif ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Forfait jours ·
- Convention de forfait ·
- Titre ·
- Prime ·
- Salariée
- Sociétés ·
- Résolution du contrat ·
- Livraison ·
- Demande ·
- Procès-verbal ·
- Site internet ·
- Loyer ·
- Procédure ·
- Internet ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.