Infirmation partielle 30 avril 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. soc., 30 avr. 2020, n° 17/01689 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 17/01689 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Orléans, 23 mai 2017 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Catherine LECAPLAIN-MOREL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S.U. AGIR SECURITE |
Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE
PRUD’HOMMES
Exp +GROSSES le 30 AVRIL 2020 à
CLM
ARRÊT du : 30 AVRIL 2020
MINUTE N° : 112 – 20
N° RG 17/01689 – N° Portalis DBVN-V-B7B-FO76
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DEPARTAGE D’ORLÉANS en date du 23 Mai 2017 - Section :ACTIVITES DIVERSES
APPELANTE :
SASU AGIR SECURITE agissant par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au dit siège
[…]
[…]
représentée par Me Alexis DEVAUCHELLE, avocat aui barreau d’ORLEANS et plaidant par Me Vincent PRUNEVIEILLE de la SCP BARTHELEMY, avocat au barreau de CLERMONT FERRAND
ET
INTIMÉE :
Madame Z X
[…]
[…]
représentée par la SCP LE METAYER ET ASSOCIES, avocat au barreau d’ORLEANS
Ordonnance de clôture : 03 septembre 2019
A l ' a u d i e n c e p u b l i q u e d u 1 0 S e p t e m b r e 2 0 1 9 t e n u e p a r M a d a m e C a t h e r i n e LECAPELAIN-J,, et ce, en l’absence d’opposition des parties, assistée lors des débats de Madame Martine SCHWEITZER, Greffier.
Après délibéré au cours duquel Madame H LECAPELAIN-J, a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Madame H I-J, Présidente de Chambre
Madame Brigitte ARNAUD-PETIT Conseiller
Madame Carole VIOCHE, Conseiller
Puis le 30 AVRIL 2020 (délibéré initialement fixé au 21 Novembre 2019 prorogé au 05 Décembre 2019, 06 Février 2020), Madame H I-J, Présidente de Chambre, assistée de Mme Y-F G, Greffier a rendu l’arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE :
La société Agir Sécurité dont le siège social est situé à Clermont-Ferrand est une entreprise privée de sécurité. Dans ses relations avec ses salariés, elle applique la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité. Au 31 décembre précédant la rupture, elle employait au moins onze salariés (elle emploie habituellement entre 300 et 399 salariés).
Suivant contrat de travail à durée déterminée du 27 mai 2015 conclu pour la période du 28 mai au 30 novembre 2015 inclus, la société Agir Sécurité a embauché Mme Z X en qualité d’agent de sécurité qualifié, coefficient 140 niveau III, échelon 2 de la convention collective applicable, pour une durée mensuelle de travail de 151,67 heures, moyennant une rémunération horaire de 9,9298 € bruts. Le contrat de travail stipulait qu’elle était affectée 'sur tous les sites dépendants de l’agence de Tours (37,41,45,16,18,86,79)
' et contenait une clause de mobilité. Mme Z X a été affectée
au magasin Auchan situé à Olivet.
Dans le dernier état de la relation de travail, sa rémunération mensuelle brute s’établissait à la somme de 1 524,13 €.
Le 23 juillet 2015, le client Auchan, situé à Olivet, a fait connaître à la société Agir Sécurité qu’il 'mettait fin à la prestation' de cette dernière à effet au 1er août 2015.
Le même jour, l’employeur a adressé à la salariée son planning du mois d’août duquel il résultait qu’elle serait affectée sur le site du magasin Brico Dépôt à Montargis, soit à 70 kilomètres d’Olivet. Mme Z X a sollicité la mise à disposition d’un véhicule. Le 26 juillet 2015, la société Agir Sécurité lui a répondu qu’elle n’en avait pas à mettre à sa disposition.
Par courrier du 27 août 2015, la salariée a été convoquée à un entretien préalable en vue d’une rupture anticipée pour faute grave (pour absence injustifiée), entretien prévu le 7 septembre 2015 au sein de l’agence de Tours.
Le 31 août 2015, elle a contesté tout abandon de poste au motif qu’elle s’était trouvée en 'état de nécessité
' et a indiqué ne pas pouvoir se déplacer à ses frais à Tours, pas plus qu’à Montargis.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 septembre 2015, l’employeur l’a informée de la prise en charge des frais de déplacement en vue de l’entretien préalable et l’a à nouveau convoquée pour un entretien préalable fixé au 24 septembre 2015 à Tours. Il lui a précisé qu’en application de l’article 9 de son contrat de travail, elle bénéficiait d’une indemnisation concernant les trajets occasionnés pour se rendre sur son nouveau lieu de travail situé à Villemandeur, à proximité de Montargis.
Par courrier recommandé du 29 septembre 2015, la société Agir Sécurité a notifié à Mme Z X la rupture anticipée de son contrat de travail à durée déterminée pour faute grave dans les termes suivants :
'Madame,
Vous ne vous êtes pas rendu à l’entretien prévu le 24 septembre 2015.
Malgré ce, en application de l’article L. 1332-2 du code du travail, nous vous notifions par la présente la rupture anticipée pour faute grave de votre contrat de travail à durée déterminée et ceci pour les motifs suivant :
Au mois de juillet 2015, nous vous avons notifié une modification de votre lieu de travail et ce, dans le même département où vous exécutiez initialement vos fonctions, à savoir le Loiret.
Bien que cette modification ait lieu sur la même zone géographique et surtout en application des dispositions de l’article 9 de votre contrat de travail, vous avez refusé cette modification de votre lieu de travail.
De surcroît les motifs de ce refus sont parfaitement illégitimes.
En effet, vous avez motivé votre refus sur la base du coût engendré pour vous rendre sur votre lieu de travail. Or, nous vous avons rappelé que conformément aux dispositions de votre contrat de travail, vous bénéficiez d’une indemnisation concernant les trajets pour vous rendre sur votre nouveau lieu de travail.
Malgré ce, vous avez persisté dans votre refus de vous rendre sur votre nouveau lieu de travail.
Cette rupture prenant effet immédiatement, nous vous adressons, par courrier séparé, le solde de votre compte, votre certificat de travail et l’attestation destinée à Pôle emploi.
'.
Par lettre recommandée postée le 08 janvier 2016, Mme Z X a saisi directement le bureau de jugement du conseil de prud’hommes d’Orléans pour contester cette mesure et obtenir le paiement d’une indemnité de requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, de dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail et de dommages-intérêts pour 'préjudices spécifiques.'
Le 15 décembre 2016, le conseil de prud’hommes s’est mis en partage de voix.
Par jugement du 23 mai 2017 auquel il est renvoyé pour un ample exposé, le juge départiteur, statuant seul après avoir recueilli l’avis des conseillers présents a :
— requalifié le contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée ;
— requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— condamné la société Agir Sécurité à payer à Mme Z X les sommes suivantes :
— 1 524,13 € d’indemnité de requalification ;
— 6 096,52 € de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 1 500 € de dommages-intérêts pour 'préjudices spécifiques’ ;
— ordonné la remise à Mme Z X d’une attestation Pôle emploi conforme à la décision et ce, sous astreinte de 20 € par jour de retard à compter du 10e jour suivant la notification de la
décision, dans la limite de 10 000 €, le conseil de prud’hommes se réservant la liquidation de l’astreinte ;
— limité l’exécution provisoire à celle de plein droit en application des dispositions de l’article R. 1454-28 du code du travail ;
— condamné la société Agir Sécurité à payer à Mme Z X la somme de 1 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Par courrier électronique du 02 juin 2017, la société Agir et Sécurité a régulièrement relevé appel général de cette décision dont elle avait reçu notification le 29 mai 2017.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Vu les dernières conclusions dites 'n°3" remises au greffe le 23 janvier 2018, aux termes desquelles la société Agir Sécurité demande à la cour de :
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes d’Orléans en ce qu’il :
— a requalifié la rupture anticipée du contrat de travail de Mme X en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— l’a condamnée à lui payer les sommes suivantes :
— 6 096,52 € de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 1 500 € de dommages-intérêts pour 'préjudices spécifiques’ ;
— 1 500 € d’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter Mme Z X de l’ensemble de ses demandes ;
— la condamner à lui payer la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
L’employeur fait valoir en substance que :
sur la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée pour faute grave :
- son contrat de travail comportant une clause de mobilité, la salariée ne pouvait pas refuser le changement de son lieu de travail inclus dans le périmètre de ladite clause ;
— le client ayant mis fin à la prestation de sécurité, il a été contraint d’affecter la salariée sur un nouveau site se situant dans le même secteur géographique ;
— ce refus de changement d’affectation géographique constitue une faute grave justifiant la rupture anticipée de son contrat de travail à durée déterminée d’autant que le contrat de travail prévoyait, dans le cadre de l’exécution de la clause de mobilité, l’indemnisation du déplacement (0,13 € / km) pour les trajets supérieurs à 40km ;
— contrairement à ce que soutient la salariée, la mutation n’était pas motivée par des fautes qu’elle aurait commises mais par l’arrêt du contrat de prestation de services par le client Auchan ;
— le changement d’affectation emportait une simple modification des conditions de travail de la
salariée et non une modification de son contrat de travail et ne peut pas s’analyser en une mutation disciplinaire ;
— la société intervenait seulement sur trois sites dans le Loiret et seul celui situé à Montargis avait des postes disponibles ;
— le registre des entrées et des sorties du personnel concerne 300 salariés répartis sur la moitié du territoire français et fait état d’embauches en contrat de travail à durée déterminée de sorte qu’il n’est pas établi que des emplois plus proches du domicile de la salariée étaient vacants ; il en est de même à la lecture des plannings ;
— l’offre d’emploi, citée par la salariée, émane d’une société dénommée également Agir Sécurité dont le siège social est à Puteaux, société cependant juridiquement distincte de l’employeur ;
— c’est à tort que le premier juge a considéré l’indemnité kilométrique insuffisante alors que le versement d’une telle indemnité n’est pas obligatoire ;
— il a fait une application parfaitement loyale de la clause de mobilité ;
sur l’obligation de formation :
— en vertu de l’article L. 6321-1 du code du travail, il n’était pas obligé de délivrer à Mme Z X une formation lors de son embauche ; elle avait occupé auparavant des postes similaires et disposait des formations et diplômes nécessaires à l’exercice de ses fonctions ;
— la rupture étant intervenue bien avant l’expiration des certificats professionnels, la salariée n’a subi aucun préjudice spécifique ;
sur la visite médicale d’embauche :
— l’avis d’aptitude délivré à la salariée pour un emploi identique qu’elle occupait avant son embauche le dispensait de faire procéder à une visite médicale d’embauche ;
— il n’est justifié d’aucun préjudice spécifique ;
sur l’indemnité de requalification :
— elle 's’en remet à droit', précisant que l’indemnité de requalification se limitera à celui prononcé en première instance (1 524,13 €).
Vu les dernières conclusions dites 'récapitulatives" remises au greffe le 26 décembre 2017 aux termes desquelles Mme Z X, formant appel incident, demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Agir Sécurité à lui payer les sommes suivantes :
— 1 524,13 € d’indemnité de requalification de contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée ;
— 6 096,52 € de dommages et intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail;
— 1 500 € d’indemnité de procédure ;
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a ordonné à la société Agir Sécurité de lui remettre une
attestation Pôle emploi conforme à la décision rendue et en ce qu’il l’a condamnée aux dépens ;
— l’infirmer pour le surplus ;
en conséquence,
— condamner la société Agir Sécurité à lui payer les sommes suivantes :
— 3 000 € de dommages-intérêts pour 'préjudices spécifiques’ ;
— 1 500 € d’indemnité de procédure
et à supporter les dépens.
La salariée fait valoir en substance que :
sur la rupture abusive du contrat de travail :
— il résulte d’un échange de courriels avec son supérieur hiérarchique que sa mutation a fait suite à une demande du client Auchan qui aurait formulé des reproches à son égard de sorte que l’employeur aurait dû engager une procédure disciplinaire ;
- sa mutation ayant été décidée en raison de faits considérés comme fautifs, elle constitue une mesure disciplinaire ;
— faute d’avoir respecté la procédure disciplinaire préalable, l’employeur ne peut pas lui reprocher d’avoir refusé son changement d’affectation ;
— la société Agir Sécurité a mis en oeuvre la clause de mobilité de façon abusive en ce que le changement d’affectation constitue en réalité une sanction disciplinaire, il est intervenu sur un site situé à plus de 80 km de son domicile et très éloigné également de son lieu d’affectation initial, ce qui bouleversait son organisation familiale (enfant handicapé à charge) et nécessitait un trajet de 2 heures par jour avec 446 € de dépense de carburants pour un salaire net de 1 200 € et une indemnisation dérisoire ;
— elle n’a jamais obtenu de réponse précise s’agissant des conditions de prise en charge des frais de déplacement ;
- le motif invoqué pour justifier la rupture ne saurait constituer une faute grave en ce qu’elle n’a jamais refusé son changement d’affectation et n’a fait que demander des précisions au sujet de la mise à disposition d’un véhicule de service, sur quoi l’employeur ne lui a répondu que pour opposer un refus ;
— l’affectation proposée n’est pas loyale ; aucune autre affectation ne lui a été proposée alors qu’un poste plus proche de son domicile était disponible à Chanteau (45) ; l’offre d’emploi sur le site de Pôle emploi émane bien de l’employeur ;
— la production du registre d’entrées et de sorties du personnel est incomplète ; en tout état de cause, elle mentionne au moins 59 embauches pendant la période litigieuse (23 juillet -20 octobre 2015), ce qui confirme la déloyauté ;
sur les conséquences de la rupture abusive :
— elle sollicite quatre mois de salaire, ce qui, conformément aux dispositions de l’article L. 1243-4 du
code du travail correspond aux rémunérations qu’elle aurait perçues jusqu’au terme de son contrat de travail ;
sur les dommages et intérêts pour préjudices spécifiques :
— son employeur aurait dû planifier et financer le renouvellement de ses formations SST (valable jusqu’au 31 décembre 2015) et SSIAP (valable jusqu’au 07 novembre 2015) ; compte tenu de la rupture anticipée abusive de son contrat, elle a dû financer elle-même ses formations ;
— elle n’a pas bénéficié d’une visite médicale d’embauche.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 03 septembre 2019.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1°) Sur la requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée :
En vertu de l’article L. 1242-12 alinéa 1 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. À défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée.
Au cas d’espèce, le contrat de travail à durée déterminée de Mme Z X ne mentionne aucun cas de recours de sorte qu’il est réputé conclu pour une durée indéterminée.
En cause d’appel, la société Agir et Sécurité ne conteste pas cette requalification.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a condamné la société Agir et Sécurité à payer à Mme Z X, à titre d’indemnité de requalification, la somme non discutée de 1 524,13 €, soit un mois de salaire.
2°) Sur le licenciement pour faute grave :
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. Il incombe à l’employeur d’en rapporter la preuve.
La mise en 'uvre d’une clause de mobilité s’analyse en un simple changement des conditions de travail qui relève du pouvoir de direction de l’employeur.
La bonne foi contractuelle étant présumée, il appartient au salarié de prouver l’abus de droit de l’employeur dans la mise en 'uvre de la clause de mobilité prévue dans son contrat de travail, en démontrant que la décision de ce dernier de faire jouer cette clause a été prise, en réalité, pour des raisons étrangères à l’intérêt de l’entreprise ou qu’elle a été mise en 'uvre dans des conditions exclusives de toute bonne foi.
La mise en 'uvre par l’employeur de la clause de mobilité ne doit pas porter atteinte au droit du salarié au respect de sa vie privée et familiale, à moins que cela ne soit justifié par les tâches ou fonctions du salarié et proportionné au but recherché.
L’article 9, intitulé 'AFFECTATION’ du contrat de travail de Mme Z X stipulait qu’elle était 'affecté sur tous sites dépendants de l’agence de Tours (départements 37-41-45-16-18-86-79). De ce fait vous exécuterez votre travail pour l’ensemble de lieux et de services gérés par l’agence à laquelle vous êtes attaché.
Pour tous déplacements supérieurs à 40 kilomètre compris entre le siège social de l’entreprise et le site de travail, la société pourra envisager une indemnisation de frais kilométrique sur la base fixe de 0,13 € par kilomètre parcouru. […].
L’acceptation de cette clause est une condition essentielle sans laquelle le contrat de travail n’aurait pas été
conclu à l’embauche du salarié, ce que celui-ci accepte sans réserve.
'
L’article 10 intitulé clause de mobilité disposait que 'Toutefois pour des raisons touchant le bon fonctionnement de l’entreprise, le lieu de travail pourra être modifié sans que l’accord du salarié ne soit nécessaire pour tout changement qui interviendrait dans le cadre de son affectation définit à l’article 9. La modification du contrat de travail entraîné par l’application d’une clause de mobilité ne saurait être considérée en aucun cas comme une modification d’un élément essentiel. Par suite en cas de refus de rejoindre un autre site de l’entreprise ou un nouvel établissement auquel vous seriez affecté, la rupture du
contrat de travail qui pourrait suivre vous serait uniquement imputable
.'.
Par courriel du 23 juillet 2015 à 10 h 44 ne formulant aucun reproche à l’égard de Mme Z X, M. B C, coordinateur sécurité du magasin Auchan à Olivet, client de la société Agir Sécurité, a annoncé à cette dernière qu’il mettait fin à ses prestations à compter du '31 juillet 2015 inclus'.
Par courriel du 23 juillet 2015 envoyé à la salariée à 11h18, la société Agir Sécurité lui a transmis son nouveau planning pour le mois d’août en précisant que 'Suite à l’arrêt des prestations Auchan Olivet et afin de préserver votre emploi nous vous avons planifié sur le site de Brico Dépôt
Montargis.'
D’après ce planning, la salariée était affectée sur le site du magasin Brico Dépôt à
Montargis à compter du lundi 03 août 2015.
Par courriel du 30 juillet 2015, la société Agir Sécurité a indiqué à Mme Z X que M. B C lui avait demandé son 'remplacement immédiat car d’après lui [elle ne correspondait] pas à ses attentes en matière de sécurité, employant à [son] égard le terme d’incompétence
'.
Il n’ est fait référence à aucune exécution fautive du contrat de travail. L’incompétence de Mme Z X à exercer ses fonctions, à la supposer avérée, ne revêt pas de caractère disciplinaire.
Par conséquent, le changement d’affectation décidé par la société Agir Sécurité n’a pas le caractère d’une sanction disciplinaire.
En outre, la salariée n’allègue pas que la décision de mise en oeuvre de la clause de mobilité n’était pas conforme à l’intérêt de l’entreprise.
L’appelante soutient que l’employeur l’aurait mise dans l’impossibilité d’exécuter ses obligations contractuelles pour deux raisons : la mise en oeuvre de la clause de mobilité portait, selon elle, une atteinte injustifiée et disproportionnée à sa vie familiale et elle entraînait des difficultés matérielles en termes financiers et compte tenu de l’état vétuste de son véhicule.
Mme Z X justifie avoir un enfant reconnu comme handicapé pour un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80%, âgé de dix-neuf ans lors des faits litigieux. Cependant, comme l’ont justement retenu les premiers juges, la salariée n’ayant pas invoqué de raisons familiales lorsqu’elle a discuté son affectation au magasin Brico Dépôt de Villemandeur et aucun élément ne permettant d’établir que son employeur ait su, avant la présente instance, qu’elle avait un enfant handicapé, elle ne peut lui reprocher de ne pas avoir tenu compte de
ses obligations familiales, étant observé qu’elle ne justifie pas que son fils soit, et ait été au moment des faits, à demeure à son domicile et qu’elle assume ou assumait alors sa prise en charge de manière permanente, de sorte que sa présence au domicile aurait généré des contraintes particulières, notamment des contraintes horaires.
Olivet, lieu d’affectation initial de Mme Z X, et Villemandeur, lieu de sa nouvelle affectation, se situent dans le même département (Le Loiret) et dans le champ d’application géographique de la clause de mobilité.
Orléans La Source, lieu du domicile de Mme Z X, et Olivet sont deux communes situées dans l’agglomération d’Orléans, à quelques kilomètres de distance.
La distance entre Orléans La Source et Villemandeur est de 77 kilomètres par la D 2060 et le temps de trajet, aller simple, s’établit à 1 heure 3 minutes. Ce trajet n’apparaît pas desservi par les transports en commun. Les deux villes se situent dans le même département et dans le champ d’application géographique de la zone d’affectation de la salariée et de la clause de mobilité.
Il résulte du planning du mois d’août 2015 que Mme Z X devait travailler à Villemandeur cinq jours par semaine, selon des horaires variant régulièrement.
Par courriels des 23, 25 et 26 juillet 2015, cette dernière a indiqué à son employeur que l’affectation à Villemandeur lui posait des difficultés matérielles en termes de temps et de coût de trajet, mais aussi de sécurité, compte tenu de la vétusté de son véhicule qu’elle n’avait pas les moyens de faire réparer.
Elle a sollicité la mise à sa disposition d’un véhicule de service, a relevé que, selon les informations fournies, il ne lui serait remboursé que 123 € par mois au titre de ses frais de trajet et a interrogé la société Agir Sécurité sur la prise en charge de ses temps de trajet ce, sans obtenir de réponse.
La société Agir Sécurité lui a répondu le 26 juillet 2015 qu’elle ne disposait pas de véhicule à mettre à sa disposition.
Aux termes de la seconde convocation à l’entretien préalable (lettre du 11 septembre 2015), elle lui a rappelé que, pour se rendre à Villemandeur, elle bénéficierait de l’indemnisation des frais kilométriques stipulée à son contrat de travail.
Il suit de là que, contrairement à ce qu’allègue l’appelante, l’employeur l’a informée des conditions de prise en charge de ses frais de déplacement puisqu’elle les a précisées elle-même dans l’un de ses courriels et que le courrier du 11 septembre 2015 était clair à ce sujet. S’agissant des temps de trajet, il n’avait pas à les rémunérer puisqu’il ne s’agit pas de temps de travail effectif.
La société Agir Sécurité, dont il sera rappelé que le siège social est situé à Clermont-Ferrand, n’est pas utilement contredite lorsqu’elle indique qu’au moment des faits en cause, elle intervenait uniquement sur trois sites dans le Loiret, à savoir : le magasin Auchan d’Olivet, et les magasins Brico Dépôt de Saran et Montargis.
Il n’est pas établi que l’offre d’emploi diffusée en vue de pourvoir, à compter du 20 août 2015, un emploi d’agent de sécurité sur un site situé à Chanteau (45) à dix kilomètres d’Orléans l’ait été par la société Agir Sécurité dont le siège social est situé à Clermont-Ferrand et qui emploie habituellement entre 300 et 399 salariés. Il apparaît l’avoir été plutôt par la société Agir Sécurité dont le siège social est situé à Puteaux et dont l’affectif est habituellement
compris entre 100 et 199 salariés.
Par contre, comme l’ont relevé les premiers juges, l’examen du registre des entrées et sorties du personnel révèle que la société Agir Sécurité a procédé à vingt-neuf embauches au mois d’août 2015 et à dix embauches avant le 11 septembre 2015. S’il résulte des plannings produits que, pour vingt salariés embauchés en août 2015, les lieux d’affectation étaient situés dans des villes bien plus éloignées d’Orléans La Source que Villemandeur et, pour l’essentiel, dans des départements situés hors de la zone d’affectation prévue au contrat de travail de Mme Z X, il apparaît que les plannings ne sont pas produits pour six salariés embauchés en contrat de travail à durée indéterminée et pour trois salariés embauchés en contrat de travail à durée déterminée de sorte qu’il est impossible de vérifier si ces salariés n’ont pas été affectés sur des postes qui auraient pu être utilement proposés à Mme Z X comme générant des temps de trajet moins longs ou ouvrant la possibilité d’utiliser les transports en commun.
A compter du 1er septembre 2015, la société Agir Sécurité a embauché M. D E qu’elle a affecté au Centre commercial 'Les Atlantes’ à Saint-Pierre des Corps (37). Ce site était situé dans la zone d’affectation de Mme Z X et était de nature à lui permettre de s’y rendre en train, les liaisons ferroviaires journalières entre Orléans et Saint-Pierre des Corps étant aisées et très fréquentes.
En l’état de ces éléments, il apparaît que la société Agir Sécurité, qui connaissait le mauvais état du véhicule de la salariée et qui était au fait de la modicité de son salaire (1 418,13 € bruts par mois soit 1 153,30 € nets), de l’impossibilité pour elle d’exposer des frais de réparation de son véhicule et des coûts de carburant et d’entretien de véhicule importants, l’a affectée sur un site impliquant plus de deux heures de trajet journalier et qu’elle ne pouvait pas rejoindre en transport en commun et ce, sans rechercher s’il n’existait pas d’autres possibilités d’emploi. Ce faisant, elle a agi avec une légèreté blâmable et mis en 'uvre la clause de mobilité dans des conditions exclusives de toute bonne foi.
Dans ces circonstances, Mme Z X, qui s’est tenue à la disposition de la société Agir Sécurité dans l’attente d’une nouvelle affectation, n’a pas commis de faute.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu’il a condamné la société Agir Sécurité à payer à Mme Z X la somme de 6 096,52 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
2°) sur la demande de dommages-intérêts pour 'préjudices spécifiques':
- sur l’obligation d’adaptation et de formation :
En vertu de l’article L. 6321-1 du code du travail, dans sa version en vigueur jusqu’au 10 août 2016, l’employeur a l’obligation d’assurer l’adaptation du salarié à son poste de travail et de veiller au maintien de sa capacité à occuper un emploi pendant toute la durée de la relation de travail.
Au cas d’espèce, lors de son embauche par la société Agir Sécurité, Mme Z X était titulaire, notamment, d’un certificat de sauveteur secouriste du travail qui était valable jusqu’au 13 septembre 2015.
Il ressort des éléments produits par l’employeur que la carte professionnelle de la salariée l’autorisant à exercer l’activité de 'surveillance humaine ou surveillance par des systèmes électroniques de sécurité et ou gardiennage
' arrivait à échéance le 7 novembre 2015, soit quelques jours avant
le terme du contrat de travail conclu entre les parties. La possession de cette carte était
essentielle au maintien de l’exercice de l’activité professionnelle de la salariée et donc à son employabilité.
Le fait qu’elle ait, lors de sa prise de fonction sur de nouveaux sites, bénéficié, du 28 mai au 30 mai 2015, de formations effectuées par l’intermédiaire d’un binôme ne dispensait pas l’employeur de respecter son obligation de formation.
Si le contrat de travail n’avait pas été rompu de façon injustifiée, la société Agir Sécurité aurait été dans l’obligation d’assurer à la salariée les formations nécessaires au renouvellement de sa carte professionnelle et de son certificat de sauveteur secouriste du travail.
L’intimée justifie avoir financé à hauteur de 400 € nets, en mars 2016, une formation de remise à niveau de ses connaissances pour le 'Service Sécurité Incendie Assistance à Personnes 1" et avoir renouvelé, le 15 mars 2016, son certificat de 'sauveteur secouriste du travail'.
Mme Z X qui n’a pas bénéficié des formations nécessaires au maintien du bénéfice de sa carte professionnelle et au renouvellement de son certificat de sauveteur secouriste du travail pendant la relation de travail au sein de la société Agir Sécurité a subi un préjudice qui sera justement réparé par l’octroi d’une somme de 600 €.
sur l’absence de visite médicale d’embauche :
Aux termes de l’article R. 4624-12 du code du travail tel qu’applicable en l’espèce, sauf si le médecin du travail l’estime nécessaire ou lorsque le salarié en fait la demande, un nouvel examen médical d’embauche n’est pas obligatoire lorsque les conditions suivantes sont réunies :
1° Le salarié est appelé à occuper un emploi identique présentant les mêmes risques d’exposition ;
2° Le médecin du travail intéressé est en possession de la fiche d’aptitude établie en application de l’article R. 4624-47 ;
3° Aucune inaptitude n’a été reconnue lors du dernier examen médical intervenu au cours a) Soit des vingt-quatre mois précédents lorsque le salarié est à nouveau embauché par le même employeur ;
b) Soit des douze derniers mois lorsque le salarié change d’entreprise.
Au cas d’espèce, il ne fait pas débat que la société Agir Sécurité n’a pas organisé de visite médicale d’embauche.
Par courrier du 25 août 2015, elle a sollicité auprès de la salariée, le récépissé de la fiche relative à la visite médicale qu’elle avait effectuée le 23 janvier 2014 en qualité d’agent de sécurité au service d’un précédent employeur, visite dont la réalité lui avait été confirmée par le service de médecine du travail. Elle lui précisait que cette visite médicale d’embauche était valable jusqu’au 23 janvier 2016.
L’intimée ne conteste pas la réalité de cette visite médicale d’embauche du 23 janvier 2014 et elle ne justifie pas, ni n’allègue au demeurant, avoir fait la demande d’une nouvelle visite médicale d’embauche auprès de la société Agir Sécurité.
Il résulte de ces éléments qu’en application du 1° de l’article R. 4624-12 du code du travail, la
société Agir Sécurité n’avait pas l’obligation d’organiser une visite médicale d’embauche lorsqu’elle a recruté Mme Z X de sorte qu’aucun manquement ne peut lui être reproché de ce chef.
En outre, l’intimée est défaillante à démontrer, ni même expliciter, le moindre préjudice qui serait résulté pour elle de cette absence de visite médicale d’embauche.
Le jugement déféré sera en conséquence infirmé sur ce point et la salariée déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour défaut de visite médicale d’embauche.
3° ) Sur la remise de documents de fin de contrat :
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a ordonné à la société Agir Sécurité de remettre à Mme Z X une attestation Pôle emploi conforme à ses dispositions puisque, s’agissant de la rupture, elles sont confirmées en cause d’appel.
Cependant, aucune circonstance ne justifiant d’assortir ce chef de décision d’une mesure d’astreinte pour en garantir l’exécution, le jugement déféré sera infirmé sur ce point et la demande d’astreinte sera rejetée.
PAR CES MOTIFS ;
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Confirme le jugement entrepris :
— en ses dispositions relatives à la requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée et à l’indemnité de requalification allouée ;
— en ce qu’il a déclaré le licenciement de Mme Z X dépourvu de cause réelle et sérieuse et s’agissant du montant des dommages et intérêts alloués de ce chef ;
— en ce qu’il a ordonné à la société Agir Sécurité de remettre à Mme Z X une attestation Pôle emploi conforme à ses dispositions ;
— en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles ;
L’infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant ;
Déboute Mme Z X de sa demande de dommages et intérêts pour absence de visite médicale d’embauche ;
Condamne la société Agir Sécurité à lui payer les sommes suivantes :
— 600 € de dommages et intérêts pour préjudice résultant du manquement à l’obligation de formation ;
— 1 500 € au titre de ses frais irrépétibles d’appel ;
Dit que la remise par la société Agir Sécurité d’une attestation Pôle emploi conforme aux dispositions du jugement devra intervenir, au plus tard, dans le mois de la signification du
présent arrêt ;
Dit n’y avoir lieu à mesure d’astreinte ;
Condamne la société Agir Sécurité aux dépens d’appel et la déboute de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier
Y-F G H I-J
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