Cour d'appel de Montpellier, 1ère chambre a, 26 septembre 2019, n° 18/03543
CA Montpellier 27 juin 2018
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CA Montpellier
Confirmation 26 septembre 2019

Arguments

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  • Rejeté
    Notification en période de vacances

    La cour a estimé que les délais impératifs prévus par l'article 902 du code de procédure civile ne peuvent être suspendus pendant les périodes de service allégé, et que la caducité ne constitue pas une sanction disproportionnée.

  • Rejeté
    Droit au double degré de juridiction

    La cour a jugé que les délais prescrits pour la régularité de la procédure d'appel ne privent pas les parties de leur droit d'accès au juge et à un procès équitable.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, Monsieur Y-Z X conteste l'ordonnance du 27 juin 2018 qui a constaté la caducité de sa déclaration d'appel. Les questions juridiques portent sur la régularité de la signification de la déclaration d'appel et la proportionnalité de la sanction de caducité. La juridiction de première instance a constaté la caducité en raison de la signification tardive, au-delà du délai d'un mois prévu par l'article 902 du code de procédure civile. La cour d'appel, après avoir examiné les arguments de Monsieur X concernant les vacances judiciaires et la responsabilité professionnelle, a confirmé que les délais légaux ne peuvent être suspendus et que la caducité n'est pas disproportionnée. Ainsi, la cour d'appel a confirmé l'ordonnance de première instance.

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 1re ch. a, 26 sept. 2019, n° 18/03543
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 18/03543
Décision précédente : Cour d'appel de Montpellier, 27 juin 2018, N° 17/2487
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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