Confirmation 26 septembre 2019
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. a, 26 sept. 2019, n° 18/03543 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 18/03543 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Montpellier, 27 juin 2018, N° 17/2487 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re Chambre A
ARRET DU 26 SEPTEMBRE 2019
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/03543 – N° Portalis DBVK-V-B7C-NXQL
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 27 JUIN 2018
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 17/2487
DEMANDEUR au DEFERE :
Monsieur Y-Z X
[…]
34430 SAINT Y DE VEDAS
Représenté par Me Philippe ANAHORY, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSE au DEFERE:
SARL S.I.G.
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Olivier MARTIN-LASSAQUE, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 juin 2019,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Brigitte DEVILLE, conseillère et M. Thierry CARLIER, conseiller, chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Anne-Marie HEBRARD, présidente
Mme Brigitte DEVILLE, conseillère
M. Thierry CARLIER, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Hélène ALBESA
ARRET :
— contradictoire.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Madame Anne-Marie HEBRARD, présidente, et par Madame Hélène ALBESA, greffier.
EXPOSE DU LITIGE :
Le 2 mai 2017, Monsieur Y Z X a relevé appel d’un jugement prononcé le 4 mai 2015 par le tribunal de grande instance de Montpellier.
Par un avis en date du 4 septembre 2017, le conseiller de la mise en état a relevé d’office la caducité de la déclaration d’appel sur le fondement de l’article 902 du code de procédure civile, après avoir sollicité les observations du conseil de Monsieur X.
Par ordonnance du 27 juin 2018, le conseiller de la mise en état a constaté la caducité de la déclaration d’appel de Monsieur Y-Z X et laissé à ce dernier les dépens de l’appel et de l’incident (procédure n° 17/02487).
Par requête aux fins de déféré en date du 6 juillet 2018, Monsieur X demande à la cour d’infirmer l’ordonnance du 27 juin 2018 prononçant la caducité de sa déclaration d’appel et de dire que les dépens de ce déféré suivront le sort de l’instance principale (procédure n° 18/03597).
Par ordonnance en date du 23 juillet 2018, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction de l’appel principal et du déféré sous un troisième numéro 18/03543.
Monsieur X expose d’une part que l’avis d’avoir à procéder par voie de signification conformément aux dispositions de l’article 902 du code de procédure civile a été notifié le 25 juillet 2017, le délai d’un mois expirant le 25 août 2017, ce délai commençant donc et se terminant en plein milieu de la période de service allégé, la plupart des cabinets d’avocats étant fermés pendant cette période.
D’autre part, il fait valoir que la notification d’un délai au titre de l’article 902 du code de procédure civile en plein milieu des vacances scolaires est contraire au règlement intérieur du barreau de Montpellier, compte tenu des risques encourus par l’avocat de l’appelant et de l’intimé au titre de leur responsabilité professionnelle.
Enfin, il expose que la caducité prévue par l’article 902 du code de procédure civile est une sanction disproportionnée qui prive le justiciable de son droit au double degré de juridiction.
La Sarl SIG n’a pas conclu.
SUR CE :
Il résulte des dispositions de l’article 902 alinéa 3 du code de procédure civile qu’à peine de caducité de la déclaration d’appel, la signification de la déclaration d’appel prévue par ce texte, en cas de
retour au greffe de la lettre de notification visée au 1er alinéa ou lorsque l’intimé n’a pas constitué avocat dans le délai d’un mois à compter de l’envoi de cette lettre, doit être effectuée dans le délai d’un mois à compter de l’envoi par le greffe de l’avis visé au 2e de ce texte.
En l’espèce, il n’est pas contesté que l’appelant a reçu l’avis d’avoir à procéder par voie de signification de la déclaration d’appel le 25 juillet 2017, le délai d’un mois pour faire signifier sa déclaration d’appel à l’intimé non constitué expirant donc le 25 août 2017 à minuit.
Or, l’appelant n’a procédé à cette signification que le 30 août 2017, la caducité de la déclaration d’appel étant donc encourue au visa de l’article 902 alinéa 3 du code de procédure civile.
Si le conseil de Monsieur Y-Z X fait valoir que le délai d’un mois commençait et se terminait en plein milieu de la période de service allégé, que la plupart des cabinets d’avocats ferment à cette période, qu’il n’a pris connaissance de l’avis qu’à son retour de congés, soit le 28 août, et que le règlement intérieur spécifique au Barreau de Montpellier prévoit que ' l’avocat doit s’abstenir, sauf cas exceptionnel d’urgence, de diligenter pendant les périodes de service allégé, aucune signification faisant courir à l’encontre d’un confrère adverse les délais de procédure susceptibles d’engager sa responsabilité', la cour ne peut en tout état cause suspendre les délais impératifs prévus par l’article 902 du code de procédure civile pendant les périodes de service allégé.
Par ailleurs, la caducité résultant de l’absence de signification de la déclaration d’appel dans le délai imparti par la loi ne constitue pas une sanction disproportionnée au but poursuivi, qui est d’assurer la célérité et l’efficacité de la procédure d’appel avec représentation obligatoire, les délais prescrits aux parties pour effectuer les actes nécessaires à la régularité de la procédure d’appel ne les privant pas en outre de leur droit d’accès au juge et à un procès équitable et ne méconnaissant pas les exigences de l’article 6&1 de la Convention Européenne des droits de l’Homme.
Par conséquent, il convient de confirmer l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
— Confirme l’ordonnance du 27 juin 2018 en ce qu’elle a constaté la caducité de la déclaration d’appel de Monsieur Y-Z X,
— Condamne Monsieur Y-Z X aux entiers dépens du déféré.
Le greffier La présidente
TC
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Finances ·
- Sociétés ·
- Commission de surendettement ·
- Créance ·
- Véhicule ·
- Banque ·
- Courrier ·
- Rééchelonnement ·
- Contestation ·
- Loyer
- Matériel ·
- Location ·
- Client ·
- Indemnités de licenciement ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Avertissement ·
- Homme ·
- Travail ·
- Titre
- Sociétés ·
- Inexecution ·
- Avion ·
- Forfait ·
- Contrats ·
- Voyageur ·
- Mineur ·
- Enfant ·
- Dommages-intérêts ·
- Aéroport
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Décès ·
- Épouse ·
- Interruption ·
- Finances ·
- Partie ·
- Instance ·
- Etat civil ·
- Régularisation ·
- Conseil ·
- Cessation des fonctions
- Heures supplémentaires ·
- Objectif ·
- Salaire ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Classification ·
- Coefficient ·
- Rémunération ·
- Horaire ·
- Rentabilité
- Prime ·
- Contrat de travail ·
- Rappel de salaire ·
- Résiliation judiciaire ·
- Indemnité ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Entretien ·
- Ancienneté ·
- Défaut de paiement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Traitement ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit ·
- Médicaments ·
- Victime ·
- Dire ·
- Préjudice ·
- Indemnisation ·
- Provision
- Sociétés ·
- International ·
- Dissolution ·
- Registre du commerce ·
- Hambourg ·
- Marches ·
- Holding ·
- Acte ·
- Publication ·
- Patrimoine
- Frais de scolarité ·
- Contrats ·
- Pièces ·
- Conditions générales ·
- Obligation ·
- Tribunal judiciaire ·
- École ·
- Sociétés ·
- Consorts ·
- Référé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cliniques ·
- Anesthésie ·
- Travailleur indépendant ·
- Pièces ·
- Sécurité sociale ·
- Médecin ·
- Faute ·
- Chirurgien ·
- Expertise ·
- Maladie
- Plateforme ·
- Assurances ·
- Sociétés ·
- Bâtiment ·
- Mise en état ·
- Provision ·
- Assureur ·
- Ordonnance ·
- Intérêt ·
- Matériel
- Architecte ·
- Sociétés ·
- Permis de construire ·
- Mutuelle ·
- Commune ·
- Ordonnance ·
- Construction ·
- Plan ·
- Accès ·
- Référé
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.