Infirmation partielle 4 novembre 2020
Cassation 19 octobre 2022
Confirmation 8 novembre 2023
Cassation 25 juin 2025
Commentaires • 4
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 5, 4 nov. 2020, n° 18/21525 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/21525 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 13 juillet 2018, N° 16/002251 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Bénédicte PRUVOST, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA AVIVA ASSURANCES c/ SASU LA PLATEFORME |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 5
ARRET DU 04 NOVEMBRE 2020
(n° /2020, 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/21525
N° Portalis 35L7-V-B7C-B6OPY
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 13 Juillet 2018 – Juge de la mise en état du TGI de PARIS – 6e chambre – 2e section – RG n° 16/002251
APPELANTE
SA AVIVA ASSURANCES prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[…]
[…]
N° SIRET : 306 522 665 02857
représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP REGNIER – BEQUET – MOISAN, avocat au barreau de Paris, toque : L0050
assistée par Me Eric LEFEBVRE, avocat au barreau de Paris
INTIMÉE
SASU LA PLATEFORME agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
[…]
N° SIRET : 403 104 250 00333
représentée par Me Anne A-B de la SCP A B, avocats associés, avocat au barreau de Paris, toque : K0111
assistée par Me Philippe MATHURIN, avocat au barreau de Paris
PARTIE INTERVENANTE
SAS Z, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
N° SIRET : 311 087 175 00197
Représenté par Me Julie GOMEZ de la SELAS ADAMAS-AFFAIRES PUBLIQUES, avocat au barreau de Paris, toque : B0801
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Septembre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre, chargée du rapport et devant Mme Valérie MORLET, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Bénédicte PRUVOST, présidente de chambre
Mme Valérie MORLET, conseillère
Mme Marie-José DURAND, conseillère
Greffière lors des débats : Mme Roxanne THERASSE
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Bénédicte PRUVOST, présidente de chambre et par Roxanne THERASSE, greffière, présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS et PROCECURE
Le 18 avril 2000, la SAS BATI CONSEIL IMMOBILIER, devenue la société Z, a vendu en l’état futur d’achèvement à la société LA PLATEFORME DU BÂTIMENT deux bâtiments A et B d’une surface totale de 7000 m², situés à GRIGNY (91), afin de commercialiser ses produits.
La société BATI CONSEIL IMMOBILIER devenue la société Z a souscrit auprès de la SA ABEILLE ASSURANCES (groupe CGU), devenue AVIVA ASSURANCES, une police d’assurance dommages-ouvrage et une police 'constructeur non réalisateur’ (n°72 635 330) à effet du 14 avril 2000.
Sont ainsi intervenus à l’opération :
— le maître d''uvre de l’opération, l’architecte M. X, assuré auprès de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF),
— le contrôleur technique de l’opération, le BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, assuré auprès de la MUTUELLE DU MANS ASSURANCES IARD (MMA).
— la société GEOSOL, chargée de l’étude de sol, assurée auprès de la SMABTP,
— la société URBAINE DE TRAVAUX, assurée auprès d’AXA France, intervenue en qualité d’entreprise générale,
— la société FERREIRA DALLE, assurée auprès de la compagnie ACS SWISS LIFE ASSURANCES, intervenue pour couler le dallage des bâtiments en sous-traitance de la société URBAINE DE TRAVAUX.
La déclaration réglementaire d’ouverture de chantier est intervenue le 14 avril 2000.
La réception du hall A, objet du litige, a été effectuée pour le dallage, le clos et le couvert hors d’eau-hors d’air le 28 août 2000. La réception du hall B et des lots techniques du hall A a été effectuée le 2 novembre 2000.
Le 5 avril 2002, la société BATI CONSEIL IMMOBILIER a envoyé une déclaration de sinistre à son assureur la SA ABEILLE ASSURANCES (groupe CGU) devenue AVIVA ASSURANCES, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage.
Par courrier du 17 octobre 2002, la société AVIVA ASSURANCES, sur la base des conclusions de l’expertise du cabinet BODIN & TESSIER du 24 septembre 2002, a accordé sa garantie pour l’ensemble des fissures relevées dans le bâtiment.
Par courrier du 5 août 2003, la société AVIVA ASSURANCES a proposé une indemnisation définitive de 20 163 euros pour la reprise partielle du dallage sur 100 m² et la reprise des fissures.
Contestant cette proposition, la société LA PLATEFORME a, par actes d’huissier délivrés les 31 mars et 8 avril 2004, assigné devant le tribunal de grande instance de Paris la société BATI CONSEIL IMMOBILIER, la société AVIVA ASSURANCES, recherchée tant en qualité d’assureur dommages-ouvrage qu’assureur CNR, M. X et son assureur la MAF, en vue d’obtenir leur condamnation in solidum au paiement de la somme de 722 000 euros au titre des travaux réparatoires et de celle de 228 673,53 euros au titre des dommages immatériels.
Par actes d’huissier des 13, 14, 15 et 16 septembre 2004, la société AVIVA ASSURANCES a appelé en garantie la société URBAINE DE TRAVAUX, son assureur la société AXA FRANCE IARD, la société BUREAU VERITAS, son assureur la société MMA IARD, la société GEOSOL, son assureur la SMABTP, la société FEREIRA DALLE et son assureur la société SWISS LIFE ASSURANCES.
Parallèlement, par ordonnance de référé du 6 mai 2004, la société LA PLATEFORME a obtenu l’organisation d’une mesure d’expertise, confiée à M. Y.
Par jugement du 5 mai 2006, le tribunal de grande instance de Paris a ordonné le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise et ordonné le retrait du rôle.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 30 juin 2016.
Par ordonnance en date du 13 juillet 2018, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Paris, saisi par la SA LA PLATE-FORME DU BATIMENT, a :
— condamné la société AVIVA ASSURANCES à payer à la société LA PLATEFORME la somme de 573 004 euros HT à titre de provision sur l’indemnisation des préjudices matériels consécutifs aux désordres relatifs au dallage ;
— dit que cette somme sera indexée sur l’indice BT 01 entre la date du dépôt du rapport d’expertise (le 30 juin 2016) et la date de la présente ordonnance ;
— dit que cette somme sera assortie des intérêts au double du taux légal à compter du 31 mars 2014 ;
— dit que les intérêts ayant couru depuis un an produiront eux-même intérêts conformément à l’article 1154 ancien du Code civil ;
— rejeté le surplus des demandes formées par la société LA PLATEFORME à l’encontre de la société AVIVA ASSURANCES et la société Z ;
— condamné la société AVIVA ASSURANCES à payer à la société LA PLATEFORME la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
— condamné la société AVIVA ASSURANCES aux dépens du présent incident ;
— rejeté le surplus des demandes formées par les parties ;
— admis les avocats qui peuvent y prétendre et qui en ont fait la demande au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par acte du 1er octobre 2018, la SA AVIVA ASSURANCES a relevé appel de l’ordonnance, intimant la SA LA PLATEFORME DU BATIMENT devant la cour d’appel de Paris aux fins de voir infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a :
— dit que sa condamnation à payer à la société LA PLATEFORME la somme de 573 004 euros HT, au titre de la provision sur l’indemnisation des préjudices matériels consécutifs aux désordres relatifs au dallage, sera assortie des intérêts au double du taux légal à compter du 31 mars 2014 (ou toute autre date),
— l’a condamnée à payer à la société LA PLATEFORME la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens de l’incident.
Par ordonnance du 27 novembre 2018, une requête en rectification de l’erreur matérielle affectant le dispositif de l’ordonnance du juge de la mise en état quant à la date du point de départ de la majoration du taux de l’intérêt légal, enregistrée sous le numéro initial RG 18/22695, a été jointe à la présente instance en application des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile.
La société LA PLATEFORME DU BATIMENT a conclu en réponse en date du 15 janvier
2019, formant appel incident contre la Compagnie AVIVA ASSURANCES.
***
Par acte extrajudiciaire du 17 janvier 2019, la société LA PLATEFORME a formé un appel provoqué à l’encontre de la société Z devant la cour d’appel de Paris.
Saisi par la société LA PLATEFORME DU BATIMENT d’un incident tendant à voir déclarer irrecevables les conclusions qui lui ont été notifiées par la société Z, intimée provoquée, le magistrat chargé de la mise en état a, par ordonnance du 2 juin 2020 :
— déclaré la société Z, venant aux droits de la société SAS BATI CONSEIL IMMOBILIER, irrecevable en ses conclusions signifiées le 10 décembre 2019,
— débouté la société Z, venant aux droits de la société SAS BATI CONSEIL IMMOBILIER de toutes ses demandes, fins et conclusions dans la procédure d’incident ;
— débouté la société LA PLATEFORME de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive dirigée à l’encontre de la société Z, venant aux droits de la société SAS BATI CONSEIL IMMOBILIER ;
— condamné la société Z, venant aux droits de la société SAS BATI CONSEIL IMMOBILIER, à verser à la société LA PLATEFORME la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Z, venant aux droits de la société SAS BATI CONSEIL IMMOBILIER, aux dépens de la procédure incidente.
***
Dans ses dernières conclusions signifiées le 26 août 2020, la société AVIVA ASSURANCES, demande à la cour de :
— la déclarer bien fondée en son appel principal,
— déclarer la société LA PLATEFORME mal fondée en son appel incident à son encontre,
En conséquence,
— confirmer l’ordonnance du juge de la mise en état en date du 13 juillet 2018 en ce qu’elle a :
— dit l’obligation de la société AVIVA ASSURANCES sérieusement contestable au-delà de la somme de 573.004 euros HT à titre de provision sur l’indemnisation des préjudices matériels consécutifs aux désordres relatifs au dallage, outre indexation sur l’indice BT 01 entre la date du dépôt du rapport d’expertise (le 30 juin 2016) et le 13 juillet 2018, date de l’ordonnance,
— pour le surplus, rejeté la demande formée par la société LA PLATEFORME à l’encontre de la société AVIVA ASSURANCES.
— infirmer l’ordonnance du juge de la mise en état en date du 13 juillet 2018 en ce qu’elle a :
— dit que la condamnation de la société AVIVA ASSURANCES à payer à la société LA PLATEFORME la somme de 573 004 euros HT au titre de la provision sur l’indemnisation des dommages matériels sera assortie des intérêts au double du taux légal à compter du 31 mars 2014 (ou de toute autre date) ;
— condamné la société AVIVA ASSURANCES à payer à la société LA PLATEFORME la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens de l’incident.
Statuant à nouveau de ces seuls chefs :
— débouter la société LA PLATEFORME de sa demande tendant à voir mobiliser la garantie de l’assureur dommages-ouvrage à titre de sanction et à obtenir la majoration de l’intérêt légal.
— dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société LA PLATEFORME,
— la débouter de ses demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
— mettre les dépens de l’incident à la charge de la société LA PLATEFORME, dont distraction pour ceux le concernant au profit de Maître Bruno REGNIER, avocat, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Très subsidiairement,
— voir préciser, conformément aux termes de la demande, que les intérêts se capitaliseront dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil depuis les conclusions en ouverture de rapport du 4 novembre 2016,
— donner acte à la société AVIVA ASSURANCES de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur la demande de la société LA PLATEFORME qualifiée de rectification d’erreur matérielle.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 04 septembre 2020, la société LA PLATEFORME DU BATIMENT demande à la cour de :
A titre principal,
— infirmer l’ordonnance du juge de la mise en état en date du 13 juillet 2018 en ce qu’elle a limité à 573.004 euros HT la provision sur l’indemnisation des préjudices matériels consécutifs aux désordres relatifs au dallage, ladite somme étant indexée sur l’indice BT 01 entre la date du rapport d’expertise (30 juin 2016) et la date de l’ordonnance du juge de la mise en état du 13 juillet 2018,
Statuant à nouveau :
— condamner in solidum la société Z et la compagnie AVIVA ASSURANCES à lui payer, à titre de provision, la somme de 1 142 330 euros HT actualisée selon l’indice BT 01,
et pour le surplus, condamner AVIVA ASSURANCES, à payer à la PLATEFORME, à titre de provision la somme de 357 747 euros HT actualisée selon l’indice BT 01, soit pour AVIVA ASSURANCES, une somme totale de 1 500 077 euros HT en principal se décomposant comme suit :
— évaluation du coût de reprise des désordres selon le tableau 9 de l’expert judiciaire : 1 454 050 euros ;
— frais avancés par la PLATEFORME DU BATIMENT pour le compte de qui il appartiendra : 46 027 euros HT ;
— la somme de 1 454 050 euros HT étant 'augmentée à l’égard d’AVIVA ASSURANCES, après actualisation selon l’indice BT 01 entre la date des devis pris en compte par l’expert judiciaire et la date de la décision à intervenir, puis majorée de plein droit au double de l’intérêt légal depuis le 29 mars 2004, date de mise en demeure adressée à AVIVA ASSURANCES, lesdits intérêts se capitalisant dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil depuis les conclusions en ouverture de rapport du 4 novembre 2016" ;
— la somme de 1 142 330 euros HT actualisée selon l’indice BT 01 étant à l’égard de la société Z majorée des intérêts au taux légaux successifs à compter des conclusions en ouverture de rapport signifiées par huissier à Z le 3 novembre 2016 (Pièce 64), lesdits intérêts se capitalisant dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil à compter du 3 novembre 2017.
A titre subsidiaire,
— confirmer l’ordonnance du juge de la mise en état en date du 13 juillet 2018 dans l’ensemble de ses dispositions ;
— ordonner la rectification d’erreur matérielle de l’ordonnance du juge de la mise en état rendue le 13 juillet 2018 sous la référence n°RG 16/02251, en ce sens qu’il convient, dans le dispositif, de remplacer la mention : 31 mars 2014 par celle : 31 mars 2004, de façon à ce que le dispositif indique :
« DISONS que cette somme sera assortie des intérêts au double du taux légal à compter du 31 mars 2004 ».
En tout état de cause,
— condamner la compagnie AVIVA ASSURANCES d’une part, et la société Z d’autre part, à payer, chacune, à la PLATEFORME DU BATIMENT, la somme de 30 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens du présent incident aux fins de provision, lesquels, s’agissant de ceux d’appel, seront recouvrés par la SCP A B en exécution de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture de la mise en état a été prononcée le 8 septembre 2020, l’affaire plaidée le 22 septembre 2020 et l’arrêt mis en délibéré au 4 novembre 2020.
MOTIFS
Selon les dispositions de l’article 771 du code de procédure civile, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, le juge de la mise en état est seul compétent pour accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Sur l’appel principal formé par la SA AVIVA ASSURANCES
En l’occurrence, la SA AVIVA ASSURANCES limite son appel principal à l’application de la sanction prévue à l’article L. 242-1 alinéa 5 du code des assurances relative au doublement des intérêts au taux légal et à la condamnation accessoire prononcée par le juge de la mise en état sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de son appel, la SA AVIVA ASSURANCES fait valoir qu’il existe une contestation sérieuse sur l’application de la sanction prévue à l’article L. 242-1 alinéa 5 du code des assurances, la société BATI CONSEIL, qui a déclaré le sinistre le 5 avril 2002, n’ayant pas qualité pour le faire, de sorte que cette déclaration n’a pas fait courir les délais de l’article L. 242-1 précité ; que par ailleurs, la SA LA PLATEFORME DU BATIMENT occulte complètement l’encaissement d’une indemnité provisionnelle le 18 décembre 2002 sur la base de 'la solution URETEK' dont les parties ne pouvaient pas prévoir l’inefficacité ; qu’elle n’est pas fondée à se plaindre d’une offre manifestement insuffisante alors que les désordres ont considérablement évolué au cours de douze années d’expertise et qu’elle n’a pas fourni en temps utile les justificatifs de son préjudice d’exploitation ; qu’enfin la majoration des intérêts au double du taux légal n’est pas due en l’absence de notification préalable par la SA LA PLATEFORME DU BATIMENT et dans les formes prescrites, conformément aux exigences du texte, du non-respect de ses obligations et de son intention d’engager les dépenses nécessaires à la réparation des dommages.
En réplique l’intimée estime dépourvue de sérieux la contestation de la majoration de l’intérêt légal dès lors que l’appelante était parfaitement informée de sa qualité de bénéficiaire de la garantie tout au long de la procédure, ce que traduisent un courrier adressé le 4 juin 2002 par la SA ABEILLE ASSURANCES, aux droits de laquelle AVIVA ASSURANCES vient aujourd’hui, et un compte-rendu d’expertise n°2 du cabinet d’expertise Bodin & Tessier du 14 août 2002 précisant que la SA LA PLATEFORME DU BATIMENT est bien bénéficiaire de la garantie.
Sur ce,
Pour faire application de la majoration des intérêts sur l’indemnité versée par l’assureur, prévue à l’article L. 242-1 alinéa 5 du code des assurances, le premier juge a constaté que l’assureur ne justifiait d’aucune proposition d’indemnité avant le 19 novembre 2002, date d’expiration du délai de 225 jours résultant du cumul des délais prévus par le texte ; qu’il importait peu que la déclaration de sinistre ait été effectuée initialement non par la SA LA PLATEFORME DU BATIMENT, mais par la société BATI CONSEIL IMMOBILIER aux droits de laquelle vient la société Z, ce d’autant plus que l’assureur avait adressé ses courriers à la SA LA PLATEFORME DU BATIMENT ou à son conseil.
Selon les dispositions de l’article L. 242-1 alinéa 5 du code des assurances, lorsque l’assureur ne respecte pas l’un des délais prévus aux deux alinéas ci-dessus ou propose une offre d’indemnité manifestement insuffisante, l’assuré peut, après l’avoir notifié à l’assureur, engager les dépenses nécessaires à la réparation des dommages. L’indemnité versée par l’assureur est alors majorée de plein droit d’un intérêt égal au double du taux de l’intérêt légal.
Ces dispositions revêtent incontestablement un caractère de sanction. Or l’application d’une sanction, dès lors qu’elle est contestée, relève de l’appréciation du juge du fond et non pas de celle du juge de la mise en état qui n’a pas le pouvoir de trancher une contestation sérieuse.
En l’espèce, dès lors que sont contestés tant le point de départ des délais prévus aux alinéas 1 à 4 de l’article L. 242-1 du code précité, que la qualité de l’auteur de la déclaration de sinistre, laquelle ne résulte pas avec évidence des courriers produits par l’intimée en pièces n°61 et 62, que le caractère manifestement insuffisant de l’offre d’indemnité à la date à laquelle elle a été formulée, enfin le caractère obligatoire et l’irrégularité de la notification préalable de l’intention de l’assuré d’engager les dépenses réparatoires, la cour ne peut que constater que ces questions de fond excèdent les pouvoirs du juge de la mise en état, juge de l’apparence, ce qu’illustrent encore les jurisprudences en sens
contraire produites par les parties sur ces différents points.
Il n’y avait donc pas lieu, pour le juge de la mise en état , d’assortir la condamnation au paiement d’une provision à valoir sur l’indemnité due au titre de l’assurance dommages-ouvrage de la sanction prévue par le texte de L. 242-1 alinéa 5 du code des assurances.
***
Par suite la provision allouée sera assortie des intérêts au taux légal à compter du jour où elle a été réclamée par la voie des conclusions du 4 novembre 2016, valant sommation de payer au sens de l’article 1153 ancien du code civil, conclusions qu’elle a déposées en ouverture de rapport d’expertise judiciaire.
Sur l’appel incident formé par la SA LA PLATEFORME DU BATIMENT
Sur le montant de la provision allouée
1.
La société LA PLATEFORME DU BATIMENT, pour sa part, forme appel incident quant au montant de la provision allouée au titre des dommages matériels, réitérant ses demandes initiales telles que présentées au premier juge.
En ce sens, elle prétend se borner à réclamer, sur le fondement de la garantie dommages-ouvrage que lui doit la SA AVIVA ASSURANCES, le montant des travaux réparatoires des dommages purement matériels, tels que chiffrés par l’expert judiciaire Y. A cet effet, elle se prévaut du tableau dressé par celui-ci in fine de son rapport d’expertise et de la teneur des conclusions au fond déposées par la société Z dans le cadre de la procédure de première instance, tendant à voir ramener les réclamations de la SA LA PLATEFORME DU BATIMENT, au titre des coûts relatifs aux travaux réparatoires et postes annexes indispensables à la reprise des désordres, à la somme maximale de 1 142 330 euros HT.
En réplique, la SA AVIVA ASSURANCES soutient que la SA LA PLATEFORME DU BATIMENT inclut dans sa réclamation des dommages immatériels, résultant du choix fait par la société LA PLATEFORME d’une réparation en quatre phases avec création d’un bâtiment provisoire propre à lui permettre de poursuivre son activité commerciale pendant les travaux réparatoires. Or elle rappelle que la garantie obligatoire que constitue l’assurance dommages-ouvrage a pour seul objet de garantir le paiement des travaux de réparation des désordres matériels, à l’exclusion des dommages immatériels qui relèvent des garanties facultatives.
Sur ce,
La garantie dommages-ouvrage est une assurance de pré-financement de la réparation des désordres de caractère décennal.
Il résulte des articles L. 241-1 et A. 243-1 du code des assurances que l’assurance obligatoire de responsabilité du constructeur, qui garantit le paiement des travaux de réparation de l’ouvrage, ne s’étend pas, sauf stipulations contraires, aux dommages immatériels.
En l’espèce, les parties ne contestent pas que les dommages immatériels sont exclus de la garantie dommages-ouvrage que la SA AVIVA ASSURANCES doit incontestablement à son assurée. Elles s’accordent sur le caractère purement matériel des dommages réparés par la somme de 573 004 euros HT se décomposant comme suit :
— 460 200 euros HT : travaux réparatoires du dallage, y compris les honoraires et missions et les assurances ;
— 46 027 euros HT : frais avancés pour la conservation de l’ouvrage et la définition de la solution réparatoire ;
— 66 777 euros HT : frais directement liés aux travaux réparatoires dans le bâtiment A.
En revanche, elles s’opposent sur la nature des autres postes de préjudice et, par suite, sur le surplus de la demande de provision.
Contrairement à ce que soutient la SA LA PLATEFORME DU BATIMENT, il ne ressort pas avec évidence du tableau 9 relatif au 'coût global des réparations en fonction du phasage des travaux', dressé par l’expert judiciaire Y in fine de son rapport (page 153), que les postes autres que les travaux, honoraires et missions, assurances, notamment ceux intitulés 'prise en compte de l’activité' et 'logistique déportée', relèvent des dommages matériels et, comme tels, de la garantie obligatoire dommages-ouvrage.
Par ailleurs, le fait que la société Z estime, dans le corps de ses conclusions au fond devant le tribunal de grande instance, que les prétentions de la SA LA PLATEFORME DU BATIMENT au titre des coûts relatifs aux travaux réparatoires et postes annexes devront être ramenées à la somme de 1 142 330 euros HT, somme dont elle conteste d’ailleurs être redevable, ne suffit pas à établir le caractère purement matériel des dommages y inclus.
En définitive, il ressort de ce qui précède que le surplus de la demande de provision excédant la somme de 573 004 euros HT se heurte à une contestation sérieuse, en ce qu’elle suppose d’apprécier le caractère décennal ou non, matériel ou immatériel, des désordres qu’elle recouvre, question qui relève de l’appréciation du juge du fond.
Pour l’ensemble de ces motifs, l’ordonnance du juge de la mise en état sera confirmée quant au montant de la provision allouée, outre indexation sur l’indice BT01 entre la date du rapport d’expertise et la date de l’ordonnance entreprise.
La capitalisation des intérêts échus pour une année entière au moins sera ordonnée à compter de la date des conclusions en ouverture de rapport déposées par la société LA PLATEFORME le 4 novembre 2016, en application des dispositions de l’article 1343-2 nouveau du code civil, applicables conformément aux dispositions de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 à compter du 1er octobre suivant.
Sur la demande de provision en tant que dirigée contre la société Z
1.
Pour solliciter condamnation de la société Z, la SA LA PLATEFORME DU BATIMENT se prévaut de conclusions déposées dans le cadre de l’instance au fond pendante devant le tribunal de grande instance, dont elle estime pouvoir déduire que la société Z reconnaitrait lui devoir la somme de 1 142 330 euros HT.
Comme indiqué précédemment, les conclusions de la société Z ont été déclarées irrecevables en la présente procédure d’appel de l’ordonnance du juge de la mise en état. Cependant, en première instance, celle-ci s’est élevée contre l’interprétation faite par la société LA PLATEFORME de ses écritures, rappelant qu’elle s’était bornée à discuter, pour les besoins de la procédure, du principe et du quantum des postes réclamés par cette dernière au mépris des conclusions de l’expert, et n’a à aucun moment reconnu le principe de sa responsabilité à l’égard de la société LA PLATEFORME.
Sur ce,
La question de la responsabilité de la société Z à l’égard de la SA LA PLATEFORME DU BATIMENT et, plus encore, de l’étendue de celle-ci, formellement contestée devant le premier juge par la première, constitue à nouveau une question de fond, qu’il n’appartient pas au juge de la mise en état de trancher.
Aussi est-ce à juste titre que celui-ci a rejeté la demande de provision de la SA LA PLATEFORME DU BATIMENT en tant que formée à l’encontre de la société Z, en l’absence de preuve d’une obligation non sérieusement contestable.
L’ordonnance entreprise sera donc confirmée sur ce point.
Sur la rectification de l’erreur matérielle contenue au dispositif de l’ordonnance entreprise
La requête en rectification d’erreur matérielle enregistrée sous le numéro RG 18/22695 a été jointe à la présente instance par ordonnance du conseiller de la mise en état du 27 novembre 2018.
Elle tend à voir rectifier la date du point de départ de la majoration des intérêts légaux courant sur l’indemnité provisionnelle accordée par le juge de la mise en état dans l’ordonnance dont appel.
Il ressort en effet des motifs en page 14 de l’ordonnance entreprise que le juge de la mise en état, faisant application des articles L. 242-1 du code des assurances et 1153 ancien du code civil, a entendu fixer ce point de départ à la date de l’assignation. Or aux termes de l’exposé du litige en page 5 de la même ordonnance, et ainsi qu’il n’est aucunement contesté par les parties, la date de l’assignation de la SA AVIVA ASSURANCES est le 31 mars 2004 et non pas le 31 mars 2014, contrairement à ce qui est indiqué au dispositif de la décision critiquée.
Cependant cette disposition de l’ordonnance, faisant application de la sanction de majoration des intérêts légaux, étant elle-même infirmée par le présent arrêt, la requête en rectification d’erreur matérielle portant sur la date du point de départ des intérêts devient, par voie de conséquence, sans objet.
Sur l’application par le premier juge des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et la condamnation aux dépens
En revanche, pour des considérations d’équité et au regard du retard apporté par la SA AVIVA ASSURANCES au paiement de l’indemnité de 573 004 euros dont elle ne contestait pourtant pas être redevable, il n’y a pas de lieu de réformer la disposition de l’ordonnance entreprise, la condamnant à payer à la SA LA PLATEFORME DU BATIMENT une indemnité de 1000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
De même et pour les mêmes motifs, la condamnation par le premier juge de la SA AVIVA ASSURANCES aux dépens de la procédure incidente ne sera pas réformée.
Sur les demandes accessoires à hauteur d’appel
L’issue du litige justifie le débouté de la demande formée par la SA LA PLATEFORME DU BATIMENT sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SA LA PLATEFORME DU BATIMENT succombant en ses prétentions sera, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, condamnée aux dépens de la présente procédure d’appel, dont distraction pour ceux le concernant au profit de Maître Bruno REGNIER, avocat, en application des dispositions de l’article 699 du même code.
PAR CES MOTIFS
La COUR,
INFIRME l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a dit que la somme de 573 004 euros HT, allouée à titre de provision sur l’indemnisation des préjudices matériels consécutifs aux désordres relatifs au dallage, sera assortie des intérêts au double du taux légal à compter du 31 mars 2014,
Et statuant à nouveau dans cette limite,
DIT que l’application de la sanction prévue à l’article L. 242-1 du code des assurances relative à la majoration des intérêts au double du taux légal excède les pouvoirs du juge de la mise en état,
En conséquence,
DEBOUTE la SA LA PLATEFORME DU BATIMENT de sa demande formée à ce titre devant le juge de la mise en état,
DIT que l’indemnité provisionnelle d’un montant de 573 004 euros HT due par la SA AVIVA ASSURANCES à la SA LA PLATEFORME DU BATIMENT sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la date des conclusions en ouverture de rapport déposées par la société LA PLATEFORME le 4 novembre 2016, outre indexation sur l’indice BT01 entre la date du rapport d’expertise (le 30 juin 2016) et la date de l’ordonnance du 13 juillet 2018,
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus au moins pour une année entière à compter du 4 novembre 2016, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 nouveau du code civil,
CONSTATE que la requête en rectification d’erreur matérielle devient, du fait des dispositions précédentes du présent arrêt, sans objet,
CONFIRME l’ordonnance entreprise en toutes ses autres dispositions, y compris celles relatives aux dépens et à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SA LA PLATEFORME DU BATIMENT aux dépens d’appel, dont distraction pour ceux le concernant au profit de Maître Bruno REGNIER, avocat, en application des dispositions de l’article 699 du même code,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit d’aucune des parties à hauteur d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Inexecution ·
- Avion ·
- Forfait ·
- Contrats ·
- Voyageur ·
- Mineur ·
- Enfant ·
- Dommages-intérêts ·
- Aéroport
- Décès ·
- Épouse ·
- Interruption ·
- Finances ·
- Partie ·
- Instance ·
- Etat civil ·
- Régularisation ·
- Conseil ·
- Cessation des fonctions
- Heures supplémentaires ·
- Objectif ·
- Salaire ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Classification ·
- Coefficient ·
- Rémunération ·
- Horaire ·
- Rentabilité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prime ·
- Contrat de travail ·
- Rappel de salaire ·
- Résiliation judiciaire ·
- Indemnité ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Entretien ·
- Ancienneté ·
- Défaut de paiement
- Urssaf ·
- Redressement ·
- Sécurité sociale ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Lettre d'observations ·
- Cotisations ·
- Essence ·
- Indemnités journalieres ·
- Cartes
- Sécurité sociale ·
- Urssaf ·
- Jugement ·
- Procédure civile ·
- Motif légitime ·
- Contradictoire ·
- Audience ·
- Représentation ·
- Magistrat ·
- Faire droit
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Frais de scolarité ·
- Contrats ·
- Pièces ·
- Conditions générales ·
- Obligation ·
- Tribunal judiciaire ·
- École ·
- Sociétés ·
- Consorts ·
- Référé
- Finances ·
- Sociétés ·
- Commission de surendettement ·
- Créance ·
- Véhicule ·
- Banque ·
- Courrier ·
- Rééchelonnement ·
- Contestation ·
- Loyer
- Matériel ·
- Location ·
- Client ·
- Indemnités de licenciement ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Avertissement ·
- Homme ·
- Travail ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Architecte ·
- Sociétés ·
- Permis de construire ·
- Mutuelle ·
- Commune ·
- Ordonnance ·
- Construction ·
- Plan ·
- Accès ·
- Référé
- Traitement ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit ·
- Médicaments ·
- Victime ·
- Dire ·
- Préjudice ·
- Indemnisation ·
- Provision
- Sociétés ·
- International ·
- Dissolution ·
- Registre du commerce ·
- Hambourg ·
- Marches ·
- Holding ·
- Acte ·
- Publication ·
- Patrimoine
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.