Infirmation 25 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-2, 25 nov. 2021, n° 20/11740 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/11740 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 13 novembre 2020, N° 19/05283 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Gilles PACAUD, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. LES LABORATOIRES SERVIER c/ Organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) DES BOU CHES-DU-RHONE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 25 NOVEMBRE 2021
N° 2021/651
Rôle N° RG 20/11740 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BGSOF
S.A.S. LES LABORATOIRES SERVIER
C/
A X
Organisme CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) DES BOU CHES-DU-RHONE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me B C
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 13 Novembre 2020 enregistrée au répertoire général sous le n° 19/05283.
APPELANTE
S.A.S. LES LABORATOIRES SERVIER
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé […]
représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et assistée de Me Nathalie CARRERE de l’ASSOCIATION PONS-CARRERE, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me Camille AUVERGNAS, avocat au barreau de PARIS, plaidant
INTIMEES
Madame A X
née le […] à , demeurant […]
représentée par Me B C, de la SELARL CONVERGENCES AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) DES BOUCHES-DU-RHONE
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé […]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 19 Octobre 2021 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, M. Pacaud, Président, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
M. Gilles PACAUD, Président rapporteur
Mme Sylvie PEREZ, Conseillère
Mme Catherine OUVREL, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Novembre 2021.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Novembre 2021,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame X s’est vu prescrire du Benfluorex, aussi appelé Médiator, du 1er décembre 1999 au 31 mars 2000 et du 2 mai 2003 au 2 août 2004 pour un diagnostic d’état pré-diabétique. De l’Isoméride lui a également été prescrite pendant un mois le 25 mai 1990 et, à nouveau, pendant un mois le 9 janvier 1991.
Ce médicament a été jugé potentiellement dangereux dès 1997. Le signalement de cas
d’hypertensions artérielles pulmonaires et de valvulopathies associées à l’usage du benfluorex, a été mise en évidence par des études internationales et a conduit à sa mise sous surveillance dans d’autres pays européens puis au retrait de la spécialité dénommée Médiator ou Modulator en Suisse en 1998, puis en 2003 en Espagne et enfin en Italie l’année suivante.
Avant la prise de Médiator, une échographie cardiaque montrait une insuffisance mitrale nette de garde 2.5 à 3, laquelle était devenue légère à modérée lors d’un examen en date du 13 août 1999. Suite à la prise des deux médicaments précités, l’insuffisance mitrale est devenue « massive », avec une augmentation du gradient transvalvulaire et des PAPS à l’effort rendant ainsi nécessaire la réalisation d’un remplacement valvulaire mitral par bioprothèse.
En juin 2010, l’Agence européenne des médicaments a déclaré scientifiquement établi le lien entre le Benfluorex (Médiator) et les affections cardiaques. L’Inspection générale des affaires sociales (IGAS) a rendu un rapport le 15 janvier 2011 allant également en ce sens.
La loi du 29 juillet 2011 a créé un dispositif d’indemnisation des victimes du Médiator.
Mis en oeuvre par le décret n° 2011-932 du 1er août 2011 relatif à l’indemnisation des victimes
du benfluorex, il prévoit la possibilité pour la victime d’être examinée par un collège d’experts, constitué de sept médecins et présidé par un magistrat.
Le 21 novembre 2011, Madame X a saisi l’ONIAM.
Le collège d’experts a déposé son rapport le 24 janvier 2019. Il conclut :
— que les dommages présentés par la demanderesse sont imputables à hauteur de 80 % à la prise de Benfluorex, les 20 % restants étant imputables à la prise d’Isoméride ;
— que la réparation des préjudices incombe à la société Les Laboratoires Servier ou à son assureur ;
— que les préjudices corporels subis par Mme X peuvent être évalués comme suit :
' déficit fonctionnel temporaire : total pendant 1 mois et 5 jours, classe 1 (10 %) pendant 36 mois et 10 jours, classe 4 (75 %) pendant 68 mois et 24 jours, classe 3 (50%) pendant 5 mois ;
' préjudice esthétique temporaire : 4/7 ;
' souffrances endurées 3/7 ;
' préjudice esthétique permanent 4/7 ;
' assistance par une tierce personne temporaire :
' 4 heures par jour pendant 2 098 jours,
' 2 heures par jour pendant 152 jours ;
' déficit fonctionnel permanent : 35 % ;
' préjudice d’agrement : retenu ;
' préjudice esthétique permanent : 2/7 ;
' préjudice sexuel : retenu ;
' assistance par une tierce personne de manière définitive : 2 heures par jour.
La société AXA, assureur des LABORATOIRES SERVIER, a indiqué par lettre du 3 avril 2019 que son client avait souscrit (') une police d’assurance responsabilité civile qui ne couvre pas les dommages liés à la prise de MEDIATOR.
Le 24 mai 2019, la société par action simplifiée (SAS) Les Laboratoires Servier a proposé à Mme X, la somme de 336 597 euros en réparation des préjudices subis.
Par l’intermédiaire de son conseil, cette dernière a indiqué que cette somme ne pouvait être inférieure à 581 699, 68 euros.
Par acte d’huissier en date du 6 novembre 2019, Mme X a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Marseille (devenu tribunal judiciaire le 1er janvier suivant) aux fins d’entendre condamner la SAS Les Laboratoires Servier à :
— lui verser la somme de 336 500 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation des préjudices qu’elle a subis ;
— la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 13 novembre 2020, ce magistrat a :
— condamné la SAS Les Laboratoires Servier à payer à Mme X la somme de 300 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation des préjudices qui lui ont été causés par la prise de Médiator ;
— débouté la SAS Les Laboratoires Servier de sa demande d’expertise judiciaire ;
— condamné la SAS Les Laboratoires Servier à payer à Mme X la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens du référé.
Selon déclaration reçue au greffe le 30 novembre 2020, la SAS Les Laboratoires Servier a interjeté appel de cette décision, l’appel portant sur toutes ses dispositions dûment reprises.
Par dernières conclusions transmises le 30 septembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, elle sollicite de la cour qu’elle infirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau :
— sur la demande d’expertise, quelle :
' désigne tel expert qu’il lui plaira, choisi hors le département des Bouches-du-Rhône (13) et les départements limitrophes, avec mission de procéder à l’expertise de Mme X ;
' juge que l’expert ainsi désigné devra se faire remettre, préalablement à la convocation des parties, par la requérante ou tout tiers, avec l’accord de celle-ci, les dossiers et documents suivants :
' dossier complet du Dr FENEROL,
' dossier complet du Dr D,
' dossier complet du Pr Z,
' dossier complet du prescripteur du Médiator,
' dossier complet du service de Cardiochirurgie de la Fondation Saint Joseph,
' dossier complet du CHU du service de cardiologie du CHU de La TIMONE,
' dossier complet de la Clinique Casamance,
' plus généralement, tous dossiers des médecins et services ayant pris en charge Mme X, et tous bilans qui auraient été pratiqués,
' dossier de la médecine du Travail ;
' la notification de pharmacovigilance qui a pu être faite ;
' juge que ces pièces devront être numérotées et communiquées aux parties dans le cadre des opérations d’expertise, selon bordereau, préalablement à toute convocation, de manière qu’elles puissent faire l’objet d’un examen et d’un débat contradictoire,
' dise que l’expert devra, après avoir recueilli et communiqué lesdites pièces :
' convoquer les parties aux fins de les entendre contradictoirement ;
' recueillir les doléances de la requérante, décrire son état antérieur au traitement incriminé, ses antécédents et les facteurs de risque qu’elle présentait ;
' préciser, au vu des éléments recueillis, les dates, durée et posologie du traitement incriminé, ainsi que de tous traitements dont elle a pu bénéficier antérieurement ou concomitamment au traitement litigieux, en indiquant pour chacun de ces traitements le nom du prescripteur ;
' dire si le traitement litigieux était adapté à l’état de santé de la requérante, notamment au regard de l’autorisation de mise sur le marché du produit ;
' déterminer la pathologie dont est atteinte Mme X au jour de l’accédit, après avoir réalisé un examen clinique et écho-cardiographique ;
' en décrire l’étiologie et préciser, en l’état de la science, s’il est possible de circonscrire les facteurs pouvant être à l’origine de cette maladie : en donner si possible la liste exhaustive ;
' donner son avis sur le lien causal éventuel du traitement par Médiator ;
' dire s’il a été la cause directe et certaine de la survenue de la pathologie ;
' dire s’il en a été la cause exclusive ou si des cofacteurs ont pu en favoriser le déclenchement et dans l’affirmative, lesquels ;
' plus généralement, donner son avis sur les soins dispensés, dire s’ils ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science et sur les éventuelles fautes commises et responsabilités encourues ;
' distinguer, le cas échéant, la part des troubles qui sont consécutifs à la pathologie cardiaque de celles qui sont en lien avec toute autre affection que pourrait présenter Mme X ;
' dise que l’expert devra établir un pré rapport à l’issue des opérations diligentées et le soumettre aux parties en leur impartissant un délai suffisant pour formuler toutes observations ou demandes d’investigations complémentaires ;
' dise que l’expertise sera réalisée aux frais avancés de Mme X ;
— sur la demande de provision :
' juge que la société Les Laboratoires Servier démontre l’existence de contestations sérieuses quant à l’imputabilité directe, certaine et exclusive des pathologies cardiaques de la requérante au traitement par Médiator ;
' juge que la société Les Laboratoires Servier démontre l’existence de contestations sérieuses quant au principe de sa responsabilité ;
' juge, en conséquence, que les conditions d’octroi d’une provision sur le fondement de l’article 809 alinéa 2 du Code de procédure civile ne sont pas réunies ;
' déboute en conséquence Mme X de ses demandes, fins et prétentions contraires ;
' ordonne à Mme X d’avoir à restituer à la société Les Laboratoires Servier la somme de 300 000 euros qui lui a été versée à titre de provision en exécution de la décision querellée, par chèque adressé selon courrier officiel en date du 10 décembre 2020 ;
— condamne Mme X aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par dernières conclusions transmises le 2 avril 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme X demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 13 novembre 2020 par Monsieur le président du tribunal judiciaire de Marseille et, y ajoutant, de condamner la SAS Les Laboratoires Servier à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, distraits au profit de maître B C sur son affirmation de droit.
L’instruction de l’affaire a été close par ordonnance en date du 5 octobre 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu’il convient de rappeler, à titre liminaire, que la cour n’est pas tenue de statuer sur les demandes de 'constatation’ ou de 'dire et juger’ qui ne sont pas des prétentions, en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques, mais des moyens qui ne figurent que par erreur dans le dispositif, plutôt que dans la partie discussion des conclusions d’appel ;
Sur les demandes d’expertise et de provision
Attendu qu’aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ; que, pour que le motif de l’action soit légitime, il faut et suffit que la mesure soit pertinente et qu’elle ait pour but d’établir une preuve dont la production est susceptible d’influer sur la solution d’un litige futur ayant un objet et un fondement précis ;
Attendu que l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose : dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable … le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence … peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution d’une obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ; que l’absence de constestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté ;
Attendu que Mme X entend fonder ses demandes, à titre principal, sur les articles L1142-24-1 et suivants du code de la santé publique, issus de la loi du 29 juillet 2011 et du décret n° 2011-932 du 1er août 2011 et relatifs à l’indemnisation des victimes du Benfluorex ; qu’elle estime, à l’instar du premier juge, qu’en instaurant ce dispositif, le législateur a reconnu le caractère défectueux du Benfluorex, également dénommé Médiator, que les victimes n’ont, dès lors, plus à démontrer ;
Attendu néanmoins que le débat ne porte pas sur la défectuosité du médicament précité, au demeurant non contestée, mais sur le lien de causalité, total ou partiel, entre son ingestion et la pathologie développée par l’intimée ainsi que sur la connaissance que le Laboratoire Servier pouvait avoir de sa dangerosité au moment de sa prescription eu égard aux données acquises de la science ; qu’il a vocation à s’engager sur le terrain des dispositions du chapitre II du sous-titre II du titre III du code civil relatifs la responsabilité du fait des produits défectueux ; qu’en effet, les articles L 1142-24-1 à L 1142-24-8 du code de la santé publique (CSP), issus de la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011, instituent un régime d’indemnisation amiable spécifique des victimes du Benfluorex qui n’est nullement exclusif d’une action judiciaire ultérieure ; que cette dernière est alors, comme précisé par l’article L 1142-24-1 susvisé du CSP, exercée conformément au droit commun et donc fondée sur les dispositions des articles 1245 à 1245-17 du code civil ;
Attendu qu’aux termes de l’article 1245 du code civil, le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qu’il soit ou non lié par un contrat avec la victime ; que l’article 1245-8 du même code dispose que le demandeur doit prouver le dommage, le défaut et le lien de causalité entre le défaut et le dommage ; qu’enfin, l’article 1245-10 ajoute que le producteur est responsable de plein droit à moins qu’il ne prouve … que l’état des connaissances scientifiques et techniques, au moment où il a mis leproduit en circulation, n’a pas permis de déceler l’existence du défaut ;
Attendu que Mme X verse aux débats l’avis rendu le 24 janvier 2019 par le collège d’experts de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux et affections iatrogènes et nosocomiales (ONIAM), lequel, établi dans un cadre amiable, ne peut être considéré comme présentant les garanties d’impartialité d’un rapport d’expertise judiciaire ; qu’il s’agit donc d’un simple élément de preuve soumis au contradictoire des parties ; que la demande d’expertise judiciaire subséquente, même fondée sur sa critique, ne s’analyse donc pas comme une demande de contre-expertise ; qu’elle est donc recevable, au stade du référé, sur le fondement des dispositions précitées de l’article 145 du code de procédure civile ;
Attendu qu’il n’est pas contesté que Mme X s’est vu prescrire du Benfluorex, aussi appelé Médiator, du 1er décembre 1999 au 31 mars 2000 et du 2 mai 2003 au 2 août 2004, pour un diagnostic d’état pré-diabétique ; que de l’Isoméride lui a également été prescrite pendant un mois le 25 mai 1990 et, à nouveau, pendant un mois le 9 janvier 1991 ; qu’il résulte néanmoins des pièces médicales versées aux débats et notamment d’un certificat médical rédigé le 15 avril 2015 par le docteur B D que cette patiente souffrait d’un souffle cardiaque d’IM connu depuis l’enfance et qu’elle avait du, pour cette raison, arrêter la danse à 15 ans ; que ce même cardiologue décrivait, dès le 18 octobre 1988, une valve mitrale légèrement épaissie, avec en coupe 4 cavités une ballonisation de la grande valve mitrale ; que, pour autant, le collège d’experts de l’ONIAM ne semble pas avoir tenu compte de cet état antérieur puisqu’il impute l’atteinte vulvaire à hauteur de 20 % à la prise d’Isoméride et à 80 % à la prise de Médiator et conclut donc à une origine exclusivement médicamenteuse ;
Attendu que, dans son bulletin d’information daté du mois de mars 2011, l’AFSSAPS précise que lorsqu’une échographie cardiaque ne montre pas d’anomalie des valves après l’arrêt de la prise de Médiator (cas le plus fréquent) il est très improbable que surviennent des anomalies tardives et l’on peut être rassuré ; qu’en l’espèce, alors que la valvulopathie présentée par Mme X a eu tendance à se stabiliser voire à régresser entre le 13 août 1999, où la 'fuite mitrale’ est qualifiée de 'légère à modérée', et le 30 septembre 2003, date à laquelle l’échocardiographie permet de la considérer comme 'légère', (et toujours, sans retentissement cardiaque significatif), ce n’est :
— que le 6 mai 2006, soit 21 mois après la dernière prise de Médiator, que ce même type d’examen a mis en évidence une nette élévation des PAPS à l’effort, atteignant 90 mnHg ;
— qu’au mois de mai 2011, que le professeur Z a conclu à une insuffisance mitrale (IM) sévère ;
Attendu enfin que, dans une communication intitulée 'L’échocardiographie Doppler transthoracique dans le suivi des personnes exposées au benfluorex (Médiator et Génériques)', datée du mois de novembre 2012, la Haute autorité de santé (HAS) a défini comme suit les signes échocardiographiques évocateurs d’atteintes valvulaires possiblement liées au benfluorex :
- fuites valvulaires de grade 1 ou plus,
- épaississement valvulaire modéré sans calcification ni fusion commissurale,
- restriction de la cinétique valvulaire, observable en systole pour les atteintes des valves mitrales et tricuspide et en diastole pour la valve aortique ;
Que lors de son examen histoligique, réalisé le 1er août 2011, le professeur Lepidi constate que le tissu valvulaire mitral reçu et examiné est le siège de remaniements dégénératifs fibreux et calcifiés dépourvus de caractères inflammatoires ; que, sans qu’il soit possible à ce stade d’en tirer quelque conclusion que ce soit, l’emploi de l’adjectif qualificatif 'dégénératif’ et la présence de 'calcification’ ne peut manquer d’être mis en perspective avec les communications de l’AFSSAPS, du 26 novembre 2009 et du mois de mars 2011, selon lesquelles l’atteinte vulvaire en cas d’exposition au benfluorex ne signifie pas nécessairement que cette affection est imputable au médicament puisqu'il s’agit d’une pathologie que touche environ 2,5 % de la population générale mais dont la fréquence augmente avec l’âge … et qu'il existe d’autres causes que le Médiator … telles que la dégénérescence liée à l’âge et calcifications … lesquelles doivent être écartées avant d’évoquer le rôle du Médiator ;
Attendu que l’ensemble de ces éléments permettent de questionner le rôle causal du Médiator dans l’insuffisance mitrale dont souffre Mme X ; que l’appelante justifie donc d’un intérêt légitime à entendre ordonner une expertise médicale judiciaire pour investiguer contradictoirement sur ce point et évaluer les conséquences qui ont résulté de cette pathologie cardiaque pour cette patiente ; que l’ordonnance entreprise sera donc infirmée en ce qu’elle a débouté la SAS Laboratoires Servier de sa demande formulée de ce chef et une expertise médicale ordonnée dans les termes du dispositif ; qu’elle sera réalisée aux frais avancés de l’appelante demanderesse de cette mesure d’instruction in futurum ;
Attendu que dès lors qu’une mesure d’expertise est ordonnée pour déterminer le lien de causalité entre le produit incriminé, pris par Mme X, et la pathologie développée par cette dernière, l’obligation d’indemnisation de la SAS Laboratoires Servier ne peut être considérée comme établie avec l’évidence requise en référé de sorte que la demande provisionnelle de l’intimée ne peut être accueillie sans qu’il y ait lieu de se prononcer sur le caractère sérieux des causes d’exonération de responsabilité invoquées par l’appelante, (parmi lesquelles sa méconnaissance de la dangerosité du Médiator à l’époque de sa prescription) ; que l’ordonnance entreprise sera donc infirmée en ce qu’elle a condamné la SAS Laboratoires Servier à payer à Mme X la somme de 300 000 euros à titre provisionnel à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ; qu’il n’y a pas lieu de prononcer la restitution de cette somme à l’appelante puisque cette dernière est de droit ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Attendu qu’il convient d’infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a condamné la SAS Laboratoires Servier aux dépens et à payer à Mme X la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que Mme X, qui succombe au litige, sera déboutée de sa demande formulée sur le fondement de ce texte ; qu’elle supportera la charge des dépens de première instance et d’appel ;
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Ordonne une expertise médicale et commet, pour y procéder le docteur B E, expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Lyon, exerçant à l’hôpital cardiologique Louis Pradel, […], […] : 04 72 35 71 62; mèl :B.francois007@gmail.com), avec pour mission de :
— se faire communiquer par tout tiers détenteur l’ensemble des documents nécessaires l’exécution de la présente mission et relatifs aux soins et traitements prodigués à madame A X, en particulier, avec l’accord de celle-ci, les dossiers médicaux complets des docteurs et professeur Fenerol, D, Z, le dossier du prescripteur du Médiator, le dossier complet du service de cardiochirurgie de la Fondation Saint Joseph, le dossier complet du service de cardiologie du CHU de la Timone, le dossier complet de la clinique Casamance, plus généralement, tous dossiers des médecins et services ayant pris en charge Mme X et tous bilans qui auraient été pratiqués, le dossier de la médecine du travail, la notification de pharmacovigilance, si elle a été faite ;
— communiquer aux parties les pièces ainsi transmises dans le cadre des opérations d’expertise pour permettre un examen contradictoire ;
— convoquer les parties afin de les entendre contradictoirement ;
— décrire l’état de madame X antérieurement au traitement par Médiator, ses antécédents et les facteurs de risques qu’elle présentait ;
— préciser, au vu des éléments recueillis, les dates, durées et posologie de la prise de Médiator, ainsi que de tous traitements dont a pu bénéficier madame X antérieurement ou concomitamment au traitement litigieux ;
— dire si le traitement par Médiator était adapté à son état de santé, notamment au regard de l’autorisation de mise sur le marché du produit ;
— déterminer la pathologie dont était atteinte madame X ; en décrire l’étiologie et préciser, en l’état de la science, s’il est possible de circonscrire le ou les facteurs pouvant être à l’origine de cette maladie ; en donner si possible la liste exhaustive ;
— donner son avis sur le lien causal du traitement par Médiator ; dire s’il a été la cause directe et certaine de la survenue de la pathologie ; dire s’il en a été la cause exclusive ou si d’autres facteurs ont pu en favoriser le déclenchement et dans l’affirmative lesquels ;
— rechercher si les informations sur les effets indésirables et les précautions d’emploi du Médiator, contenues dans la notice d’utilisation édictée par Les Laboratoires Servier étaient suffisamment
précises, complètes et circonstanciées en ce qui concerne les risques d’apparition de cette pathologie ;
— décrire l’ensemble des lésions et séquelles présentées par madame X en rapport avec la prise de Médiator ;
— déterminer la ou les dates de consolidation ;
— déterminer la ou les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’une part d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, d’autre part de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; en cas d’incapacité partielle, en préciser le taux et la durée ;
— chiffrer, par référence au barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun, le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi la prise de Médiator a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
— dire si les séquelles retenues ont eu une répercussion sur les activités professionnelles de la victime et dans l’affirmative, en préciser la nature ;
— décrire les souffrances physiques, sexuelles, psychiques ou morales endurées du fait de la pathologie subie en y incluant les éventuels troubles ou douleurs postérieurs à la consolidation, dans la mesure où ils n’entraînent pas de déficit fonctionnel proprement dit, et les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
— donner son avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire (avant consolidation) ou définitif ; l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;
— dire si madame X a été dans l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de loisirs, et donner son avis sur cet impossibilité et son caractère définitif ;
— se prononcer sur la nécessité pour la victime d’être assistée par une tierce personne avant et/ou après consolidation (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale) ;
— dire s’il existe un préjudice sexuel ; dans l’affirmative, préciser s’il s’agit de difficultés aux relations sexuelles ou d’impossibilité de telles relations ;
— faire toutes observations d’ordre médical utiles à la solution du litige;
Dit que l’expert devra répondre explicitement et précisément, dans le cadre de ces chefs de mission, aux dires des parties, après leur avoir fait part dans un pré-rapport de ses premières conclusions et leur avoir imparti un délai pour présenter ces dires, délai qui ne pourra être inférieur à un mois ;
Dit que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
Dit que l’expert pourra, s’il le juge nécessaire recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne ;
Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal de grande instance de Marseille pour contrôler l’expertise ordonnée ;
Dit que l’expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal de grande instance de Marseille dans
les six mois de l’avis de consignation, sauf prorogation du délai dûment sollicitée auprès du juge du contrôle en temps utile ;
Dit que conformément à l’article 173 du code de procédure civile, en le mentionnant dans l’original, l’expert devra remettre aux parties et aux avocats copie de son rapport;
Dit que la SAS Les Laboratoires Servier devra consigner dans le mois de la présente décision la somme de 6 000 euros à Régie d’Avances et de Recettes du tribunal de grande instance de Marseille destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert ;
Rappelle qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert est caduque, à moins que le magistrat chargé du contrôle de la mesure, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité ;
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision de madame A X ;
Déboute madame A X de sa demande fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne madame A X au paiement des dépens de première instance et d’appel.
La greffière Le président
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Textes cités dans la décision
- LOI n° 2011-900 du 29 juillet 2011
- Décret n°2011-932 du 1er août 2011
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la santé publique
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