Infirmation partielle 17 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 11e ch., 17 mars 2022, n° 19/03732 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/03732 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 27 septembre 2019, N° 16/01684 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Hélène PRUDHOMME, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
11e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 17 MARS 2022
N° RG 19/03732 – N° Portalis DBV3-V-B7D-TP2Y
AFFAIRE :
C/
B X
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 Septembre 2019 par le Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de NANTERRE
N° Section : E
N° RG : 16/01684
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Sophie BOURGUIGNON de l’ASSOCIATION BL & ASSOCIES
Me Agnès CITTADINI de l’AARPI Cabinet Lanes & CITTADINI
Expédition numérique délivrée à : PÔLE EMPLOI
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX SEPT MARS DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
N° SIRET : 450 796 968 […]
[…]
R e p r é s e n t a n t : M e S o p h i e B O U R G U I G N O N d e l ' A S S O C I A T I O N B L & A S S O C I E S , Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J095
APPELANTE
****************
Monsieur B X
né le […] à […]
[…]
[…]
R e p r é s e n t a n t : M e A g n è s C I T T A D I N I d e l ' A A R P I C a b i n e t L a n e s & C I T T A D I N I , Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2185
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 07 Février 2022 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Hélène PRUDHOMME, Président,
Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,
Madame Bérangère MEURANT, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Sophie RIVIERE,
Le 28 février 2011, M. X était embauché par la société Loxam en qualité de commercial puis de responsable de location, par contrat à durée indéterminée, avec reprise de l’ancienneté au 12 novembre 1985.
Le contrat de travail était régi par la convention collective nationale des entreprises de la maintenance, distribution et location de matériels agricoles de travaux publics, de bâtiments, de manutention, de motoculture, de plaisance et activités connexes du 23 avril 2012.
Le 21 mai 2014, M. X recevait un rappel à l’ordre au motif d’une erreur de facturation.
Le 17 septembre 2014, M. X recevait un avertissement au motif d’un manquement dans
l’établissement d’un contrat de location et de l’attitude vis à vis du client, avertissement contesté par le salarié.
Le 6 juillet 2015, M. X recevait un second avertissement au motif d’une sur-facturation d’un client entraînant une perte d’exploitation pour l’agence.
Le 2 octobre 2015, la société Loxam convoquait M. X à un entretien préalable en vue de son licenciement. L’entretien se déroulait le 14 octobre 2015. Le 5 novembre 2015, elle lui notifiait son licenciement pour faute.
Le 22 juillet 2016 M. X saisissait le conseil des prud’hommes de Nanterre.
Vu le jugement du 27 septembre 2019 rendu en formation de départage par le conseil de prud’hommes de Nanterre qui a':
- Dit que le licenciement de M. X par la S.A.S. Loxam est dépourvu de cause réelle et sérieuse;
- Fixé la moyenne mensuelle brute des salaires à la somme de 4'350,87 euros ;
- Condamné la S.A.S. Loxam à payer à M. X une somme de 222,91 euros au titre de complément d’indemnité de licenciement, cette somme portant intérêts au taux légal à compter du 22 juillet 2016 ;
- L’a condamné à payer à M. X la somme de 100'000 euros au titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, cette somme portant intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
- Ordonné la capitalisation des intérêts échus ;
- Ordonné le remboursement par la S.A.S. Loxam aux organismes concernés des indemnités de chômage versées a M. X du jour de son licenciement à ce jour, à concurrence de six mois de salaire :
- Ordonné à la S.A.S. Loxam de remettre à M. X un bulletin de salaire et une attestation Pôle emploi rectifiés dans le mois de la notification du présent jugement ;
- Dit n’y avoir lieu d’ordonner une astreinte ;
- Condamné la S.A.S. Loxam à payer à M. X la somme de 1'200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Débouté les parties de leurs autres demandes ;
- Condamné la S.A.S. Loxam aux dépens de l’instance.
- Rappelé qu’en vertu de l’article R. 1454-28 du code du travail, sont exécutoires de droit au titre provisoire les condamnations ordonnant la délivrance de toutes pièces que l’employeur est tenu de remettre ainsi que celles ordonnant le paiement des sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l’article R.1454-14 du code du travail dans la limite de neuf mensualités.
Vu l’appel interjeté par la société Loxam le 10 octobre 2019.
Vu les conclusions de l’appelante, la société Loxam, notifiées le 5 février 2021 et soutenues à
l’audience par son avocat auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, et par lesquelles il est demandé à la cour d’appel de :
- Constater le bien fondé du licenciement de M. X ;
- Constater que la société Loxam a versé l’intégralité de l’indemnité de licenciement due ;
- Fixer la rémunération moyenne brute mensuelle de M. X de : 4'286,63 euros.
En conséquence,
- Réformer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nanterre et, statuant à nouveau :
- Rejeter l’ensemble des demandes de M. X ;
- Condamner M. X au paiement de 3'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
- Condamner M. X aux entiers dépens.
Vu les écritures de l’intimé, M. X, notifiées le 10 mai 2021 et développées à l’audience par son avocat auxquelles il est aussi renvoyé pour plus ample exposé, et par lesquelles il est demandé à la cour d’appel de':
- Dire et juger la société Loxam mal fondée en son appel et l’en débouter.
- Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a dit et jugé le licenciement de M.
X dépourvu de motif réel et sérieux.
- Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a alloué à M. X la somme de
1'200 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
- Dire et juger M. X bien fondé en son appel incident.
- Confirmer, dans son principe, le jugement du conseil de prud’hommes du chef d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sauf à porter le montant des dommages et intérêts alloués à
M. X de ce chef à la somme de 165'000 euros.
- Condamner la société Loxam à payer à M. X la somme de 4'500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel.
- Condamner la société Loxam aux entiers dépens, qui comprendront l’intégralité des éventuels frais de signification et d’exécution que pourrait avoir à engager M. X.
- Dire que les intérêts courront à compter de la saisine du conseil de prud’hommes.
- Ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil.
Vu l’ordonnance de clôture du 20 octobre 2021.
SUR CE,
Sur le licenciement
En application de l’article L. 1232-1 du code du travail un licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ;
Si la charge de la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n’appartient spécialement à aucune des parties, le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toute mesure d’instruction qu’il juge utile, il appartient néanmoins à l’employeur de fournir au juge des éléments lui permettant de constater la réalité et le sérieux du motif invoqué ;
La lettre de licenciement reproche à M. X le «'non-respect des procédures de sécurité et procédures internes du groupe'», particulièrement au regard de la location d’un groupe électrogène le
22 septembre 2015 au client Chok Breton ;
La cour estime que les premiers juges, par des motifs pertinents qu’elle approuve, ont, dans le cadre du jugement de départage, après avoir rappelé et analysé les pièces produites par l’employeur et les attestations versées aux débats par le salarié, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties ;
Elle souligne qu’entre l’année 1985, date de reprise de son ancienneté, et l’année 2013, M. X
n’avait fait l’objet d’aucun avertissement disciplinaire, les témoignages qu’il produit attestant au contraire de manière précise de la qualité de sa valeur professionnelle ; le rappel à l’ordre du 21 mai
2014, postérieur à la reprise de son contrat par la société Loxam, a été prononcé au motif d’une erreur de facturation, l’avertissement du 17 septembre 2014, contesté par le salarié, au motif d’un manquement dans l’établissement d’un contrat de location et de l’attitude vis à vis du client, et celui du 6 juillet 2015, au motif d’une erreur de facturation, sans se rapporter à des manquements mettant en cause les règles relatives à la sécurité du travail ;
Si la société Loxam insiste sur la nature de la faute en invoquant à ce titre dans ses écritures une négligence manifeste aux règles de sécurité, les pièces versées aux débats demeurent insuffisantes à
l’établir ;
À ce titre, si les pièces versées par l’employeur font effectivement ressortir que M. X a permis la location d’un groupe électrogène bien que celui-ci se trouvait au sein de l’atelier de réparation, M.
X rappelle et justifie, ce que ne conteste pas la société appelante, que la location de ce matériel à la société Chok Beton n’avait pas été négociée par lui directement avec ce client mais au départ par un autre commercial de la société Loxam ; cet élément de contexte doit être pris en considération et contredit le fait que M. X ait «'pris l’initiative de louer [ce] matériel'» comme reproché dans la lettre de licenciement ; l’attestation de M. Y, président-directeur général de la société Chok
Breton fait ressortir que M. X est intervenu seulement le lendemain à 7 heures lors de la récupération du matériel réservé ; elle mentionne en outre que cette récupération n’est intervenue qu’une fois que «'le matériel [a été] essayé par les hommes du parc'», ce qui fait ressortir que le matériel n’a été remis au client qu’une fois qu’il avait été testé ;
Par ailleurs, contrairement à ce qu’indique l’appelante, le bon manuel de sortie établi par M. X comporte bien, entre autres éléments, le nom du client et sa signature, permettant ainsi son identification ;
Les éléments produits demeurent insuffisants à établir la véritable dangerosité du matériel, dans la mesure où, si le matériel présentait bien un certain nombre de points à vérifier comme en justifie
l’appelante, les premiers juges ont justement relevé que le matériel avait néanmoins été jugé le 14 septembre 2015 majoritairement «'bon'» et la carrosserie, l’identification des commandes et le piquet de terre «'moyen», l’intimé faisant d’ailleurs observé que ce dernier élément n’est pas visé dans la lettre de licenciement, et qu’un autre document interne avait coché la case «'bon'» concernant les faisceaux électriques, le tableau de bord des sécurités, signalisations, roues, chenilles, graissage ;
l’attestation de M. Z, responsable d’atelier au moment de la sortie du matériel mentionnant «'en cours de travaux et non fini'» demeure vague et imprécise, tandis que l’ordre de travail qui est postérieur à la restitution du matériel par le client n’évoque pas la question du bornier et pas davantage de risque d’électrocution ;
La société Loxam justifie que M. X était tenu, au terme de son contrat initial de «'contrôler la disponibilité du matériel, à l’aide du planning stock matériel, pannes, en coordination avec les chefs
d’atelier'» et que le descriptif de son poste prévoyait qu’il devait «'vérifier et enregistrer les commandes (') et les refus de location'» ;
Il est établi que M. X a remis le matériel au client alors qu’il se trouvait en zone «'matériel arrêté'» et malgré l’avis défavorable du responsable d’atelier (M. A) pour le motif précité («'en cours de travaux et non fini'») ;
Compte tenu des éléments précités, les premiers juges ont toutefois justement retenu que la sanction du licenciement est disproportionnée au seul manquement établi ;
En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu’il a dit que le licenciement de M. X est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Sur les conséquences financières
À la date de son licenciement M. X avait une ancienneté de 30 ans et l’entreprise qui employait de façon habituelle plus de 11 salariés ;
Il a lieu de retenir un salaire moyen de 4'286,68 euros, sur la base des 12 derniers mois précédant le licenciement, en application de l’article R. 1234-4 du code du travail ;
M. X a perçu de son employeur une indemnité de licenciement de 37'484,63 euros ;
En l’espèce, les dispositions légales relatives à l’indemnité de licenciement étaient plus favorables que les dispositions de la convention collective ;
Compte tenu du salaire de référence, M. X a été rempli de ses droits par l’employeur au titre de
l’indemnité de licenciement ; le jugement est donc infirmé en ce qu’il lui a alloué une somme de
222,91 euros au titre de complément d’indemnité de licenciement,
En application de l’article L1235-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable au présent litige, il peut prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui ne peut être inférieure au montant brut des salaires qu’il a perçus pendant les six derniers mois précédant son licenciement ;
Au-delà de cette indemnisation minimale, et tenant compte notamment de l’âge, de l’ancienneté du salarié et des circonstances de son éviction, étant observé que M. X justifie bien de son inscription à Pôle emploi pendant plus d’une année entière, avoir retrouvé un emploi à durée indéterminée à temps partiel à compter du 25 août 2017, en qualité de surveillant (17h15 par semaine, pour une rémunération brute mensuelle de 646,56 euros, très inférieure à celle qu’il percevait dans son emploi précédant), qu’il justifie qu’il avait encore des charges de famille et des emprunts à rembourser, il convient de condamner l’employeur au paiement d’une indemnité totale de
100 000 euros à ce titre, tous chefs de préjudice confondus ; le jugement est confirmé de ce chef ;
Sur le remboursement par l’employeur à l’organisme des indemnités de chômage
En application de l’article L. 1235-4 du code du travail, il convient d’ordonner d’office le remboursement par l’employeur à l’organisme concerné, du montant des indemnités de chômage éventuellement servies au salarié du jour de son licenciement au jour du prononcé de l’arrêt dans la limite de 6 mois d’indemnités ;
Sur les autres demandes
Il y a lieu d’enjoindre à la société Loxam de remettre à M. X, dans le mois suivant la signification du présent arrêt, une attestation Pôle emploi et des bulletins de salaire rectifiés';
Sur les intérêts
Les intérêts au taux légal portant sur les condamnations de nature salariale seront dus à compter de la réception de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation ;
S’agissant des créances de nature indemnitaire, les intérêts au taux légal seront dus à compter de la décision les ayant prononcées';
Il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil
à compter de la date de la demande qui en a été faite ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Compte tenu de la solution du litige, la décision entreprise sera confirmée de ces deux chefs et par application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens d’appel seront mis à la charge de la société Loxam;
La demande formée par M. X au titre des frais irrépétibles en cause d’appel sera accueillie, à hauteur de 2 000 euros ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a alloué à M. B X la somme de 222,91 euros
à titre de complément d’indemnité de licenciement,
Statuant de nouveau des dispositions infirmées et y ajoutant,
Condamne la SAS Loxam à payer à M. B X la somme de 2 000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles de procédure en cause d’appel,
Déboute les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires,
Condamne la SAS Loxam aux dépens d’appel.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Mme Hélène PRUDHOMME, président, et Mme’Sophie RIVIERE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER Le PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale métropolitaine des entreprises de la maintenance, distribution et location de matériels agricoles, de travaux publics, de bâtiment, de manutention, de motoculture de plaisance et activités connexes, dite SDLM du 23 avril 2012
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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