Confirmation 7 octobre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des urgences, 7 oct. 2020, n° 19/03375 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 19/03375 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Tours, 16 octobre 2019 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES URGENCES
COPIES EXECUTOIRES + EXPÉDITIONS :
SCP LE METAYER ET ASSOCIES
ARRÊT du : 07 OCTOBRE 2020
N° : 325/20 RG 19/03375
N° Portalis DBVN-V-B7D-GBML
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Ordonnance de référé du Conseil de Prud’hommes,
formation paritaire de TOURS en date du 16 octobre 2019, RG19/00086, n° Portalis DCVL-X-B7D-BLMP ;
PARTIES EN CAUSE
APPELANT : timbre fiscal dématérialisé n°: exonération
Monsieur Y X
[…]
représenté par Me Jean-Baptiste CHICHERY, avocat plaidant, SELARL SELARL AACG du barreau de TOURS ; Me Valerie DESPLANQUES étant avocat postulant, SCP VALERIE DESPLANQUES du barreau d’ORLÉANS
INTIMÉE : timbre fiscal dématérialisé n°: exonération
SAS MEDIPREMA, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[…]
représentée par Me Franck MARECHAL, avocat plaidant du barreau de NANTES ; Me Agnès MENOUVRIER étant avocat postulant, SCP LE METAYER ET ASSOCIÉS du barreau d’ORLÉANS
' Déclaration d’appel en date du 25 octobre 2019
' Ordonnance de clôture du 10 mars 2020
Lors des débats, à l’audience publique du 08 juillet 2020, Monsieur Michel Louis BLANC, Président de chambre, et Madame Sophie MENEAU-BRETEAU, conseiller, ont entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ;
Lors du délibéré :
Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre
Madame Sophie MENEAU-BRETEAU, conseiller
Madame Laure-Aimée GRUA, conseiller
Greffier : Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ;
Arrêt : prononcé le 07 octobre 2020 par mise à la disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Le 23 juillet 2019, Y X saisissait le conseil de prud’hommes de Tours en sa formation de référé d’une demande dirigée à l’encontre de la SAS Mediprema aux fins d’obtenir le paiement de la somme de 40'541,66 € bruts à titre provisionnel pour des salaires d’avril 2019 à septembre 2019 outre indemnité de congés payés sur salaire à hauteur de 4054,17 €, et la remise de bulletins de salaire d’avril 2019 à septembre 2019 sous astreinte journalière de 50 €.
À l’audience, le demandeur sollicitait l’allocation de la somme provisionnelle de 54'833,33 € bruts au titre du maintien du salaire conventionnel pour la période d’avril 2019 à septembre 2019, ainsi que le paiement de la somme de 6784,68 € nets au titre des indemnités journalières versées par la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM), maintenant sa demande de remise de bulletins de salaire sous astreinte.
Par une ordonnance en date du 16 octobre 2019, la formation de référé du conseil de prud’hommes de Tours ordonnait à la société Mediprema de payer à Y X au titre des indemnités journalières versées par la CPAM la somme de 6784,68 € et la sommes de 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant les parties du surplus de leurs demandes et les renvoyant à se pourvoir si elles le souhaitent devant le juge du fond.
Le paiement des indemnités journalières ne faisait l’objet d’aucune contestation. Pour rejeter les autres demandes d’ Y X, relativement aux rappels de salaire, la formation des référés considérait qu’il ne ressortait pas des éléments produits que l’intéressé avait effectivement travaillé en qualité de directeur général et directeur des opérations de la société Mediprema.
Par une déclaration en date du 25 octobre 2019, Y X interjetait appel de cette ordonnance.
Par ses dernières conclusions, il en sollicite l’infirmation en ce qu’elle a débouté les parties du surplus de leurs demandes et les a renvoyés à se pourvoir, demandant à la cour, statuant à nouveau, de condamner la société Mediprema à lui payer la somme de 54'833,33 €, et d’ordonner la remise des bulletins de paye d’avril à septembre 2019 sous astreinte journalière de 50 € ; il sollicite en outre le paiement de la somme de 2000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions, la société Mediprema demande à la cour de constater le règlement du montant des sommes de 6784,68 € à titre d’indemnité journalière et 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et sollicite la confirmation de l’ordonnance du 16 octobre 2019 au motif qu’il existerait une contestation suffisamment sérieuse quant au bien-fondé des demandes. Elle sollicite l’allocation de la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture était rendue le 10 mars 2020.
SUR QUOI :
Attendu que la partie appelante invoque les dispositions de l’article R.1455'7 du code du travail, estimant qu’aucune contestation sérieuse ne peut être opposée selon les par la société Mediprema,
au motif que, lors d’une réunion des délégués du personnel en date du 19 novembre 2018, le président de la société Mediprema aurait répondu « Monsieur X est salarié de la société Mediprema, actionnaire du groupe, il n’exerce plus de mandats sociaux au sein de la société », ajoutant que cette société n’aurait jamais remis en cause le courrier de réponse du 15 mai 2019 par lequel il rappelait la réalité de son contrat de travail et demandait le règlement de son salaire ;
Qu’il prétend que depuis juillet 2010, il était rémunéré par la société Mediprema en sa seule qualité de salarié et du contrat de travail du 25 juin 2010, et déclare justifier aujourd’hui l’existence d’un contrat de travail en qualité de directeur général et de directeur des opérations ;
Attendu que la partie intimée déclare que Y X était, du 11 août 2008 au 6 novembre 2018, date de sa révocation, titulaire du mandat social de président de la société Malpelo, devenue Mediprema Groupe, qui détient 100 % de sa filiale Mediprema, et que l’ancien président du groupe, Louis’A B a découvert en fin d’année 2018 qu’un contrat de travail avait été conclu fictivement le 25 juin 2010 entre la société Mediprema et Y X lorsqu’il était encore mandataire social en vue d’occuper les fonctions de directeur général et de directeur des opérations ;
Qu’elle invoque les règles instaurant les conditions de validité d’un cumul entre un contrat de travail et et un mandat social pour considérer que le président de la société Mediprema était la société Malpelo, prise en la personne d’Y X son représentant légal, et qu’à ce titre il n’existerait pas ou n’aurait jamais existé de lien de subordination entre l’appelant et la société Mediprema ;
Qu’elle ajoute que l’intitulé même du poste occupé par Y X, directeur général et directeur des opérations, prouverait qu’aucune fonction technique distincte de celles occupées au titre de son mandat social, ce que l’intéressé ne conteste d’ailleurs pas ;
Attendu que le document intitulé « contrat de travail » d’Y X en date du 25 juin 2010 ne comporte pas de descriptif de poste ;
Attendu que c’est à juste titre que la partie intimée invoque l’autonomie, la responsabilité et l’indépendance majeure dont il disposait pour exercer ses fonctions, alors que son bulletin de salaire contient un intitulé de poste différent de celui que contient son contrat de travail, puisqu’il y est mentionné « président-directeur général de la société Mediprema » ,
Que son bulletin de salaire ne comporte en outre pas de prélèvements de cotisations chômage ;
Qu’Y X ne rapporte pas la preuve de ce que le contrat de travail qu’il invoque aujourd’hui aurait été soumis à l’approbation de l’ensemble des actionnaires alors qu’il constitue une convention réglementée, contrairement à ce qui est prévu dans les statuts de la société ;
Attendu qu’une simple déclaration faite au cours d’une réunion avec les représentants des salariés ne saurait à elle seule caractériser l’existence d’un lien de subordination entre la société et l’appelant, de même que l’absence de remise en cause d’un courrier émanant de lui-même et dans lequel il faisait état de sa qualité de salarié ne peut caractériser un aveu susceptible d’établir la réalité de cette qualité ;
Attendu que le fait que la décision de conclure le contrat de travail a pu être prise unilatéralement par Y X jette un doute sérieux sur l’existence d’un lien de subordination entre lui-même et la
société, ce qui constitue à soi seul une contestation suffisamment sérieuse pour qu’il puisse être considéré que le présent litige excède le domaine d’action du juge des référés ;
Attendu qu’il y a lieu de confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance entreprise ;
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la société Mediprema l’intégralité des sommes qu’elle a dû exposer du fait de la présente procédure ;
Qu’il y a lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile et de lui allouer à ce titre la somme de 2400 € ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
CONFIRME en toutes ses dispositions l’ordonnance entreprise,
Y AJOUTANT,
CONDAMNE Y X à payer à la société Mediprema la somme de 2400 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Y X aux dépens.
Arrêt signé par Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre, et Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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