Confirmation 15 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 8, 15 janv. 2021, n° 20/06787 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/06787 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 11 mai 2020, N° 2019061127 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Florence LAGEMI, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | S.A.S. MAY21 c/ S.A.S. TENDER NIGHT |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 8
ARRET DU 15 JANVIER 2021
(n° 12 , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/06787 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CBZSR
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 11 Mai 2020 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2019061127
APPELANTE
S.A.S. MAY21 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège,
[…]
[…]
Représentée par Me Karine ALTMANN de la SELEURL AL-TITUDE, avocat au barreau de PARIS, toque : E2070
Assistée par Me Nicolas DEFIEUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C0257
INTIMEE
S.A.S. TENDER NIGHT prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège,
[…]
[…]
Représentée et assistée par Me Philippe CHEMLA, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 novembre 2020, en audience publique, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Thomas VASSEUR, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Florence LAGEMI, Président,
Thomas VASSEUR, Conseiller,
Laure ALDEBERT, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Marie GOIN
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Florence LAGEMI,Président et par Marie GOIN, Greffier.
La société Tender Night, qui exerce une activité de production audiovisuelle pour produire des films publicitaires dans le domaine du luxe et de la mode a employé M. X entre les mois d’octobre 2016 et septembre 2017 puis lui a confié des missions par le truchement de la société May 21, créée par M. X.
Les deux sociétés ont rompu amiablement leurs relations commerciales par un courrier rédigé par M. X le 16 novembre 2018 à destination de la société Tender Night. La société May 21 s’engageait alors à achever ses missions durant une période de préavis expirant au 31 janvier 2019 et le courrier indiquait notamment : 'Je prends en compte également que toute sollicitation de clients de la société Tender Night avec lesquels j’ai pu être en contact durant notre relation commerciale et par votre intermédiaire pourrait faire l’objet d’une action en concurrence déloyale devant la juridiction compétente. De même, il est clair pour moi que tout dénigrement de la société Tender Night auprès de clients, salariés ou tout autre personne morale ou physique ayant un lien avec la société Tender Night donnera lieu à toute action judiciaire appropriée.'
Par requête datée du 18 juillet 2019 et enregistrée au tribunal de commerce le 23 juillet suivant, présentée devant le président du tribunal de commerce de Paris, la société Tender Night a sollicité une mesure d’instruction non contradictoire à laquelle il a été fait droit, par une ordonnance du 25 juillet 2019 qui a commis un huissier de justice afin de :
• se rendre au siège de la société May 21 ;
• constater sur la messagerie électronique de M. X, depuis le 31 janvier 2019 jusqu’au jour des constatations, l’envoi de courriels aux clients de la société Tender Night dont l’adresse mail contient le nom des entreprises désignées (suivent le nom de 17 sociétés) ;
• constater, depuis le 31 janvier 2019 jusqu’au jour des constatations, l’envoi de messages informatiques et leur contenu via le réseau social facebook aux représentants et techniciens des sociétés clientes de Tender Night dont les noms sont les suivants (suivent le nom de 18 personnes).
La mesure d’instruction a été effectuée le 2 octobre 2019 et les données copiées ont été placées sous séquestre.
Par acte du 30 octobre 2019, la société May 21 a fait assigner la société Tender Night devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris afin d’obtenir la rétractation de l’ordonnance du 25 juillet 2019.
Par ordonnance du 11 mai 2020, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris a':
• dit que l’ordonnance du 25 juillet 2019 est conforme aux dispositions des articles 145 et 493 du code de procédure civile et débouté la SAS May 21 de sa demande de rétractation de cette ordonnance';
• condamné la SAS May 21 à payer à la SARL Tender Night la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens';
• dit que la levée du séquestre des pièces obtenues lors des opérations de constat par l’huissier instrumentaire doit se faire conformément aux articles R. 153-3, R. 153-4,R.153-5, R.153-6, R. 153-7 et R. 153-8 du code de commerce';
• dit que la procédure de levée du séquestre sera la suivante':
• demandé à la société May 21 de faire un tri sur les fichiers des pièces séquestrées en trois catégories':
• catégorie «'A'»': les pièces qui pourront être communiquées sans examen';
• catégorie «'B'»': les pièces qui sont concernées par le secret des affaires et que la société May 21 refuse de communiquer';
• catégorie «'C'»': les pièces que May 21 refuse de communiquer mais qui ne sont pas concernées par le secret des affaires';
• dit que ce tri sera communiqué à la SCP Y Z et A B en la personne de Me A B pour un contrôle de cohérence avec les éléments en séquestre';
• dit que pour les pièces concernées par le secret des affaires, la société May 21, conformément aux articles R. 153-3, R. 153-4, R. 153-5, R. 153-6, R. 153-7 et R. 153-8 du code de commerce, communiquera au président un «'mémoire précisant, pour chaque information ou partie de la pièce en cause, les motifs qui lui confèrent le caractère d’un secret des affaires'»';
• dit que l’huissier instrumentaire tiendra en son étude, à disposition du requis visé dans la présente instance, les éléments issus du tri ainsi que la liste des éléments placés sous séquestre dans un délai maximum de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance';
• fixé le calendrier suivant':
• communication à la SCP Y Z et A B, en la personne de Me A B, ainsi qu’au tribunal, des tris des fichiers demandés cinq semaines à compter de la date de mise à disposition en l’étude des éléments triés et de la liste,
• renvoi de l’affaire, après contrôle de la cohérence par l’huissier, à l’audience du jeudi 26 juin 2020 en cabinet pour examen de la fin de la levée du séquestre';
• réservé les dépens de l’instance.
Par déclaration du 3 juin 2020, la société May 21 a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions remises le 16 novembre 2020, auxquelles il est renvoyé s’agissant des moyens qui y sont développés, la société May 21 demande à la cour de':
• infirmer l’ordonnance du 11 mai 2020 en toutes ses dispositions';
Et statuant à nouveau,
• rétracter l’ordonnance du 25 juillet 2019 en ce que la mesure d’instruction sollicitée ne se fondait sur aucun motif légitime';
• rétracter l’ordonnance du 25 juillet 2019 en ce qu’elle ne justifiait pas les raisons pour lesquelles il devait être dérogé au principe du contradictoire';
• ordonner la suppression de tous les procès-verbaux établis sur la base de l’ordonnance du 25 juillet 2019';
En tout état de cause,
• débouter la société Tender Night de toutes ses demandes, fins et conclusions';
• condamner la société Tender Night à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions remises le 22 octobre 2020, auxquelles il est renvoyé s’agissant des moyens qui y sont développés, la société Tender Night demande à la cour de':
• confirmer l’ordonnance du tribunal de commerce de Paris du 11 mai 2020 en toutes ses dispositions';
En conséquence,
• débouter la société May 21 de toutes ses demandes';
• constater de ce fait le caractère exécutoire de l’ordonnance du tribunal de commerce de Paris du 3 juillet 2020';
• ordonner la levée du séquestre provisoire et la restitution des pièces séquestrées à son profit telle que prévue par l’ordonnance du tribunal de commerce de Paris du 3 juillet 2020';
• condamner la société May 21 aux entiers dépens, en ce compris les frais d’huissier exposés par elle dans le cadre de la mesure de constat';
• condamner la société May 21 au versement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée le 18 novembre 2020.
SUR CE, LA COUR,
Ainsi qu’il va être vu, c’est à bon droit que le juge de première instance a rejeté la demande de rétractation de l’ordonnance rendue sur requête dès lors que la mesure d’instruction ordonnée procède d’un motif légitime de la société Tender Night, que la requête caractérise les circonstances qui justifiaient de déroger au principe de la contradiction et que les mesures ordonnées ne portent qu’une atteinte proportionnée et justifiée au secret de la vie des affaires, sans porter atteinte au secret de la vie privée.
En premier lieu, la mesure d’investigation ordonnée correspond bien à un motif légitime. Ainsi qu’il a été indiqué dans l’exposé du litige et comme le mentionne la requête du 18 juillet 2019, la rupture des relations entre les deux sociétés a fait l’objet d’un courrier rédigé par M. X le 16 novembre 2018 à destination de la société Tender Night. Ce courrier indique en objet : 'Accord sur rupture avec préavis des relations commerciales'. Il indique notamment que toute sollicitation de clients de la société Tender Night avec lesquels le gérant de la société May 21 a pu être en contact durant la relation commerciale entre les deux parties et par l’intermédiaire de la société Tender Night pourrait faire l’objet d’une action en concurrence déloyale. Dès lors, la différence proposée par la société May 21, qui expose que le fait qu’une telle prise de contact puisse faire l’objet d’une action en concurrence déloyale ne correspondrait pas à l’interdiction d’une telle prise de contact, procède d’une analyse spécieuse qui n’est pas de nature à priver la requête de son motif légitime. Or, il résulte de l’attestation de la directrice de production de la société Villa Eugénie, dont l’appelante reconnaît elle-même qu’elle est un prestataire technique pour des sociétés comme Dior ou C D, que M. X, gérant de la société May 21, a pris contact avec elle après la fin de sa collaboration avec la société Tender Night pour proposer ses services. De même, le message sur le réseau social Facebook au mois de juin 2019 par lequel M. X indique être en 'repérage Bonpoint' au Grand palais alors que cette marque est l’une de celles avec laquelle travaillait la société Tender Night illustre également de manière pertinente le motif légitime dont a fait part cette dernière au juge des requêtes.
Au-delà même d’un démarchage commercial vis-à-vis d’anciens partenaires de la société Tender Night, la requête fait également état de messages de dénigrement susceptibles de se rapporter à la gérante de la société Tender Night, notamment par un message sur le site Facebook le 29 mai 2019, alors que la lettre évoquée, du 16 novembre 2018, soulignait par avance l’interdiction de telles démarches. La capture d’écran du compte Facebook de M. X au 27 avril 2019, dont fait état la requête, est également dépourvue d’ambiguïté quant à la critique acerbe à l’encontre du personnel de
la société Tender Night.
S’agissant de la justification de déroger au principe de la contradiction, la requête caractérise de manière circonstanciée la rapidité avec laquelle le gérant de la société May 21 serait susceptible de faire disparaître les messages les plus compromettants s’il était mis au courant de la démarche d’investigation menée à son encontre.
Enfin, la mesure ordonnée demeure circonscrite quant au périmètre des investigations autorisées dès lors que ne sont relevés que les messages électroniques et les messages informatiques par le réseau Facebook, depuis la cessation de la collaboration entre les deux sociétés parties à l’instance, à savoir le 31 janvier 2019 et adressés à des destinataires sélectionnés selon des critères réduits, correspondant à une liste resserrée de noms de sociétés ou, s’agissant des messages Facebook, de personnes physiques, choisies en considération des éléments invoqués au titre du motif légitime. Au surplus, par la mesure de séquestre organisée, l’ordonnance rendue sur requête s’attache à mettre en place les conditions nécessaires à la préservation du secret des affaires, de la vie privée et des correspondances protégées, telles celles échangées avec un avocat.
Aussi convient-il de confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a rejeté la demande de rétractation formée par la société May 21.
En revanche, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de la société Tender Night tendant à ce que soit ordonnée la levée du séquestre et la communication des pièces saisies. En effet, contrairement à ce qu’indique la société Tender Night, une telle mesure ne résulte pas du caractère exécutoire de l’ordonnance frappée d’appel dès lors que celle-ci, loin d’ordonner la mainlevée des pièces collectées, organise au contraire leur communication en demandant à la société May 21 de les classer entre celles dont elle accepte la communication et celles pour lesquelles elle s’y oppose, en considération notamment du secret des affaires. Aussi convient-il, par la confirmation de l’ordonnance entreprise, de laisser se dérouler cette procédure telle que le juge des référés du tribunal de commerce l’a organisée.
Par ailleurs, la confirmation de l’ordonnance entreprise induit qu’il ne soit statué que sur les dépens d’appel. La société Tender Night sollicite d’une part la confirmation de l’ordonnance dans toutes ses dispositions et d’autre part que soient inclus dans les dépens les frais d’huissier de justice exposés lors de la mesure d’instruction : ces deux demandes sont contradictoires dès lors que l’ordonnance entreprise a réservé les dépens.
Compte-tenu de la succombance partielle de la société Tender Night et de cette contradiction dans ses écritures, il convient de dire que les parties conserveront chacune la charge des dépens d’appel qu’elles ont respectivement exposés.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance entreprise ;
Rejette les demandes de la société Tender Night tendant à ordonner la mainlevée immédiate du séquestre provisoire et la communication immédiate à son profit des pièces collectées, ces demandes relevant de la poursuite en cours des débats en première instance ;
Rejette la demande de la société Tender Night tendant à inclure dans les dépens les frais d’huissier de justice exposés lors de la mesure d’instruction, les dépens de première instance ayant été réservés dans l’ordonnance attaquée ;
Dit que les parties conserveront chacune la charge des dépens d’appel qu’elles ont respectivement exposés ;
Rejette les demandes de chacune des parties formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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