Cour d'appel de Grenoble, Chambre commerciale, 20 janvier 2022, n° 20/02374
TCOM Grenoble 20 juillet 2020
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CA Grenoble
Confirmation 20 janvier 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Rapport d'expertise amiable

    La cour a estimé que le rapport d'expertise, bien qu'admissible, ne suffisait pas à établir la responsabilité de la S.A.S. X, car l'origine de la panne n'a pas été déterminée.

  • Rejeté
    Obligation de résultat de la S.A.S. X

    La cour a jugé que la présomption de faute ne s'applique pas dans ce cas, car la S.A. PIALLEPORT a également effectué des travaux sur le tracteur sans constater de dysfonctionnement.

  • Rejeté
    Justification des sommes sollicitées

    La cour a constaté que Pialleport ne justifiait pas des sommes sollicitées, et a donc confirmé le jugement en ce sens.

  • Rejeté
    Responsabilité conjointe

    La cour a jugé qu'aucune responsabilité n'était établie à l'encontre de la S.A.S. X, rendant la demande de condamnation in solidum infondée.

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, ch. com., 20 janv. 2022, n° 20/02374
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 20/02374
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Grenoble, 20 juillet 2020, N° 2018J00116
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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Cour d'appel de Grenoble, Chambre commerciale, 20 janvier 2022, n° 20/02374