Confirmation 20 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. com., 20 janv. 2022, n° 20/02374 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 20/02374 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Grenoble, 20 juillet 2020, N° 2018J00116 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Marie-Pierre FIGUET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. PIALLEPORT c/ S.A.S. ANDRE, Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES |
Texte intégral
N° RG 20/02374 – N° Portalis DBVM-V-B7E-KP4X
C2
Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
la SELARL JURISTIA – AVOCATS
la SCP CHAPUIS CHANTELOVE GUILLET-LHOMAT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 20 JANVIER 2022
Appel d’une décision (N° RG 2018J00116)
rendue par le Tribunal de Commerce de GRENOBLE
en date du 20 juillet 2020
suivant déclaration d’appel du 29 juillet 2020
APPELANTE :
S.A. PIALLEPORT
SA au capital de 100.000 € immatriculée an RC5 de Grenoble sous le numéro 332.234.905, représentée par son gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siége.
[…]
[…]
représentée par Me Jean Damien MERMILLOD-BLONDIN de la SELARL JURISTIA – AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEES :
S.A.S. X
SAS au capital de 10.000 € immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’Epinal sous le numéro 524.240.132, représentée par son président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, […]
représentée par Me Céline GUILLET LHOMAT de la SCP CHAPUIS CHANTELOVE GUILLET-LHOMAT, avocat au barreau de GRENOBLE
S.A. immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro
[…]
[…]
[…]
Défaillante
PARTIE INTERVENANTE
société civile immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LE MANS sous le numéro 775.652.126, représentée par son président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
[…]
[…]
représentée par Me Céline GUILLET LHOMAT de la SCP CHAPUIS CHANTELOVE GUILLET-LHOMAT, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente de Chambre,
Mme Marie Pascale BLANCHARD, Conseillère,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 21 octobre 2021, Mme Marie Pascale BLANCHARD, Conseillère qui a fait rapport assisté de Alice RICHET, Greffière, a entendu les avocats en leurs conclusions, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile. Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour, après prorogation du délibéré,
EXPOSE DU LITIGE :
Le 17 décembre 2014, la Sa Pialleport a vendu un tracteur forestier à la Sas Dumoulin Débardage.
La Sas X assurait l’entretien et la réparation des machines vendues par la société Pialleport et à ce titre, elle est intervenue à plusieurs reprises sur ce tracteur et ce jusqu 'au 30 juin 2016.
Postérieurement, le tracteur a subi une panne l’immobilisant totalement et a été transporté dans les locaux de la société Pialleport le 6 septembre 2016.
Un expertise amiable confiée à la société Alliance Experts et réalisée le 22 novembre 2016, a conclu que la panne était causée par une présence d’eau à l’origine indéterminée, dans le circuit hydraulique de l’engin.
La société Dumoulin Débardage a réclamé à son vendeur la remise en état de l’engin et la prise en charge de sa perte d’exploitation.
Par courrier recommandé du 7 septembre 2027, la société Pialleport a mis en demeure la société X de l’indemniser du coût des transports, des réparations et de la location d’un matériel de substitution pendant la période d’immobilisation.
Par courrier du 13 décembre 2017, la compagnie MMA a décliné toute responsabilité de son assurée, la société X.
Sur l’assignation délivrée le 12 mars 2018 par la société Pialleport, et par jugement du 20 juillet 2020, le tribunal de commerce de Grenoble a :
- débouté la société Pialleport S.a. de l’ensemble de ses demandes,
- condamné la société Pialleport S.a. à verser à la Sas X et à la société MMA Vie la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Pialleport S.a. aux entiers dépens de l’instance.
Suivant déclaration au greffe du 29 juillet 2020, la société Pialleport a relevé appel de cette décision.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Au terme de ses écritures récapitulatives notifiées le 25 août 2021, la société Pialleport demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu’il a débouté Pialleport Sa de sa demande de responsabilité contractuelle à l’encontre de la Sas X,
- infirmer le jugement en ce qu’il a débouté Pialleport Sa de l’intégralité de ses demandes d’indemnisation,
- infirmer le jugement en ce qu’il a condamné Pialleport Sa à verser à la Sas X et MMA une indemnité d’un montant de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- infirmer le jugement en ce qu’il a condamné Pialleport Sa aux entiers dépens de l’instance,
- statuant de nouveau,
- condamner in solidum Sas X et MMA à verser à Pialleport Sa les sommes suivantes :
. 85.538,59 euros correspondant au coût des réparations,
. 4.056 euros correspondant au coût des transports, . 12.000 euros correspondant au coût de location d’un tracteur forestier mis à la disposition de l’Eurl Dumoulin, le tout avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 septembre 2017,
. 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance,
. 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel,
- condamner in solidum la Sas X et MMA aux entiers dépens de la première instance et de la procédure d’appel,
- débouter la Sas X et MMA de toutes leurs demandes, fins et conclusions contraires.
La société Pialleport fait valoir que :
- le rapport d’expertise amiable est un moyen de preuve admissible dès lors qu’il est débattu entre les parties,
- les opérations d’expertise se sont déroulées au contradictoire des parties, la société X y ayant été convoquée, mais ayant délibérément choisi de ne pas y participer et de ne pas y apporter son concours,
- il y a bien eu une relation contractuelle habituelle entre elles,
- la société X assurait la réparation et l’entretien des machines agricoles qu’elle construit et est tenue, en sa qualité de garagiste, d’une obligation de résultat qui emporte présomption de faute et de causalité entre son intervention et le dommage,
- il est établi que la société X est la seule à être intervenue sur le circuit hydraulique du tracteur
- la multiplicité de ses interventions sur les mêmes organes et les désordres constatés démontrent ses défaillances et ses manquements aux règles de l’art.
Selon leurs conclusions n°2 notifiées le 8 juillet 2021, les sociétés MMA, intervenante volontaire et X entendent voir :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- à titre subsidiaire,
- dire et juger que la société Pialleport ne justifie pas des sommes sollicitées au titre de ses préjudices,
- limiter l’indemnisation de la société Pialleport à la somme de 3.180 euros,
- débouter la société Pialleport de toutes ses autres demandes,
- en tout état de cause,
- condamner la société Pialleport à verser à la Sas X et la société MMA Iard la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Pialleport aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Les intimées contestent toute responsabilité de la société X dans la survenance du sinistre et soutiennent que :
- le rapport d’expertise amiable non contradictoire sur lequel se fonde la société Pialleport est inopposable et dénué de force probante,
- au demeurant, ce rapport ne l’incrimine pas,
- le lien de causalité entre sa dernière intervention sur l’engin et la panne n’est pas établi, alors qu’elle n’est pas la seule à être intervenue sur le tracteur, la société Pialleport ayant également réalisé des travaux,
- la relation contractuelle entre les sociétés X et Pialleport ne relève pas de l’obligation de résultat du garagiste à l’égard de son client,
- les réparations qu’elle a effectuées sont de nature différentes et sans lien les unes avec les autres.
A titre subsidiaire, elles considèrent que la preuve du préjudice n’est pas intégralement rapportée et que l’indemnisation doit être limitée aux frais de transport justifiés.
La procédure a été clôturée le 2 septembre 2021.
MOTIFS DE LA DECISION :
1°) sur l’existence du dommage :
S’il est de principe que le juge ne peut fonder sa décision exclusivement sur le rapport établi par l’expert d’une partie, même si la partie auquel on l’oppose a été conviée à participer aux opérations d’expertise et si les conclusions ont été contradictoirement débattues dans le cadre de l’instance, un tel rapport constitue néanmoins un élément de preuve recevable et peut permettre de rapporter la preuve d’un dommage dès lors qu’il se trouve complété par d’autres éléments.
L’assureur de la société Pialleport a missionné la société Alliance Expert qui a examiné le tracteur le 22 novembre 2016.
Dans son rapport, l’expert a relevé que l’engin présentait depuis le 6 juillet précédent un grippage de l’électrovanne du moteur de ventilation et constaté :
- des zones de friction caractéristiques d’un défaut de lubrification au niveau des tiroirs hydrauliques,
- la présence d’oxydation sur un bloc hydraulique et des embouts de flexibles,
- une forte présence d’eau dans les prélèvements d’huile réalisés par la société Pialleport,
- l’absence de traces visuelles d’un passage d’eau au niveau des trappes d’accès de visite du réservoir.
Il a conclu que la panne du matériel était causée par la présence d’eau dans le circuit hydraulique.
La société Ader, désignée en qualité d’expert par la compagnie Jurica, assureur de la société Dumoulin Débardage, a également examiné le tracteur le 24 novembre 2016. Dans son rapport, daté du 25 décembre 2016, l’expert a relevé :
- la dégradation du traitement thermique sur les zones de frictions des tiroirs de commande hydraulique,
- la présence d’oxydation sur un bloc hydraulique et sur plusieurs embouts de flexibles,
- une grande présence de liquide dans les prélèvements d’huile réalisés par la société Pialleport,
- l’existence d’un cordon de joint de silicone et l’absence de traces visuelles de passage d’eau sur les trappes de visite situées sur le réservoir d’huile.
Il a lui aussi estimé que le dysfonctionnement était imputable à la présence d’eau dans le circuit hydraulique, relevant que la cause en était indéterminée, aucun défaut technique ne permettant de caractériser un vice caché ou de mettre en cause la responsabilité du constructeur.
Ces secondes conclusions rejoignent celles du premier expert dont elles complètent les constatations et conclusions techniques et permettent de retenir l’ensemble de ces éléments pour établir la preuve des désordres affectant le tracteur de la société Dumoulin, sans pour autant en déterminer la cause exacte, l’origine de la présence anormale d’eau dans l’huile du système hydraulique n’ayant été déterminée par aucun des deux experts.
2°) sur la responsabilité de la société X :
Les deux rapports d’expertise relèvent dans l’historique de prise en charge du tracteur que la société X est intervenue à de nombreuses reprises pour procéder à des réparations et pour la dernière fois le 30 juin 2016, ce que confirment les demandes de garantie et avoirs émis au titre de ces travaux.
Il résulte de ses propres écritures que la société Pialleport avait confié à la société X l’entretien et la réparation des véhicules qu’elle concevait, fabriquait et vendait.
La société X est donc intervenue dans le cadre de contrats d’entreprise et a contracté, à ce titre, une obligation de résultat qui, si elle emporte présomption de faute, est cependant délimitée par la nature et l’étendue des travaux demandés au locateur d’ouvrage.
Il est établi par la demande de garantie n°242 émise au titre de l’intervention du 30 juin 2016 réalisée par la société X que cette dernière a procédé aux travaux suivants :
- vidange hydraulique et filtres,
- remplacement du tube échappement, des joints, tiroir et tranche de deuxième bras, tiroir de lame, pompe de ventilateur et autoradio,
- déplacement de la fonction lame sur une tranche prévue pour une option,
pour l’exécution desquels elle a notamment utilisé 252 litres d’huile hydraulique 46.
Au titre de cette réparation, la société X s’est obligée à restituer un engin en parfait état de réparations et de fonctionnement. Le 6 juillet 2016, le tracteur s’est trouvé affecté d’une panne causée par une présence inexpliquée d’eau dans le système hydraulique.
Par ailleurs, il résulte de la feuille d’intervention n°852 du 1er juillet 2016 signée par M Y Z, présenté par le rapport d’expertise de la société Ader comme le responsable atelier de la société Pialleport, que cette dernière a elle-même procédé à des travaux sur l’engin, notamment des réglages de pression et un « essai moteur hélice de ventilation » dont le résultat a été déclaré « bon » par le technicien.
Ainsi, il n’est pas établi que la présence anormale d’eau dans le système hydraulique du tracteur, cause de la panne du 6 juillet 2016, soit imputable à un manquement de la société X dans l’exécution de son obligation de réparation ayant notamment consisté dans la vidange de ce système, alors que l’origine n’en a pas été déterminée, que la société Pialleport est elle-même intervenue sur le tracteur le 1er juillet 2016 et n’a constaté aucun dysfonctionnement.
Si les demandes de garantie permettent de constater que la société X est intervenue à plusieurs reprises sur des fuites hydrauliques (26 janvier, 5 juin, 13 octobre 2015, 17 mars 2016) sur l’électrovanne du moteur de ventilateur (24 novembre 2015 -6 juin 2016) et qu’elle a, à de nombreuses reprises, procédé à la vidange du système hydraulique, il ne résulte ni des constatations des experts, ni des éléments produits, la preuve d’un lien de causalité entre ces interventions et la présence d’eau dans le circuit hydraulique ayant causé la panne et les préjudices en résultant pour la société Pialleport.
En conséquence, le jugement devra être confirmé en ce qu’il a rejeté les prétentions indemnitaires de cette dernière.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement du tribunal de commerce de Grenoble en date du 20 juillet 2020,
Y ajoutant,
CONDAMNE la Sa Pialleport à verser à la Sas X et à la Sa MMA IARD indivisément, la somme complémentaire en cause d’appel de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la Sa Pialleport au dépens de l’instance d’appel.
SIGNE par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente et par Mme Sarah DJABLI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente 1. A B C D
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