Infirmation partielle 28 décembre 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. soc., 28 déc. 2021, n° 19/02429 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 19/02429 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Blois, 31 mai 2019 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE – A -
Section 2
PRUD’HOMMES
Exp + GROSSES le 28 DECEMBRE 2021 à
-DV-
ARRÊT du : 28 DECEMBRE 2021
N° : – 21
N° RG 19/02429 – N° Portalis DBVN-V-B7D-F7OM
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BLOIS en date du 31 Mai 2019 - Section : AGRICULTURE
ENTRE
APPELANT :
Monsieur P-Q X
né le […] à […]
L’ERNE
[…]
représenté par Me Coraly VINCENT, avocat au barreau d’ORLEANS
ET
INTIMÉE :
Entreprise Y E Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[…]
[…]
représentée par Me Estelle GARNIER, avocat au barreau d’ORLEANS
ayant pour avocat plaidant Me Claudine DEFFARGES, avocat au barreau de BLOIS,
Ordonnance de clôture :14 octobre 2021 à 9h00
A l’audience publique du 14 Octobre 2021 à 9h30
LA COUR COMPOSÉE DE :
Madame U V, président de chambre
Madame Carole VIOCHE, conseiller
Monsieur Daniel VELLY, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Assistés lors des débats de Mme R S-T, Greffier.
Puis ces mêmes magistrats ont délibéré dans la même formation et le 28 DECEMBRE 2021 (initialement le 16 décembre 2021), Madame U V, président de chambre, assistée de Mme R S-T, Greffier, a rendu l’arrêt par mise à disposition au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
RESUME DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
L’entreprise de travaux forestiers E Y a engagé Monsieur P-Q X, par contrat à durée indéterminée, à compter du 1er avril 2015, à temps complet, en qualité d’ouvrier forestier chauffeur abatteuse, porteur.
Son dernier salaire était de 2275,05 € par mois, outre une prime de rendement confortable. Les parties étaient régies par la convention collective des entreprises forestières, sylvicoles et scieries agricoles.
Estimant que Monsieur X méconnaissait délibéremment les règles usuelles d’abattage des bois, Monsieur Y l’a convoqué, le 28 avril 2017, à un entretien préalable pour le 9 mai suivant, avec mise à pied conservatoire, avant de le licencier pour faute grave par courrier recommandé du 17 mai 2017.
Le 11 décembre 2017, Monsieur X a saisi le Conseil des Prud’hommes de Blois, en sa section de l’agriculture, pour
— que le licenciement soit requalifié sans cause réelle et sérieuse,
— et que l’entreprise Y soit condamnée à lui régler
. 40'725,62 € de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 6787,60 € d’indemnité compensatrice de préavis,
. 678,76 € de congés payés afférents,
. 1357,52 € d’indemnité de licenciement,
. 15'000 € de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
. 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
De son côté, l’entreprise a conclu au rejet de ces demandes et à la condamnation de Monsieur X à lui payer une somme de 2500 € pour les frais de l’article 700 précité.
Par jugement du 31 mai 2019 auquel il est renvoyé pour plus ample exposé, ce conseil des prud’hommes a
— requalifié la rupture du contrat de travail de Monsieur X en licenciement pour cause réelle et sérieuse,
— condamné l’entreprise Y à lui payer
. 4550,10 € bruts d’indemnité compensatrice de préavis,
. 455 € de congés payés afférents,
.1 357,52 € d’indemnité de licenciement,
. 900 € au titre de l’article 700 précité ,
— ordonné à l’entreprise de lui remettre son certificat de travail, son attestation Pôle emploi et les bulletins de salaire rectifiés, sans astreinte,
— débouté Monsieur X du surplus de ses demandes et l’entreprise de sa demande reconventionnelle,
— condamné l’entreprise Y aux dépens.
Le 5 juillet 2019, Monsieur X a interjeté appel de ce jugement, par voie électronique, au greffe de cette cour.
DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES.
1° ceux de Monsieur X, appelant principal.
Il sollicite la recevabilité de son appel qui est bien fondé au fond,
— le rejet de l’appel incident de son adversaire,
— en conséquence,
— infirmer du jugement du Conseil des Prud’hommes de Blois en ce qu’il a
. requalifié la rupture en licenciement avec cause réelle et sérieuse,
. débouté le salarié de sa demande de dommages-intérêts à hauteur de 40'725,60 €,
. et de sa demande de dommages-intérêts, pour préjudice moral et exécution déloyale du contrat de travail,
. limité à 4550,10 € brute l’indemnité de préavis, à 450 € les congés payés afférents et à 900 € la somme titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Statuant à nouveau,
— déclarer le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— en conséquence,
condamner l’entreprise Y à lui payer
. 56'016,72 € de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 9336,12 € d’indemnité de préavis et 933,61 € de congés payés afférents,
. 1867,22 € d’indemnité de licenciement ,
. 1137,52 € de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire ,
. 113,75 € de congés payés afférents,
. 15'000 € de dommages intérêts pour préjudice moral et exécution déloyale du contrat de travail ,
. 2500 € au titre de l’article 700 précité pour la première instance et 3500 € pour la procédure en appel,
toutes sommes avec intérêts au taux légal à compter de la date de la saisine de la juridiction prud’homale et capitalisation annuelle, selon les dispositions de l’article 1154 du Code civil,
— la remise de l’attestation Pôle emploi, d’un certificat de travail et d’un bulletin de salaire, conformes aux dispositions de l’arrêt rendu, sous astreinte de 100 € par jour de retard, passé un délai de 15 jours à compter de la notification de l’arrêt,
— la fixation de la moyenne des trois derniers mois de salaires à 4668,06 € ,
— rejeter toutes les demandes de l’entreprise Y,
Il conteste les faits reprochés qui ne sont pas fondés et au surplus, qui ne sauraient être fautifs, il s’agit
— du non-respect délibéré « des règles usuelles d’abattage »,
— d’un comportement inadapté à l’égard de l’employeur et d’un client de l’entreprise, la société CBI et de ses collègues de travail,
— d’avoir dégradé son véhicule de fonction,
— et d’avoir déprogrammé son abatteuse.
Sa fiche d’aptitude médicale du 29 avril 2015 précisait : « pas de bûcheronnage '. Il avait accepté de recouper les souches à l’aide de l’abatteuse mais ne pouvait utiliser la tronçonneuse. Il lui a été demandé de se servir de cet outil.
Les souches, trop hautes, dont les longueurs ne correspondaient pas au cahier des charges d’exploitation sont à mettre en regard avec l’attestation d’un client, Monsieur F A qui atteste que Monsieur Y lui-même ne respectait pas les cahiers des charges à cet égard et qu’il coupait les souches à 29 cm du sol.
Il en conclut ainsi que ces problèmes résultaient d’un dysfonctionnement du matériel de l’entreprise.
En tout cas, il n’a pas délibérément accompli un travail souillé, comme son adversaire l’accuse. Il a, d’ailleurs, toujours bénéficié d’une prime de rendement, depuis son embauche.
Il affirme aussi n’avoir subi aucun reproche moral de son employeur avant sa convocation à l’entretien préalable. L’expertise non contradictoire ne saurait lui imputer un mauvais abattage en raison de nombreuses imprécisions qu’elle contient.
En outre, rien ne permet de lui imputer les dommages occasionnés à son porteur.
Il dénie toute menace à l’encontre de la société CBI et les propos qui lui sont prêtés de « chantiers de merde ».
Sur la prétendue dégradation du véhicule de fonction, il observe que, quand il l’a remis à Monsieur Y, le 25 avril 2017, celui-ci en a fait le tour et ne lui a rien reproché de particulier et n’a pas non plus rédigé de courrier à son intention pour lui reprocher la moindre dégradation.
Le rapport d’expertise d’un garagiste, non contradictoire, opéré le 13 juin 2017, ne permet pas de lui faire porter la responsabilité de quelque dégradation que ce soit.
Et il avait remis les clés de l’abatteuse à son employeur le 25 avril 2017 en sorte qu’il ne peut être responsable de sa déprogrammation ultérieure.
Ayant toujours fait preuve de professionnalisme et de sérieux, attesté par cinq personnes, il affirme que les reproches qui sont formés à son égard ne peuvent s’assimiler à une faute grave mais plutôt à une insuffisance professionnelle.
Il a retrouvé du travail le 14 janvier 2019 comme chauffeur d’engin de chantier mais a vu son salaire fortement diminué.
2° ceux de Monsieur E Y, en qualité d’entrepreneur exerçant son nom personnel.
Il conclut
— au rejet de l’appel de Monsieur X,
— à la confirmation du jugement contesté
. en ce qu’il a débouté ce salarié de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. Et pour préjudice moral exécution déloyal du contrat de travail,
— et sur appel incident,
— à l’infirmation du jugement pour le surplus et
— à la reconnaissance de la faute grave qui fonde ce licenciement,
— au débouté de toutes les demandes de Monsieur X,
— et à sa condamnation à lui régler 2500 €sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La hauteur des souches n’est pas contestée par le salarié. Le rapport d’expertise réalisé par le cabinet
J stigmatise le nombre de souches trop hautes sur trois chantiers, qui attestent de la mauvaise maîtrise de l 'abatteuse, alors que les qualités des abattages ne correspondaient pas aux usages d’exploitation admis en exploitation forestière traditionnelle.
Ces trois chantiers ne peuvent recevoir la mainlevée de bonne exécution de chantier.
Même si ce rapport n’a pas été contradictoire, il a été soumis dans cette procédure à la libre discussion des parties.
Quant au pneu endommagé, qu’il a fallu remplacer pour une dépense de 2868 €, dès lors que l’entreprise n’a qu’une abatteuse dont Monsieur X était le conducteur, c’est nécessairement sur les chantiers qu’il a effectués que le pneu du porteur a été endommagé.
Si les premiers mois, ce salarié accomplissait son travail de manière satisfaisante, par la suite son travail s’est singulièrement dégradé puisqu’il a méconnu délibérément les règles usuelles d’abattage, en accomplissant un travail bâclé.
Sur l’allégation de la défectuosité de l’abatteuse, Monsieur X n’en a jamais fait état au cours de la relation contractuelle et il était d’ailleurs responsable de son entretien.
Son comportement sur le chantier était de nature à perturber le travail des différents intervenants, qui ne pouvaient débarder aisément, en raison de la difficulté de circuler entre des souches trop hautes.
La protection de la santé des collègues était ainsi méconnue, le tout devant s’analyser comme une faute grave.
Il conteste avoir recherché à remplacer Monsieur X, puisque l’annonce contestée visait l’embauche d’un chauffeur de pelle cisaille et non de chauffeur d’abatteuse, chacun ayant pour tâche, respectivement ,la récolte de bois entiers destinés à être transformés en copeaux pour le premier, et la découpe en tronçons pour la vente en l’état, pour le second.
Il réfute avoir contraint Monsieur X à prend des congés le 25 avril 2017 puisque c’était lui qui les avait sollicités.
Sur le troisième grief concernant la menace, Madame G Y en atteste.
Sur le quatrième grief ayant trait aux critiques des 'chantiers de merde », il est conforté par l’attestation de Monsieur H C.
Le cinquième grief concerne les dégradations du camion, immatriculé DG 175 GT, découvertes le 26 avril 2017, sur les pré- installations électroniques intégrées au véhicule et des trous, constatés au niveau du toit.
L’expert automobile Monsieur Z a constaté celles-ci et a pris des photos ,ce qui signe également de la part de Monsieur X une faute grave.
Le sixième grief concerne la déprogrammation de l’abatteuse après les observations formulées le 25 avril 2017, puisque Monsieur X se serait rendu, à l’insu de tous, sur le chantier de Presly, afin d’empêcher tout travail sur l’engin, dès le mardi 2 mai 2017.
Sur la violence psychologique envers les collègues, qui constituerait le septième grief, elle remonterait à fin février 2017 et l’employeur l’assimile à une man’uvre pour couper court à toute dénonciation de ses collègues à son encontre.
Subsidiairement, Monsieur Y remarque que son adversaire revendique des dommages-intérêts sur la base de 12 mois de salaires, alors, d’une part, qu’il ne justifie pas de son préjudice et qu’en raison de la nouvelle législation, d’autre part, il ne pourrait prétendre qu’à trois mois et demi au maximum de salaires, au titre de l’indemnisation.
Eu égard à l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère aux dernières conclusions des parties, parvenues à la cour
— le 7 octobre 2021 par l’entreprise Y ( conclusions III)
— et le 12 octobre 2021 par Monsieur X (conclusions responsives et récapitulatives).
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 octobre 2021.
MOTIFS DE LA DECISION
La notification du jugement est intervenue le 6 juin 2019, en sorte que l’appel principal de Monsieur X, régularisé le 5 juillet suivant, au greffe de cette cour, dans le délai légal d’un mois, s’avère recevable en la forme, comme l’appel incident de Monsieur Y, sur le fondement des dispositions de l’article 550 du code de procédure civile.
1° Sur le licenciement pour faute grave.
La cause réelle du licenciement est celle qui présente un caractère d’objectivité. Elle doit être existante et exacte.
La cause sérieuse est celle d’une gravité suffisante pour rendre impossible la poursuite des relations contractuelles.
Quant à la faute grave, elle peut se définir comme une cause réelle et sérieuse, mais d’une gravité telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
La lettre de licenciement du 17 mai 2017 comporte quatre pages dactylographiées qu’il n’est pas possible de reproduire intégralement ici. Aussi la cour procèdera-t-elle, de manière successive, à l’examen des sept griefs qui fondent ce licenciement et qui seront examinés, l’un après l’autre.
A) Sur le premier grief, le non-respect délibéré des « règles usuelles d’abattage ».
La lettre de licenciement expose, au titre de ce premier grief :
«' depuis le 1er avril 2015, vous exercez, au sein de notre entreprise, les fonctions d’ouvrier forestier chauffeur abatteuse porteur. Alors que les premiers mois de votre activité, eu égard à votre expérience professionnelle, vous exécutiez votre travail dans des conditions satisfaisantes, votre comportement s’est dégradé et vous conduit désormais à bacler volontairement votre travail.
C’est ainsi que pour accélérer les coupes que vous devez effectuer, vous opérez en laissant les souches délibérément trop hautes. Ceci oblige à une nouvelle intervention pour recouper les souches et rend impropre le chantier aux autres matériels et équipements.
En particulier, sur le dernier chantier réalisé pour la société CPI, un pneu de porteur forestier a été endommagé, de ce fait, dans la semaine 14 de 2007.
' Ce faisant, votre travail conduit à dévaloriser les lots. Bien que vous ayant déjà alerté, en décembre dernier à l’occasion du chantier de Pruniers en Sologne, sur le fait qu’il n’est pas tolérable que vous
sabotiez votre travail et celui de vos collègues, vous persistez dans cette attitude fautive’ »
Dès le 19 mai 2017, Monsieur Y a sollicité une expertise forestière de Monsieur I J, expert forestier de Charente, membre de la compagnie nationale des ingénieurs experts forestiers, qui s’est rendu le 24 mai 2017
— sur un chantier à Nançay, dans le Cher ,au lieu-dit la Basselière,
— et sur deux chantiers à Theillay, en Loir-et-Cher, au lieu-dit les Sautereaux où Monsieur X a réellement travaillé, comme le révèlent les bons de chantier transmis à son employeur (C7 et C8).
Le parterre de la coupe laisse apparaître des ensouchements nettement trop hauts, qui gêneront à court terme le passage des engins sylvicoles comme les broyeurs.
Le nombre élevé de souches trop hautes atteste de la mauvaise maîtrise de l’abatteuse’ la hauteur de la coupe doit se limiter à 4 ou 5 cm au-dessus du sol, ce qui permet le passage des autres engins forestiers.
L’expert conclut que les relevés ont permis d’apprécier que la qualité des abattages ne correspondait pas aux usages d’exploitation admis en exploitation forestière traditionnelle et que le donneur d’ordre était en droit d’exiger que toutes les souches soient reprises en exploitation afin de redonner un aspect correct au parterre de coupe.
Ces défauts d’abattage caractérisés attestent, en l’état, soit d’une incompétence dans la maîtrise de l’engin d’abattage ,soit d’une volonté délibérée de ne pas respecter les usages en matière d’exploitation forestière.
15 photos illustrent ces constatations , en particulier, pour les souches mesurées sur la base de 21 à 24 cm.
Même si cette expertise (pièce C6) n’ a pas été effectuée de manière contradictoire, elle est soumise à la discussion des parties et il est loisible à Monsieur X d’en saisir tous les aspects pour les contrecarrer et permettre un débat avec son ancien employeur sur ces constats.
Le salarié évoque l’attestation de son employeur en pièce 11, du 3 décembre 2015 qui affirme « qu’il est un très bon élément au sein de l’entreprise, qui ne regarde pas aux heures et partage ses nombreuses compétences avec le reste des salariés », ce qui se comprend, eu égard l’ancienneté de Monsieur X, âgé de 56 ans , à ce moment-là.
Cependant, il a existé une dégradation dans les dernières semaines du contrat de travail :
— puisqu’il s’agissait d’un très bon élément ,il ne pouvait ignorer que les hauteurs des souches laissées sur le parterre boisé ne devaient pas atteindre 21 à 24 cm,
— et il ne pouvait se défausser de ce comportement inadapté au travail ,en évoquant une défectuosité de l’abatteuse qu’il aurait dû, immédiatement, signaler à Monsieur Y de manière que celle-ci ne puisse perdurer et qu’une autre méthode d’agir puisse se mettre en place, dès lors que chaque ouvrier devait procéder à l’entretien de l’engin qu’il utilisait; à cet égard, Monsieur X reconnaît ,dans ses conclusions, avoir de bonnes connaissances en mécanique et s’est déclaré apte à procéder aux réparations qui s’imposaient,
— en laissant courir sur plusieurs chantiers ses imperfections, il n’ignorait pas qu’elles pouvaient lui être reprochées s’agissant d’un professionnel chevronné.
Monsieur Y n’avait pas été le seul à évoquer ces faits :
— le courriel de Monsieur K L en pièce C3 du 3 avril 2018 « confirme avoir eu une discussion explicite le 14 février 2017 au sujet de la mauvaise qualité du travail de votre chauffeur P-Q X sur l’optimisation des bois ainsi que la découpe des arbres trop hauts .Etaient dans la discussion Monsieur A, Monsieur Y et moi-même ».
— Monsieur M B, dans un courriel du 26 mars 2018 ( pièce C4) expose « quand vous êtes venus réceptionner la batteuse log sept le 5 mai 2017 à notre établissement de Marville, dans la Meuse, avec Monsieur F A, je vous confirme que celui-ci a bien parlé de votre chauffeur Monsieur P-Q X en disant qu’il lui avait fait perdre de l’argent car il ne valorisait pas les bois et qu’il coupait les bois beaucoup trop haut’ ».
Ce professionnel a confirmé ce message par une attestation régulière, le 20 octobre 2018.
— Quant à Monsieur F A, exploitant forestier ( pièce 13 de Monsieur X) il attestera le 3 janvier 2018 « qu’en ce qui concerne de travail de Monsieur X chez Monsieur Y, il est vrai qu’à certaines occasions après certaines réflexions de certains propriétaires forestiers, je faisais part de mon mécontentement à Monsieur Y, que, sur certaines coupes de bois ,les souches étaient coupées un peu hautes et des bois ne correspondaient pas aux longueurs demandées. À ce moment-là, j’ai demandé un rendez-vous à Monsieur Y pour lui faire part de mon mécontentement sur les prestations qu’il pouvait me fournir au sein de mon entreprise. À part une seule fois, à Pruniers de Sologne, où Monsieur Y a exprimé son mécontentement vis-à-vis du travail fourni par Monsieur X, il n’a jamais rien dit sur les autres chantiers’ »
Le 20 novembre 2018, sans revenir sur l’attestation précédente, il imputera à Monsieur Y les mêmes défauts que ceux reprochés à Monsieur X. Il est vrai qu’entre-temps ,un projet de rapprochement entre les deux entreprises de travaux forestiers avait échoué .
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que le non-respect des règles usuelles d’abattage doit bien être imputé à Monsieur X sur certains chantiers où il a travaillé et relève d’une mauvaise volonté délibérée.
Il ne peut s’agir d’une insuffisance professionnelle dans la mesure où sa compétence avait été louée, dans les premiers mois de son exercice professionnel, auprès de l’entreprise Y et que les dysfonctionnements constatés n’étaient pas généralisés.
Dans ces conditions, la thèse de l’insuffisance professionnelle qu’il a lui-même avancée, sera rejetée comme mal fondée.
Par ailleurs , la dégradation du pneu de son engin forestier, qui a nécessité une réparation de plus de 2600 € démontre, à l’évidence, la difficulté de se mouvoir sur les parterres de bois dont les coupes sont restées trop hautes et la gêne qui en découle pour toutes les opérations forestières ultérieures.
Cependant, l’impact comptable n’est guère mesurable dans la mesure où (pièce D5 Y)
— le chiffre d’affaires hors taxes de l’entreprise au 30 juin 2016 , a atteint 614'477 euros,
— et celui arrêté au 30 juin 2017, à 737'0 97 €, ce qui signifie que cette entreprise n’est pas justifiée de se plaindre des errements opérés sur les chantiers par Monsieur X , au regard des résultats comptables de la société.
B) sur le deuxième grief, le mécontentement des clients.
« Notre client, Monsieur A, de la société CPI, nous a également fait part, le 25 avril 2017, de son fort mécontentement quant au travail et l’état des chantiers sur lesquels vous étiez intervenu tels notamment à Theillay, Presly, Céré la Ronde,ou encore Nançay.
A la suite de ces vifs reproches, nous nous sommes rendu, le jour même, avec le client sur le chantier de Nançay. Nous avons alors pu constater l’ampleur de votre attitude fautive dans l’exécution de votre travail.
À l’occasion de cette visite de chantier avec Monsieur A, ce dernier nous fera également part de ce que les longueurs de bois qui sont pourtant un élément déterminant de la valeur marchande du produit travaillé, ce dont vous avez parfaitement connaissance, sont volontairement escamotées, les rendant ainsi impropres au sciage des pièces de qualité, reléguées au rang pour produits pour palettes ou pâtes à papier. Ce faisant, votre travail conduit à dévaloriser les lots de bois. »
Ce grief rejoint le précédent, l’attestation de Monsieur F A y a été rappelée, où il soulignait que « je faisais part à Monsieur Y E, employeur de Monsieur X, que sur certaines coupes de bois ,les souches étaient coupées un peu haut et des bois ne correspondaient pas aux longueurs demandées. À ce moment-là, j’ai demandé rendez-vous avec Monsieur Y pour lui faire part de mon mécontentement’ ».
L’attestation de Monsieur B, précité, confirme que le 5 mai 2017, Monsieur A avait bien évoqué devant lui la perte d’argent dû à Monsieur X, car il ne valorisait pas les bois et qu’il coupait les bois trop haut.
Ce deuxième grief est ainsi établi.
C) sur le troisième grief, les menaces envers l’employeur.
« Pire, vous n’hésiterez pas à proférer des menaces. En effet, informé du mécontentement de notre client, vous vous êtes autorisé, ce 25 avril 2017, à revenir sur le chantier de Nançay et, en réponse à nos observations, vous avez haussé le ton, proférant des propos agressifs et menaçants à notre égard ainsi qu’à l’égard de notre cliente. « Tu connais pas les X, il ne connaît pas les X, il ne l’emportera pas au paradis. Il n’est pas prêt de racheter un morceau de bois en Sologne. »
L’attestation de Madame G Y, secrétaire de l’entreprise et épouse de Monsieur Y, ne peut être retenue, en raison de son insuffisance de neutralité liée à la proximité avec son mari.
Aucune autre pièce ne vient fonder l’existence de ces menaces qui ne peuvent donc être retenues à l’encontre du salarié.
D) sur le quatrième grief : la critique ouverte des travaux qui lui sont confiés.
« De même, vous n’hésitez pas à critiquer ouvertement, tant auprès de vos collègues que des intervenants, le travail qui vous est confié, qualifiant de « chantier de merde » ce dont nous informera un débardeur mandaté par Monsieur A, le 25 avril 2017 ».
Ce grief est certifié par Monsieur N C, collègue de travail , qui a affirmé « que les chantiers ne lui convenaient jamais. Suite à ça, il dénigrait toute l’entreprise, et qualifiait les chantiers ' de merde’ et disait que c’était lui qui faisait tourner l’entreprise. » ( pièce D1).
C’est la seule pièce du dossier qui viendrait justifier ce grief. Cependant, il n’est pas précisé devant qui ces mots ont été tenus. Il n’est pas démontré que ses propos ont été tenus devant des intervenants autres que les collègues. Il n’est pas interdit, par ailleurs, de disposer d’un esprit critique à l’égard de
tout travail, alors que l’abus qui pourrait lui être reproché n’est pas caractérisé en l’absence de plus amples précisions fournies par l’attestant. En outre, il n’est pas précisé en quoi Monsieur X aurait dénigré l’entreprise en dehors de la qualification des chantiers, qui , pour désobligeante qu’elle soit, ne dépasse pas les limites compte tenu du milieu professionnel en cause et de la dureté de la tâche.
Ce grief ne peut donc être retenu.
E) sur le cinquième grief : la dégradation sur le camion.
« Il vous sera alors demandé de nous restituer le camion que vous laisserez à l’entreprise. Le lendemain, 26 avril 2017 nous découvrirons avec stupeur que vous avez dégradé ce véhicule immatriculé DG 175 VT.
En effet, vous avez brutalement arraché vos accessoires personnels, caméra de recul, détruisant par là même les pré -installations électroniques et autres intégrées à ce camion. Des trous seront également constatés au niveau du toit du véhicule . Vous ne nous informerez pas des dégâts commis que pourtant vous reconnaîtrez, lors de l’entretien préalable prétendant avoir oublié de le faire.'
L’attestation de l’épouse de Monsieur X ne peut non plus être retenue, en raison des liens avec son mari.
L’expert en carrosserie d’Azay sur Cher ( cote 5 Y) Monsieur O Z, mandaté par Monsieur Y a relevé sur le véhicule les éléments suivants:
— cinq trous percés sur la traverse arrière du pavillon,
— deux trous béants percés grossièrement dans la doublure du pied, milieu côté droit,
— à l’intérieur, le fusible de la radio est grillé,
— l’autoradio ne fonctionne plus,
— la connexion sur l’arrière de l’autoradio est cassée,
— le faisceau électrique est coupé, un domino est en place, le faisceau a été grossièrement réparé,
— la porte du support documents positionnée sur le tableau de bord a été percée.
Tout ce qui est endommagé est à remplacer pour un coût de 2695,93 € TTC.
Il est vrai que Monsieur Y n’a fait aucun reproche à Monsieur X après la constatation des faits le 26 avril 2017, ni dans les jours qui ont suivi.
L’expertise non contradictoire n’a été réalisée que le 13 juin 2017, soit près de deux mois après la remise du véhicule par le salarié.
Dans ces conditions, il n’est pas possible de déterminer la date de ces dégradations, or, le salarié a été mis à pied à titre conservatoire immédiatement après. Le doute existe donc quant à l’imputabilité de ces dégradations au salarié et doit lui profiter .
F) sur le sixième grief , la déprogrammation de l’abatteuse.
« De même, et pour venger des observations formulées le 25 avril 2017, vous vous êtes rendu, de
nouveau, et à notre insu sur le chantier de Presly où, se trouvait la machine abatteuse avec laquelle vous effectuiez votre travail, pour la déprogrammer et ainsi empêcher tout travail dès le mardi 2 mai.
Et à la réception de la mise à pied conservatoire qui vous a été notifiée par lettre du 28 avril 2017 et pour vous assurer de votre forfait, vous téléphonerez à deux reprises à vos collègues pour prétendument savoir où était la machine.'
Pour justifier ce reproche, une seule pièce est évoquée, le courriel de Monsieur B du 1er août 2018 qui expose « suite à votre demande concernant l’intervention téléphonique du 2 mai 2017 concernant votre batteuse Logset 8H numéro 296, je confirme bien avoir passé un moment au téléphone avec vous pour remettre les paramètres de l’informatique Matomit où les réglages ne correspondaient pas au bon fonctionnement de la tête LogMax. »
Si ce document atteste du dérèglement de la machine, il ne peut, à lui seul, prouver la malveillance de Monsieur X ni le fait qu’il en soit à l’orgine, en sorte que ce grief ne peut pas, non plus, être retenu à son encontre.
G) sur le septième grief : la dégradation des conditions de travail de ses collègues.
« Pire, nous découvrons à la lueur des récents événements que vous faites preuve également de violence, à tout le moins psychologique à l’égard de vos collègues et êtes à l’origine d’une dégradation de leurs conditions de travail.
Ainsi avons-nous constaté, aujourd’hui ,que votre attitude lors de la réunion qui s’est tenue fin février 2017 avec l’ensemble des salariés n’avait, pour sa fin, que de détourner l’attention et de dissimuler à nos yeux vos man’uvres de déstabilisation entreprises auprès de vos collègues que vous craignez de voir mises à jour.
' Vous prendrez la parole pour déclarer, avec audace ,qu’il y aurait des rumeurs selon lesquelles vous risquez d’être licencié.
Vos propos, l’intonation et la posture que vous prenez sont parfaitement inappropriés et se révèlent aujourd’hui comme une man’uvre pour couper court à toute dénonciation de vos collègues à votre encontre. »
Seule la pièce D1, l’attestation de Monsieur C, déjà citée, est censée le justifier : « il fallait toujours lui donner un coup de main et rien en retour » mais il n’a pas mentionné de pressions psychologiques ou de déstabilisation des collègues, en tout cas, il reste vague sans donner de précisions ,en sorte que la cour ne pourra tenir pour acquis ce grief.
En définitive, seuls les deux premiers griefs pourront être retenus à l’encontre de Monsieur X, le non-respect des règles usuelles d’abattage des arbres et la répétition des faits, dénoncée par un client habituel Monsieur A, le tout constituant un manquement à ses obligations professionnelles de la part d’un ouvrier chevronné.
Enfin, il convient d’écarter la thèse du licenciement préétabli, puisque Monsieur X suggère qu’il a été remplacé dès avant la mise en place de la procédure de licenciement.
Cependant, l’entreprise a recherché, non un chauffeur d’abatteuse, mais bien un chauffeur de pelle cisaille forestière, dont le travail est bien spécifique et qui ne correspondait pas au sien.
Les griefs retenus ne constituent pas une faute grave de nature à rendre impossible le maintien du salarié dans l’entreprise mais sont une cause réelle et sérieuse de licenciement. Le jugement sera confirmé.
2°) Sur les conséquences financières du licenciement pour cause réelle et sérieuse.
A) sur la réalité du salaire moyen de Monsieur X.
La moyenne doit être calculée sur les 12 mois qui précèdent son licenciement : il bénéficiait, ainsi, d’un salaire brut moyen de 4060 €, intégrant les heures supplémentaires régulières et l’indemnité de rendement qui permettait de pratiquement doubler son salaire initial de 2275,05 € .
B) sur l’indemnité de préavis.
Selon l’article L 1234'1 du code du travail, il a droit à deux mois d’indemnité de préavis, puisque la faute grave n’a pas été retenue, soit 4060 euros X 2 égalent 8120 € et 812 € de congés payés afférents.
C) sur l’indemnité légale de licenciement.
L’article L 1234'9 du code du travail dispose que dans son cas, puisqu’il avait plus d’une année d’ancienneté, il pouvait prétendre à un cinquième de mois de salaire par année d’ancienneté soit pour deux ans : 4060 euros x par deux cinquièmes égalent 1624€. Le jugement sera réformé sur la somme allouée à ce titre.
D) sur le rappel de salaire pour la mise à pied conservatoire.
Dès lors que la cause grave du licenciement est écartée, la mise à pied conservatoire ne se justifie plus et la cour devra confirmer la somme de 1137,52 €qui avait été sollicitée à cet égard pour les 17 jours de mise à pied conservatoire et 113,75 € de congés payés afférents.
E) sur les dommages-intérêts pour licenciement infondé.
Par voie de confirmation du jugement attaqué, le licenciement étant reconnu fondé sur une cause réelle et sérieuse, la demande en paiement de 56'016,72 € de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sera rejetée.
F) sur la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral et exécution déloyale du contrat de travail.
En l’espèce, Monsieur X ne caractérise pas le préjudice moral allégué, ni l’exécution déloyale du contrat de travail alors que par ailleurs la cause réelle et sérieuse du licenciement est retenue.
Il ne démontre pas que son licenciement résultait d’une volonté de sanctionner son refus de couper des arbres à la tronçonneuse alors que cela se justifiait par des raisons médicales résultant du certificat médical du médecin du travail du 29 avril 2015
Sa demande en paiement d’une somme de 15'000 € sera rejetée comme mal fondée.
G) Sur les autres demandes
Il n’y a pas lieu à astreinte.
H) sur les demandes au titre l’article 700 du code de procédure civile.
La somme de 900 € allouée en première instance reste acquise à Monsieur X.
L’équité commande de laisser à chacune des parties ses frais irrépétibles en appel. Les demandes
présentées sur le fondement de l’article l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
Chaque partie conservera la charge de ses dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et prononcé par mise à disposition du greffe:
— reçoit, en la forme, l’appel principal de Monsieur P-Q X, et l’appel incident de l’entreprise de Monsieur E Y, qui administre en son nom personnel l’entreprise de travaux forestiers à Romorantin,
— au fond, confirme le jugement rendu entre ces parties par le Conseil des Prud’hommes de Blois, en sa section de l’agriculture, le 31 mai 2019 sur
. la requalification du licenciement du 17 mai 2017 en licenciement pour cause réelle et sérieuse,
. le rejet des demandes de Monsieur X concernant les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour préjudice moral et exécution déloyale du contrat de travail,
. la condamnation de l’entreprise de Monsieur E Y à payer à Monsieur X une somme de 900 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de première instance,
. sur le rejet de la demande reconventionnelle de l’entreprise de Monsieur Y au titre de cet article,
— et, infirmant pour le surplus, statuant à nouveau,
— condamne l’entreprise en nom personnel de Monsieur Y à payer à Monsieur X
. 8120 € d’indemnité compensatrice de préavis et 812 € de congés payés afférents,
. 1624 € d’indemnité légale de licenciement,
. 1137,52 € de rappel de salaire pour la mise à pied compensatoire du 1er au 17 mai 2017 et 113,75 €de congés payés afférents,
— déboute les deux parties de leurs demandes respectives pour les frais non compris dans les dépens en cause d’appel
— dit que les créances salariales précitées seront assorties de l’intérêt au taux légal à compter de la convocation des parties devant le bureau de conciliation du conseil des prud’hommes de Blois, soit le 11 décembre 2017 et de la capitalisation annuelle dans les conditions de l’article 1154 du Code civil,
— ordonne à l’entreprise de Monsieur Y de remettre à Monsieur X un bulletin de salaire, une attestation Pôle emploi et un certificat de travail conformes à cet arrêt,
— Dit n’y avoir lieu à astreinte,
— déboute les parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que chaque partie supportera la charge de ses dépens d’appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier
R S-T U V
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Certificat d'aptitude ·
- Justice administrative ·
- Profession ·
- Conseil d'etat ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Garde des sceaux ·
- Illégalité ·
- Mise en conformite ·
- Avocat
- Ferme ·
- Justice administrative ·
- Espèces protégées ·
- Conseil d'etat ·
- Sociétés ·
- Pourvoi ·
- Autorisation unique ·
- Biodiversité ·
- Dérogation ·
- Commissaire enquêteur
- Assurance maladie ·
- Santé ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Associations ·
- Juge des référés ·
- Sanction ·
- Accord ·
- Caisse d'assurances ·
- Référé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Locataire ·
- Meubles ·
- Logement ·
- Congé ·
- Bail ·
- Compteur ·
- Contrat de location ·
- Nuisances sonores ·
- Loyer ·
- Nuisance
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Pourvoi ·
- Orientation professionnelle ·
- Aide juridictionnelle ·
- Contentieux ·
- Demande d'aide ·
- Tribunaux administratifs ·
- Réadaptation professionnelle ·
- Conseil
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Pourvoi ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Contentieux ·
- Demande d'aide ·
- Tribunaux administratifs ·
- État ·
- Solidarité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Forfait jours ·
- Convention de forfait ·
- Temps de travail ·
- Transport routier ·
- Cadre ·
- Heures supplémentaires ·
- Temps de repos ·
- Employeur ·
- Démission ·
- Hebdomadaire
- Département ·
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Solidarité ·
- Collectivités territoriales ·
- Compensation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pourvoi ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Performance énergétique ·
- Tribunaux administratifs ·
- Urbanisme ·
- Maire ·
- Conseil d'etat ·
- Erreur de droit ·
- Production énergétique ·
- Pourvoi
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Convention internationale ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pourvoi ·
- Autorisation de travail
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Education ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pourvoi ·
- Conseil d'administration ·
- Enseignement professionnel ·
- Géographie ·
- Enseignement supérieur ·
- Conseil
- Golfe ·
- Communauté d’agglomération ·
- Aéroport ·
- Concession ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Conseil d'etat ·
- Management ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pourvoi
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.