Confirmation 11 février 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, 11 févr. 2016, n° 15/03470 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 15/03470 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Orléans, 24 septembre 2015 |
Sur les parties
| Parties : | BANQUE DE FRANCE, La DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES DU CENTRE ET DEPARTEMENT DU LOIRET |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
EXPÉDITIONS le : 11/02/2016
NOTIFICATIONS aux PARTIES
Z X
DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES DU CENTRE ET DEPARTEMENT DU LOIRET
XXX
BANQUE DE FRANCE
ARRÊT du : 11 FEVRIER 2016
N° : 65 – 16 N° RG : 15/03470
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Jugement du Juge du Tribunal d’Instance d’ORLÉANS Chargé des affaires de surendettement en date du 24 Septembre 2015.
PARTIES EN CAUSE
APPELANT :
Monsieur Z X
XXX
XXX
XXX
D’UNE PART
INTIMÉES :
La DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES DU CENTRE ET DEPARTEMENT DU LOIRET
XXX
XXX
XXX
Représentée par Mme Angélique BOUVET MASURE ,
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du 08 Octobre 2015
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, à l’audience publique du 17 DECEMBRE 2015, Madame Elisabeth HOURS, Conseiller, a entendu les parties, avec leur accord, par application de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile.
Lors du délibéré :
Monsieur Alain RAFFEJEAUD, Président de Chambre,
Madame Elisabeth HOURS, Conseiller, qui en a rendu compte à la collégialité,
Monsieur Thierry MONGE, Conseiller.
Greffier :
Madame Anne-Chantal PELLÉ, Greffier lors des débats et du prononcé.
ARRÊT :
Prononcé le 11 FEVRIER 2016 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Exposé du litige :
Monsieur Z X a déposé le 4 juillet 2014 une déclaration de surendettement qui a été déclarée recevable le 14 août 2014.
La commission de surendettement du Loiret a retenu une capacité mensuelle de remboursement de 194 euros et recommandé un rééchelonnement du seul indu sur 96 mois sans intérêts avec effacement du solde.
Sur recours de l’unique créancier, la Direction régionale des finances publiques du Centre et du Loiret, le tribunal d’instance d’Orléans a, selon jugement du 24 septembre 2015, fixé la capacité mensuelle de remboursement du débiteur à 188 euros mensuels, dit que Monsieur X devra verser cette somme chaque mois pendant 96 mois et que le solde de la dette sera effacé à l’issue de ce délai.
Monsieur X a relevé appel de cette décision par déclaration en date du 8 octobre 2015.
Lors de l’audience, il fait valoir que sa capacité de remboursement est limitée à 140 euros mensuels;
Le créancier a conclu à la confirmation du jugement déféré. Il a rappelé qu’il avait proposé des mensualités de 100 euros sans effacement de la dette et précisé qu’il estime que, si Monsieur X bénéficie d’un plan d’apurement du passif avec effacement partiel de sa créance à l’issue, il doit consentir un effort.
CELA ETANT EXPOSE, LA COUR :
Attendu qu’il résulte des pièces produites par l’appelant qu’il perçoit un salaire mensuel de 1.341 euros, vit avec Madame Y qui contribue aux charges du foyer à hauteur de 810 euros mensuels et qu’il bénéficie de 184 euros de prestations familiales ;
Qu’il s’acquitte d’un loyer de 541 euros, d’impôts comprenant la taxe d’habitation de 51 euros mensuels, de frais d’assurance de 115 euros et qu’il ne justifie pas des frais de crèche qu’il déclare à hauteur de 210 euros mensuels ;
Qu’il apparaît donc qu’il perçoit 2.117 euros et doit exposer des charges de 707 euros auxquelles il convient d’ajouter un forfait de charges courantes qui s’élève à 961 euros, soit des charges totales de 1.668 euros ;
Qu’il lui reste donc un disponible de 449 euros et que, même en tenant compte des frais de crèche non justifiés, il dispose encore de 239 euros lui permettant de s’acquitter des mensualités de 188 euros mises à sa charge par le tribunal ;
Que l’appel apparaissant ainsi dépourvu de bien fondé, il convient de faire droit à la demande de la Direction régionale des finances publiques du Centre et du Loiret et de confirmer le jugement déféré ;
PAR CES MOTIFS
************************
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME la décision entreprise,
DIT que le présent arrêt sera notifié aux soins du greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à Monsieur X et à la Direction régionale des finances publiques du Centre et du Loiret et que la commission de surendettement du Loiret en sera avisée par lettre simple,
LAISSE les dépens d’appel à la charge du Trésor Public.
Arrêt signé par Monsieur Alain RAFFEJEAUD, président de chambre et Madame Anne-Chantal PELLÉ, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT
*
*
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