Confirmation 14 février 2019
Cassation partielle 21 janvier 2021
Irrecevabilité 6 janvier 2022
Infirmation partielle 24 janvier 2025
Commentaires • 4
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-3, 6 janv. 2022, n° 21/07225 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/07225 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grasse, 14 février 2018, N° 17/03653 |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT AVANT DIRE DROIT
DU 06 JANVIER 2022
EXPERTISE
N° 2022/004
N° RG 21/07225 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHOND
A X
C/
S.A. AXA FRANCE VIE
SELARL CAPISUD
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Pascale PENARROYA-LATIL
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de grande instance de GRASSE en date du14 Février 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 17/03653
APPELANTE
Madame A X, née le […] à […], demeurant […]
représentée et plaidant par Me Charles TOLLINCHI de la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEES
S.A. AXA FRANCE VIE, demeurant […]
représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL LIBERAS FICI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Christophe BOURDEL de la SCP GRANRUT Société d’Avocats, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Nicolas ABED-DELMAS, avocat au barreau de PARIS
SELARL CAPISUD, demeurant […]
représentée par Me Pascale PENARROYA-LATIL de la SCP LATIL PENARROYA-LATIL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Me Eléonora SORRIBES de la SCP HONIG METTETAL NDIAYE & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Maxime RAMOS-GUERRERO, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 17 Novembre 2021 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame E-Brigitte FREMONT, Présidente, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Mme E-Brigitte FREMONT, Présidente (rapporteur)
Mme Béatrice MARS, Conseiller
Mme Florence TANGUY, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Jocelyne MOREL.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Janvier 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Janvier 2022,
Signé par Mme E-Brigitte FREMONT, Présidente et Madame Jocelyne MOREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Mme A X, qui exerçait la profession d’avocat avant d’être omise du barreau pour raisons de santé en janvier 1997, a, par l’intermédiaire de la société Astral Finance, courtier en assurances, adhéré le 10 décembre 1999, à un contrat collectif d’assurance sur la vie multisupports dénommé « Vital 2000 Prestige », souscrit par l’association A.I.D.E. auprès de la société Uni Europe vie aux droits de laquelle se trouve la société Axa France Vie (la société Axa) et a effectué un versement initial d’un million de francs (152 448,53 euros) sur un fonds en euros dénommé « Sécurité expansion ».
La société de courtage Capisud a été créée le 26 mai 2005 à la suite de l’acquisition d’un portefeuille de contrats d’assurance sur la vie souscrits par divers clients auprès de la société Axa, au nombre desquels figurait le contrat auquel avait adhéré Mme X.
Le 22 avril 2015, Mme X, insatisfaite des résultats du fonds « sécurité expansion », a pris contact avec la société Capisud dans le but de procéder à un arbitrage vers des supports permettant de « dynamiser » son contrat.
Le 30 avril 2015, elle a signé un bordereau d’arbitrage par lequel elle demandait de désinvestir la somme de 800 000 euros du support « sécurité expansion » pour la réinvestir à parts égales sur quatre unités de compte de capitalisation, à savoir Axa indice USA (C), Axa Europe action A (C), Axa indice France (C) et Axa Aedificandi A (C), précisément identifiées par leurs codes ISIN.
Le 5 mai 2015, la demande d’arbitrage a été adressée par la société Capisud à la société Axa, qui a indiqué par courrier électronique du même jour qu’elle procédait à cet arbitrage et adresserait au courtier, dès que l’opération aurait été valorisée, la situation détaillée correspondante.
La société Axa a transmis à la société Capisud un document, daté du 7 mai 2015, indiquant, pour chaque nouveau support, le nombre d’unités de compte ainsi que leur valeur unitaire à la date de l’arbitrage.
En décembre 2015, Mme X, estimant avoir effectué une importante plus-value, a demandé la réorientation de son épargne vers le support « sécurité expansion » afin de sécuriser ses gains.
Un litige s’est élevé quant à la valeur et au nombre de parts retenus à la date de l’arbitrage, le relevé établi par la société Axa faisant état d’une perte d’un montant de 6 767,92 euros au lieu de la plus-value escomptée.
Il s’est avéré, par la suite, que la société Axa avait, en se fondant sur les conditions générales du contrat d’assurance, procédé à l’arbitrage initial sur des unités de compte de distribution et non sur des unités de compte de capitalisation.
Par lettre du 21 juin 2016, Mme X a saisi le médiateur de l’assurance aux fins de règlement amiable du litige.
Par lettre du 2 décembre 2016, ce dernier a estimé que la réclamation formée contre la société Axa n’était pas fondée, en l’absence de préjudice subi par Mme X.
Mme A X a alors assigné la société Axa et la société Capisud afin d’obtenir, à titre principal, leur condamnation au paiement de la somme de 256 010 euros correspondant à la plus-value qu’elle aurait réalisée à la date du 22 décembre 2015 et, subsidiairement, leur condamnation au paiement de dommages-intérêts en réparation des préjudices causés par les manquements des sociétés Axa et Capisud à leurs obligations contractuelles.
Par jugement en date du 14 février 2018 le tribunal de grande instance de Grasse a :
Débouté Mme A X de ses demandes de dommages et intérêts ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
Débouté Mme A X de sa demande de publication de la présente décision.
Laisse à Mme X la charge des dépens.
Le tribunal a retenu la faute commise par la société Axa France Vie qui a modifié unilatéralement les instructions d’arbitrage données, et celle commise par le courtier Capisud pour avoir manqué à ses obligations d’information, de conseil et de gestion à l’égard de Mme X, mais a rejeté la demande en indemnisation, faute d’un préjudice prouvé, les rendements des supports en capitalisation et en distribution étant identiques. Il a également estimé que Mme X ne pouvait arguer d’aucun autre préjudice fondé sur une perte de chance d’avoir pu placer son capital différemment et ne justifiait pas avoir subi un préjudice moral.
Mme X a relevé appel de cette décision en présentant, à titre subsidiaire, une demande tendant à l’annulation de l’arbitrage du 5 mai 2015 pour dol ou pour erreur sur la substance.
La Cour d’appel d’Aix-en-Provence a par arrêt du 14 février 2019 :
Confirmé le jugement déféré,
Y ajoutant,
Rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la SELARL Capisud tirée du caractère nouveau en appel de certaines demandes de A X,
Débouté A X de ses autres demandes, notamment d’indemnisations supplémentaires,
Débouté la SELARL Capisud de sa demande supplémentaire d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné A X aux dépens d’appel.
Sur pourvoi formé par Mme X, la Cour de cassation a par arrêt en date du 21 janvier 2021:
CASSÉ ET ANNULÉ, sauf en ce qu’il rejette la fin de non-recevoir soulevée par la Selarl Capisud tirée du caractère nouveau en appel de certaines demandes de A X, l’arrêt rendu le 14 février 2019, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ;
Remis, sauf sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamné la société Axa France Vi eaux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejeté les demandes des sociétés Axa France Vie et Capisud, rejeté la demande formée par Mme X à l’encontre de la société Capisud et condamné la société Axa France Vie à payer à Mme X la somme de 3 000 euros.
La Cour de Cassation a considéré que l’accord d’arbitrage intervenu le 5 mai 2015, du fait de l’acceptation sans réserves par l’assureur de la demande d’arbitrage de Mme X, portant sur quatre supports en capitalisation précisément identifiés, s’était valablement formé et avait acquis dès cette date force obligatoire.
Elle a précisé qu’en application de l’article 624 du code de procédure civile, la cassation des dispositions de l’arrêt déboutant Mme X de sa demande de paiement de la somme de 267 713 euros entraînait par voie de conséquence la cassation des autres dispositions, qui s’y rattachent par un lien de dépendance nécessaire, à l’exception de celle rejetant la fin de non-recevoir.
Par déclaration faite au greffe le 13 mai 2021 la présente Cour a été saisie.
Dans ses dernières conclusions en date du 5 novembre 2021 Mme A X demande à la cour de :
A titre liminaire,
Vu les articles 1037-1 du code de procédure civile,
- Déclarer irrecevables les conclusions d’intimée de la société Axa notifiées le 14 septembre 2021 et Dire que la société Axa est réputée s’en tenir aux moyens et prétentions qu’elle avait soumis à la cour d’appel dont l’arrêt été cassé ;
- à titre subsidiaire, Renvoyer l’affaire à une nouvelle audience en permettant à Mme X de répondre utilement aux conclusions d’intimée de la société Axa notifiées le 14 septembre 2021, si par impossible, elles devaient être admises aux débats.
Sur le fond,
Infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Grasse du 14 février 2018 en ce qu’il a :
- débouté Mme X de ses demandes de dommages et intérêts ;
- dit n’y avoir lieu à statuer sur l’article 700 du code de procédure civile ;
- débouté Mme X de sa demande de publication du jugement ;
- laissé à Mme X la charge des dépens.
et, statuant à nouveau et y ajoutant :
A Titre principal :
Vu la jurisprudence citée,
Vu l’article 1134, devenu 1103 du code civil,
Vu les articles L. 132-7, L. 520-1 et A 132-5 du code des assurances,
Vu l’article 1147 du code civil dans sa version antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016 ;
- Juger l’existence d’un contrat du 5 mai 2015 entre la société Axa et Mme X portant sur quatre supports en capitalisation clairement identifiés et sur le nombre de parts attribuées support par support par la société Axa dans l’avenant de réorientation de l’épargne du 7 mai 2015 ;
- Condamner la société Axa France Vie à payer à Mme X la somme de 245 312,76 euros, avec intérêts au taux légal avec anatocisme à compter du 22 janvier 2016 ;
- Condamner in solidum la société Axa France Vie et la société Capisud à payer à Mme X la somme de 300 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de sa perte de chance d’obtenir des gains plus importants ;
A Titre subsidiaire :
Vu la jurisprudence citée
Vu l’article 1101 du code civil dans sa version antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016,
Vu l’article 1147 du code civil dans sa version antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016 ;
- Prononcer la nullité de l’arbitrage du 5 mai 2015 ;
- Juger l’existence d’une perte de chance d’avoir pu placer son épargne dans l’achat de murs commerciaux ;
- Condamner la société Axa à restituer à Mme X la somme de 6 767,92 euros, avec intérêts au taux légal et anatocisme à compter de la décision ;
- Condamner in solidum la société Axa France Vie et la société Capisud à payer à Mme X la somme de 500 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de son préjudice financier ;
En tout état de cause
- Juger que le profil de risques du 15 mars 2012 produit par la société Capisud est un faux et, en conséquence, l’écarter des débats ;
- Condamner la société Capisud à payer à Mme X la somme de 50 000 euros pour avoir produit un faux profil de risque ;
- Condamner in solidum la société Axa France Vie et la société Capisud à payer à Mme X la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral ;
- Débouter la société Axa et la société Capisud de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
- Ordonner la publication de l’arrêt à intervenir aux frais de la Société Axa France Viedans quatre journaux nationaux de défense des consommateurs, à savoir :
- Magazine 60 Millions de consommateurs […],
- Magazine Le Revenu […],
- Magazine UFC-Que […],
[…]
- Condamner in solidum la société Axa France Vie et la société Capisud à payer à Mme X la somme de 25 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner in solidum la société Axa France Vie et la société Capisud aux dépens.
Elle soutient qu’un contrat s’est valablement formé le 5 mai 2015, du fait de l’acceptation sans
réserve par l’assureur de la demande d’arbitrage de Mme X, par lequel la société Axa s’est engagée à attribuer des unités de compte en capitalisation. Elle estime avoir perdu la somme de 245 312,76 euros au 31 décembre 2015, dont elle demande paiement, avec intérêts et anatocisme à compter du 22 janvier 2016, date de la mise en demeure.
Elle reproche aux sociétés Axa et Capisud d’avoir manqué à leur obligation d’information, de conseil et de gestion, et expose que ce manquement a causé une perte de chance à Mme X dont elle est recevable et bien fondée à demander l’indemnisation d’une perte de chance de 300 000€.
A titre subsidiaire, elle soulève la nullité du contrat d’arbitrage et demande la restitution des frais de gestion de 6 767,92 euros.
Elle demande en outre la condamnation de Capisud à lui payer la somme de 50 000 euros pour avoir produit un faux profil de risque et la condamnation in solidum de Capisud et Axa à lui payer la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral.
Dans ses dernières conclusions en date du 10 novembre 2021, la société Capisud demande à la cour de :
Vu les articles 1132 et suivants, 1240 et 1241 du Code civil,
Vu l’article 564 du Code de procédure civile,
Vu l’article 16 du Code de procédure civile,
Vu la jurisprudence citée,
Infirmer le jugement du Tribunal de grande instance de Grasse du 14 février 2018 en ce qu’il a considéré que la société Capisud avait manqué à ses obligations d’information, de conseil et de gestion à l’égard de Mme X
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu un défaut d’information de la société France Vie
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme X de ses demandes de dommages et intérêts, faute de préjudice, et de ses demandes accessoires
En conséquence, et jugeant à nouveau
Sur la demande principale de Mme X :
Débouter Mme X de l’intégralité de ses demandes formées à l’encontre de la société Capisud dès lors que :
o la Société Capisud n’a pas manqué à ses obligations d’information, de conseil et de gestion à l’égard de Mme X
o Mme X ne justifie d’aucun préjudice indemnisable
Sur la demande subsidiaire de Mme X :
Débouter Mme X de sa demande subsidiaire dès lors que :
o Le contrat ne saurait être annulé pour erreur sur la substance ;
o Mme X ne démontre aucun préjudice indemnisable ;
Sur la demande de Mme X tendant à la condamnation de la société Capisud au paiement d’une somme de 50.000 euros en réparation de prétendus préjudices subis du fait d’avoir produit en justice un document soi-disant faux ;
Déclarer irrecevable cette demande car nouvelle au sens de l’article 564 du Code de procédure civile ;
A titre subsidiaire. Débouter Mme X de sa demande, cette dernière :
o ne rapportant pas la preuve du fait que la société Capisud ait versé aux débats un faux ;
o ne démontre aucun préjudice indemnisable ;
En tout état de cause
Condamner Mme X à payer à la société Capisud la somme de 25 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Dans ses dernières conclusions en date du 14 septembre 2021, la société Axa France Vie demande à la cour de :
Vu l’article 1103 du Code civil
Vu l’article L 132-27-1 du Code des assurances
Vu l’arrêt de la cour de cassation du 21 janvier 2021
' Infirmer le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Grasse en date du 14 février 2018 en ce qu’il a considéré que la société Axa France Vie avait commis une faute au titre de son devoir d’information,
' Confirmer le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Grasse en date du 14 février 2018 en ce qu’il a estimé que la société Capi Sud avait commis une faute au titre de son devoir d’information, de conseil et de gestion à l’égard de Mme X.
' Confirmer le Jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Grasse en date du 14 février 2018 en ce qu’il a considéré que Mme X ne justifiait d’aucun préjudice et l’a déboutée en conséquence de sa demande de dommages et intérêts,
Par conséquent :
' Débouter Mme A X de toutes ses demandes fins et conclusions à l’encontre de la société Axa France Vie ;
' Condamner Mme A X à payer la somme de 20.000 euros à la société Axa France Vie au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
' Condamner Mme A X aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des conclusions de la SA Axa France Vie
Mme X soulève l’irrecevabilité des conclusions de la SA Axa France Vie pour avoir été signifiées tardivement, hors le délai prescrit par l’article 1037-1 du code de procédure civile.
Le conseil de la SA Axa France Vie a répliqué par courrier du 6 octobre 2021 avoir rencontré des difficultés avec la messagerie RPVA dans la journée du 13 septembre 2021 ne lui ayant pas permis d’adresser ses conclusions ce jour-là. Il affirme qu’il s’agit d’une circonstance non imputable au fait de la partie et qui présente un caractère insurmontable.
Dans la procédure de renvoi après cassation, l’article 1037-1 du code de procédure civile impose à l’auteur de la déclaration de remettre ses conclusions au greffe et de les notifier dans un délai de deux mois suivant cette déclaration, et aux intimés de remettre et notifier leurs conclusions dans un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l’auteur de la déclaration.
En l’absence de notification des conclusions dans les délais, l’irrecevabilité est prononcée. Cette sanction est écartée en cas de force majeure.
Constitue un tel cas de force majeure en procédure civile, la circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable.
Mme X ayant notifié ses conclusions le 12 juillet 2021, le délai pour les intimés pour conclure expirait le 13 septembre 2021 (le 12 septembre étant un dimanche). Or la SA Axa France Vie a notifié ses conclusions par RPVA le 14 septembre 2021.
La procédure de communication par voie électronique est prévue par les articles 748-1 à 748-6 du code de procédure civile.
En l’espèce, la SA Axa France Vie produit un document faisant état d’un incident sur le service e-barreau du cabinet Liberas Fici & Associés affectant l’envoi des messages au travers des Logiciels de Gestion de cabinet. Ce dysfonctionnement a affecté le logiciel de gestion entre 12h30 et 16h18, heure à laquelle le dysfonctionnement a été corrigé permettant à nouveau l’envoi de messages par RPVA.
Le 13 septembre 2021, à compter de 16h18, le conseil de la SA Axa France Vie avait donc la possibilité d’adresser ses conclusions par le RPVA, ce qu’il s’est abstenu de faire. Il ne peut donc pas invoquer l’existence d’une circonstance extérieure insurmontable caractérisant la force majeure qui l’aurait empêché de notifier ses conclusions dans le délai prescrit par l’article 1037-1 du code de procédure civile.
En conséquence les conclusions de la SA Axa France Vie seront déclarées irrecevables et elle sera réputée s’en tenir aux moyens et prétentions qu’elle avait soumis à la cour d’appel dont l’arrêt a été cassé.
Sur la demande visant à écarter des débats le 'faux’ profil de risque du 15 mars 2012
Le document intitulé 'Profil de risque’ est destiné à déterminer objectivement le profil d’un investisseur au regard du rendement qu’il attend et du niveau de risque qu’il est disposé à supporter. Ces informations sont souvent recueillies à l’aide d’un questionnaire écrit, qui peut être rempli par l’assureur sur les indications du client.
Les questions doivent être claires, précises et compréhensibles. Il ressort du document signé le 15 mars 2012 que ce document a été préparé par le cabinet Capisud selon les déclarations de Mme X. Il n’émane donc pas de la main de Mme X.
Il est composé de questions claires, précises et compréhensibles. Si le patronyme de X est mal orthographié en dernière page c’est le fait du courtier qui a commis une erreur matérielle et ne saurait invalider les réponses faites par Mme X.
Concernant le montant de ses revenus bruts déclarés à hauteur de 50 000€ par an, elle n’apporte pas la preuve que ce montant est erroné, faute de produire sa déclaration d’impôts pour l’année 2011, les revenus bruts incluant tous les revenus y compris mobiliers et immobiliers (sa déclaration précisant qu’elle a un patrimoine immobilier), et pas seulement la rente invalidité CNBF et les prestations d’assurance prévoyance de Gras Savoye qu’elle verse aux débats.
Le fait que la société Capisud ait mis sur son tampon qu’elle était qualifiée CIF alors qu’elle n’a été inscrite que le 20 mars 2012, soit 5 jours après la signature du document litigieux n’est pas non plus de nature à démontrer qu’il s’agit d’un 'faux'.
Enfin la signature contestée, et dont Mme Y, expert graphologue, dans un rapport non contradictoire daté du 2 juillet 2019, dit qu’il lui apparaît ne pas être de la main de Mme X, apparaît tout au contraire à la cour être très semblable à la signature figurant sur le bordereau d’arbitrage du 30 avril 2015. Le rapport d’expertise est insuffisant à rapporter le fait que la signature portée sur le document litigieux soit un faux.
En l’absence d’éléments plus probants permettant de caractériser l’existence d’une fausse signature portée sur le document profil de risque du 15 mars 2012, celui-ci ne sera pas écarté des débats.
Sur l’existence d’un contrat passé le 5 mai 2015 entre la société Axa et Mme X
Il est établi par les pièces versées aux débats que :
- la SELARL Capisud, nouveau courtier de Mme X, a fait établir le 12 mars 2012 par Mme X un document 'Profil de risque'
- le 22 avril 2015 Mme X a contacté le courtier Capisud vue de procéder à des arbitrages, après lui avoir fait connaître son mécontentement relatif aux résultats de son fonds en euros,
- aucun nouveau 'profit de risque’ n’était établi,
- par courrier électronique du 23 avril 2015, CAPISUP interrogeait l’assureur sur les possibilités d’arbitrage existant sur le contrat Euro Croissance détenu par Mme X
- par courrier électronique du même jour l’assureur indiquait la liste des supports éligibles sur le contrat en référence, sans toutefois préciser s’il s’agissait de supports en distribution (D) ou en capitalisation (C)
- le 30 avril 2015, le courtier CAPISUD établissait un bordereau d’arbitrage dûment signé par Mme X concernant le contrat vital prestige souscrit auprès de AXA, en demandant de désinvestir le support sécurité expansion 0,78 pour un montant de 800 000 € et d’investir dans les supports suivants, dont le code ISIN était précisé :
Axa indice USA (C)
Axa Europe action A (C)
Axa indice France (C)
Axa aedificandi A (C)
supports en unités de compte en capitalisation,
à concurrence de 25 % de la somme, soit 200 000 € pour chacun d’entre eux
- le 5 mai 2015, ce document était transmis par le courtier à l’assureur.
Cependant le contrat Sécurité Expansion ne permettant pas un arbitrage en supports en unités de compte en capitalisation, l’assureur opérait un arbitrage en supports en unités de compte en distribution, sans que l’assureur ne formule d’observations ou ne prévienne le courtier ou Mme X de cette modification à laquelle il a procédé de manière unilatérale.
Sur la responsabilité de l’assureur et du courtier en assurance
Mme X reproche à la société Axa de ne pas avoir respecté les termes du contrat d’arbitrage du 5 mai 2015 et aux sociétés Axa et Capisud un manquement à leurs obligations d’information, de conseil et de gestion.
Concernant l’assureur, elle déplore le non-respect par l’assureur de ses demandes et l’absence d’information sur les supports sur lesquels il lui a été proposé d’arbitrer.
Il a été démontré que la liste des supports éligibles sur le contrat en référence proposés par l’assureur était dépourvue de code ISIN, ne permettant pas à Mme X de savoir s’il s’agissait de supports en distribution (D) ou en capitalisation (C). En omettant ainsi de donner ces informations essentielles sur les supports proposés, la SA Axa France Vie n’a pas permis à son assurée de choisir en toute connaissance de cause les produits sur lesquels elle entendait placer son épargne, et a ainsi opéré une confusion totale sur les placements financiers, alors même que Mme X avait choisi des placements en supports en unités de compte en capitalisation et que si elle avait été informée de ce que le contrat Sécurité Expansion ne pouvait accueillir un arbitrage en supports en unités de compte en capitalisation, elle aurait pu mieux orienter sa décision.
L’assureur n’a pas respecté ses obligations contractuelles telles que définies dans l’accord d’arbitrage intervenu le 5 mai 2015 portant sur quatre supports en capitalisation précisément identifiés, alors qu’un nouveau contrat s’était valablement formé et avait acquis dès cette date force obligatoire. Il n’a pas non plus informé son assurée de l’impossibilité d’effectuer les placements demandés sur le contrat qu’elle détenait, s’agissant de supports en unités de compte en capitalisation. La SA Axa France Vie a donc manqué à ses obligations contractuelles et commis une faute à l’égard de Mme X.
Concernant l’intermédiaire d’assurance, elle critique sa gestion du contrat, reprochant à la société Capisud de ne pas en connaître le contenu, de ne pas avoir en sa possession les outils de gestion nécessaires, d’avoir manqué à son devoir d’information, de conseil et de gestion.
Mme X C procéder à un arbitrage portant sur la somme de 800 000€ représentant plus de 60% de son épargne placée jusque-là sur un fonds sécuritaire (fonds euro d’Axa Sécurité Expansion) vers des fonds plus risqués, la société Capisud aurait dû faire remplir à Mme X un nouveau profil de risque ou tout du moins un questionnaire circonstancié lui permettant d’avoir une connaissance actualisée de la situation de Mme X et ainsi, au vu d’un document écrit, lui proposer un choix d’investissement en adéquation avec sa situation, ses objectifs et ses besoins. La société Capisud a ainsi manqué à son devoir de conseil.
Par ailleurs en proposant un arbitrage portant des supports en unités de compte en capitalisation, qui se sont avérés inadaptés au contrat Sécurité Expansion, et en n’informant pas sa cliente de ce que l’arbitrage en cause prévu pour intervenir en supports de capitalisation s’est fait en définitive en supports de distribution, le courtier a manqué à son obligation d’information exacte, sincère et complète et de gestion.
Ainsi comme l’a relevé avec justesse le premier juge, la société Capisud a manqué son devoir d’information, de conseil et de gestion des intérêts de sa cliente, Mme X.
Sur la perte de gains subie Mme X prétend que si elle avait placé ces fonds sur des supports en unités de compte en capitalisation, elle aurait gagné la somme de 238 544,843€ au 22 décembre 2015. Y ajoutant les frais de gestion prélevés par l’assureur, elle estime sa perte de gains à la somme de 245 312,76€ dont elle réclame paiement.
Reprochant par ailleurs à l’assureur de ne pas l’avoir informée que ces quatre fonds qu’elle avait choisis, à profil très risqué, avait une durée de placement recommandée de 5 à 7 ans, qui l’aurait amenée à ne pas retirer ces placements dès le mois de décembre 2015, elle affirme qu’elle aurait gagné plus que ce qu’elle a perçu et évalue sa perte de chance de percevoir des gains plus élevés à la somme de 300 000€.
Elle produit à cet égard un rapport d’expertise comptable réalisé par M. Z daté du 16 juin 2021 qui propose plusieurs scénarios.
Il évalue ainsi un gain potentiel à la somme de 661 174,908€ si les investissements avaient été faits selon le bordereau d’arbitrage du 5 mai 2015 et conservés jusqu’au 21 mai 2021, alors que Mme X déclare n’avoir gagné que la somme de 238 544,843€. Il évalue la perte à 314 0004,68€ si elle avait réalisé trois supports en unités de distribution et un support en unité de capitalisation. Enfin il réalise une projection au cas où elle aurait conservé ses placements au lieu de les liquider sept mois plus tard, et évalue cette perte de gains à la somme de 332 795,089€.
Mme X, qui a déclaré dans son profil de risque signé le 12 mars 2012 avoir une connaissance élevé en matière d’instruments financiers, avait décidé d’effectuer ces placements à risque élevé afin de les retirer fin décembre 2015 et de placer le gain acquis sur des fonds plus sécuritaires. Les éléments comptables qu’elle produit sont insuffisants à démontrer la perte subie entre le 7 mai 2015, date de validation de l’arbitrage et le 22 décembre 2015, date du nouvel arbitrage. Il convient donc d’ordonner une expertise aux fins de déterminer les gains que Mme X aurait perçus si l’arbitrage du 5 mai 2015 avait été honoré par la SA Axa France Vie.
S’agissant de la perte de chance d’avoir pu conserver ces produits en unité de capitalisation jusqu’au 21 mai 2021, celle-ci ne peut être retenue, dès lors que ce n’était pas le souhait de Mme X d’investir sur plusieurs années dans des produits à risque élevé, et qu’elle ne fournit aucun élément sur les placements qu’elle a réalisés après avoir enlevé ces fonds des supports en unités de compte du contrat Axa.
Sur la demande en dommages et intérêts pour avoir produit 'un faux profil de risque'
Contrairement à ce qu’affirme Mme X, cette demande n’est pas un moyen tendant à faire écarter les prétentions adverses mais s’analyse comme une nouvelle demande d’indemnisation visant à réparer un nouveau préjudice qu’elle prétend avoir subi du fait de la production en première instance et en appel d’une pièce qu’elle estime être falsifiée.
En effet cette demande, comme le soutient la société Capisud, doit être déclarée irrecevable comme nouvelle au sens de l’article 564 du code de procédure civile, car elle ne tend pas aux mêmes fins que celles soumises au premier juge qui ne concernaient que des demandes en indemnisation liées à l’arbitrage du 5 mai 2015.
Sur les autres demandes
Il sera sursis à statuer sur les demandes de publication de l’arrêt à intervenir et les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Vu le jugement rendu le 14 février 2014 par le tribunal de grande instance de Grasse ;
Vu l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 14 février 2019 ;
Vu l’arrêt de la Cour de cassation en date du 21 janvier 2021 ;
Déclare irrecevables les conclusions de la SA Axa France IARD notifiées le 14 septembre 2021 ;
Rejette la demande visant à écarter des débats la pièce n°2 communiquée par la société Capisud qualifiée de 'faux profil de risque’ par Mme X ;
Dit que la société Axa France Vie a commis des fautes dans l’exécution du contrat et son devoir d’information ;
Dit que la société Capisud a commis des fautes dans son devoir de conseil, d’information et de gestion du contrat ;
Avant dire droit sur la demande d’indemnisation formée par Mme A X, ordonne une expertise confiée à :
Godet D-E
[…]
[…]
Tél : 01 45 08 30 22
Fax : 01 42 21 14 93
Email : godet54@hotmail.fr
avec mission de :
- entendre les parties et leurs conseils, se faire remettre tous documents et pièces qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission,
- prendre connaissance des pièces relatives au contrat d’assurance vie dénommé Vital 2000 Prestige n°12600365220 souscrit auprès de la société Axa France Vie par Mme X,
- donner tous éléments permettant :
* d’évaluer les gains qui auraient pu être obtenus à la date de l’arbitrage en retour fait le 22 décembre 2015 si l’arbitrage du 5 mai 2015 avait été réalisé par la société Axa sur les quatre supports en unités de compte en capitalisation tels que choisis par Mme X, et placés à concurrence de 25 % de la somme, soit 200 000 € pour chacun d’entre eux
* d’évaluer la valeur des fonds détenus au titre des quatre supports en unités de compte en distribution tels que figurant sur le contrat Axa de Mme X au 22 décembre 2021
- répondre aux dires et observations des parties, après leur avoir communiqué ses pré-conclusions, les dires écrits devant être annexés au rapport ;
Dit que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et dit qu’à défaut ou en cas de carence dans l’accomplissment de sa mission, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé du contrôle de l’expertise ;
Dit que Mme A X devra consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de la cour d’appel d'Aix-en-Provence dans le délai de trois mois à compter du prononcé de la présente décision la somme de 3000 euros afin de garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert ;
Dit qu’à défaut de consignation selon les modalités ainsi fixées, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le magistrat charge du contrôle de l’expertise, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de forclusion ;
Dit que s’il estime insuffisante la provision ainsi fixée, l’expert devra lors de la première convocation dresser un programme de ses investigations et évaluer de manière aussi précise que possible le montant de ses honoraires et de ses débours ; qu’il fera connaître au magistrat chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire ;
Dit que l’expert devra déposer son rapport au greffe dans le délai de six mois à compter de la notification qui lui sera faite par celui-ci de la consignation, à moins qu’il ne refuse la mission, et qu’il fera parvenir un exemplaire de son rapport à chacune des parties ;
Charge le Président de la Chambre 1-3 de la Cour d’appel du contrôle et du suivi des opérations d’expertise ;
Rejette la demande en paiement de Mme X à titre de dommages et intérêts en réparation de ' la perte de chance d’obtenir des gains plus importants’ ;
Déclare irrecevable la demande en dommages et intérêts de Mme X pour avoir produit 'un faux profil de risque’ ;
Sursoit à statuer sur les demandes de publication de l’arrêt à intervenir et les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Réserve les dépens ;
Renvoie l’affaire à la mise en état.
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