Irrecevabilité 7 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. com., 7 nov. 2024, n° 23/00345 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 23/00345 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
2ème chambre commerciale, économique et financière
e.mail : [Courriel 13]
N° RG 23/00345 – N° Portalis DBVN-V-B7H-GXEI
Copies le : 07/11/24
à
la SCP LAVAL-FIRKOWSKI-DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES
la SELARL ANDREANNE SACAZE
Grosse le 07/11/24
ORDONNANCE D’INCIDENT
LE 07 NOVEMBRE 2024,
NOUS, Carole CHEGARAY, Président de chambre chargé de la mise en état à la cour d’appel d’ORLEANS, assisté de Marie-Claude DONNAT, Greffier,
dans l’affaire
ENTRE :
[B] [X]
[Adresse 4]
[Localité 2] / SUISSE
Ayant pour avocat postulant Me Alexis DEVAUCHELLE, membre de la SXP LAVAL-FIRKOWSKI-DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’ORLEANS, et pour avocat plaidant Me Hervé BROSSEAU, avocat au barreau de NANCY
[Y] [X]
[Adresse 4]
[Localité 2] / SUISSE
Ayant pour avocat postulant Me Alexis DEVAUCHELLE, membre de la SXP LAVAL-FIRKOWSKI-DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’ORLEANS, et pour avocat plaidant Me Hervé BROSSEAU, avocat au barreau de NANCY
DÉFENDEURS à L’INCIDENT- APPELANTS
d’un Jugement en date du 03 Novembre 2022 rendu par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D’ORLEANS
D’UNE PART,
ET :
[V] [W]
[Adresse 6]
[Localité 9]
Ayant pour avocat Me Andréanne SACAZE, membre de la SELARL ANDREANNE SACAZE, avocat au barreau d’ORLEANS
DEMANDEUR à L’INCIDENT – INTIMÉ
[C] [T]
[Adresse 5]
[Localité 10]
Défaillant
[D] [R]
[Adresse 7]
[Localité 11]
Défaillant
[G] [H]
Représenté par Maître [P] [I], agissant en qualité de liquidateur judiciaire
[Adresse 3]
[Localité 8] / FRANCE
Ayant pour avocat plaidant Me Didier CAILLAUD, membre de la SCP LE METAYER ET ASSOCIES, avocat au barreau d’ORLEANS et pour avocat plaidant Me Romain VIOLET, avocat au barreau de PARIS
[P] [I]
Es-qualité de mandataire de la liquidation judiciaire de Monsieur [G] [H]
[Adresse 1]
[Localité 12] / FRANCE
Ayant pour avocat plaidant Me Didier CAILLAUD, membre de la SCP LE METAYER ET ASSOCIES, avocat au barreau d’ORLEANS et pour avocat plaidant Me Romain VIOLET, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEURS à L’INCIDENT – INTIMÉS
D’AUTRE PART,
Après avoir entendu les Conseils des parties à notre audience du jeudi 31 octobre 2024, il leur a été indiqué que l’ordonnance serait prononcée, par mise à disposition au greffe, le jeudi 07 novembre 2024.
Par jugement du 3 novembre 2022, le tribunal judiciaire d’Orléans a :
— rejeté la demande de rabat de l’ordonnance de clôture des débats et de renvoi de l’affaire devant le juge de la mise en état,
— ordonné le rejet des conclusions notifiées le 14 octobre 2022 par M. [C] [T],
— déclaré l’action de M. [B] [X] et Mme [Y] [X] prescrite,
— débouté M. [V] [W] et M. [C] [T] de leur appel en garantie devenu sans objet,
— rejeté l’ensemble des demandes de dommages-intérêts pour procédure abusive,
— condamné M. [B] [X] et Mme [Y] [X] aux dépens de leur action principale et accordé à la SCP Sacaze et la SCP Laval Firkowski le droit prévu par l’article 699 du code de procédure civile,
— condamné M. [V] [W] aux dépens de son action en garantie contre M. [G] [H] et Me [I] et accordé à la SCP Le Métayer & Associés le droit prévu à l’article 699 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
Suivant déclaration du 31 janvier 2023, M. [B] [X] et Mme [Y] [X] ont interjeté appel de l’ensemble des chefs expressément énoncés de ce jugement, en intimant M. [V] [W], M. [C] [T], M. [D] [R].
M. [V] [W] a constitué avocat le 24 mars 2023. Par actes du 19 juillet 2023, il a formé un appel provoqué à l’encontre de M. [G] [H] et de Me [P] [I], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de M. [G] [H].
M. [C] [T] et M. [R] [D] n’ont pas constitué avocat.
M. [G] [H] et Me [P] [I], es-qualités, ont constitué avocat le 21 juillet 2023.
Par conclusions d’incident notifiées le 17 septembre 2024, M. [V] [W] demande au conseiller de la mise en état de :
— déclarer irrecevables les conclusions et les pièces communiquées le 11 septembre 2024 par M. [G] [H] et Me [P] [I] es-qualités avec toutes conséquences de droit,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
M. [G] [H] et Me [P] [I] es-qualités n’ont pas répliqué.
M. [B] [X] et Mme [Y] [X] ont indiqué s’en remettre à la sagesse de la juridiction, par message du 29 octobre 2024.
L’affaire a été fixée à l’audience d’incident du 31 octobre 2024 lors de laquelle elle a été utilement évoquée.
SUR CE :
Selon l’article 910 du code de procédure civile, l’intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification qui lui en est faite pour remettre ses conclusions au greffe.
En l’espèce, l’appel provoqué de M. [V] [W] à l’encontre de M. [G] [H] et Me [P] [I] es-qualités a été signifié le 19 juillet 2023. Ceux-ci ont constitué avocat le 21 juillet 2023. M. [V] [W] a notifié ses conclusions d’intimé et d’appel provoqué le 25 juillet 2023.
M. [G] [H] et Me [P] [I] es-qualités ont remis au greffe leurs conclusions d’intimés le 11 septembre 2024, soit bien au-delà du délai de trois mois imparti par l’article 910 du code de procédure civile.
Leurs conclusions et pièces seront donc déclarées irrecevables.
PAR CES MOTIFS
Déclarons irrecevables les conclusions de M. [G] [H] et Me [P] [I] es-qualités remises au greffe le 11 septembre 2024 ainsi que les pièces afférentes,
Rappelons que toutes conclusions de M. [G] [H] et Me [P] [I] es-qualités notifiées ultérieurement seront frappées de la même irrecevabilité,
Disons que la présente décision sera notifiée aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple,
Rappelons que la présente ordonnance peut être déférée par requête à la cour dans les quinze jours de sa date par application de l’article 916 du code de procédure civile.
Rappelons que l’affaire a été fixée au fond à l’audience du 5 décembre 2024,
Disons que l’ordonnance de clôture prévue pour le 14 novembre 2024 est d’ores et déjà reportée au 28 novembre 2024, eu égard au respect du délai de déféré.
ET la présente ordonnance a été signée par le Conseiller de la mise en état et le Greffier
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
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