Infirmation 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 10, 20 nov. 2025, n° 22/10912 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/10912 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 31 mars 2022, N° 21/04359 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 10
ARRÊT DU 20 NOVEMBRE 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/10912 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CF6EZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Mars 2022 – Tribunal judiciaire de PARIS- RG n° 21/04359
APPELANTE
Madame [M] [I]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 7]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée et assistée par Me Charlie DESCOINS, avocat au barreau de PARIS, toque : R099, substitué à l’audience par Me Didier NAKACHE
INTIMÉE
S.A.S. DOC DIESEL
[Adresse 2]
[Localité 4]
Défaillante, régulièrement avisée le 21 Juillet 2022 par procès-verbal de remise à l’étude
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Valérie MORLET, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de Chambre
Mme Valérie MORLET, Conseillère
Mme Anne ZYSMAN, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Joëlle COULMANCE
ARRÊT :
— défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de Chambre et par Joëlle COULMANCE, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
Faits et procédure
Mme [M] [I] est propriétaire du bateau La Nymphe, acquis le 21 novembre 2017 et stationné au port [Localité 6] à [Localité 3], sur lequel elle réside.
Constatant courant octobre 2019 que son bateau était enfoncé de manière anormale dans l’eau, elle a déclaré ce premier sinistre à son assureur le 28 octobre. La SAS Doc Diesel est intervenue pour le pompage de l’eau et le nettoyage du bateau et a le 30 octobre 2019 adressé à l’intéressée une facture d’un montant de 1.332 euros TTC. La société MMA, assureur « corps » du bateau, a le 4 novembre 2019 mandaté sur place la société Asagao (M. [Y] [Z]) aux fins d’expertise.
En suite d’une première réunion d’expertise, de nouveaux travaux ont été confiés à la société Doc Diesel selon devis du 8 novembre 2019. Les travaux ont démarré mais Mme [I] a signalé un deuxième sinistre survenu dans la nuit du 26 au 27 novembre 2019, le bateau s’étant à nouveau enfoncé dans l’eau, nécessitant l’intervention des pompiers et de la brigade fluviale de la préfecture de police de [Localité 3]. La société Doc Diesel a le 28 novembre 2019 adressé à Mme [I] une nouvelle facture d’un montant de 7.114,80 euros TTC pour la neutralisation des fonds de cale et des travaux de remise en état. L’intéressée a le 2 décembre 2019 demandé à M. [Z], expert, d’étendre sa mission à ce nouveau sinistre.
Un troisième sinistre est survenu, non en cause dans le présent dossier.
L’expert a tenu deux autres réunions les 27 et 30 janvier 2020 et a déposé un rapport n°1 « en l’état » le 31 janvier et un rapport « intermédiaire » le 13 février 2020. Une nouvelle réunion d’expertise s’est tenue le 16 mars 2020.
Reprochant à la société Doc Diesel d’avoir manqué à ses obligations contractuelles, Mme [I] l’a par acte du 12 février 2021 assignée en responsabilité et indemnisation devant le tribunal judiciaire de Paris. La société Doc Diesel n’a pas constitué avocat devant le tribunal.
Le tribunal a par jugement du 31 mars 2022, réputé contradictoire :
— rejeté les demandes de Mme [I],
— condamné Mme [I] aux dépens.
Le premier juge a considéré qu’il ne pouvait pas fonder sa décision sur un rapport d’expertise amiable, seule pièce communiquée par Mme [I].
Mme [I] a par acte 8 juin 2022 interjeté appel de ce jugement, intimant la société Doc Diesel devant la Cour.
*
Mme [I], dans ses dernières conclusions signifiées le 5 juillet 2022, demande à la Cour de :
— la recevoir en son appel et ses conclusions,
— infirmer le jugement,
Statuant à nouveau,
— déclarer la société Doc Diesel responsable des dommages subis par elle, tels qu’ils résultent du rapport d’expertise établi par M. [Z],
— condamner la société Doc Diesel à lui verser la somme de 5.016 euros au titre du remboursement des frais de réparation du bateau, sous astreinte d’un montant de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir,
— condamner la société Doc Diesel à lui verser la somme de 3.000 euros en réparation de son préjudice de jouissance et d’agrément,
— condamner la société Doc Diesel à lui verser à la somme de 3.000 euros en réparation du préjudice moral subi,
— condamner la société Doc Diesel à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens.
La société Doc Diesel, qui a reçu signification de la déclaration d’appel par acte remis le 21 juillet 2022 en l’étude du commissaire de justice, n’a pas constitué avocat devant la Cour. L’arrêt sera donc rendu par défaut, conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
*
La clôture de la mise en état du dossier a été ordonnée le 28 mai 2025, l’affaire plaidée le 23 septembre 2025 et mise en délibéré au 20 novembre 2025.
Motifs
La société Doc Diesel a cessé son activité le 3 juin 2024 et a été radiée d’office du registre du commerce et des sociétés le 2 décembre 2024. Elle conserve néanmoins sa personnalité morale.
Sur la demande de Mme [I]
Mme [I] poursuit l’infirmation du jugement qui l’a déboutée de toutes ses demandes contre la société Doc Diesel. Elle recherche la responsabilité de l’entreprise et estime que l’expert de son assureur a parfaitement mis en évidence les causes et circonstances du sinistre, en présence du gérant de la société Doc Diesel qui a signé un procès-verbal dressé par l’expert. Elle soutient que les constatations de l’expert ont été contradictoires et ajoute que l’entreprise a reconnu sa responsabilité lors de l’enquête de police menée après l’incident. Elle fait ensuite valoir ses préjudices (frais de réparation, préjudice de jouissance et d’agrément, préjudice moral).
Sur ce,
Mme [I] justifie avoir confié son bateau à la société Doc Diesel par la production de deux factures de l’entreprise datées des 30 octobre et 28 novembre 2019. Les parties ont donc entretenu des relations contractuelles.
1. sur la responsabilité de la société Doc Diesel
Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi (articles 1103 et 1104 du code civil).
La société Doc Diesel ne peut être responsable du premier enfoncement du bateau dans l’eau au mois d’octobre 2019, ayant été appelée à la suite de cet événement.
Une expertise a été confiée à M. [Z] (société Asagao) à la demande de la société MMA (assureur « corps » du bateau) après un premier sinistre du 28 octobre 2019, à la demande ensuite de Mme [I] après un deuxième sinistre survenu le 28 novembre 2019 (en fait dans la nuit du 26 au 27 novembre) et à la demande enfin de la société Pacifica (assureur de Mme [I]) après un troisième sinistre (qui ne fait pas l’objet du présent dossier). L’expert a déposé un rapport n°1 « en l’état » le 31 janvier 2020 et un rapport n°2 « intermédiaire » le 13 février 2020, versés aux débats.
Dans ses rapports n°1 et 2, l’expert reprend les déclarations de Mme [I] à son assureur ainsi que la copie d’un courriel du 30 janvier 2020 de Mme [O] [F], de la direction opérationnelle des services techniques et de la logistique de la préfecture de police de [Localité 3] (PP-DOSTL), qui a entendu Mme [I] et le gérant de la société Doc Diesel après le sinistre du mois de novembre 2019 et note : « Identité de l’ouvrier responsable du Chantier : [P], gérant de la société DOC DIESEL (') Présent depuis trois semaines pour les travaux, il reconnaissait sa responsabilité pour les dégâts occasionnés ». Ces éléments, émanant d’une personne extérieure à l’expertise, corroborent les explications de l’expert.
L’expert a par ailleurs annexé à son rapport n°2 un procès-verbal de constatations relatives aux causes et circonstances et à l’évaluation des dommages, dressé le 28 janvier 2020 en présence de Mme [I] et de M. [P], gérant de la société Doc Diesel, qui ont signé le document avec le technicien. Les parties y indiquent, au titre du sinistre du mois d’octobre 2019, que les travaux (confiés à la société Doc Diesel) ne sont pas terminés, et, au titre du sinistre du mois de novembre 2019, qu’est survenu un « envahissement accidentel par ouverture décharge de la machine à laver [mention illisible ensuite : AZ tribord '] », qu’un pare-coque condamné a été mis en évidence, que le plancher est fortement humide que plusieurs installations ont été immergées et sont hors service. Il apparaît ainsi que s’il n’est pas établi que la société Doc Diesel ait été convoquée à l’ensemble des opérations expertales, elle a au moins été invitée et était présente lors de cette réunion au cours de laquelle elle a reconnu sa responsabilité au titre du premier sinistre, du fait de travaux non terminés, et au titre du second sinistre, par l’ouverture d’une vanne, non refermée, à l’origine d’une entrée d’eau dans le bateau.
Mme [I] produit ensuite un procès-verbal de constatations faisant état d’une « réunion d’expertise contradictoire » tenue le 16 mars 2020. La liste des personnes présentes mentionne Mme [I], l’expert de la SARL Blanquart Yachting (également intervenue sur le bateau) et M. [Z]. La société Doc Diesel et son gérant sont notés comme « absents et non excusés » et il n’est pas justifié de la convocation, avec avis de réception, de l’entreprise. Ce procès-verbal de huit pages fait manifestement partie d’un document de 58 pages, non communiqué dans son intégralité, et n’est en outre signé d’aucune part. Il n’a donc aucune valeur probante.
Il apparaît ainsi que si les rapports amiables et non contradictoires de l’expert (n°1 « en l’état » et n°2 « intermédiaire ») ne sont pas complétés par un rapport définitif, non produit, les explications de l’expert sont corroborées par le procès-verbal du 28 janvier 2020 signé par le gérant de la société Doc Diesel et par le courriel du 30 janvier de la brigade fluviale.
Le tribunal ne pouvait donc écarter le rapport d’expertise amiable, confirmé par deux pièces probantes.
Or l’expert, dans son rapport n°2 expose, au titre du sinistre du mois d’octobre 2019, que les travaux confiés à la société Doc Diesel n’ont pas été achevés, et, au titre du sinistre du mois de novembre 2019, que le bateau est muni de passe-coques non conformes à la réglementation et à la norme ISO en vigueur (absence de vanne et de dispositif empêchant l’entrée d’eau à l’avant, présence d’une vanne mais absence de dispositif empêchant l’entrée d’eau à l’arrière), ce qui a provoqué une voie d’eau lors de l’ouverture de la vanne par la société Doc Diesel : celle-ci, pensant que la vanne était condamnée de l’extérieur, ne l’a pas refermée et s’en est suivi un envahissement progressif et général d’eau dans le bateau, immergeant un certain nombre d’installations.
La responsabilité de la société Doc Diesel ne peut être retenue à l’origine du premier enfoncement du bateau ni de la non-conformité des passe-coques. Mais, professionnelle intervenant sur le bateau pour des travaux, elle était tenue d’une obligation de résultat et aurait dû achever ses premiers travaux et observer la non-conformité et agir en conséquence. Elle a elle-même par deux fois, devant les services de police et devant l’expert amiable, admis ne pas avoir refermé une vanne qu’elle croyait condamnée. Sa responsabilité doit donc être retenue, en infirmation du jugement qui l’a écartée.
2. sur la réparation des préjudices
Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure (article 1231-1 du code civil).
(1) sur le préjudice matériel
L’expert a énuméré les dommages matériels subis par le bateau de Mme [I]. Au titre du premier sinistre du mois d’octobre 2019, la cabine arrière et l’étambot (pièce fermant l’arrière de la coque) ont été affectés, nécessitant une mise hors d’eau, une remise en état (fourniture et mobilier) et des travaux électriques non achevés par la société Doc Diesel. Au titre du sinistre du mois de novembre 2019, la voie d’eau a été touchée, nécessitant un convoyage sur le chantier, des travaux dans les cabines arrière et avant, dans le logement avant (plancher et parquet) et sur la coque, ainsi que le contrôle du chauffage.
Si l’expert a estimé les dommages matériels de Mme [I], correspondant aux travaux de réparation nécessaires, à 7.200 euros, l’intéressée réclame l’allocation d’une somme moindre.
Elle produit aux débats la facture de la SAS Marc Mellet du 28 octobre 2020 pour la reprise du système de chauffage en suite de l’immersion du bateau pour une somme de 1.280 euros TTC, les factures d’électricité de la société Fayolle Marine des 30 novembre et 30 décembre 2019, 29 janvier, 29 février, 31 mars et 30 avril 2020 pour la période d’immobilisation de son bateau entre les mois de novembre 2019 et avril 2020 représentant une somme totale de 28,62 + 29,97 + 378,81 + 268,65 + 293,49 + 111,51 = 1.111,05 euros TTC. Les tickets de caisse versés aux débats, dont certains sont illisibles, ne permettent en revanche pas d’identifier le payeur ni de rattacher les dépenses alléguées aux désordres en lien avec la faute de la société Doc Diesel et ne pourront être pris en compte.
Mme [I] communique ensuite les devis de la société Marc Mellet du 24 novembre 2020 pour la reprise du système de chauffage (après la période d’immobilisation du bateau) de 828 euros TTC ainsi que les devis de la société Clément Pintenat du 18 juillet 2020 pour la rénovation de la chambre d’enfant du bateau pour la somme de 550 euros et du 21 septembre 2020 pour le démontage et le remontage du plancher du bateau pour la somme de 600 euros TTC.
Le préjudice matériel de Mme [I] sera donc évalué à la somme de 1.280 + 1.111,05 + 828 + 550 + 600 = 4.369,05 euros au paiement de laquelle, sur infirmation du jugement, la société Doc Diesel sera condamnée.
(2) sur le préjudice de jouissance et d’agrément
Mme [I], qui habite dans son bateau avec son fils né en 2010 et a dû le quitter lorsqu’il menaçait de couler, entreprendre de nombreuses démarches auprès des assureurs, de l’expert et des entreprises, et n’a pu demeurer chez elle entre les mois de novembre 2019 et avril 2020, a subi un préjudice de jouissance et d’agrément certain qui sera indemnisé à hauteur de 3.000 euros, à la charge de la société Doc Diesel.
(3) sur le préjudice moral
Mme [I], mère d’un enfant alors mineur et dont la résidence principale a menacé de couler, a également subi un préjudice moral certain, qu’il convient d’indemniser à hauteur de 3.000 euros, à la charge de la société Doc Diesel.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Le sens de l’arrêt conduit à l’infirmation du jugement qui a mis les dépens de première instance à la charge de Mme [I].
Statuant à nouveau, et ajoutant au jugement, la Cour condamnera la société Doc Diesel, qui succombe à l’instance, aux dépens de première instance et d’appel, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Tenue aux dépens, la société Doc Diesel sera également condamnée à payer à Mme [I] la somme de 3.000 euros en indemnisation des frais exposés en première instance et en cause d’appel et non compris dans les dépens, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs,
La Cour,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit la SARL Doc Diesel responsable des dommages subis par Mme [M] [I],
Condamne la SARL Doc Diesel à payer à Mme [M] [I] les sommes de :
— 4.369,05 euros en indemnisation de son préjudice matériel,
— 3.000 euros en réparation de son préjudice de jouissance et d’agrément,
— 3.000 euros en réparation de son préjudice moral,
Condamne la SARL Doc Diesel aux dépens de première instance et d’appel,
Condamne la SARL Doc Diesel à payer à Mme [M] [I] la somme de 3.000 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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