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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 19 nov. 2024, n° 24/00415 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/00415 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Douai, 12 avril 2017 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 décembre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRET
N°
[L]
C/
[12]
CCC adressées à :
— M. [L]
— [12]
— Me BEREZIG
Copies exécutoires adressées à :
— [12]
— Me BEREZIG
Le 19 novembre 2024
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 19 NOVEMBRE 2024
*************************************************************
N° RG 24/00415 – N° Portalis DBV4-V-B7I-I7HB – N° registre 1ère instance :
Jugement du tribunal des affaires de securite sociale de Douai en date du 12 avril 2017
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [T] [L]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparant, régulièrement convoqué
ET :
INTIME
[12], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 2]
Représenté par Me Laetitia BEREZIG de la SCP BROCHARD-BEDIER ET BEREZIG, avocat au barreau D’AMIENS
DEBATS :
A l’audience publique du 23 septembre 2024 devant M. Philippe MELIN, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 novembre 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Charlotte RODRIGUES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Philippe MELIN en a rendu compte à la cour composée en outre de :
M. Philippe MELIN, président,
Mme Claire BIADATTI-BERTIN, présidente,
et M. Renaud DELOFFRE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 19 novembre 2024, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, M. Philippe MELIN, président a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.
*
* *
DECISION
Dans le cadre d’un litige relatif à deux oppositions formées le 17 décembre 2014 et le 21 octobre 2015 par M. [T] [L] à l’encontre de deux contraintes émises par la [4] ([6]) Picardie le 24 novembre 2014 et le 14 octobre 2015, le tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS) de Douai, par jugement du 12 avril 2017, a :
— prononcé la jonction des deux recours,
— déclaré M. [L] recevable en ses oppositions,
— validé les contraintes dont opposition à hauteur d’un montant cumulé de 13'340 euros dont 1394 euros de majorations de retard,
— condamné M. [L] au paiement de la somme de 13'340 euros au profit de la caisse [8],
— rappelé que la remise des majorations de retard devait être sollicitée auprès de l’organisme après paiement du principal,
— précisé que M. [L] pouvait solliciter des délais de paiement auprès de l’organisme ou de l’huissier mandaté par celui-ci,
— condamné M. [L] à payer à la caisse [8] la somme de 147,12 euros au titre des frais de signification,
— dit n’y avoir lieu à statuer sur les dépens.
Ce jugement a été expédié aux parties le 20 avril 2017. En particulier, M. [L] en a reçu notification le 5 mai 2017.
Par courrier en date du 1er juin 2017, M. [L] a interjeté appel du jugement rendu par le TASS de [Localité 5].
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 février 2019 puis à celle du 13 juin 2019 puis à celle du 7 novembre 2019.
Par arrêt du 19 novembre 2019 rendu entre M. [L] et la sécurité sociale des indépendants Nord-Pas-de-Calais, la cour d’appel d’Amiens, constatant que l’affaire n’était pas en état d’être plaidée, a :
— ordonné la radiation de l’affaire du rôle des affaires en cours,
— dit que la procédure serait rétablie à la demande de l’une ou l’autre des parties, sous réserve de l’accomplissement des diligences suivantes :
— communication des conclusions à la cour à l’appui de la demande de réinscription au répertoire général de la cour,
— communication à la cour de l’extrait K-bis,
— communication des pièces entre les parties,
— communication par les parties de leurs éventuelles conclusions.
Par message adressé par le réseau privé virtuel avocats (RPVA) le 22 septembre 2023, l'[10] ([11]) de Picardie, venant aux droits du [7], a sollicité la réinscription de l’affaire.
Aux termes de conclusions en date du 30 janvier 2024, l'[12] sollicite :
— que soit constatée la péremption de l’instance,
— que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens.
Au soutien de ses demandes, elle fait notamment valoir :
— que depuis l’arrêt du 7 novembre 2019, aucune diligence n’a été accomplie par les parties et notamment par l’appelant,
— que dès lors, elle est bien fondée à demander que soit constatée la péremption de l’instance,
— qu’en effet, une instance est périmée lorsqu’aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.
L’examen de l’affaire a été porté à l’audience du 23 septembre 2024.
À cette date, M. [L] n’était ni présent, ni représenté.
L'[12], venant aux droits du [7], a réitéré sa demande tendant à voir constater la péremption.
Motifs de la décision :
Il résulte de l’article 386 du code de procédure civile que l’instance est périmée lorsqu’aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.
L’article 388 du même code dispose notamment que la péremption est de droit.
L’article 390 prévoit quant à lui que la péremption en cause d’appel ou d’opposition confère au jugement la force de la chose jugée.
En l’espèce, l’arrêt de radiation a été pris par la présente cour le 19 décembre 2019, en précisant que l’affaire ne serait réinscrite que si les parties accomplissaient certaines diligences de nature à faire progresser le litige.
Quasiment cinq ans plus tard, aucune diligence n’a été accomplie dans le présent dossier, exception faite de la réinscription de l’affaire à l’initiative de l’URSSAF le 22 septembre 2023 et des conclusions de cette dernière en date du 30 janvier 2024, aux fins de voir constater la péremption.
Dans ces conditions, il y a lieu de constater que l’instance d’appel est périmée, ce qui confère au jugement du TASS de [Localité 5] la force de chose jugée.
Ceci signifie que M. [L] succombe finalement en son appel.
Cependant, l’URSSAF ne demande pas qu’il soit condamné aux entiers dépens mais simplement que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens. Il y a donc lieu de s’en tenir à cette mesure.
Par ces motifs :
Statuant par arrêt rendu publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort :
— Constate la péremption de l’instance enregistrée sous le n° 24/00415 opposant M. [T] [L] à l'[12] venant aux droits du [7],
— Condamne chacune des parties à supporter la charge de ses propres dépens.
Le greffier, Le président,
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