Confirmation 12 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. com., 12 mars 2025, n° 24/01451 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 24/01451 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Saint-Flour, 25 juillet 2024, N° 11-24-22 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 18 ] c/ Service de Surendettement, A.N.A.P. agence 923, S.A. |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 28]
Troisième chambre civile et commerciale
Surendettement
ARRET N°104
DU : 12 Mars 2025
N° RG 24/01451 – N° Portalis DBVU-V-B7I-GHR6
ACB
Arrêt rendu le douze Mars deux mille vingt cinq
Sur APPEL d’une décision rendue le 25 Juillet 2024 par le Juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de SAINT-FLOUR (RG n° 11-24-22)
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Mme Sophie NOIR, Conseiller
Madame Anne Céline BERGER, Conseiller
En présence de : Mme Christine VIAL, lors de l’appel des causes et Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, lors du prononcé
ENTRE :
Mme [U] [B] épouse [M]
[Adresse 2]
[Adresse 26]
[Localité 4]
Non comparante, non représentée – AR signé
APPELANTE
ET :
Société [29]
[Adresse 12] [13] [Adresse 24] [25]
[Adresse 16]
[Localité 9]
Non comparante, non représentée – AR signé
[19]
Chez [30]
[Adresse 22]
[Localité 7]
Non comparant, non représenté – AR signé
S.A. [15]
Chez [Localité 27] Contentieux
[Adresse 3]
[Localité 11]
Non comparante, non représentée – AR signé
Société [18]
Service de Surendettement
[Adresse 5]
[Localité 10]
Non comparante, non représentée – AR signé
CA CONSUMER FINANCE
A.N.A.P. agence 923 – [14]
[Adresse 16]
[Localité 9]
Non comparant, non représenté – AR signé
Société [Adresse 21]
Service Surendettement
[Adresse 1]
[Localité 8]
Non comparante, non représentée – AR signé
Société [17]
Agence surendettement
[Adresse 31]
[Localité 6]
Non comparante, non représentée – AR signé
INTIMÉS
DÉBATS :
Après avoir entendu les parties en application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, à l’audience publique du 21 Janvier 2025, sans opposition de leur part, Madame BERGER, magistrat chargé du rapport, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré.
ARRET :
Prononcé publiquement le 12 Mars 2025 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige :
Par déclaration en date du 23 mai 2023, Mme [U] [B] veuve [M] a saisi la [20] afin de bénéficier du dispositif prévu aux articles L. 711-1 et suivants du code de la consommation.
Par décision du 27 juin 2023, la commission de surendettement a déclaré sa demande recevable, puis a élaboré, dans sa séance du 27 février 2024, des mesures imposées préconisant le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une période de 24 mois, au taux de 0,00%, sur la base d’une capacité mensuelle de remboursement de 245,58 euros, ces mesures étant subordonnées à la vente amiable du bien immobilier appartenant à la débitrice.
Mme [M] a contesté les mesures imposées élaborées par la commission par courrier du 15 mars 2024.
Par jugement réputé contradictoire du 25 juillet 2024, le juge des contentieux de la protection (JCP) du tribunal de proximité de Saint-Flour, statuant en matière de surendettement a :
— fixé les créances envers Mme [M] pour les seuls besoins de la procédure de surendettement aux montants arrêtés dans son avis du 27 février 2024 ;
— dit que l’état du passif dressé par la commission figurant avec ces mesures restera annexé au présent jugement ;
— confirmé l’intégralité de mesures imposées par la [20] du 27 février 2024 et a débouté Mme [M] de sa demande ;
— renvoyé le dossier à la [20] pour le surplus';
— rappelé que le jugement est immédiatement exécutoire en application de l’article 'R.713-10 du code de la consommation ;
— laissé les frais et dépens à la charge de l’Etat.
Le JCP a énoncé que nonobstant le lien affectif très fort de Mme [M] avec sa maison, cette maison ayant été construite par son époux et celle-ci ayant terminé de l’aménager après son décès, il s’agit du seul bien composant son patrimoine et il peut être valorisé. Il a, en conséquence, confirmé les mesures adoptées par la commission de surendettement le 27 février 2024.
Le jugement a été notifié à la débitrice et aux créanciers par lettres recommandées, dont l’avis de réception a été signé par Mme [M] le 6 août 2024.
Par lettre recommandée en date du 8 août 2024 reçue le 12 août 2024, Mme [M] a relevé appel de ce jugement.
A l’audience du 21 janvier 2024, Mme [M] a sollicité l’infirmation de la décision réitérant son souhait que sa maison ne soit pas vendue. Elle a précisé qu’elle avait bientôt 75 ans, qu’elle est veuve, que ses dettes s’élèvent à 100 000 euros et que sa capacité de remboursement s’élève à 245 euros. Elle a produit sa déclaration d’impôts sur les revenus de 2023 dans laquelle elle a déclaré16 264 euros au titre de ses revenus. Elle a précisé qu’elle ne souhaitait pas déménager ayant beaucoup d’animaux et a souligné que sa maison n’avait pas vraiment été évaluée.
Les intimés, régulièrement convoqués par lettres recommandées ne comparaissent pas et ne sont pas représentés.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel :
L’appel, formé au greffe de la cour dans le délai et dans les formes prescrites par les articles R. 713-7 du code de la consommation et 932 du code de procédure civile, est recevable.
Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement :
Aux termes de l’article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 du même code prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
L’article L.724-1 alinéa 1er du code de la consommation dispose que lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du même code.
En application de l’article L. 733-3 du code de la consommation, la durée totale des mesures mentionnées à l’article L. 733-1 ne peut excéder sept années.
Les mesures peuvent cependant excéder cette durée lorsqu’elle concernent le remboursement de prêts contractés pour l’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d’éviter la cession ou lorsqu’elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.
L’article L.733-7 dispose que la commission peut imposer que les mesures prévues aux articles L.733-1 et L.733-4 soient subordonnées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
Enfin, l’article L.733-13 dispose que le juge saisi de la contestation des mesures imposées prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4, L.733-7 du même code.
La cour apprécie la situation du débiteur ou de la débitrice au regard des éléments dont elle a connaissance au jour où elle statue.
En l’espèce, Mme [M] conteste devant la cour les mesures imposées par le premier juge dans le cadre du plan de surendettement, uniquement en ce qu’il a subordonné ce plan à la vente de sa résidence principale située à [Localité 23] et a élaboré un plan en conséquence de cette vente.
Elle motive sa demande par son lien affectif très fort avec cette maison, construit par son époux décédé,et par sa difficulté à se reloger.
Il est établi, sans que cela ne soit contesté, que le montant de l’endettement de Mme [M] s’élève à la somme de 102 256,82 euros, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure. Ses ressources mensuelles telles que fixées par la commission à hauteur de 1 479 euros ne sont pas discutées devant la cour. Ses charges sont inchangées et s’élèvent à 903 euros. La capacité mensuelle de remboursement de Mme [M] est ainsi de 245,58 euros.
Mme [M] étant retraitée, aucune amélioration de sa situation ne peut être escomptée.
Si les dispositions précitées de l’article L.733-3 du code de la consommation protègent les personnes surendettées en permettant le déplafonnement de la durée totale des mesures imposées afin de leur permettre de conserver leur résidence principale, cette loi de protection n’impose pas au juge statuant en matière de surendettement, qui reste souverain dans l’appréciation de la situation des débiteurs, de prendre de telles mesures.
En l’espèce, compte tenu de l’importance de l’endettement de Mme [M], qui s’élève à une somme de 102 256,82 euros, il apparaît que les mensualités de remboursement à hauteur de 245,58 euros ne permettent pas d’apurer l’intégralité de ses dettes dans un délai raisonnable, seul un plan établi sur 34 ans permettant de rembourser la totalité de ses dettes.
Pour s’opposer à cette vente, Mme [M] affirme que son bien n’a pas été évalué de façon certaine. Cependant, si aucun avis de valeur ne figure au dossier, la commission avait, par courrier du 11 mai 2023, demandé à Mme [M] de procéder à une évaluation de sa maison. Or, Mme [M], qui n’a pas procédé à cette évaluation, a néanmoins indiqué dans sa déclaration de surendettement, que sa résidence principale avait une valeur de 100 000 euros. Par ailleurs, il a été établi que ce bien lui appartient en pleine propriété.
Enfin, force également de constater que Mme [M] ne justifie par aucune pièce de l’impossibilité de se reloger à proximité de son domicile actuel avec ses animaux.
Dès lors, au regard de ces éléments, les dispositions protectrices de l’article L.733-3 du code de la consommation ne peuvent justifier que Mme [M] conserve un bien immobilier de valeur, quand bien même il s’agit de sa résidence principale à laquelle elle est très attachée, au détriment de ses nombreux créanciers.
Par conséquent il apparaît qu’au regard de l’ensemble de ces éléments, les mesures imposées par le premier juge doivent être confirmées, en ce comprise leur subordination à la vente de son domicile.
Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire , mis à disposition des parties au greffe,
Déclare l’appel de Mme [M] recevable ;
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Le Greffier La présidente
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