Infirmation 21 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 21 févr. 2026, n° 26/00096 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 26/00096 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 21 février 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 26/68
N° RG 26/0096- N° Portalis
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
Articles L 741-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, David Jobard, président de chambre à la cour d’appel de Rennes, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté d’Anne-Sophie Chanudet, greffière,
Statuant sur l’appel formé le 20 février 2026 à 17 h 42 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rennes et le 21 février 2026 à 10 h 48 par le préfet de la Mayenne concernant :
M. [T] [X],
Né le 20 décembre 1990 à [Localité 1] (Maroc),
De nationalité marocaine,
ayant pour avocat Me Justine Cosnard, avocate au barreau de Rennes,
d’une ordonnance rendue le 20 février 2026 à 14 h 48 par le magistrat en charge des rétentions administratives au tribunal judiciaire de Rennes qui a :
Constaté l’illégalité du placement en rétention.
Mis fin à la rétention administrative de M. [T] [X].
Condamné le préfet de la [Localité 2] à payer à Me [A] [K] la somme de 500 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
En l’absence du représentant du préfet de la [Localité 2] ;
En l’absence du procureur général qui a formulé des observations écrites et requis l’infirmation de l’ordonnance déférée et la prolongation de la rétention administrative ;
En présence de M. [T] [X], entendu avec l’utilisation de moyens de communication audiovisuelle conformément à l’article L. 743-7 du CESEDA, assisté de M. [Y] [V], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté, présent, et de Me [L] [P], présente ;
Après avoir entendu, en audience publique le 21 février 2026 à 14 H 00, M. [T] [X], assisté de son avocat, ce dernier qui a eu la parole en dernier ayant sollicité la confirmation de l’ordonnance déférée ;
Avons mis l’affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Par arrêté du 12 février 2026, le préfet de la [Localité 2] a ordonné l’éloignement de M. [T] [X] à destination du Maroc ou de tout pays dans lequel il est légalement admissible.
Par arrêté du 16 février 2026, le préfet de la [Localité 2] a ordonné le placement de M. [T] [X] en rétention administrative dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours.
M. [T] [X] a été placé en rétention administrative le 16 février 2026 à 10 h 18 et conduit au centre de rétention de [Localité 3].
Par requête motivée reçue le 19 février 2026 à 14 h 32 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le préfet de la Mayenne a saisi le magistrat en charge des rétentions administratives d’une demande de prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention administrative de M. [T] [X]
Par ordonnance du 20 février 2026, le magistrat en charge des rétentions administratives au tribunal judiciaire de Rennes a prononcé l’annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative et rejeté la demande de prolongation du maintien de M. [T] [X] en rétention dans les locaux non pénitentiaires.
SUR QUOI :
M. [T] [X] conclut en préalable à l’irrecevabilité de l’appel formé par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rennes et par le préfet de la Mayenne, faute de certitude sur l’identité de l’appelant concernant le premier appel, faute de preuve d’une délégation de signature au bénéfice du secrétaire général de la préfecture de la Mayenne concernant le second appel.
Concernant le premier appel, en vertu du principe d’indivisiblité du ministère public, le magistrat du parquet qui agit au nom du procureur de la République, n’a pas à justifié d’une délégation écrite ou de son identité ou de sa qualité pour chaque acte. Il est établi en l’espèce que l’appel a été formalisé et communiqué par courriel par M. [W] [U], vice-procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rennes.
En revanche, il est exact que M. [Q] [O], secrétaire général de la préfecture de la [Localité 2], ne justifie avoir reçu délégation de signature pour, au nom du préfet de la [Localité 2], interjeter appel.
L’ appel du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rennes sera déclaré recevable tandis que l’appel du préfet de la Mayenne sera déclaré irrecevable.
Il est constant que M. [T] [X] a formé un recours contre l’arrêté ordonnant son placement en rétention administrative.
Le premier juge a retenu qu’il n’était pas démontré que l’arrêté du 28 janvier 2026 donnant délégation de signature à Mme [Z] [M], directrice de la citoyennété, laquelle a signé l’arrêté du 16 février 2026, ordonnant le placement de M. [T] [X] en rétention administrative, avait été publié au recueil des actes administratifs et était en vigueur au jour de l’édiction de l’arrêté ;
Il ressort des pièces versées à la procédure par le préfet de la [Localité 2] que l’arrêté portant délégation de signature au bénéfice de Mme [Z] [M] pour signer les arrêtés portant placement en centre de rétention administrative a été publié le 28 janvier 2026 au recueil des actes administratifs de la préfecture de la [Localité 2]. C’est donc à tort que le premier a retenu le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte pour prononcer l’illégalité du placement en rétention administrative puisque la délégation de signature était en vigueur au jour de l’édiction de l’arrêté.
C’est en vain que M. [T] [X] soutient que le préfet de la [Localité 2] ne peut produire en cause d’appel les pièces utiles à l’examen de sa demande de prolongation de la mesure de rétention dès lors que cette production est possible quand elle ne remet pas en question la légalité de la mesure de rétention administrative au moment où elle a été prise.
Il est établi que M. [T] [X] a été condamné le 16 mai 2025 par le tribunal correctionnel de Laval notamment pour des infractions à la législation sur les stupéfiants à une peine de 15 mois d’emprisonnement et à une peine complémentaire d’interdiction définitive du territoire français, décision confirmée le 9 septembre 2025 par la cour d’appel d’Angers.
Selon l’article L. 741-2 du CESEDA, la peine d’interdiction du territoire français prononcée à titre de peine complémentaire peut donner lieu au placement en rétention de l’étranger, le cas échéant à l’expiration de sa peine d’emprisonnement.
Suivant arrêt du 9 septembre 2025, la cour d’appel d’Angers a effectivement confirmé un jugement du 16 mai 2025 du tribunal correctionnel de Laval qui a condamné M. [T] [X] pour des infractions à la législation sur les stupéfiants à une peine de 15 mois d’emprisonnement et à une peine complémentaire d’interdiction définitive du territoire français.
C’est en vain que M. [T] [X] prétend que la demande de prolongation de la rétention administrative présentée par le préfet de la Mayenne est irrecevable faute d’avoir produit les pièces utiles, en l’espèce le jugement rendu par le tribunal correctionnel de Laval, alors que le termes de la condamnation ressortent de l’arrêt de la cour d’appel d’Angers qui suffit à établir la réalité des faits pour lesquels M. [T] [X] a été déclaré coupable et des condamnations prononcées à son encontre.
Le placement en rétention administrative apparaît à cet égard justifié dès lors que M. [T] [X], à raison de son passé pénal, de son absence de stabilité sociale ou professionnelle, représente une menace pour l’ordre public.
Par ailleurs, le préfet de la [Localité 2] justifie avoir interrogé les autorités consulaires du Maroc le 16 février 2026 à 17 h 29.
Les conditions sont réunies pour une prolongation de la mesure de rétention administrative conformément aux dispositions de l’article L. 742-3 du CESEDA.
L’ordonnance déférée sera infirmée.
Il y a lieu d’ordonner la prolongation de la rétention administrative de M. [T] [X], à compter du 20 février 2026 à 10 h 18 pour une période d’un délai maximum de 26 jours dans des locaux non pénitentiaires.
La demande formée sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Déclarons recevable l’appel du procureur de le République près le tribunal judiciaire de Rennes.
Déclarons irrecevable l’appel du préfet de la [Localité 2].
Infirmons l’ordonnance du magistrat en charge des rétentions administratives au tribunal judiciaire de Rennes du 20 février 2026.
Statuant à nouveau,
Ordonnons la prolongation de la rétention administrative de M. [T] [X] à compter du 20 février 2026 à 10 h 18 pour une période d’un délai maximum de 26 jours dans des locaux non pénitentiaires.
Rejetons les autres demandes.
Laissons les dépens à la charge du trésor public,
Fait à [Localité 3], le 21 février 2026 à 15 heures 00.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à M. [T] [X], à son avocat et au préfet
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le greffier.
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