Confirmation 30 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 30 avr. 2025, n° 25/02370 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/02370 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 28 avril 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 30 AVRIL 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/02370 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLHRI
Décision déférée : ordonnance rendue le 28 avril 2025, à 11h16, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [W] [P]
né le 10 juin 1996 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [2]
assisté de Me Tabet Koraytem, avocat de permanence au barreau de Paris et de M. [J] [B] [O] (Interprète en Arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Aimilia Ioannidou du cabinet Mathieu & Associés, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
— Vu l’ordonnance du 28 avril 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. [W] [P], dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 26 jours, soit à compter du 27 avril 2025 jusqu’au 23 mai 2025 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 28 avril 2025, à 17h52 réitéré à 18h03, par M. [W] [P] ;
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
M. [W] [P] a été placé en rétention suivant l’arrêté préfectoral qui lui a été notifié le 24 avril 2025 à 16 heures 10.
M. [W] [P] n’a pas contesté cet arrêté de placement en rétention et, statuant sur la requête en prolongation du préfet, le juge du tribunal judiciaire de Paris a autorisé cette prolongation par ordonnance rendue le 28 avril 2025 à 11 heures 16.
Le 28 avril 2025 à 17 heures 52, M. [W] [P] a fait appel de cette décision, aux motifs :
— que le preuve n’est pas rapportée de la saisine des autorités consulaires algériennes ni qu’un laissez-passer consulaire aurait été délivré ;
— que souffrant de violentes douleurs au ventre et aux dents et bénéficiant d’un traitement médical, il sollicite une expertise médicale.
Après avoir entendu les observations :
— de M. [W] [P], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur la compatibilité de l’état de santé de M. [W] [P] avec la prolongation de la rétention, question sous-tendue par la demande d’expertise :
L’article L. 744-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que l’étranger est informé, dans une langue qu’il comprend et dans les meilleurs délais, qu’à compter de son arrivée au lieu de rétention, il peut demander l’assistance d’un médecin.
L’article R. 744-18 prévoit en outre que pendant la durée de leur séjour en rétention, les étrangers sont hébergés et nourris à titre gratuit. Ils sont soignés gratuitement.
Le droit à la santé de valeur constitutionnelle et l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales autorisent le juge usant des pouvoirs de gardien des libertés individuelles garantis par l’article 66 de la Constitution, à mettre fin à une mesure de rétention s’il résulte des pièces soumises à son appréciation que le droit à la santé d’une personne retenue n’est pas garanti dans la situation concrète qui lui est présentée. L’incompatibilité ainsi médicalement établie de l’état de santé avec la rétention ou le maintien en zone d’attente est une circonstance qui autorise le juge judiciaire à mettre fin à la rétention ou au maintien en zone d’attente, dans le cadre de son contrôle (2e Civ., 8 avril 2004, pourvoi n°03-50.014 / jurinet).
Un accès aux soins relevant du droit effectif aux soins est présumé dès lors que dans chaque centre de rétention, une ou plusieurs salles dotées d’équipements médicaux, réservées au service médical, doivent être aménagées, et un service médical comprenant une permanence infirmière mis en place (Civ 1 12 mai 2010 n°09-12.916 et n°09-12.877).
Ces points ne sont pas ici discutés.
Il appartient donc au juge de vérifier que les droits précités liés à la protection de la santé sont respectés au sein du centre de rétention mais une juridiction, pas plus qu’une association d’aide aux droits, qui ne dispose d’aucune compétence médicale, ne saurait se substituer aux instances médicales et administratives qui seules assurent la prise en charge médicale durant la rétention administrative et apprécient les actes à accomplir. Il ne peut donc se fonder que sur les éléments médicaux qui lui sont communiqués, sans apprécier la qualité des traitements fournis.
Par ailleurs, le médecin de l’unité médicale du centre de rétention (UMCRA) ne peut pas donner un avis d’expert mais son certificat vaut autant que celui de tout médecin traitant et le médecin de l’OFFI donne un avis sur la compatibilité de l’état de santé avec une prise en charge dans son pays et indique que « l’état de santé de l’intéressé peut permettre de voyager sans risque vers le pays d’origine », mais ne donne pas d’avis sur la compatibilité avec le maintien en rétention, étant précisé qu’il n’examine pas la personne.
En cours de garde-à-vue, le 24 avril 2025, il a refusé l’examen médical tout en faisant état de douleurs diverses lors de son audition, ayant été retrouvé porteur de 56 gélules de Prégabaline qu’il disait avoir achetées dans la rue.
Sans méconnaître les souffrances qu’il décrit, il ne produit toutefois aucun commencement de preuve de l’état qu’il invoque ni d’une démarche entreprise par le médecin du centre de rétention à l’intention de l’OFII, mesure préalable indispensable pour envisager une expertise médicale.
Sa demande d’expertise médicale ne peut dès lors qu’être rejetée.
Sur le moyen pris de l’absence de diligences de l’administration aux fins d’éloignement :
Il résulte de la combinaison des articles L. 741-3 et L.742-4 3° du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ici applicables qu’en première prolongation, la personne retenue ne peut le rester que le « temps strictement nécessaire » et « lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ».
Il n’en résulte à ce stade aucune obligation pour l’administration d’un « bref délai » pour cette obtention.
M. [W] [P] fait valoir que dès son placement en rétention, l’administration n’a pas entrepris les démarches requises auprès des autorités du pays de retour.
Il s’avère toutefois que la saisine des autorités consulaires d’Algérie est intervenue le 25 avril 2025 à 11 heures, soit dans les 24 heures de son placement en rétention et sont donc en cours. Les relations diplomatiques ne relevant que des Etats souverains et étant susceptibles d’évolution à tout moment, les objections soulevées à ce titre concernant la possibilité actuelle de la mise à exécution de la mesure d’éloignement ne peuvent être examinées par le juge judiciaire.
Il est ainsi démontré que les diligences nécessaires sont en cours pour parvenir à établir la réalité de l’état civil de M. [W] [P], sa nationalité et obtenir un laissez-passer consulaire, qu’elles ont été diligentées dans le délai requis et qu’elles sont de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, en sorte qu’en l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention et à défaut d’autres moyens présentés en appel, l’ordonnance du premier juge ne peut qu’être confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 30 avril 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’interprète L’avocat de l’intéressé
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Registre ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Médecin ·
- Étranger ·
- Traitement ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Irrecevabilité ·
- Scanner
- Droit des personnes ·
- Nationalité ·
- Algérie ·
- Filiation ·
- Mariage ·
- Acte ·
- Civil ·
- Père ·
- Ministère public ·
- Droit commun ·
- Pièces
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Péremption ·
- Distribution ·
- Radiation ·
- Mise en état ·
- Rôle ·
- Incident ·
- Sociétés ·
- Instance ·
- Délais ·
- Exécution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Architecte ·
- Permis de construire ·
- Mutuelle ·
- Norme nf ·
- Épouse ·
- Plan ·
- Expertise ·
- Ferme ·
- Responsabilité ·
- Adresses
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Accident du travail ·
- Sécurité sociale ·
- Maladie professionnelle ·
- Délais ·
- Délégation de signature ·
- Sociétés ·
- Pêche maritime ·
- Déclaration ·
- Employeur ·
- Pêche
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Visioconférence ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Éloignement ·
- Territoire français ·
- Audience ·
- Administration ·
- Asthme ·
- Confidentialité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Conditions générales ·
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Service ·
- Facture ·
- Contrat de location ·
- Sinistre ·
- Montant ·
- Locataire ·
- Résiliation de contrat
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Liberté ·
- Appel ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Inopérant ·
- Détention
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Successions ·
- Cadastre ·
- Véhicule ·
- Immeuble ·
- Fruit ·
- Récompense ·
- Biens ·
- Décès ·
- Loyer ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Bateau ·
- Sinistre ·
- Sociétés ·
- Vanne ·
- Assureur ·
- Préjudice de jouissance ·
- Expertise ·
- Agrément ·
- Responsabilité ·
- Réparation
- Baux ruraux ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Référence ·
- Valeur ·
- Expertise ·
- Bail renouvele ·
- Preneur ·
- Prix ·
- Intérêts moratoires ·
- Logo ·
- Expert judiciaire
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Management ·
- Sociétés ·
- Condition suspensive ·
- Prestation de services ·
- Ensemble immobilier ·
- Caducité ·
- Escompte ·
- Réticence dolosive ·
- Clientèle
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.