Infirmation partielle 27 juin 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 2 sect. 1, 27 juin 2019, n° 17/06401 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 17/06401 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lille, 6 septembre 2017, N° 2015017349 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Véronique RENARD, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 27/06/2019
***
N° de MINUTE :19/
N° RG 17/06401 – N° Portalis DBVT-V-B7B-REG4
Jugement (N° 2015017349) rendu le 06 septembre 2017 par le tribunal de commerce de Lille Métropole
APPELANT
M. Y X
né le […] à […]
demeurant […]
[…]
représenté par Me Charles-André Lefebvre, avocat au barreau de Lille
INTIMÉE
SASU Sogelease France représentée par son président domicilié en cette qualité audit siège
ayant son siège social […]
[…]
représentée par Me Maxime Boulet, avocat au barreau de Lille
ayant pour conseil Me Nicolas Croquelois, avocat au barreau de Paris
DÉBATS à l’audience publique du 27 mars 2019 tenue par Anne Molina magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Stéphanie Hurtrel
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
B C, présidente de chambre
Anne Molina, conseiller
Agnès Fallenot, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 27 juin 2019 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par B C, présidente et Z A, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 4 mars 2019
***
FAITS ET PROCÉDURE
M. Y X, gérant de la société Lynda Restauration, a contracté avec la société Sogelease deux contrats de crédit-bail mobilier.
Le premier contrat n°000839750-00 du 24 août 2012 concernait du mobilier pour un montant de 10 215 euros HT, payable en 60 mensualités de 230,15 euros TTC.
Le 6 septembre 2012, M. X s’est porté caution solidaire dans la limite de la somme de 16 995 euros.
Le second contrat, n°000841044-00 du 28 août 2012, concernait du matériel de cuisine pour un montant de 11 806 euros HT remboursable en 60 mensualités de 265,99 euros TTC. Le 6 septembre 2012, M. X s’est porté caution solidaire dans la limite de la somme de 19 642 euros.
Le 7 avril 2014, la société Lynda Restauration a fait l’objet d’une liquidation judiciaire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 avril 2014, la société Sogelease a déclaré sa créance auprès du liquidateur judiciaire.
Le 28 mai 2014, la société Sogelease a rappelé à M. X ses obligations en tant que caution de la société Lynda Restauration, sans que cela ne soit suivi d’effets, le mettant alors en demeure d’exécuter ses obligations le 2 juillet 2014.
Les 21 juillet et 1er décembre 2014, la société Sogelease a déclaré ses créances définitives, déduction faite des prix de revente et a sollicité du président du tribunal de commerce de Lille une ordonnance d’injonction de payer.
Par ordonnance d’injonction de payer du tribunal de commerce de Lille signifiée le
19 mars 2015, M. X a été condamné à payer la somme de 19 519,47 euros à la société Sogelease France.
M. X a formé opposition à l’ordonnance sur le motif que la société Sogelease France n’avait pas tenu compte du produit de la revente des matériels.
Par jugement du 6 septembre 2017, le tribunal de commerce de Lille a
notamment :
— condamné M. X à payer à la société Sogelease France les somme de 5 655,96 euros et 8 807,25 euros en qualité de caution,
— l’a débouté de sa demande de délais de paiement,
— l’a condamné à payer à la société Sogelease France la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les entiers frais et dépens de l’instance,
— dit n’y avoir lieu à l’exécution provisoire,
— débouté les parties de toutes les autres demandes, plus amples ou contraires,
— condamné M. X aux entiers dépens, taxés et liquidés à la somme de 100,94 euros en ce qui concerne les frais de Greffe.
Par déclaration du 2 novembre 2017, M. X a interjeté appel sur l’ensemble des dispositions de la décision.
PRÉTENTIONS
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 9 février 2018,
M. X demande à la cour d’appel, au visa de l’article 1244-1 du code civil ancien, de l’article 1343-5 du code civil, de :
— dire l’opposition recevable et bien fondée,
— constater que la société Sogelease France n’avait dans le cadre de sa requête en injonction de payer pas justifié de la revente ou de la location du matériel objet des contrats de crédit-bail,
— dire que cette absence de justification était contraire aux dispositions des conditions générales et plus précisément de son article 11,
— dire l’opposition recevable, bien fondée et totalement justifiée,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fixé les sommes dues par M. X à hauteur de 5 655,96 euros et 8 807,25 euros,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il dit n’y avoir lieu aux intérêts de retard,
— infirmer le jugement entrepris pour le surplus,
— accorder à M. X des délais de paiement sur une période de 24 mois,
— débouter la société Sogelease de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner la société Sogelease France à payer à M. X la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens de la présente instance.
M. X soutient que :
— la société Sogelease France n’a pas, dans un premier temps, déduit du montant de sa créance le prix de revente du matériel conformément à l’article 11 des conditions générales liées aux contrats et que compte tenu de la mauvaise foi de son cocontractant, il n’y a pas lieu à intérêts de retard,
— la liquidation de sa société l’a laissé dans une situation financière compliquée qui ne lui permet pas de régler sa dette en une seule fois.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 3 mai 2018, la société Sogelease France demande à la cour d’appel, au visa des articles 1134 et suivants du code civil, de l’article 2288 du code civil, et de l’article 700 du code de procédure civile, de :
— confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a :
* dit n’y avoir lieu à intérêts de retard ;
* dit que les frais et honoraires facturés n’étaient pas justifiés ;
En conséquence,
— débouter M. X de sa demande de délais de paiement,
— condamner M. X, en sa qualité de caution, à lui payer les sommes suivantes :
• au titre du contrat de crédit-bail n° 000839750-00 : 5 655,96 euros HT au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 juillet 2014, date de mise en demeure ;
• au titre du contrat de crédit-bail n°000841044-00 : 8 947,19 euros HT au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 juillet 2014, date de mise en demeure ;
— le condamner à lui payer la somme de 1 500,00 euros au titre de l’instance d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens.
La société Sogelease France fait valoir que :
— M. X ne conteste pas le montant des sommes principales auxquelles il a été condamné,
— la circonstance que le montant de la créance ait été diminué entre la requête initiale en injonction de payer et les dernières conclusions de première instance pour tenir compte de la revente du matériel, ne fait pas obstacle à l’application de l’article 1153 du code civil,
— M. X n’a jamais versé aucun acompte et a d’ores et déjà bénéficié des plus larges délais de paiement et n’a pas commencé à régler la créance qu’il ne conteste pas.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 4 mars 2019.
La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits et des prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur les demandes en paiement
Sur les sommes principales :
Il convient de relever que M. X et la société Sogelease France sollicitent tous les deux la confirmation de la condamnation de M. X au paiement de la somme de
5 655,96 euros.
En l’absence de contestation, il n’y a pas lieu de statuer à nouveau de ce chef.
En revanche, M. X demande la confirmation de sa condamnation au paiement de la somme de 8 807,25 euros tandis que la société Sogelease France sollicite qu’il soit condamné à la somme de 8 947,19 euros incluant les 'frais et honoraires'. En effet, dans le jugement déféré, le tribunal a considéré que les 'frais et honoraires’ demandés par la société Sogelease France n’étaient pas justifiés et a déduit à ce titre la somme de 139,94 euros de la somme de 8 947,19 euros réclamée.
Outre que dans les motifs de ses conclusions, la société Sogelease France n’évoque pas les frais et honoraires et ne précise pas leur origine, elle ne produit aucune pièce de nature à les justifier.
Par conséquent, le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
Sur les intérêts de retard :
Selon les trois premiers alinéas de l’article 1153 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, ' Dans les obligations qui se bornent au paiement d’une certaine somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans l’exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal, sauf les règles particulières au commerce et au cautionnement.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Ils ne sont dus que du jour de la sommation de payer, ou d’un autre acte équivalent telle une lettre missive s’il en ressort une interpellation suffisante, excepté dans le cas où la loi les fait courir de plein droit'.
Il résulte de l’article précité une condamnation de plein droit aux intérêts au taux légal en cas de retard de paiement du débiteur. Ainsi, la mauvaise foi de la société Sogelease France évoquée par M. X pour s’opposer à l’application des intérêts légaux est un moyen inopérant.
Dès lors, le jugement déféré sera infirmé de ce chef.
La société Sogelease France produit un courrier de mise en demeure daté du 2 juillet 2014, sans justifier de sa date de réception par M. X. En revanche, il ressort de l’ordonnance d’injonction de payer du tribunal de commerce de Lille du 5 novembre 2014 que celle-ci a été signifiée le 19 mars 2015. Dès lors qu’il ressort de cette ordonnance une interpellation suffisante d’avoir à payer la somme réclamée, les intérêts commenceront à courir à compter du 19 mars 2015.
Par conséquent, ajoutant au jugement déféré, il convient de condamner M. X aux intérêts légaux sur la somme de 5 655,96 euros et sur celle de 8 807,25 euros à compter du 19 mars 2015.
Sur la demande de délais de paiement :
Aux termes de l’article 1244-1 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et
en considération des besoins du créancier, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues ; par décision spéciale et motivée, il peut prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital ; en outre, il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement, par le débiteur, d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
En l’espèce, à l’appui de sa demande, M. X produit son avis d’imposition sur les revenus 2017 sur lequel figurent des salaires à hauteur de 21 386 euros pour lui et des revenus à hauteur de 6 397 euros pour son épouse, soit des ressources mensuelles d’environ 2 315 euros pour le couple qui a deux enfants mineurs. Le couple règle un loyer mensuel de 414,40 euros. Il n’est pas justifié que M. X détienne un patrimoine immobilier.
En considération de ces éléments, l’octroi de délais de paiement est justifié. Par conséquent, le jugement déféré sera infirmé de ce chef et M. X sera autorisé à régler sa dette en 24 mensualités égales à compter de la signification de la présente décision.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est, sauf décision contraire motivée par l’équité ou la situation économique de la partie succombante, condamnée aux dépens, et à payer à l’autre partie la somme que le tribunal détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par conséquent, il y a lieu de confirmer la décision déférée du chef des dépens et des frais irrépétibles.
M. X sera condamné aux dépens de l’instance d’appel.
Il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel. Chacune des parties sera déboutée de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a :
— débouté la société Sogelease France de sa demande d’intérêts au taux légal,
— débouté M. X de sa demande de délais de paiement,
Statuant à nouveau de ces chefs,
Condamne M. Y X aux intérêts légaux sur la somme de 5 655,96 euros et sur celle de 8 807,25 euros à compter du 19 mars 2015 ;
Autorise M. Y X à régler sa dette en 24 mensualités égales à compter de la signification de la présente décision ;
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à sa date et quinze jours après mise en demeure restée infructueuse, la totalité de la somme restant due sera immédiatement exigible ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Déboute M. Y X de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société Sogelease France de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. Y X aux dépens de l’instance d’appel.
Le greffier La présidente
Z A B C
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