Confirmation 12 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. civ., 12 mars 2024, n° 21/01165 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 21/01165 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 12/03 /2024
la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS
la SCP DELHOMMAIS, MORIN
ARRÊT du : 12 MARS 2024
N° : – 24
N° RG 21/01165 – N° Portalis DBVN-V-B7F-GLCJ
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOURS en date du 25 Février 2021
PARTIES EN CAUSE
APPELANT :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265262512009952
Monsieur [O] [C]
né le [Date naissance 5] 1950 à [Localité 28] ([Localité 28])
[Adresse 2]
[Localité 11]
ayant pour avocat Me Alexis LEPAGE de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS
D’UNE PART
INTIMÉ : – Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265258625340038
Monsieur [M] [C], décédé le [Date décès 4] 2023
né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 28] ([Localité 28])
de son vivant ayant pour avocat Me Hélène DELHOMMAIS de la SCP DELHOMMAIS, MORIN, avocat au barreau de TOURS
PARTIES INTERVENANTES :
Madame [U] [Z] [L], intervenante volontaire, ès qualité d’ayant droit de Monsieur [M] [C], décédé le [Date décès 4] 2023 à [Localité 28] (37)
[Adresse 22]
[Localité 25]
ayant pour avocat Me Hélène DELHOMMAIS de la SCP DELHOMMAIS, MORIN, avocat au barreau de TOURS
Madame [K] [G] [C] épouse [R], intervenante volontaire, ès qualité d’ayant droit de Monsieur [M] [C], décédé le [Date décès 4] 2023 à [Localité 28] (37)
née le [Date naissance 6] 1983 à [Localité 28] ([Localité 28])
[Adresse 14]
[Localité 16]
ayant pour avocat Me Hélène DELHOMMAIS de la SCP DELHOMMAIS, MORIN, avocat au barreau de TOURS
Madame [W] [Y] [C], intervenante volontaire, ès qualité d’ayant droit de Monsieur [M] [C], décédé le [Date décès 4] 2023 à [Localité 28] (37)
née le [Date naissance 10] 1986 à [Localité 28] ([Localité 28])
[Adresse 12]
[Localité 15]
ayant pour avocat Me Hélène DELHOMMAIS de la SCP DELHOMMAIS, MORIN, avocat au barreau de TOURS
Madame [V] [N] [A] [C], intervenante volontaire, ès qualité d’ayant droit de Monsieur [M] [C], décédé le [Date décès 4] 2023 à [Localité 28] (37)
née le [Date naissance 7] 1991 à [Localité 28] ([Localité 28])
[Adresse 21]
[Localité 27] – Suède
ayant pour avocat Me Hélène DELHOMMAIS de la SCP DELHOMMAIS, MORIN, avocat au barreau de TOURS
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 14 avril 2021.
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 20 novembre 2023
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l’audience publique du 23 Janvier 2024 à 14h00, l’affaire a été plaidée devant Mme Laure-Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, en l’absence d’opposition des parties ou de leurs représentants.
Lors du délibéré, au cours duquel Mme Laure-Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles a rendu compte des débats à la collégialité, la Cour était composée de:
Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de chambre,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,
Madame Laure- Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
GREFFIER :
Mme Karine DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé.
ARRÊT :
Prononcé publiquement le 12 mars 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
***
FAITS ET PROCÉDURE
M. [H] [C] et Mme [Y] [E], mariés le [Date mariage 18] 1947 sous le régime de la communauté de biens meubles et acquêts, avaient opté pour le régime de la communauté universelle avec attribution intégrale de la communauté au conjoint survivant, aux termes d’un acte de changement de régime matrimonial reçu le 13 mars 1990, homologué suivant jugement du tribunal de grande instance de Tours du 19 février 1992.
[H] [C] est décédé le [Date décès 17] 2011, laissant pour lui succéder, son conjoint survivant et les deux enfants issus de leur mariage, [O] et [M] [C].
Selon acte notarié du 25 mai 2011, Mme [Y] [E] a donné à M. [M] [C], en avance de part successorale, la nue-propriété d’un terrain situé à [Localité 25] (Indre et Loire), Les [Localité 20], cadastré section D n°[Cadastre 8] et [Cadastre 9] et une maison d’habitation située à [Localité 23] (Landes) [Adresse 24], cadastrée section AV n°[Cadastre 3].
Suivant acte notarié du 24 août 2015, la donation ci-dessus a été modifiée en donation hors part successorale.
[Y] [E] veuve [C] est décédée le [Date décès 13] 2017, laissant pour lui succéder ses enfants, MM. [O] et [M] [C].
Par acte d’huissier du 5 décembre 2018, M. [O] [C] a fait assigner M. [M] [C] devant le tribunal de grande instance de Tours aux fins de voir ordonner l’ouverture des opérations de liquidation partage de la succession de sa mère.
Par jugement en date du 25 février 2021, le tribunal judiciaire de Tours a :
— constaté qu’un partage amiable n’a pas été possible,
En conséquence,
— déclaré recevable la demande en ouverture de compte, liquidation, partage de la succession de M. [H] [C] et de Mme [Y] [C],
— ordonné l’ouverture de compte liquidation partage de la succession de M. [H] [C] et de Mme [Y] [C],
— désigné pour y procéder le président de la chambre départementale des notaires d’Indre et Loire avec faculté de déléguer tout membre de sa compagnie et de le remplacer en cas de nécessité,
— rappelé que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
— rappelé que le notaire commis devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an à compter de sa désignation,
— commis Mme Anita Le Roux, magistrat, ou tout autre juge du tribunal judiciaire de Tours pour surveiller ces opérations,
— dit que le notaire devra procéder à une nouvelle évaluation de l’immeuble situé à [Localité 23] en 2011 en tenant compte des travaux réalisés par M. [M] [C] et calculer le cas échéant le montant de la quotité disponible et de l’indemnité éventuellement due à la succession par M. [M] [C] excédant la quotité disponible,
— rappelé que le notaire commis pourra s’adjoindre un expert choisi d’un commun accord entre les parties, ou, à défaut, désigné le juge commis,
— rappelé qu’à défaut pour les parties de signer cet état liquidatif, le notaire devra transmettre au juge chargé de surveiller les opérations de partage, un procès-verbal de dires et difficultés, et son projet de partage,
— laissé à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles,
— dit que les dépens seront pris en frais privilégiés de partage,
— débouté les parties pour le surplus de leurs demandes,
— ordonné l’exécution provisoire.
Selon déclaration en date du 14 avril 2021, M. [O] [C] a relevé appel de ce jugement en ce qu’il a :
— rejeté sa demande tendant à ce que le notaire commis ait pour mission outre la mission habituelle en la matière, la mission de :
— se faire communiquer, en original, les justificatifs bancaires originaux du paiement des sommes dues à M. [H] [C] et Mme [Y] [C] par suite de la cession de portefeuille d’assurances intervenue le 20 mai 1986 ;
— se faire communiquer, en original, les justificatifs bancaires originaux du paiement du prix, y compris les intérêts forfaitaires et le loyer mentionnés sur l’acte de vente relativement à la vente de l’immeuble sis [Adresse 22] par M. [H] [C] et Mme [Y] [C] à la société [Adresse 22] ;
— se faire communiquer tous les justificatifs du règlement des travaux effectués dans l’immeuble sis [Adresse 22], après la vente le 25 mars 1987 ;
— se faire communiquer les relevés bancaires de tous les comptes de M. [H] [C] et Mme [Y] [C], pour la période du 1er janvier 1986 au [Date décès 17] 2011 ;
— se faire communiquer les relevés bancaires de tous les comptes de M. [H] [C] et Mme [Y] [C], pour la période du 6 février 2011 au [Date décès 13] 2017.
— évaluer à nouveau la valeur de l’immeuble de [Localité 23] en 2011, et dire sir le prix de vente a été sous-évalué et si oui de combien ;
— calculer en conséquence le montant de la quotité disponible et de l’indemnité éventuellement due à la succession par M. [M] [C], excédant le montant de la quotité disponible ;
— évaluer la valeur des biens meubles dépendant des successions de M. [H] [C] et Mme [Y] [C], et notamment les bijoux, mobilier, collection de timbres, vins, voiture, etc.
— Et en ce qu’il l’a débouté de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile tendant à ce que M. [O] [C] soit condamné au paiement d’une somme de 2 000 euros ainsi qu’aux entiers dépens.
[M] [C] est décédé le [Date décès 4] 2023, laissant pour lui succéder,
— son épouse, Mme [U] [L],
— les trois enfants issus de leur mariage, [K], [W] et [V] [C].
Mmes [K], [W] et [V] [C] et Mme [U] [L] veuve [C] sont intervenues volontairement à l’instance.
Les parties ont constitué avocat et ont conclu.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 14 décembre 2021, M [O] [C] demande à la cour de :
— faire droit à son appel partiel du jugement,
— dire et juger que le notaire qui sera désigné pour procéder aux opérations de compte liquidation et partage des successions de M. [H] [C] et Mme [Y] [C] aura notamment pour mission outre la mission habituelle, à savoir :
— se faire communiquer, en original, les justificatifs bancaires originaux du paiement des sommes dues à M. [H] [C] et Mme [Y] [C] par suite de la cession de portefeuille d’assurances intervenue le 20 mai 1986,
— se faire communiquer, en original, les justificatifs bancaires originaux du paiement du prix, y compris les intérêts forfaitaires et le loyer mentionnés sur l’acte de vente relativement à la vente de l’immeuble sis [Adresse 22] par M. [H] [C] et Mme [Y] [C] à la société [Adresse 22],
— se faire communiquer tous les justificatifs du règlement des travaux effectués dans l’immeuble sis [Adresse 22], après la vente le 25 mars 1987,
— se faire communiquer les relevés bancaires de tous les comptes de M. [H] [C] et Mme [Y] [C], pour la période du 1er janvier 1986 au [Date décès 17] 2011,
— se faire communiquer les relevés bancaires de tous les comptes de M. [H] [C] et Mme [Y] [C], pour la période du 6 février 2011 au [Date décès 13] 2017.
Pour le surplus,
— confirmer le jugement entrepris.
— dire et juger que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 14 novembre 2023, Mmes [K], [W] et [V] [C] et Mme [U] [L] veuve [C], ci-après nommés les consorts [C], demandent à la cour de :
— constater les interventions volontaires de Mme [U] [L] veuve [C] et Mmes [K], [W] et [V] [C], en qualité d’ayants droit de M. [M] [C] décédé le [Date décès 4] 2023 à [Localité 28] (Indre-et-Loire),
— confirmer le jugement du tribunal Judiciaire de Tours du 25 février 2021 en ce qu’il a débouté Monsieur [O] [C] de sa demande tendant à voir dire et juger que le notaire désigné pour procéder aux opérations de compte liquidation et partage de la succession des parents des parties aura pour mission, outre la mission habituelle,
— se faire communiquer, en original, les justificatifs bancaires originaux du paiement des sommes dues à M. [H] [C] et Mme [Y] [C] par suite de la cession de portefeuilles d’assurances intervenue le 20 mai 1986,
— se faire communiquer, en original, les justificatifs bancaires originaux du paiement du prix, y compris les intérêts forfaitaires et le loyer mentionnés sur l’acte vente relativement à la vente de l’immeuble sis [Adresse 22] par M. [H] [C] et Mme [Y] [C] à la société [Adresse 22],
— se faire communiquer tout justificatifs du règlement des travaux effectués dans l’immeuble sis [Adresse 22], après sa vente du 25 mars 1987,
— se faire communiquer les relevés bancaires de tous les comptes de M. [H] [C] et Mme [Y] [C], pour la période du 1er janvier 1986 au [Date décès 17] 2011,
— se faire communiquer les relevés bancaires de tous les comptes de Mme [Y] [C], pour la période du 6 février 2011 au [Date décès 13] 2017,
Pour le surplus,
— confirmer le jugement entrepris.
— condamner M. [O] [C] à verser à la succession de M. [M] [C] la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [O] [C] aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 20 novembre 2023.
MOTIFS
Sur les conditions de cession d’un portefeuille d’assurance
Moyens des parties
M. [O] [C] expose que selon acte du 20 mai 1986, ses parents ont cédé à [M] [C] un portefeuille d’assurances au prix de 1 050 000 francs ou 160 071,46 euros. Il prétend que son frère ne justifie pas s’être libéré de ses obligations, seuls deux relevés provenant de sa propre banque mentionnant le paiement de deux chèques étant produits alors que l’analyse des relevés provenant du compte de leurs parents fait apparaître l’encaissement de dix chèques représentant un montant total de 335 000 francs ; si la [19] atteste de ce qu’un prêt lui aurait été consenti, il ne justifie pas de ce que leurs parents en auraient bénéficié. Il relève que ces derniers ont consenti à [M] [C] des modalités de paiement tout à fait anormales dans le cadre d’un crédit vendeur sur une très longue période et ce sans intérêts, ce qui permet de s’interroger sur le fait de savoir s’il ne s’agit pas d’une donation indirecte.
Les consorts [C] répondent que [M] [C] a réglé l’intégralité du prix de cession en souscrivant un prêt de 600 000 francs auprès de la [19] et en procédant au paiement des annualités convenues.
Réponse de la cour
L’acte sous seing privé du 20 mai 1986, pièce appelant n°5, contenant cession du portefeuille d’assurances à M. et Mme [M] [C] mentionne le prix, 1 050 000 francs, 'payable SIX CENT MILLE FRANCS au 1er janvier 1986, (somme reçue suite à un prêt équivalent de la [19]), le solde de QUATRE CENT CINQUANTE MILLE FRANCS, sera payable en QUINZE ANNÉES, sans intérêt, à raison de TRENTE MILLE FRANCS minima par an.'
Il apparaît donc clairement que M. [H] [C] et Mme [Y] [C], vendeurs, ont reconnu avoir reçu la somme de 600 000 francs provenant d’un prêt consenti par la [19], dont les consorts [C] justifient en produisant une attestation de la banque, leur pièce n°2.
Pour ce qui concerne le paiement du surplus, force est de constater que l’appelant qui, en application de l’article 9 du code de procédure civile, doit prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions, procède par voie d’affirmations, voire de suppositions, demande finalement à la partie adverse de justifier du bien fondé de ses soupçons.
En l’absence de pièces, c’est à raison que le premier juge l’a débouté de sa demande tendant à donner mission au notaire de se faire communiquer, en original, les justificatifs bancaires originaux du paiement des sommes dues à M. [H] [C] et Mme [Y] [C] par suite de la cession du portefeuille d’assurances intervenue le 20 mai 1986, d’autant qu’il faut relever que cet acte mentionne, in fine, 'En cas de décès de M. et Mme [C] [H] et [Y], la dette sera automatiquement éteinte.' Et que, surtout, il appartient à celui qui invoque l’existence de la donation déguisée, qualification que pourrait revêtir les circonstances de l’espèce, de démontrer que l’acte à titre onéreux apparent ne correspond pas à la réalité et qu’il y a simulation, ce que ne fait pas l’appelant.
Sur les autres demandes d’investigation à confier au notaire
L’appelant demande qu’il soit confié au notaire de :
— se faire communiquer, en original, les justificatifs bancaires originaux du paiement du prix, y compris les intérêts forfaitaires et le loyer mentionnés sur l’acte de vente relativement à la vente de l’immeuble sis [Adresse 22] par M. [H] [C] et Mme [Y] [C] à la société [Adresse 22],
— se faire communiquer tous les justificatifs du règlement des travaux effectués dans l’immeuble sis [Adresse 22], après la vente le 25 mars 1987,
— se faire communiquer les relevés bancaires de tous les comptes de M. [H] [C] et Mme [Y] [C], pour la période du 1er janvier 1986 au [Date décès 17] 2011,
— se faire communiquer les relevés bancaires de tous les comptes de M. [H] [C] et Mme [Y] [C], pour la période du 6 février 2011 au [Date décès 13] 2017.
Il estime que les éléments produits par son frère pour justifier avoir satisfait à ses obligations de paiement du prix de l’immeuble sis [Adresse 22] sont notoirement insuffisants et que les modalités de règlement sont anormales et constituent un avantage, le paiement étant prévu à compter du 1er février 1996 alors que l’acte de cession est du 25 mars 1987, dans l’attente un intérêt forfaitaire de 25 000 francs devant être versé alors que l’analyse des comptes bancaires de ses parents fait apparaître que seuls six remboursements ont été effectués.
Les consorts [C] répondent qu’ils ont versé au débat les justificatifs du paiement du prix, ajoutant que les facilités de paiement accordées par des parents ne permettent pas de qualifier une intention libérale.
Réponse de la cour
L’immeuble situé à [Adresse 26] a été vendu, selon acte notarié du 25 mars 1987, par M. [H] [C] et Mme [Y] [C], non à M. [M] [C] mais à la société [Adresse 22], constituée entre ce dernier et son épouse, [U] [L], pour un prix de 350 000 fracs, payable par fractions de 10 000 francs à compter du 1er janvier 1996 au moyen de 35 échéances à périodicité mensuelle dont la première sera exigible le 1er février 1996 et la dernière le 1er décembre 1998.
Le délai entre l’acte de vente et le différé du paiement du prix ne peut apparaître anormal, l’acte indiquant, page 5, que M. [M] [C] et Mme [U] [L] étaient locataires de l’immeuble aux termes d’un acte sous-seing privé du 22 décembre 1996 moyennant le versement d’un loyer annuel de 48 000 francs.
Il est constant que c’est à celui qui invoque l’existence d’une donation d’en rapporter la preuve (Cass. 1re civ., 16 déc. 2020, n° 19-18.472) et que dès lors qu’il se fonde sur le rapport des donations, le juge doit constater l’intention libérale des donateurs (Cass. 1re civ., 21 oct. 2015, n° 14-24.847). En effet, il est certain qu’une libéralité n’existe qu’autant qu’on rencontre chez le donateur l’intention de gratifier.
La cession intervenue ne saurait être qualifiée de donation déguisée, M. [O] [C] ne prouvant pas que ses parents avaient agi dans une intention libérale.
En conséquence, aucune investigation ne sera confiée au notaire relativement aux sommes versées par [M] [C] ou aux travaux effectués dans l’immeuble sis [Adresse 22], après la vente le 25 mars 1987, aux relevés bancaires de tous les comptes de M. [H] [C] et Mme [Y] [C], pour la période du 1er janvier 1986 au [Date décès 17] 2011, ou aux relevés bancaires de tous les comptes de M. [H] [C] et Mme [Y] [C], pour la période du 6 février 2011 au [Date décès 13] 2017, étant relevé que [O] [C] pouvait obtenir communication de ces pièces des établissements bancaires concernés.
Sur les demandes annexes
M. [O] [C] qui succombe sera condamné au paiement des entiers dépens d’appel et d’une indemnité de procédure de 1 000 euros aux intimés au titre de l’article 700 du code de procédure civile, lui-même étant débouté de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe ;
Constate l’intervention volontaire de Mme [U] [L] veuve [C] et Mmes [K], [W] et [V] [C], en qualité d’ayants droit de M. [M] [C] décédé ;
Confirme le jugement, en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Déboute M. [O] [C] de ses demandes tendant à voir confier au notaire la mission de :
— se faire communiquer, en original, les justificatifs bancaires originaux du paiement des sommes dues à M. [H] [C] et Mme [Y] [C] par suite de la cession de portefeuille d’assurances intervenue le 20 mai 1986,
— se faire communiquer, en original, les justificatifs bancaires originaux du paiement du prix, y compris les intérêts forfaitaires et le loyer mentionnés sur l’acte de vente relativement à la vente de l’immeuble sis [Adresse 22] par M. [H] [C] et Mme [Y] [C] à la société [Adresse 22],
— se faire communiquer tous les justificatifs du règlement des travaux effectués dans l’immeuble sis [Adresse 22], après la vente le 25 mars 1987,
— se faire communiquer les relevés bancaires de tous les comptes de M. [H] [C] et Mme [Y] [C], pour la période du 1er janvier 1986 au [Date décès 17] 2011,
— se faire communiquer les relevés bancaires de tous les comptes de M. [H] [C] et Mme [Y] [C], pour la période du 6 février 2011 au [Date décès 13] 2017 ;
Le déboute de toute autre demande ;
Condamne M. [O] [C] au paiement des entiers dépens d’appel et d’une indemnité de procédure de 1 000 euros à Mme [U] [L] veuve [C] et Mmes [K], [W] et [V] [C].
Arrêt signé par Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de Chambre et Mme Karine DUPONT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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