Confirmation 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 5, 17 déc. 2025, n° 25/00211 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00211 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société d'assurance de droit irlandais AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS DAC c/ la société APAVE SUDEUROPE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, S.A.S APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 5
ARRET DU 17 DECEMBRE 2025
(n° /2025, 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/00211 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CK7V4
Décision déférée à la Cour : jugement du 05 septembre 2023 – tribunal judiciairede PARIS – RG n° 20/08221
ordonnance du conseiller de la mise en état du 04 mars 2025 – cour d’appel de PARIS – RG n° 24/00317
DEMANDEUR
Société d’assurance de droit irlandais AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS DAC, agissant en qualité d’assureur de 'dommage-ouvrage', ayant son siège social [Adresse 6], IRLANDE, représentée suivant mandat de gestion par la société EKWI INSURANCE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 10]
Représentée par Me Jean-didier MEYNARD de la SCP BRODU – CICUREL – MEYNARD – GAUTHIER – MARIE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0240
Ayant pour avocat plaidant à l’audience Me Emmanuel PERREAU, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEURS
S.A.S APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE venant aux droits de la société APAVE SUDEUROPE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 14]
Représentée par Me Marie-hélène DUJARDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D2153
S.A.S. APAVE SUDEUROPE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 11]
[Adresse 16]
[Localité 1]
Représentée par Me Marie-hélène DUJARDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D2153
Société anonyme d’un Etat membre de la CE LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits de la compagnie LES SOUSCRIPTEURS DES LLOYD’S DE LONDRES, en qualité d’assureur de la S.A.S. APAVE SUDEUROPE prise en la personne de son mandataire général pour les opérations en France, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 13]
[Localité 8]
Représentée par Me Marie-hélène DUJARDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D2153
Société de droit européen LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits de la société les SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES en qualité d’assureur de Monsieur [O] [T]
[Adresse 13]
[Localité 8]
Représentée par Me Sandra OHANA de l’AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d’Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050
S.A.S. ENTREPRISE GALLEGO prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Sarra JOUGLA, avocat au barreau de PARIS, toque : C0431
Société d’assurance mutuelle à cotisations variables SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS – SMABTP prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 12]
[Localité 9]
Représentée par Me Sarra JOUGLA, avocat au barreau de PARIS, toque : C0431
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 913-8 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 juillet 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Emmanuelle BOUTIE, conseillère faisant fonction de présidente, chargée du rapport et de Madame Françoise BARUTEL, conseillère.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Emmanuelle BOUTIE, conseillère faisant fonction de présidente
Mme Françoise BARUTEL, conseillère
Mme Sylvie DELACOURT, présidente de chambre
Greffière, lors des débats : Mme Tiffany CASCIOLI
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, délibéré initialment prévu le 29 octobre 2025, prorogé au 17 décembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Emmanuelle BOUTIE, conseillère faisant fonction de présidente et par Tiffany CASCIOLI, greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société [Localité 15] a confié à la société Viae participations, promoteur, un projet de réhabilitation d’un bâtiment industriel dénommé Les Ateliers mundo-[Localité 15] et situé [Adresse 4] à [Localité 15] (81).
Pour les besoins de cette opération, des polices d’assurance dommages-ouvrage (DO) et responsabilité décennale constructeur non réalisateur (CNR) ont été souscrites auprès de la société Amtrust Europe limited (la société Amtrust Europe).
Sont, notamment, intervenues à l’acte de construire :
la société Art & build architecture, en qualité de maître d''uvre ;
la société Apave sudeurope, en qualité de contrôleur technique ;
la société Gallego, en qualité d’entreprise générale ;
M. [T], en tant que sous-traitant de la société Gallego, au titre de la réalisation de l’étude structure.
Le 23 décembre 2015, la réception de l’ouvrage est intervenue.
Par lettre du 3 avril 2017, la société [Localité 15] a déclaré à la société Amtrust Europe un sinistre portant sur des malfaçons dénoncées par ses locataires et notamment une instabilité des sols.
Par lettre du 24 mai 2017, à la suite des opérations d’expertise amiable effectuées à sa demande par la société CLE expertises, la société Amtrust Europe a notifié une position de garantie à la société [Localité 15] concernant ce désordre.
Le 20 juin 2018, à la suite du rapport n° 3 de la société CLE expertises du 18 janvier 2018, la société Amtrust Europe a procédé au paiement d’une indemnité de 73 739,92 euros au profit de la société [Localité 15], après que cette dernière en a accepté le principe et le montant suivant quittance datée du 20 février 2018.
Le 20 décembre 2018, à la suite du rapport n° 4 de la société CLE expertises daté du 29 août 2018, la société Amtrust Europe a procédé au paiement d’une indemnité complémentaire de 5 120 euros au profit de la société [Localité 15], après que cette dernière en a accepté le principe et le montant suivant quittance datée du 17 juillet 2018.
Le 4 décembre 2019, à la suite du rapport n° 5 de la société CLE expertises du 16 octobre 2019, la société Amtrust Europe a procédé au paiement d’une indemnité de 39 098 euros au profit de la société [Localité 15] par chèque, en réparation de ses préjudices immatériels, après que cette dernière en a accepté le principe et le montant suivant quittance datée du 16 octobre 2019.
Par virement du 23 mars 2020, la société Arco, assureur de la société Art & build architecture, a remboursé à la société Amtrust Europe la somme de 6 439,32 euros correspondant à la part de 5 % imputée à son assurée dans le cadre des opérations d’expertise amiable.
Par lettres des 31 octobre et 4 novembre 2019, la société Amtrust Europe a présenté ses recours afin d’obtenir le remboursement du reliquat des indemnités à hauteur de 10 % auprès de la société Lloyd’s insurance company (la société Lloyd’s) et de 85 % auprès de la Société mutuelle des assurances du bâtiment et des travaux publics (la SMABTP).
Par actes des 16, 22 et 23 juillet 2020, la société Amtrust Europe a assigné la société Gallego, la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société Gallego, la société Apave sudeurope et la société Lloyd’s en qualité d’assureur de la société Apave sudeurope, et de M. [T] en condamnation à la relever et garantir indemne des indemnités versées.
Par jugement du 5 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Paris a statué en ces termes :
Déboute la société Amtrust Europe de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne la société Amtrust Europe au paiement des dépens ;
Condamne la société Amtrust Europe à payer les sommes suivantes au titre des frais irrépétibles :
3 000 euros à la société Gallego et la SMABTP ;
3 000 euros à la société Apave sudeurope ;
3 000 euros à la société Lloyd’s tant en sa qualité d’assureur de la société Apave sud Europe qu’en sa qualité d’assureur de M. [T] ;
Rejette le surplus des demandes.
Par déclaration en date du 13 décembre 2023, la société Amtrust international underwriters (la société Amtrust International), se disant venir aux droits de la société Amtrust Europe, a interjeté appel du jugement, intimant devant la cour :
la société Gallego,
la SMABTP,
la société Apave sudeurope,
la société Lloyd’s, en ses qualités d’assureur de la société Apave sudeurope et de M. [T].
La société Apave infrastructures et construction France (la société Apave), venue aux droits de la société Apave sudeurope, est intervenue volontairement à l’instance.
Le 29 juillet 2024, les sociétés Apave, Apave sud europe et Lloyd’s ont formé un incident en irrecevabilité de l’appel.
Par ordonnance du 4 mars 2025, le conseiller de la mise en état a statué en ces termes :
Déclarons irrecevable l’appel formé par la société Amtrust International;
Condamnons la société Amtrust International aux dépens de l’incident ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejetons la demande de la société Amtrust International et la condamnons à payer aux sociétés Apave et Lloyd’s la somme globale de 3 000 euros.
Par requête du 18 mars 2025, la société Amtrust International a saisi la cour aux fins de déféré.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans sa requête aux fins de déféré notifiée par voie électronique le 20 mars 2025, la société Amtrust International demande à la cour de :
Infirmer l’ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état le 4 mars 2025 en ce qu’elle a déclaré l’appel de la société Amtrust International irrecevable et en ce qu’elle l’a condamnée à payer aux sociétés Apave sudeurope, Apave infrastructures et construction France, et la société Lloyd’s la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens ;
Statuant à nouveau,
Juger recevable la déclaration d’appel interjetée par la compagnie Amtrust International;
Débouter les sociétés Apave sudeurope, Apave infrastructures et construction France, et la société Lloyd’s l’ensemble de leurs demandes ;
Condamner ces dernières à verser à la société Amtrust International la somme de 3 000 euros en remboursement de ses frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de lui laisser supporter.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 7 juillet 2025, la société Apave SudEurope, la société Apave infrastructures et construction France venant aux droits de la société Apave SudEurope et la société Lloyd’s Insurance Company, en sa qualité d’assureur, demandent à la cour de :
Confirmer l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 18 mars 2025 en ce qu’elle a :
déclaré irrecevable l’appel formé par la société Amtrust International;
condamné la société Amtrust International aux dépens de l’incident,
rejeté la demande d’article 700 du code de procédure civile de la société Amtrust International,
condamné la société Amtrust International à payer aux sociétés Apave et Lloyd’s la somme globale de 3 000 euros d’article 700 du code de procédure civile.
Condamner la société Amtrust International à payer aux sociétés Apave et Lloyd’s une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société Amtrust International aux entiers dépens qui seront distraits au profit de Maître Marie-Hélène Dujardin, avocat sur son affirmation de droit, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 8 juillet 2025, à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré.
MOTIVATION
Sur la qualité à agir de la société Amtrust International
Moyens des parties
La société Amtrust International soutient que le transfert de portefeuilles réalisé avec la société Amtrust Europe Limited induit qu’elle n’est pas un ayant-cause à titre particulier mais un ayant-cause à titre universel ayant acquis l’universalité du patrimoine visé.
Elle en déduit qu’elle disposait à la fois des obligations résultant de la qualité de débiteur des obligations assurantielles porteuses de risque que des droits afférents à ces mêmes obligations notamment en ce qui concerne l’action subrogatoire faisant suite à l’indemnisation du bénéficiaire d’une police « Dommages-ouvrage », ouvrant droit à l’action en paiement.
Elle souligne qu’elle est en droit de se prévaloir de l’intérêt à interjeter appel de la décision au visa de l’article 546 du code de procédure civile.
En réplique, les sociétés Apave et Lloyd’s font valoir que la société Amtrust International n’est pas intervenue en première instance et n’a pas été attraite à l’instance alors que dès le mois de juillet 2021, elle devait intervenir aux instances en cours de sorte qu’elle est tiers à la procédure et son appel est donc irrecevable.
En outre, elle expose que la société Amtrust International ne justifie pas de sa qualité à agir alors qu’elle n’est pas ayant-cause à titre universel de la société Amtrust Europe Limited, s’agissant d’un apport partiel de portefeuilles d’assurances et qu’elle ne produit pas d’éléments permettant de justifier que les garanties liées à la police B117715267167 et le bénéfice du recouvrement auprès d’éventuels tiers responsables des sommes déjà versées en application de ce contrat lui a été effectivement transféré.
Réponse de la cour
Aux termes des dispositions de l’article 546 du code de procédure civile, le droit d’appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n’y a pas renoncé.
Il a été jugé que l’ayant cause à titre particulier n’est pas représenté par son auteur pour les actes accomplis dans une procédure relative au bien transmis, engagée avant la cession de ce bien et poursuivie après celle-ci (2ème Civ., 22 mars 2007, pourvoi n°05-21.781, Bull.2007, II, n°71 ; 3ème Civ., 8 avril 2008, pourvoi n°07-13.427).
Au cas d’espèce, la société Amtrust International réfute l’application de cette jurisprudence en faisant valoir qu’à la suite du transfert de portefeuilles réalisé avec la société Amtrust Europe Limited, elle a la qualité d’ayant cause à titre universel de sorte qu’elle a acquis l’intégralité du patrimoine de cette dernière comprenant les droits afférents aux obligations résultant de la qualité de débiteur des obligations assurantielles, notamment en ce qui concerne l’action subrogatoire ouvrant droit à l’action en paiement.
Si la réalité du transfert de portefeuilles intervenu au profit de la société Amtrust International n’est pas contestée, il résulte de l’avis de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) du 11 septembre 2020 que les autorités de contrôle britanniques ont approuvé un transfert partiel de son portefeuille d’assurance par la société Amtrust Europe Limited au profit de la société Amtrust International à effet du 31 juillet 2020.
En outre, alors que l’avis de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution fait expressément mention d’un transfert partiel de portefeuilles, les autres pièces produites aux débats, et notamment l’ordonnance de la Haute Cour de justice – Tribunaux des affaires et des biens d’Angleterre et du Pays de Galles du 29 juillet 2020 ne démontrent pas l’existence d’un transfert de l’intégralité des contrats d’assurance comprenant les garanties liées à la police B117715267167 intéressant le présent litige et le bénéfice du recours subrogatoire au titre des sommes déjà versées en application de ce contrat.
Il s’en infère que la société Amtrust International ne justifie pas du transfert intégral du portefeuille d’assurance de la société Amtrust Europe Limited comprenant la police n°B117715267167 à son profit.
Par ailleurs, l’examen de la procédure de première instance révèle que la société Amtrust International n’est pas intervenue devant le tribunal judiciaire de Paris et n’a pas été attraite à l’instance devant cette juridiction.
Ainsi, il en résulte que la société Amtrust International n’avait pas qualité pour interjeter appel de sorte qu’il doit être déclaré irrecevable.
L’ordonnance entreprise sera donc confirmée en toutes ses dispositions.
Sur les frais du procès
Le sens de l’arrêt conduit à confirmer l’ordonnance sur la condamnation aux dépens et sur celle au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En cause d’appel, la société Amtrust International, partie succombante, sera condamnée aux dépens et à payer à la société Apave et à la société Lloyd’s en qualité d’assureur la somme de 3 000 euros, au titre des frais irrépétibles.
Le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile sera accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l’ordonnance en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne la société Amtrust International Underwriters DAC aux dépens d’appel ;
Admet les avocats qui en ont fait la demande et peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Amtrust International Underwriters DAC et la condamne à payer à la société Apave SudEurope, la société Apave infrastructures et construction France venant aux droits de la société Apave SudEurope et à la société Lloyd’s Insurance Company en sa qualité d’assureur la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.
La greffière, La conseillère faisant fonction de présidente,
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