Infirmation partielle 22 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 22 juil. 2025, n° 22/06816 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/06816 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
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Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°253
N° RG 22/06816
N° Portalis DBVL-V-B7G-TJHY
(Réf 1ère instance : 21/01594)
(1)
Mme [G] [T] épouse [M]
C/
Melle [E] [D]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me RATES
— Me LE LUYER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 22 JUILLET 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Valérie PICOT-POSTIC, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats, et Mme Ludivine BABIN, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 Février 2025
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 22 Juillet 2025, après prorogations, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
Madame [G] [T] épouse [M]
née le 29 Mars 1982 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Jaime RATES de la SELARL HEURTEL-RATES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
INTIMÉE :
Madame [E] [D]
née le 11 Mai 1997 à [Localité 6]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Vincent LE LUYER de la SELARL LEXARMOR, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant acte sous-seing-privé du 31 octobre 2018, Mme [G] [M] née [T] a vendu à Mme [E] [D] un véhicule de marque Audi immatriculé [Immatriculation 4] totalisant 108 876 km au prix de 10 000 euros.
Suivant ordonnance du 14 octobre 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Brest a ordonné, à la demande de Mme [E] [D] qui se plaignait de dysfonctionnements affectant le véhicule, une mesure d’expertise. L’expert a déposé son rapport le 8 avril 2021.
Suivant acte d’huissier du 29 septembre 2021, Mme [E] [D] a assigné Mme [G] [M] née [T] devant le tribunal judiciaire de Brest.
Suivant jugement du 22 septembre 2022, le tribunal a :
— Prononcé la nullité de la vente.
— Condamné Mme [G] [M] née [T] à payer à Mme [E] [D] la somme de 10 000 euros au titre de la restitution du prix de vente.
— Dit que l’acquéreur devrait remettre le véhicule au vendeur aux frais de ce dernier selon les modalités organisées par ce dernier.
— Condamné Mme [G] [M] née [T] à payer à Mme [E] [D] la somme de 7 009,53 euros en réparation de ses préjudices.
— Condamné Mme [G] [M] née [T] à payer à Mme [E] [D] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamné Mme [G] [M] née [T] aux dépens comprenant le coût de l’expertise judiciaire.
— Rejeté le surplus des demandes.
— Ordonné l’exécution provisoire.
Suivant déclaration du 23 novembre 2022, Mme [G] [M] née [T] a interjeté appel.
En ses dernières conclusions du 22 avril 2024, elle demande à la cour :
Vu les articles 1641, 1644 et 1645 du code civil,
— Infirmer le jugement déféré.
— Débouter Mme [E] [D] de ses demandes.
Statuant à nouveau,
— Condamner Mme [E] [D] à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des exposés en cause d’appel.
— Condamner Mme [E] [D] aux dépens de la procédure d’appel.
À titre subsidiaire,
— Réformer le jugement déféré.
— Réduire à de plus justes proportions le montant des condamnations mises à sa charge.
En ses dernières conclusions du 24 janvier 2024, Mme [E] [D] demande à la cour :
Vu les articles 1641 et suivants du code civil,
— Confirmer le jugement déféré.
Statuant à nouveau,
— Condamner Mme [G] [M] née [T] à lui payer la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice moral et la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance.
— Condamner Mme [G] [M] née [T] à lui payer la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d’appel.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Au soutien de son appel, Mme [G] [M] née [T] fait valoir qu’elle ignorait que le véhicule avait été gravement accidenté. Elle prétend que ce fait a été porté à sa connaissance lors de l’expertise judiciaire. Elle plaide la bonne foi. Elle conteste les écrits de l’expert judiciaire selon lequel l’un de ses amis serait intervenu sur le circuit électrique du véhicule. Elle fait observer que le défaut affectant les airbags était connu de l’acheteur avant la vente.
Mme [E] [D] rappelle que l’expert judiciaire a pointé les nombreuses réparations interdites réalisées sur le véhicule. Elle rappelle également qu’un ami de Mme [G] [M] née [T], M. [I] [U], qui l’accompagnait lors des opérations d’expertise, a expliqué à l’expert qu’il était informé des problèmes et qu’il était intervenu sur le circuit électrique et le détonateur de batterie.
Selon l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
L’expert judiciaire a constaté que le véhicule avait été gravement accidenté et que les réparations n’avaient pas été réalisées dans les règles de l’art. Il a relevé des défauts affectant les airbags et le rétracteur de la ceinture de sécurité côté conducteur. Il a mis en évidence un risque d’incendie en raison du mauvais état du circuit électrique. Il a conclu que le véhicule était dangereux. Il a chiffré les réparations à 9 311,76 euros et la valeur de remplacement du véhicule à 8 500 euros.
C’est à juste titre que les premiers juges ont prononcé la résolution de la vente et les restitutions réciproques puisque le véhicule est manifestement impropre à l’usage auquel il est destiné, étant ajouté qu’il n’est pas discuté que les défauts sont antérieurs à la vente.
Mme [G] [M] née [T] prétend que le défaut affectant les airbags était connu de l’acheteur avant la vente. A supposer ce fait exact, il n’est pas démontré que Mme [E] [D], qui est un acheteur profane, était informée de l’état exact du véhicule et de sa dangerosité en raison du risque d’incendie. Cet élément n’a été porté à sa connaissance que postérieurement à la vente.
Selon l’article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
L’expert judiciaire a considéré que Mme [G] [M] née [T] ne pouvait ignorer les défauts du véhicule. Il a indiqué que le circuit électrique du véhicule avait été remis en état par l’un de ses amis qui lui avait notamment précisé, même s’il le conteste désormais, avoir connaissance d’une anomalie affectant le détonateur de batterie et être intervenu à ce niveau afin d’éviter une panne induite. Il a été constaté qu’un fil électrique avait été installé pour court-circuiter le détonateur de batterie et éviter son remplacement.
C’est à juste titre que les premiers juges ont considéré que la venderesse était informée des défauts du véhicule puisque qu’il ressort des déclarations recueillies par l’expert judiciaire qu’elle a fait réaliser par un ami des réparations sur le circuit électrique dont il a été constaté qu’il était en mauvais état.
Mme [G] [M] née [T] demande que les dommages et intérêts alloués à Mme [E] [D] soient ramenés à de plus justes proportions. Les premiers juges ont accordé à cette dernière les sommes suivantes :
' 2 743,17 euros au titre des frais d’assurance du véhicule immobilisé. Il convient de confirmer le jugement déféré sur ce point puisqu’il s’agit d’une dépense exposée par l’acheteur en vain dès lors que le véhicule était inutilisable.
' 3 266,36 euros au titre des frais d’assurance d’un véhicule de prêt. Le jugement déféré sera infirmé sur ce point. Cette dépense est sans lien avec le litige puisqu’en toute hypothèse, l’acheteur aurait dû assurer le véhicule utilisé pour ses déplacements personnels et professionnels.
' 1 000 euros au titre du préjudice moral. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point puisqu’il n’est pas discutable que Mme [E] [D] a subi des tracas divers liés à la vente litigieuse et à la découverte du caractère dangereux du véhicule qu’elle avait acquis.
Si Mme [E] [D] demande à la cour de statuer à nouveau et de condamner Mme [G] [M] née [T] à lui payer la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice moral et la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance, elle n’a pas expressément sollicité l’infirmation du jugement déféré à cet égard, conformément à l’article 954 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable, de sorte que ces demandes ne peuvent prospérer.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Mme [G] [M] née [T], qui succombe à titre principal, sera condamnée aux dépens de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement rendu le 22 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Brest sauf en ce qu’il a condamné Mme [G] [M] née [T] à payer à Mme [E] [D] la somme de 7 009,53 euros en réparation de ses préjudices.
Statuant à nouveau,
Condamne Mme [G] [M] née [T] à payer à Mme [E] [D] la somme de 3 743,17 euros en réparation de ses préjudices.
Condamne Mme [G] [M] née [T] aux dépens de la procédure d’appel.
Rejette les autres demandes.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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