Infirmation 4 juin 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 2, 4 juin 2020, n° 19/19160 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/19160 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 6 septembre 2019, N° 19/657 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRÊT DU 4 JUIN 2020
(n° 148 , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/19160 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAZ3K
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 06 Septembre 2019 -Président du tribunal de grande instance d’EVRY – RG n° 19/657
APPELANTE
SCI COTEAUX prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Francesco BETTI de la SELEURL CABINET FRANCESCO BETTI, avocat au barreau de PARIS, toque : A0956
Assistée par Me Martha PENA POSSO du cabinet Francesco Betti, avocat au barreau de PARIS, toque : A956
INTIMEE
SAS LTE CONSTRUCTION prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
91240 SAINT-MICHEL-SUR-ORGE
Représentée et assistée par Me Fabrice GUILLOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2613
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 12 Mars 2020, en audience publique, rapport ayant été fait par Mme Véronique DELLELIS, Présidente conformément aux articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Véronique DELLELIS, Présidente
Hélène GUILLOU, Présidente
Thomas RONDEAU, Conseiller
Greffier, lors des débats : Lauranne VOLPI
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, initialement prévue au 23 avril 2020, et prorogée à ce jour, en raison des contraintes liées à l’état d’urgence sanitaire.
— signé par Hélène GUILLOU, Présidente pour Véronique DELLELIS, Présidente, empêchée et par Lauranne VOLPI, Greffière,
Exposé du litige
Par contrat en date du 12 juillet 2017, la SCIC Coteaux a conclu avec la SAS LTE Construction un marché de travaux dans un immeuble situé à Le Raincy (93) […] pour un montant de 1.650.000 euros. Le prix a été augmenté ultérieurement par voie d’avenants.
Par ordre de service en date du 19 juillet 2017, la société LTE Construction a été invitée à prendre toutes dispositions relatives à la préparation du chantier.
Selon ordre de service du 8 septembre 2017, la société LTE Construction a été invitée à prendre toutes dispositions pour exécuter à compter du 11 septembre 2017 les travaux de bâtiment et VRD.
Par courrier recommandé en date du 1er mars 2019, la société LTE Construction a mis en demeure la SCIC Coteaux d’avoir à lui payer les situations correspondant à l’avenant n° 2 (7.500 euros HT), aux travaux supplémentaires TS 03 (18.460 euros HT) , à la facture d’acompte prorata (18.059,91 euros HT) et à la situation n°13 (26.350,87 euros HT) sous huit jours.
Elle a adressé une lettre de mise en demeure itérative à la SCIC Coteaux le 7 mars 2019.
Le 12 mars 2019, la société LTE recevait une lettre du conseil de la SCIC Coteaux lui reprochant d’avoir abandonné le chantier.
Le 21 mars 2019, la société LTE notifiait à la SCIC Coteaux qu’elle suspendait ses travaux en application de l’article 1799-1 du code civil, n’ayant toujours pas eu la fourniture d’une garantie de paiement. Elle annonçait qu’elle retirerait son matériel le 28 mars suivant et qu’en application des dispositions de l’article 1799-1 du code civil, il était interdit de faire appel à une tierce entreprise pour les prestations de son marché.
Par acte en date du 27 mai 2019, la SAS LTE a fait assigner la SCIC Coteaux devant le juge des référés du Tribunal de grande instance d’Evry.
Elle demandait à la juridiction saisie de :
— condamner la SCIC Coteaux à la fourniture d’une garantie de paiement de son marché de travaux sous astreinte de 200 euros par jour à compter de la signification de l’ordonnance ;
— interdire à la SCI Coteaux l’intervention de toute entreprise sur les ouvrages qui résultent du marché de travaux de la SAS LTE, sous astreinte de 2.000 euros par jour et par manquement constaté ;
— dire que la SAS LTE peut se présenter sur le chantier à tous moments, y compris accompagnée d’un
huissier, pour vérifier l’absence d’intervention de toute entreprise sur ses ouvrages, jusqu’à ce que la SCI Coteaux ait fourni à la SAS LTE la garantie de paiement ;
— condamner la SCI Coteaux au paiement par provision de la somme de 148.522, 57 euros à valoir sur le règlement des situations 12 et 13 ;
— en tout état de cause, condamner la SCI Coteaux au paiement de la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Régulièrement assignée, la SCIC Coteaux n’a pas comparu .
Par ordonnance de référé réputée contradictoire en date du 6 septembre 2019, le président du tribunal de grande instance d’Evry a :
— condamné la SCIC Coteaux à payer à la SAS LTE une provision de 44.477, 80 euros TTC avec intérêts au taux légal au titre des sommes dues sur les situations 12 et 13 ;
— rejeté le surplus des demandes formées par la SAS LTE ;
— condamné la SCIC Coteaux à payer à la SAS LTE la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Le juge a estimé que seule la situation 13 avait été validée par la SCI Coteaux, pour un montant de 44.477, 80 euros, par un courrier du 15 février 2019. Seul ce montant pouvait donc faire l’objet d’une provision. Pour le surplus, les simples déclarations de la SAS LTE et les clauses du contrat étaient insuffisantes pour justifier l’allocation d’une provision.
S’agissant de la garantie de paiement, il a estimé qu’en l’absence des conditions particulières du marché de travaux, il était impossible de déterminer de manière incontestable si la SCI Coteaux avait l’obligation d’obtenir une garantie de paiement conformément à l’article 1799-1 du code civil.
Par déclaration d’appel en date du 14 octobre 2019, la SCIC Coteaux a relevé appel de cette décision, critiquant l’ordonnance en ce qu’elle l’a condamné à payer 44.477, 80 euros à titre provisionnel, 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Aux termes de ses conclusions communiquées par la voie électronique le 27 février 2020, la SCIC Coteaux demande à la cour de :
— constater l’existence d’une contestation sérieuse et dire n’y avoir lieu à référé ;
— en conséquence infirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
— débouter la SAS LTE de l’ensemble de ses demandes formulées dans le cadre de son appel incident ;
— condamner la SAS LTE à payer à la SCI Coteaux la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La SCIC Coteaux fait valoir en substance les éléments suivants :
S’agissant des contestations de la SCI Coteaux :
— La condamnation de la SCIC Coteaux se fonde sur sa prétendue acceptation par courrier de la situation 13, telle que présentée par la SAS LTE, pour un montant de 44.477, 80 euros ;
— Cependant, de nombreux éléments montrent que la SCIC Coteaux avait émis de nombreuses réserves sur le travail de la SAS LTE ;
— Elle l’a notamment mise en demeure à plusieurs reprises (le 18 octobre puis le 16 novembre 2018) de terminer les travaux de gros oeuvre, demandes qui n’ont pas été suivies d’effet ;
— Le bureau de contrôle a émis de nombreux avis défavorables sur le travail de la SAS LTE ;
S’agissant des manquements de la SAS LTE :
— La SAS LTE présentait un retard important dans les travaux, qu’elle n’avait toujours pas terminés à la date butoir contractuel ;
— Contrairement à ce qu’affirme la SAS LTE, son retard n’est pas dû à des manquements du maître d’oeuvre d’exécution, la société Planchat Ingénierie, qui a parfaitement rempli son rôle et respecté les stipulations du contrat ;
— Les défaillances de la SAS LTE sont établies par un constat d’huissier du 5 mars 2019, réalisé en présence de l’intimée ;
— Un autre constat en date du 8 mars démontre que la SAS LTE a abandonné le chantier ;
— La SCIC Coteaux a ainsi été contrainte de faire appel à un entrepreneur tiers, ce qui lui a occasionné un préjudice certain ;
— Elle a assigné le 7 novembre 2019 la SAS LTE en résiliation du contrat aux torts exclusifs de cette dernière, avec demande de pénalités contractuelles et de dommages et intérêts ;
— Il ressort de tous ces éléments que la SAS LTE n’a pas rempli son obligation ;
— A tout le moins, il existe une contestation sérieuse sur ce point qui empêche toute condamnation à titre provisionnel.
S’agissant de la garantie de paiement, la SCIC Coteaux estime que, conformément à l’article 1799-1 du code civil, elle n’est pas obligée de la fournir puisqu’elle a recouru à un crédit spécifique pour financer le contrat.
Par conclusions communiquées par la voie électronique le 2 mars 2020, la SAS LTE a demandé à la cour de :
— confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a condamné la SCIC Coteaux au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
— infirmer l’ordonnance entreprise pour le surplus ;
— condamner la SCIC Coteaux à la fourniture d’une garantie de paiement de son marché de travaux sous astreinte de 200 euros par jour à compter de la signification de l’ordonnance ;
— condamner la SCIC Coteaux au paiement par provision de la somme de 148.522, 57 euros à valoir sur le règlement des situations 12 et 13 ;
— subsidiairement, condamner la SCIC Coteaux au paiement par provision de la somme de 66. 148, 61 euros à valoir sur le règlement des situations 12 et 13 ;
— en tout état de cause, condamner la SCIC Coteaux au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La SAS LTE fait valoir en résumé ce qui suit :
S’agissant des contestations de la SCIC Coteaux :
— Par courrier en date du 15 février 2019, la SCIC Coteaux s’est engagée à verser à la SAS LTE d’ici le 31 mars 2019 :
·21.670,81 euros pour la situation 12,
·44.477,80 euros pour la situation 13 (soit 66.148, 61 euros au total),
— Contrairement à ce qu’ a décidé le juge, la SCI Coteau s’est donc engagée à hauteur de 66.148, 61 euros ;
— Mais puisqu’elle n’a pas contesté les situations tels que présentées par la SAS LTE dans les délais impartis au contrat, sa créance est incontestable à hauteur de 148.522, 57 euros ;
— Ce n’est que plus tard que la SCI Coteau a contesté ces situations au nom d’un abandon de chantier imaginaire ;
— Mais la SAS LTE n’a suspendu le chantier que lorsqu’il a été acquis sur la SCIC Coteaux ne payerait pas les travaux réalisés ;
S’agissant des prétendus manquements de la SAS LTE :
— La SCIC Coteaux se contredit en invoquant des retards et manquements de la SAS LTE alors qu’elle avait accepté une partie du paiement le 15 février 2019 ;
— La SAS LTE a répondu à toutes les réserves qui avaient pu lui être formulées par la société Planchat ou par le bureau de contrôle et y a apporté les réponses techniques nécessaires ;
— Le retard dans le chantier est essentiellement imputable aux manquements de la SCIC Coteaux, de la société Planchat (qui appartient au même groupe que la SCI Coteaux) et d’autres entreprises ayant participé aux travaux ;
— La procédure au fond engagée par la SCI Coteau contre la SAS LTE ne préjuge en rien de la réalité de ces retards : à ce jour, aucune pénalité contractuelle n’a été appliquée ;
— Le contrat interdisait à la SCI Coteau de faire appel à un entrepreneur tiers pour terminer les travaux ;
— Il ressort de tous ces éléments que la SCI Coteau doit être condamnée par provision à payer à la SAS LTE 148 522,57 euros au titre des travaux réalisés, subsidiairement à payer 66.148, 61 euros au titre des travaux qu’elle n’a pas contestés ;
S’agissant de la garantie de paiement :
— L’article 1799-1 du code civil autorise l’entrepreneur à arrêter les travaux si ne lui a pas été remis une garantie de paiement par le maître d''uvre ;
— En l’espèce, malgré une mise en demeure, la SCI Coteau n’a jamais délivré cette garantie ;
— L’absence de remise de cette garantie constitue un trouble manifestement illicite qu’il appartient au juge des référés de faire cesser.
Il est renvoyé aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE
Il sera précisé à titre liminaire que les parties ont consacré une partie de leurs écritures aux raisons de la défaillance de la SCIC Coteaux en première instance, la SCIC Coteaux évoquant les difficultés de santé de son dirigeant, M. Y, et la société LTE contestant la pertinence d’une telle excuse au regard de l’importance et des ressources de la société appelante. Cette question est toutefois indifférente dans le cadre de l’examen du bien-fondé de l’appel.
Sur la provision :
En application des dispositions de l’article 809 alinéa 2 du code de procédure civile devenu 835 du même code, le juge des référés du tribunal judiciaire peut, en l’absence de contestation sérieuse, allouer une provision au créancier.
La demande est fondée sur des situations de travaux 12 et 13.
L’examen des pièces produites aux débats permettent de parvenir aux constatations suivantes.
Il existe en réalité deux pièces intitulées situation de travaux n°12.
La première situation de travaux n°12 figure en pièce 8 du dossier de la partie intimée. Elle a été établie le 25 décembre 2018 pour un paiement devant intervenir normalement à la date du 25 janvier 2019 et pour un montant de 90.420,96 euros TTC.
La seule signature figurant sur cette situation de travaux est celle du représentant de la société LTE. Cette situation de travaux n’a donc été validée ni par le maître d''uvre ni par le maître de l’ouvrage.
Le montant correspondant à cette situation de travaux n’est par ailleurs pas repris dans la lettre recommandée avec accusé de réception datée du 1er mars 2019 (lettre recommandée n°1A 164 628 8696 0) au titre des sommes restant dues au titre du chantier de Raincy.
C’est sur la base de ce premier document que la société LTE Construction demande qu’il soit fait droit à son appel incident tendant à obtenir la condamnation provisionnelle de la SCIC Coteaux à hauteur d’une somme totale de 148.522, 57 euros TTC.
La seconde situation de travaux n°12 figure en pièce 9 du dossier de la partie intimée. Elle a été établie le 25 décembre 2018 pour un paiement devant intervenir normalement à la date du 25 janvier 2019 et ce pour un montant HT de 18.059,01 euros et pour un montant TTC de 21.670,81 euros.
Cette pièce correspond à une des deux situations de travaux annexées au courriel adressé le 15 février 2019 par Mme X de Promogerim pour le compte de la SCIC Coteaux à la société LTE Construction, courriel qui promet le paiement des situations de travaux concernées pour la date du 31 mars 2019 et qui est ainsi rédigé « comme vu avec M. Y et Z A , vous trouverez ci-joint les situations de travaux concernant les Coteaux du Raincy pour règlement au 31 mars 2019 » (pièce 11 du dossier de l’intimé).
Cette situation de travaux, entraînant la demande de paiement d’un acompte à hauteur de la somme de 21.670,81 euros TTC comporte à la fois la signature du maître d’oeuvre et celle du maître de
l’ouvrage , ce qui vaut évidemment approbation de la situation de travaux correspondante, approbation exprimée de façon redondante dans le courriel de transmission sus-évoqué.
C’est bien de cette somme dont la société LTE Construction réclame le paiement dans sa lettre de mise en demeure précitée du 1er mars 2019 comme faisant partie des règlements restés en souffrance à cette date.
C’est par ailleurs sur la base de ce second document que la société LTE fonde à titre subsidiaire son appel incident pour demander la condamnation provisionnelle de la partie appelante au paiement de la somme de 66.148, 61 euros TTC au titre des situations 12 et 13.
S’agissant de la situation n°13 elle-même, elle figure en pièce 10 du dossier de la partie intimée. Elle a été établie en janvier 2019 pour un paiement devant normalement intervenir le 25 février 2019 et pour un montant de 37.251,09 euros HT soit un montant TTC de 44.477,80 euros.
Cette situation de travaux correspond à hauteur de 18.460 HT au montant des travaux supplémentaires réalisés au titre de l’avenant n°2 et à hauteur de 11.000 euros à une somme au crédit de la société LTE au titre du CIE (compte interentreprises).
Il sera précisé que s’agissant des travaux supplémentaires, l’avenant correspondant a été signé par M. Y sans aucune réserve.
Cette situation de travaux correspond à une des deux pièces jointes au courriel de réponse du 15 février 2019 (pièce n°11 déjà évoquée) et comporte pour ce qui concerne l’exemplaire annexé au courriel, la signature du maître de l’ouvrage, ce qui signifie qu’elle a été avalisée par ce dernier , la volonté de payer cette situation de travaux ayant été également affirmée de manière redondante dans le courriel de transmission.
Il sera précisé que le paiement de cette situation de travaux en ce qui concerne les travaux supplémentaires était effectivement concerné par la lettre de mise en demeure déjà évoquée.
Il s’ensuit qu’en ce qui concerne les situations de travaux n°12 et n°13 , la société LTE Construction est en mesure de produire des documents qui ont été avalisés par le maître d''uvre et/ou le maître de l’ouvrage et pour lesquels ce dernier a indiqué qu’il les paierait certes avec un certain retard à la date du 31 mars 2019 .
Certes, dans le cadre de son appel principal, la société SCIC Coteaux fait valoir que différents manquements de la société LTE Construction constituent autant de moyens de contestation sérieuse.
Elle soutient ainsi :
— qu’au mois de mars 2019, la société LTE Construction avait déjà un retard de presqu’une année dans l’exécution du chantier, alors que ce dernier était censé être terminé en mai 2018 ;
— qu’au lieu de remédier à ses défaillances et de rattraper son retard, la société LTE Construction a préféré mettre en demeure la SCIC Coteaux de payer les situations du mois de décembre 2018 et du mois de janvier 2019, alors qu’au regard de l’état d’avancement des travaux, la société intimée n’était pas justifiée à réclamer ces deux situations ;
— qu’en effet, il ressort du procès-verbal de constat de l’huissier du 5 mars 2019 et surtout des photographies figurant dans ce procès-verbal que la quasi-totalité des ouvrages n’étaient pas achevés, ce procès-verbal de 155 pages établissant clairement les défaillances de la société LTE Construction et les photographies démontrant que le chantier était loin d’être terminé au 5 mars 2019, alors que la société LTE Construction était censée les finir le 16 mai 2018, équipements extérieurs compris ;
— que si les travaux n’avançaient pas, c’est tout simplement parce que la société LTE Construction n’avait pas fait en sorte de mettre l’effectif nécessaire et compétent ;
— mais que surtout, la société LTE Construction a fini par abandonner le chantier.
De son côté, la société LTE Construction fait valoir :
— que la SCIC Coteaux ne peut pas imputer des retards à la société LTE Construction alors qu’elle n’a jamais appliqué de pénalités provisoires et que manifestement la maitrise d’oeuvre d’exécution, qui appartient au même groupe, a été défaillante ;
— qu’une compensation ne peut intervenir entre une créance certaine constitués de situations
acceptées et dont il est annoncé le paiement et de prétendues pénalités de retard pour lesquelles une procédure au fond est initiée par l’appelante à la suite de l’ordonnance rendue en première instance ;
— que la SCIC Coteaux ne peut pas soutenir que la société LTE Construction ne reprenait pas les avis suspendus ou défavorables du bureau de contrôle, alors que des réponses systématiques ont été adressées et que tous les avis ont été levés ;
— qu’elle ne peut davantage reprocher à la société LTE Construction l’organisation du chantier qui relève de la maîtrise d’oeuvre d’exécution ;
— qu’elle ne peut faire état d’un prétendu abandon de chantier alors qu’elle ne répondait pas aux mises en demeure de cette dernière.
Il convient de relever que l’ensemble des pièces produites ressortent de l’examen du seul juge du fond , lequel n’a au demeurant été saisi par la SCIC Coteaux que postérieurement à l’ordonnance entreprise soit par assignation en date du 7 novembre 2019 aux fins de constat de la résiliation du marché aux torts de la société LTE Construction et de condamnation de cette dernière au paiement de diverses sommes.
Il appartiendra à cet égard au juge du fond de déterminer quelles sont les responsabilités encourues par chacun des participants à l’opération de construction dans le retard du chantier et de déterminer notamment si des retards de chantier sont effectivement imputables à la société LTE Construction. Il lui appartiendra également de décider si la société LTE a pu légitimement refuser de poursuivre le chantier au regard des retards de règlement de la SCIC Coteaux .
Il convient à tout le moins d’observer que lors du courriel du 15 février 2019 par lequel la SCI Coteau a accepté le paiement, le maître de l’ouvrage n’a fait état d’aucune pénalité de retard qui serait à la charge de l’appelante ; que par ailleurs la société LTE Construction a été en mesure de produire ses réponses aux différents avis suspendus du bureau de contrôle Socotec et de justifier qu’un rapport de ce dernier du 10 décembre 2018 a levé différents avis suspendus ou défavorables.
En tout état de cause, il y a lieu d’observer qu’en l’état , la société LTE Construction justifie de ce qu’elle est en mesure de produire des situations de travaux dûment validées et qui devaient donner lieu à paiement conformément aux stipulations notamment des articles 20 et 21 des CCG , au titre de la situation 12 à hauteur de 21.670,81 euros TTC et au titre de la situation de travaux n°13 à hauteur, de 44.477,80 euros TTC, la créance de la SAS LTE étant établie avec l’évidence requise en référé à hauteur du montant de ces deux situations de travaux.
Il convient dès lors de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a accordé à la société LTE Construction une provision d’un montant de 44.477,80 euros TTC mais la réformant partiellement, de porter le montant de cette provision à la somme de 44.477,80 + 21.670,81 soit la somme de 66.
148, 61 euros TTC.
Sur la demande de mise en 'uvre des dispositions de l’article 1799-1 du code civil :
Selon l’article 809, alinéa 2, du code de procédure civile devenu 835 du même code , le juge des référés du tribunal judiciaire peut ordonner l’exécution d’une obligation de faire dans les cas où l’existence de cette obligation n’est pas sérieusement contestable.
L’article 1799-1 du code civil est rédigé comme suit :
« Le maître de l’ouvrage qui conclut un marché de travaux privé visé au 3° de l’article 1779 doit garantir à l’entrepreneur le paiement des sommes dues lorsque celles-ci dépassent un seuil fixé par décret en Conseil d’État.
Lorsque le maître de l’ouvrage recourt à un crédit spécifique pour financer les travaux, l’établissement de crédit ne peut verser le montant du prêt à une personne autre que celles mentionnées au 3° de l’article 1779 tant que celles-ci n’ont pas reçu le paiement de l’intégralité de la créance née du marché correspondant au prêt. Les versements se font sur l’ordre écrit et sous la responsabilité exclusive du maître de l’ouvrage entre les mains de la personne ou d’un mandataire désigné à cet effet.
Lorsque le maître de l’ouvrage ne recourt pas à un crédit spécifique ou lorsqu’il y recourt partiellement, et à défaut de garantie résultant d’une stipulation particulière, le paiement est garanti par un cautionnement solidaire consenti par un établissement de crédit, une société de financement, une entreprise d’assurance ou un organisme de garantie collective, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État. Tant qu’aucune garantie n’a été fournie et que l’entrepreneur demeure impayé des travaux exécutés, celui-ci peut surseoir à l’exécution du contrat après mise en demeure restée sans effet à l’issue d’un délai de quinze jours ».
En vertu du décret n° 99-658 du 30 juillet 1999, pris pour l’application de l’article 1799-1 du code civil, le seuil prévu au premier alinéa de celui-ci est de 12'000 euros hors taxes.
Il n’est pas contesté ni contestable que le marché de travaux conclu par les parties dans l’affaire examinée relève du champ d’application de cet article.
Il est exact comme le fait valoir la société SCIC Coteaux . que l’article XI des conditions particulières prévoit que le maître de l’ouvrage aura recours à un crédit spécifique aux lieu et place de la garantie habituelle.
Cet article est ainsi rédigé :
« Vu le Code civil et notamment son article 1799-1, le maître d’ouvrage indique qu’il a recours à un crédit spécifique pour financer les travaux auprès de la banque Arkea ; cet établissement de crédit versera le montant du prêt directement aux architectes, entrepreneurs d’ouvrages et techniciens participant à la réalisation de l’ouvrage.
Les versements seront faits sur l’ordre écrit et sous la responsabilité du maître d’ouvrage et selon les conditions générales du marché de travaux.
L’application stricte des clauses du marché prévaudra, à savoir, que le maître d’ouvrage ne donnera à la banque l’ordre de payer que pour autant que l’intégralité des clauses du marché aurait été au préalable respectée.
Cependant, nonobstant l’existence de cette clause, il ne peut être que constaté que la SCIC Coteaux
n’a produit strictement aucune pièce relative au crédit affecté qu’elle était censée souscrire.
Les stipulations contractuelles ne peuvent donc suffire à écarter la demande formulée par la société LTE Construction.
Par ailleurs, compte tenu de son libellé et de sa finalité, qui vise à prévenir les situations d’impayés des entreprises de construction dans un grand nombre de contrats, la garantie de paiement peut être demandée à tout moment, dès lors que le montant des travaux n’a pas été intégralement réglé.
Cependant, l’assiette de cette garantie ne peut excéder le montant des sommes restant à payer par le maître de l’ouvrage au titre de l’exécution du marché.
Il ne peut qu’être observé qu’en dehors des condamnations telles que prononcées par la présente décision , la société SCIC Construction a d’ores et déjà acquitté une part importante du marché.
Faute pour la société LTE Construction de fournir le montant détaillé des sommes restant dues en exécution du marché, et donc de permettre à cette cour de déterminer l’assiette de la garantie, il convient de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a rejeté la demande de la société LTE Construction sur ce point.
Sur les dépens et sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
Le sort des dépens et l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ont été exactement réglés par le premier juge.
Il convient de confirmer l’ordonnance entreprise de ces chefs.
La SCIC Coteaux succombant dans son appel en supportera les dépens.
Il sera fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel comme indiqué au présent dispositif.
PAR CES MOTIFS
Statuant dans les limites de l’appel,
Réforme partiellement l’ordonnance entreprise du chef du quantum de la provision allouée à la société LTE Construction dans le cadre de l’appel incident de cette dernière,
Statuant à nouveau de ce seul chef,
Fixe le montant de la provision allouée à la société LTE Construction à la somme de 66. 148, 61 euros TTC (soixante six mille cent quarante huit euros soixante et un centimes) et condamne à titre provisionnel la SCIC Coteaux à payer cette somme à la société LTE Construction ;
Confirme l’ordonnance entreprise pour le surplus ;
Condamne la SCIC Coteaux aux dépens d’appel ;
La condamne à payer à la société LTE Construction la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel.
La Greffière, Pour la Présidente empêchée,
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