Infirmation partielle 10 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 10 janv. 2024, n° 20/06458 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 20/06458 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saint-Brieuc, 14 juin 2018, N° 21200625 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 20/06458 – N° Portalis DBVL-V-B7E-RGS6
Société [4]
C/
MSA DES PORTES DE BRETAGNE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 10 JANVIER 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Mme Adeline TIREL lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 Novembre 2023
devant Madame Véronique PUJES, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 10 Janvier 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 14 Juin 2018
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Pôle Social du TJ de SAINT-BRIEUC
Références : 21200625
****
APPELANTE :
[4]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Frédérique BELLET, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Emilie WILBERT, avocat au barreau de PARIS
autorisée par la Cour à plaider devant le juge rapporteur à 09h15, en lieu et place de l’audience collégiale de 14h.
INTIMÉE :
MSA DES PORTES DE BRETAGNE
[Adresse 2]
représentée par M. [C] [S], en vertu d’un pouvoir spécial
autorisée par la Cour à plaider devant le juge rapporteur à 09h15, en lieu et place de l’audience collégiale de 14h.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 31 janvier 2007, M. [R] [H], salarié de la société [4] (la société) en tant qu’employé désossage a déclaré une maladie professionnelle en raison d’une tendinite calcifiante épaule gauche.
Le certificat médical initial, établi le 3 novembre 2006, fait état d’une tendinite calcifiante de l’épaule droite – épicondylite droite – tendinite calcifiante de l’épaule gauche.
La caisse de mutualité sociale agricole de Portes de Bretagne (la MSA) a pris en charge cette maladie au titre de la législation professionnelle.
Par décision du 13 novembre 2007, suivant avis de la commission des rentes du 10 octobre 2007, la MSA a fixé la date de consolidation de son salarié au 6 juillet 2007 et évalué son taux d’incapacité permanente à 20%.
Contestant le taux retenu, la société a saisi la commission de recours amiable le 1er août 2012 puis, en l’absence de décision dans les délais impartis, elle a porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Côtes d’Armor le 26 octobre 2012.
Par jugement avant dire droit du 29 juin 2017, ce tribunal a ordonné une expertise, confiée au docteur [X], lequel a déposé son rapport au greffe le 7 décembre 2017.
Puis, par jugement du 14 juin 2018, ce tribunal a :
— dit n’y avoir lieu d’homologuer le rapport du docteur [X] ;
— débouté la société de son recours ;
— déclaré opposables à la société les décisions de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [H] et des soins et arrêts de travail en résultant jusqu’à la date de consolidation au 6 juillet 2017 ainsi que la décision d’attribution d’un taux d’IPP de 20% ;
— rappelé la gratuité de la procédure en application des dispositions de l’article R. 144-10 du code de la sécurité sociale.
Par déclaration adressée le 10 octobre 2018, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 13 septembre 2018. Elle critique le jugement en toutes ses dispositions.
Par ordonnance du 9 octobre 2020, le magistrat chargé d’instruire l’affaire a prononcé la radiation de l’affaire.
Le 29 décembre 2020, la société en a sollicitée la réinscription.
Par ses écritures parvenues au greffe le 29 décembre 2020 auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, la société demande à la cour :
— de la recevoir en son appel et ses demandes, les disant recevables et bien fondées ;
En conséquence,
— d’infirmer le jugement dont appel et statuant à nouveau :
A titre principal,
— de constater que le rapport d’évaluation des séquelles ne permet pas de justifier le taux de 20% attribué par la MSA à M. [H] ;
— de constater que la MSA n’a pas communiqué à l’expert un dossier complet ;
— de constater que le médecin expert, aux termes de son rapport, compte tenu du dossier médical qui lui a été communiqué, a proposé de ramener le taux d’IPP à 3 % ;
— de constater que son médecin conseil a également estimé qu’un taux de 3% pourrait être fixé compte tenu des éléments du dossier ;
— de constater que le médecin expert, aux termes de son rapport, a estimé que la date de consolidation devait être fixée au 5 novembre 2006 ;
En conséquence :
— de ramener à 3 % le taux d’incapacité permanente partielle attribué à M. [H] en indemnisation des séquelles résultant de la maladie professionnelle du 3 novembre 2006 dans les rapports caisse/employeur conformément aux préconisations du médecin expert du tribunal ;
— de fixer la date de consolidation au 5 novembre 2006 ;
— de lui déclarer inopposables les lésions, soins et arrêts de travail pris en charge par la MSA au titre de la maladie professionnelle du 3 novembre 2006 postérieurs au 5 novembre 2006 ;
A titre subsidiaire : en présence d’une difficulté d’ordre médical : sur la nécessité d’ordonner une mesure de consultation sur pièces,
— de constater que le médecin expert, aux termes de son rapport proposait de retenir un taux de 3 % eu égard aux éléments figurant dans les documents médicaux mis à sa disposition ;
— de constater que son médecin conseil considère également que seul un taux de 3 % pourrait être fixé en indemnisation des séquelles de la maladie professionnelle du 3 novembre 2006 déclarée par M. [H] ;
En conséquence :
— d’ordonner une mesure de consultation sur pièces confiée à tel expert qu’il plaira à la cour de désigner, dont la mission est détaillée dans le dispositif ;
— de renvoyer l’affaire à une prochaine audience qu’il plaira à la cour de fixer afin qu’il soit débattu du rapport rédigé par l’expert judiciaire ;
En tout état de cause,
— de laisser à la charge de la MSA les frais d’expertise ;
— de débouter la MSA de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Par ses écritures parvenues au greffe le 10 août 2021 auxquelles s’est référée et qu’a développées son représentant à l’audience, la MSA demande à la cour de :
A titre principal :
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— confirmé le caractère professionnel des lésions, soins et arrêts de travail prescrits jusqu’au 6 juillet 2017, date de la consolidation ;
— confirmé le taux d’IPP de 20 % qui a été attribué à M. [H], à la suite de sa maladie professionnelle du 3 novembre 2006 ;
A titre subsidiaire :
Elle s’en remet à la sagesse de la cour quant à la nécessité d’ordonner une nouvelle expertise judiciaire médicale sur pièces pour dire si :
— les lésions, soins et arrêts de travail prescrits jusqu’au 6 juillet 2017, date de la consolidation, sont en relation avec la maladie professionnelle du 3 novembre 2006 ;
— si le taux d’IPP de 20 % qui a été attribué à M. [H] à la suite de sa maladie professionnelle du 3 novembre 2006 a été correctement évalué ;
Dire et juger que les frais de l’expertise seront supportés par la société.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la détermination du taux d’incapacité permanente opposable à la société
Il résulte de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, rendu applicable par l’article L. 751-8 du code rural et de la pêche maritime, dans sa version en vigueur depuis le 22 juin 2000, aux prestations en matière d’accidents du travail et de maladies professionnelles des salariés des professions agricoles que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes générales et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
L’article L. 752-6 du code rural et de la pêche maritime précise que le taux proposé par la commission des rentes des non-salariés agricoles ne peut être inférieur à celui proposé par le service du contrôle médical de la caisse de mutualité sociale agricole. Elle peut seulement le confirmer ou le majorer.
Selon l’article R. 434-32 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
L’annexe 1 applicable aux accidents du travail est issue du décret n°2006-111 du 2 février 2006. L’annexe II applicable aux maladies professionnelles est en vigueur depuis le 30 avril 1999.
En son chapitre préliminaire, au titre des principes généraux, il est rappelé à l’annexe I que ce barème répond à la volonté du législateur et qu’il ne peut avoir qu’un caractère indicatif. Les taux d’incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l’évaluation garde, lorsqu’il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l’entière liberté de s’écarter des chiffres du barème; il doit alors exposer clairement les raisons qui l’y ont conduit.
Le barème indicatif a pour but de fournir les bases d’estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail et, éventuellement, des maladies professionnelles dans le cadre de l’article L. 434-2 applicable aux salariés du régime général et du régime agricole. Il ne saurait se référer en aucune manière aux règles d’évaluation suivies par les tribunaux dans l’appréciation des dommages au titre du droit commun.
L’article précité dispose que l’incapacité permanente est déterminée d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle.
Les quatre premiers éléments de l’appréciation concernent donc l’état du sujet considéré, du strict point de vue médical.
Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social ; il appartient au médecin chargé de l’évaluation, lorsque les séquelles de l’accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l’intéressé, ou un changement d’emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d’influer sur l’estimation globale.
Lorsqu’un accident du travail ou une maladie professionnelle paraît avoir des répercussions particulières sur la pratique du métier, et, à plus forte raison, lorsque l’assuré ne paraît pas en mesure de reprendre son activité professionnelle antérieure, le médecin conseil peut demander, en accord avec l’intéressé, des renseignements complémentaires au médecin du travail. La possibilité pour l’assuré de continuer à occuper son poste de travail – au besoin en se réadaptant – ou au contraire, l’obligation d’un changement d’emploi ou de profession et les facultés que peut avoir la victime de se reclasser ou de réapprendre un métier, devront être précisées en particulier du fait de dispositions de la réglementation, comme celles concernant l’aptitude médicale aux divers permis de conduire.
Toujours en son chapitre préliminaire, au titre du mode de calcul du taux médical, il est rappelé que les séquelles d’un accident du travail ne sont pas toujours en rapport avec l’importance de la lésion initiale : des lésions, minimes au départ, peuvent laisser des séquelles considérables, et, à l’inverse, des lésions graves peuvent ne laisser que des séquelles minimes ou même aboutir à la guérison.
S’agissant de plus d’une atteinte du membre supérieur, le paragraphe 1.1.2 du barème d’invalidité des accidents du travail relatif à l’atteinte des fonctions articulaires a pour objet d’évaluer le blocage et la limitation des mouvements des articulations du membre supérieur, quelle qu’en soit la cause.
Pour l’épaule, la mobilité de l’ensemble scapulo-huméro thoracique s’estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d’une main, l’autre main palpant l’omoplate pour en apprécier la mobilité :
— Normalement, élévation latérale : 170° ;
— Adduction : 20° ;
— Antépulsion : 180° ;
— Rétropulsion : 40° ;
— Rotation interne : 80° ;
— Rotation externe : 60°.
La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s’effectuer sans aucune gêne.
Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d’éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d’adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l’amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres axillaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques.
Pour une limitation moyenne de tous les mouvements, le taux médical est proposé à 20 % pour le membre dominant et à 15 % pour le membre non dominant, et pour une limitation légère de tous les mouvements, le taux médical est proposé entre 10 à 15 % pour le membre dominant et entre 8 à 10 % pour le membre non dominant.
Pour contester le maintien par le tribunal des affaires de sécurité sociale des Côtes d’Armor du taux d’incapacité permanente partielle de M. [H] à 20 %, la société invoque le rapport de son médecin conseil, le docteur [W], mais également le rapport d’expertise du docteur [X] désigné par la juridiction de première instance.
Le docteur [W], dans une note du 3 mars 2017, affirme que la périarthrite calcifiante ne fait pas partie du tableau de maladie professionnelle et qu’aucun examen complémentaire ne permet de retenir une tendinite de la coiffe des rotateurs. Il soutient que les constatations du médecin conseil ne sont pas exploitables en l’absence d’examen en latéralité et en passif, de prise de mensuration, de test musculaire et de recherche d’une raideur. Il estime donc que le taux d’IPP doit être nettement inférieur à 10 % et fixé à 3 %, le taux de 5 % pour douleurs proposé par le barème ne pouvant être appliqué puisqu’il n’y a pas de tendinite (testing musculaire non effectué) ni de douleurs justifiant un traitement au long cours.
Le docteur [W] a complété sa note le 28 août 2020 en précisant que :
— l’imputabilité de la maladie professionnelle n’a jamais été contestée ni par l’employeur ni par le docteur [X],
— l’arrêt de travail limité à quelques jours permet de s’interroger sur la gravité de l’impotence,
— le tribunal n’invoque aucun argument pour contester la date de consolidation retenue par l’expert, alors que lors de son examen du 24 août 2007, le docteur [M], neuf mois après la reprise du travail, a constaté qu’il n’existait aucune thérapeutique au long cours et que le même poste a été repris à temps plein.
— le barème accident du travail propose un taux de 8 à 10 % pour une raideur de tous les mouvements.
— il n’existe pas de retentissement professionnel puisque l’arrêt de travail est de 3 jours avant reprise au même poste,
— la tendinite n’est pas prouvée et le rapport de l’expert doit être homologué.
Le docteur [X] dans son rapport d’expertise sur pièces du 7 décembre 2017, souligne l’existence d’une périarthrite scapulo-humérale gauche calcifiante mise en lumière par la radiographie réalisée le 24 octobre 2006, un arrêt de travail du 19 octobre 2006 avec une reprise du travail le 6 novembre 2006. Il indique au titre des antécédents une tendinite calcifiante de l’épaule droite consolidée le 29 février 2004 avec attribution de 20 % d’IPP, une épicondylite droite déclarée le 21 juillet 2006 et guérie le 28 août 2006.
Il en conclut que :
'- la durée d’incapacité temporaire totale en relation directe avec la maladie du 3 novembre 2006 se situe entre le 19 octobre 2006 et le 5 novembre 2006. – la consolidation est au 5 novembre 2006 avec une reprise des activités professionnelles le 6 novembre 2006.
— les séquelles retenues sont en rapport avec une périarthrite calcifiante de l’épaule gauche dont le taux maximal retenu est de 3 %, la maladie ne relevant pas du tableau n° 39 du régime agricole.
— il n’y a pas de traitement anti-douleur au long court, l’épaule gauche est déclarée non douloureuse au repos.
— il n’y a pas d’examen passif de l’épaule. Il n’y a pas de testing musculaire.'
Dans son rapport du 24 août 2007, le médecin-conseil a retenu un taux d’IPP de 20 % pour 'une limitation douloureuse des amplitudes articulaires de l’épaule gauche chez un patient déjà consolidé avec séquelles pour la même pathologie à l’épaule droite.'
Il a en particulier noté que le patient fait état de douleurs de l’épaule gauche dès que le bras est en élévation, douleurs parfois insomniantes de l’épaule gauche et du bras, non algique lorsqu’il est au repos. Dans le cadre de son examen clinique, il a procédé à la mesure des mensurations et à l’examen clinique de l’épaule droite en mesurant les amplitudes de chacun des mouvements par référence au barème, par comparaison avec l’autre membre. Il a précisé également que M. [H] rencontrait des difficultés à enlever un T-shirt, qu’il pouvait porter la main vers les lombes L4 à droite et L5 à gauche et qu’enfin il pouvait porter la main à la nuque des deux côtés mais difficilement. Il mentionnait enfin une date de consolidation au 6 juillet 2007 avec des soins post-consolidation à type d’antalgique, AINS, kinésithérapie pour éviter une aggravation jusqu’en août 2009.
Le docteur [M], médecin-conseil de la MSA note en particulier le 9 mars 2018 qu’à l’examen, 'on retrouve une limitation douloureuse à 90° de l’antépulsion et de l’abduction, une limitation douloureuse légère à moyenne de plusieurs mouvements de l’épaule gauche et que, compte-tenu du barème et de la bilatéralité des gestes professionnels, un taux de 15 % est légitime majoré d’un taux de 5 % pour périarthrite douloureuse comme préconisé par le barème indicatif, si bien que le taux de 20 % doit être maintenu.'
Le docteur [U], médecin de recours de la société, rappelle le barème indicatif pour une limitation légère de tous les mouvements de l’épaule côté non dominant de 8 à 10 %, le fait que M. [H] ne présente pas de limitation de tous les mouvements de l’épaule, que les amplitudes sont limitées de façon bilatérale en abduction et antépulsion, eu égard à l’état antérieur, et critique l’examen du médecin conseil qui ne fait pas mention d’une palpation locale des zones d’insertion tendineuses et des différents tests. Il propose donc de retenir un taux de 8 %.
La société affirme que le médecin expert désigné par le tribunal n’a pas eu communication de l’avis du médecin-conseil, ce qui ne ressort pas du rapport de l’expert. Bien au contraire dans la rubrique 'examen des pièces’ il mentionne le rapport d’IPP du médecin conseil de la MSA. Il résulte par ailleurs de l’ensemble des avis fournis que les conclusions du docteur [X] doivent être étudiées avec prudence. En effet, s’il y a eu une reprise rapide des activités professionnelles dès le 6 novembre 2006, le médecin conseil de la caisse a précisé le 24 août 2007 que la consolidation fixée au 6 juillet 2007 devait s’accompagner d’un traitement antalgique et anti-inflammatoire mais également de soins en kinésithérapie. Par conséquent, il ne saurait être retenu que la reprise du travail le 6 novembre 2006 signe une consolidation. C’est donc à juste titre que les premiers juges ont écarté les conclusions de l’expert sur ce point.
S’agissant du taux proposé, les critiques émises par l’employeur n’apparaissent pas pertinentes. En effet, les limitations de l’épaule décrites par le médecin-conseil sont qualifiées de légères à modérées, il est mentionné des mensurations et des mesures d’amplitudes comparées sur les deux membres qui mettent en évidence qu’elles sont équivalentes, alors que M. [H] s’est déjà vu reconnaître un taux de 20 % sur l’épaule droite.
Aucun des médecins ayant examiné le dossier médical de M. [H] ne conteste de manière pertinente le caractère professionnel de la maladie et la description détaillée de l’examen, telle que reprise dans le rapport du docteur [U], démontre qu’il a été complet et a permis de mettre en évidence une limitation qualifiée de légère à modérée des mouvements de l’épaule avec notamment l’objectivation des difficultés rencontrées par le salarié pour effectuer certains gestes d’élévation de l’épaule, abduction et antépulsion.
Au regard de l’ensemble de ces constatations, le jugement sera réformé et le taux opposable d’IPP de M. [H] à l’égard de la société sera fixé à 15 %.
Il résulte de la combinaison des articles 10, 143 et 146 du code de procédure civile que les juges du fond apprécient souverainement l’opportunité d’ordonner les mesures d’instruction demandées. Le recours à une mesure d’expertise médicale ne relève pour le juge que d’une simple faculté, sans qu’il soit pour autant porté atteinte au droit à un procès équitable ou que soit rompue l’égalité des armes entre les parties.
En l’état des nombreux avis médicaux figurant au dossier, la cour estime inutile de procéder à une nouvelle expertise sur pièces, d’autant que les médecins choisis par l’employeur ont déjà eu en main l’intégralité des pièces médicales. Ainsi, la cour dispose d’éléments médicaux précis et argumentés qui rendent inutile l’organisation d’une nouvelle consultation ou expertise sur pièces. La demande de la société sera en conséquence rejetée.
Sur les dépens
S’agissant des dépens, l’article R.144-10 du code de la sécurité sociale disposant que la procédure est gratuite et sans frais en matière de sécurité sociale est abrogé depuis le 1er janvier 2019.
Il s’ensuit que l’article R.144-10 précité reste applicable aux procédures en cours jusqu’à la date du 31 décembre 2018 et qu’à partir du 1er janvier 2019 s’appliquent les dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile relatives à la charge des dépens.
En conséquence, les dépens de la présente procédure exposés postérieurement au 31 décembre 2018 seront partagés par moitié entre la caisse et la société, lesquelles succombent partiellement en leurs demandes.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré sauf sur la fixation du taux d’incapacité permanente opposable à la société [4],
Statuant à nouveau sur ce point,
Fixe à 15 % le taux d’incapacité permanente de M. [H] résultant de la maladie déclarée le 31 janvier 2007, opposable à la société [4] ;
Ordonne le partage par moitié des dépens de l’instance entre les parties.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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