Infirmation 23 mars 2018
Cassation 13 novembre 2019
Confirmation 7 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. -sect. b, 7 janv. 2021, n° 20/00166 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 20/00166 |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 13 novembre 2019, N° 1558F@-@D |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
AMM
N° RG 20/00166
N° Portalis DBVM-V-B7E-KJTX
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
Me Christine CHEA
la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT SUR RENVOI DE CASSATION
DU JEUDI 07 JANVIER 2021
DECLARATION DE SAISINE DU 06 janvier 2020
sur un arrêt de cassation du 13 novembre 2019 n° 1558 F-D
Recours contre un jugement (N° R.G.13/04546)
rendu par le conseil de prud’hommes – Formation paritaire de LYON
en date du 8 octobre 2015
ayant fait l’objet d’un arrêt rendu le 23 mars 2018 n° RG 15/08067
par la cour d’appel de Lyon
SAISISSANTE :
Mme B X
née le […] à […]
[…]
[…]
représentée par Me Christine CHEA, avocat postulant au barreau de GRENOBLE, et par Me Pascale DRAI-ATTAL, avocat plaidant au barreau de LYON
SAISIE :
Association MULTI SERVICE DEVELOPPEMENT, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
représentée par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat postulant au barreau de GRENOBLE, et par Me Nathalie PALIX, avocat plaidant au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Blandine FRESSARD, Présidente,
M. Frédéric BLANC, Conseiller,
M. Antoine MOLINAR-MIN, Conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique de renvoi de cassation du 21 octobre 2020, M. Antoine MOLINAR-MIN, conseiller chargé du rapport, et M. Frédéric BLANC, conseiller, ont entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistés de M. Fabien OEUVRAY, greffier, conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 7 janvier 2021, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 7 janvier 2021.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES':
B X a été engagée à compter du 27 janvier 2003 par l’association MULTI SERVICES DEVELOPPEMENT en qualité d’agent de développement économique et social, statut cadre, suivant contrat de travail écrit à durée indéterminée.
A compter de 2008, et au dernier état de la relation contractuelle, B X occupait, au sein de l’association MULTI SERVICES DEVELOPPEMENT, les fonctions de responsable de service.
Par correspondance en date du 25 avril 2013, l’association MULTI SERVICES DEVELOPPEMENT a fait savoir à B X qu’elle la dispensait d’activité pendant la durée de l’enquête interne mise en 'uvre ensuite d’accusations de harcèlement moral formées à son encontre par des salariées de l’association.
Puis, par correspondance en date du 4 juillet 2013, l’association MULTI SERVICES DEVELOPPEMENT a convoqué B X à un entretien préalable à un éventuel licenciement disciplinaire, initialement fixé au 15 juillet 2013 puis reporté à sa demande au 26 juillet suivant, auquel elle a assisté.
L’association MULTI SERVICES DEVELOPPEMENT a finalement procédé au licenciement pour faute de B X par lettre recommandée en date du 7 août 2013.
Le 30 septembre 2013, B X a saisi le conseil de prud’hommes d’une contestation du licenciement dont elle a ainsi fait l’objet, et de demandes indemnitaires afférentes.
Par jugement en date du 8 octobre 2015, le conseil des prud’hommes de Lyon ' section encadrement ' a':
' DÉBOUTÉ B X de l’intégralité de ses demandes';
' CONDAMNÉ B X aux entiers dépens.
Par arrêt en date du 24 mars 2017, la chambre sociale de la cour d’appel de Lyon, section B, saisie de l’appel interjeté par B X, a':
' INFIRMÉ le jugement déféré en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau,
' DIT que le licenciement litigieux n’était pas fondé sur une cause réelle et sérieuse';
' CONDAMNÉ l’association MULTI SERVICES DEVELOPPEMENT à payer à B X la somme de 37'000'€ à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter de l’arrêt';
' ORDONNÉ le remboursement par l’association MULTI SERVICES DEVELOPPEMENT à Pôle Emploi des indemnités de chômage payées à B X à la suite de son licenciement, dans la limite de six mois de prestations';
' CONDAMNÉ l’association MULTI SERVICE DEVELOPPEMENT aux entiers dépens de première instance et d’appel';
' CONDAMNÉ l’association MULTI SERVICES DEVELOPPEMENT à payer à B X la somme de 3'000'€ en application de l’article 700 du code de procédure civile';
' DÉBOUTÉ les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Enfin, statuant sur le pourvoi formé par l’association MULTI SERVICES DEVELOPPEMENT, la chambre sociale de la cour de cassation, par arrêt en date du 13 novembre 2019, a notamment':
' considéré que «'pour juger les faits prescrits, dire que le licenciement n’est pas fondé sur une cause réelle et sérieuse et condamner en conséquence l’employeur au paiement de dommages-intérêts à ce titre, la cour d’appel a retenu que la simple lecture du courrier de la directrice adjointe de l’association MSD et supérieure hiérarchique directe de la salariée, adressé le 15 avril 2013 à la directrice de l’association pour lui expliquer les raisons de sa démission, permet de constater que la directrice adjointe était dès cette époque en mesure de fournir des éléments précis et circonstanciés de nature à étayer le reproche formulé à l’encontre de Mme X reposant sur ses attitudes colériques, blessantes, méprisantes ou dénigrantes vis-à-vis des collaborateurs de l’association ou de salariés en insertion'; qu’il en résulte que la direction de l’association MSD a eu au plus tard à la réception de ce courrier le 16 ou le 17 avril 2013 une connaissance suffisante de cette attitude éventuellement fautive de la salariée pour initier la procédure disciplinaire de ce chef, et qu’elle n’avait aucunement besoin pour ce faire d’attendre le résultat de la pseudo-enquête diligentée par les délégués du personnel sur le harcèlement moral allégué par une autre salariée de l’entreprise'; que le licenciement est dès lors fondé sur des faits qui étaient connus de l’employeur depuis plus de deux mois lorsqu’il a initié la procédure disciplinaire'; Qu’en se déterminant ainsi, sans constater la date à laquelle l’employeur avait eu une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits reprochés à la salariée, la cour d’appel a privé sa décision de base légale'»';
' cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 23 mars 2018, entre les parties, par la cour d’appel de Lyon, et remis, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la cour d’appel de Grenoble.
B X a saisi la présente juridiction du litige par déclaration de son conseil transmise au greffe par voie électronique le 6 janvier 2020.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 3 août 2020, soutenues et développées oralement au cours des débats et auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, B X demande à la cour d’appel de':
— INFIRMER dans sa totalité la décision rendue par le conseil de prud’hommes le 8 octobre 2015';
À titre principal,
— DIRE ET JUGER que son licenciement est prescrit et que l’ensemble des griefs allégués est donc purement et simplement irrecevable';
À titre subsidiaire,
— DIRE ET JUGER que le licenciement qui lui a été notifié est dépourvu de causes réelles et sérieuses';
En conséquence,
— CONDAMNER l’association MULTI SERVICES DEVELOPPEMENT à lui payer les sommes suivantes':
— dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse': 79'050'€,
— dommages et intérêts en réparation du préjudice moral, lié aux conditions abusives et vexatoires de la rupture': 15'000'€';
— CONDAMNER l’association MULTI SERVICES DEVELOPPEMENT à lui payer une somme de 5'000'€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
— CONDAMNER la même aux entiers dépens.
Par conclusions en réponse notifiées par voie électronique le 28 mai 2020, soutenues et développées oralement au cours des débats et auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, l’association MULTI SERVICES DEVELOPPEMENT demande à la cour d’appel de':
Confirmant le jugement du conseil de prud’hommes de Lyon du 08/10/2015
— DIRE ET JUGER que le licenciement de Madame X repose sur une cause réelle et sérieuse';
— DIRE ET JUGER que la rupture du contrat de travail n’a été ni brutale ni vexatoire';
— DÉBOUTER Madame X de la totalité de ses demandes';
— CONDAMNER Madame X à lui verser une somme de 5'000'€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
— CONDAMNER Madame X aux entiers dépens qui comprendront ceux de première instance.
SUR CE':
— Sur la prescription des manquements fautifs invoqués par l’employeur':
Il résulte des dispositions de l’article L. 1332-4 du code du travail qu’aucun fait fautif ne peut donner lieu, à lui seul, à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales.
Aussi, lorsque les faits sanctionnés ont été commis plus de deux mois avant l’engagement des poursuites disciplinaires, il incombe à l’employeur d’apporter la preuve qu’il n’en a eu connaissance que dans les deux mois ayant précédé l’engagement de ces poursuites, cette connaissance par l’employeur s’entendant d’une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits susceptibles d’être reprochés à son salarié.
En l’espèce, l’association MULTI SERVICES DEVELOPPEMENT a procédé au licenciement pour faute de B X, par correspondance du 7 août 2013 rédigée dans les termes suivants':
«'Vous avez été reçue le 26 juillet 2013 pour l’entretien préalable au licenciement que nous envisagions de prononcer à votre encontre.
A votre demande, vous avez consulté à nouveau, en présence de Madame Z qui vous assistait, le courrier reçu de Madame A ainsi que les témoignages recueillis par les délégués du personnel.
Vous a ensuite été exposé le constat de la situation, dénoncée par une série de témoignages convergents, au sein du service dont vous avez la responsabilité. En effet, votre attitude colérique, blessante, voire méprisante ou dénigrante à l’égard de certains collaborateurs de l’équipe permanente, mais aussi de salariés en insertion suivis par l’association ont détérioré les conditions de travail et les relations interpersonnelles au sein du service, dégradé l’état de santé d’une de vos collaboratrices, conduit à des stratégies d’évitement vis-à-vis de vous de la part de salariés en insertion ou de partenaires de l’association.
En substance, vos explications consistaient à détailler l’incompétence de Madame A, puis vous avez reconnu être très exigeante envers les nouveaux embauchés.
Il a également été accepté que Madame Z complète son témoignage, lequel a principalement consisté à appuyer l’argumentaire d’incompétence de Madame A, tout en estimant que le comportement de Madame A avait contribué au mal-être d’autres salariés du service.
Toutefois, l’éventuelle incompétence de Madame A ne constitue en aucun cas un justificatif à une attitude colérique, blessante, méprisante ou dénigrante vis-à-vis d’elle-même ou d’autres collaborateurs ou de salariés en insertion, qui plus est de la part d’un responsable de service.
Les conséquences de ce comportement au sein de l’association imposent une rupture de votre contrat de travail'».
Il convient de relever que, par correspondance circonstanciée datée du 30 mars 2013, C A avait alerté son employeur sur les agissements relevant du harcèlement moral dont elle estimait être victime de la part de sa supérieure B X.
Puis, par correspondance détaillée du 15 avril 2013, E F a informé la directrice de l’association MULTI SERVICES DEVELOPPEMENT de son intention de démissionner de ses fonctions de directrice adjointe en raison de l’incompétence et du comportement blessant et humiliant de B X à l’égard de ses collègues de travail.
Ainsi saisie par deux de ses salariées, l’association MULTI SERVICES DEVELOPPEMENT a ordonné la mise en 'uvre d’une enquête interne confiée aux délégués du personnel, assistés d’une psychologue du travail désignée par le service de la médecine du travail, qu’elle a réunis pour la première fois le 15 mai 2013, afin de «'recueillir les témoignages des personnes ayant assisté aux événements ainsi que les protagonistes'». Et l’association a, parallèlement, dispensé d’activité B X par correspondance du 25 avril 2013, dans l’attente des résultats de l’enquête interne ainsi diligentée.
Et ce n’est qu’à l’occasion de la réunion des délégués du personnel du 10 juin 2013 qu’il a été porté à la connaissance de l’employeur la «'restitution des témoignages recueillis par les délégués du personnel suite à la mise en place d’une enquête'» relative aux allégations de harcèlement moral formées par C A.
Il ne peut, ainsi, être considéré, au regard des énonciations qui précèdent et nonobstant toute connaissance antérieure par l’employeur d’éventuelles difficultés relationnelles entre les salariées concernées, que l’association MULTI SERVICES DEVELOPPEMENT aurait eu une connaissance exacte, avant le 10 juin 2013, de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits susceptibles d’être reprochés à sa salariée B X, ensuite des dénonciations dont elle avait été saisie par C A et E F.
Et, dès lors que la procédure disciplinaire mise en 'uvre à l’encontre de B X sur le fondement des agissements révélés tant par ces dénonciations que par les investigations ultérieurement réalisées, considérés comme fautifs par l’employeur, a été initiée par la convocation de l’intéressée le 4 juillet 2013 à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement, il apparaît que les manquements invoqués dans les termes ci-dessus exposés de la lettre de licenciement n’étaient pas prescrits à cette date.
- Sur la rupture du contrat de travail':
L’article L.1232-1 du code du travail dispose que tout licenciement pour motif personnel doit être motivé, et justifié par une cause réelle et sérieuse.
Il résulte à cet égard des dispositions de l’article L. 1235-1 du code du travail, dans leur rédaction alors applicable, qu’en cas de litige, il incombe au juge d’apprécier la régularité de la procédure de licenciement et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, la lettre de licenciement fixant alors les limites du litige, les motifs invoqués devant être précis, objectifs et vérifiables.
Et il convient de rappeler à cet égard que, préalablement à la notification du licenciement, l’employeur est tenu d’indiquer au salarié, à l’occasion d’un entretien préalable, le ou les motifs de la décision envisagée et de recueillir ses explications pour instaurer un dialogue. Pour autant, l’entretien préalable au licenciement n’a pas pour objet de procéder à une enquête et la décision que l’employeur peut être amené à prendre ultérieurement ou les éléments dont il dispose pour la fonder ont vocation, le cas échéant, à être ultérieurement discutés devant les juridictions de jugement. Il s’ensuit, dès lors, que contrairement à ce que soutient B X, le respect des droits de la défense n’impose pas que le salarié ait accès avant l’entretien préalable au dossier des éléments et pièces qu’entendrait invoquer l’employeur.
Et il résulte des dispositions du code du travail ci-dessus rappelées qu’il appartient au juge du fond,
qui n’est pas lié par la qualification donnée au licenciement, de vérifier la réalité des faits invoqués et reprochés au salarié, puis, le cas échéant, de les qualifier et de décider s’ils constituaient à la date du licenciement une cause réelle et sérieuse au sens de l’article L. 1232-1 du code du travail.
Le juge forme alors sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et, si un doute subsiste, il doit profiter au salarié.
Et il résulte en l’espèce des termes de la lettre de licenciement du 7 août 2013 que l’association MULTI SERVICES DEVELOPPEMENT a entendu licencier sa salariée B X à raison de son «'attitude colérique, blessante, voire méprisante ou dénigrante à l’égard de certains collaborateurs de l’équipe permanente, mais aussi de salariés en insertion suivis par l’association (qui) ont détérioré les conditions de travail et les relations interpersonnelles au sein du service, dégradé l’état de santé d’une de (ses) collaboratrices, conduit à des stratégies d’évitement vis-à-vis (d’elle) de la part de salariés en insertion ou de partenaires de l’association'».
Or, contrairement, là-encore, à ce que soutient B X, l’obligation faite à l’employeur d’énoncer dans la lettre de licenciement les motifs précis sur lesquels il repose n’implique pas, pour lui, l’obligation de dater ou de détailler les griefs allégués dès lors que ceux-ci sont matériellement vérifiables.
Et, il apparaît, à cet égard, que, pour étayer les manquements fautifs imputés à B X dans les termes ci-dessus repris de la lettre de licenciement, l’association MULTI SERVICES DEVELOPPEMENT produit aux débats':
— la correspondance datée du 30 mars 2013 qui lui a été adressée par C A, dénonçant ' en substance ' la mauvaise ambiance, le manque de communication et d’esprit d’équipe dans son service d’affectation, le manque de disponibilité de ses collègues, l’absence de prise en considération de sa parole, l’isolement et le manque de considération à son égard, le manque d’objectivité et l’agressivité dans le management de sa supérieure et son caractère «'très lunatique'», les comportements agressifs et humiliants de celle-ci à son encontre, et sa charge de travail excessive ressortant notamment de l’accomplissement de tâches qui ne correspondaient pas à sa fiche de poste et de la «'tendance du service mise à l’emploi à se «'décharger'» sur les assistantes'» de certaines tâches ;
— une correspondance datée du 15 avril 2013 par laquelle E F entend expliciter à son employeur les raisons de sa décision de démissionner des fonctions de directrice adjointe, qu’elle met principalement en relation avec l’attitude blessante et humiliante de B X à l’égard de ses collaborateurs, et l’ «'ambiance malsaine par son agressivité permanente'» ;
— le compte-rendu de la réunion des délégués du personnel du 10 juin 2013, relative à la restitution des témoignages recueillis au cours de l’enquête interne diligentée, dont il ressort notamment que «'Seuls deux salariés permanents des ACI ont témoigné'; les autres ayant peu de relations avec B X ou C A ne se sentaient pas concernés. D’autres ont refusé de témoigner mais ont signalé oralement avoir mis en place des stratégies d’évitement pour ne pas avoir affaire à B X. D’une façon générale, il est fait état par la quasi-totalité des salariés interrogés de difficultés relationnelles avec B X et de la tension ' palpable ' qui régnait dans le service de celle-ci'» ;
— les résumés, établis par le délégué du personnel qui y a procédé, des auditions des salariés de l’association ' et de certains salariés en insertion ' entendus au cours de l’enquête interne tendant à mettre en évidence, notamment par références à des événements circonstanciés, les propos et comportements brutaux et rabaissants adoptés de façon récurrente par B X ' souvent publiquement ' à l’égard des membres de son service comme de partenaires extérieurs de l’association, et le favoritisme qu’elle semblait manifester à l’égard d’une membre de son équipe,
— l’attestation établie le 22 décembre 2014 par K-L M décrivant notamment ' avec la référence à des épisodes circonstanciés ' «'les pressions, remarques et dénigrements réguliers des différents intervenants que nous pouvions croiser dans notre univers professionnel (qui) faisaient partie du fonctionnement normal de Mme X'», sa façon «'beaucoup plus prévenante et attentive'» d’écouter les propositions de l’une des membres de son équipe, l’emprise qu’elle développait sur son environnement en partageant peu les informations dont elle était destinataire, ses «'remarques désobligeantes'» régulières et peu justifiées, ou son «'comportement d’acharnement systématique de dénigrement'» à l’égard de certains de ses subordonnés,
— l’attestation établie par G H, chargée d’accompagnement au CIDFF, qui relate qu’à trois reprises, des salariés de l’association MULTISERVICES DEVELOPPEMENT, en pleurs ensuite d’entretiens individuels avec B X, lui avaient révélé avoir été malmenés et dépréciés par cette dernière au cours de l’entretien, et avoir constaté lors d’un entretien tripartite «'le ton infantilisant et non respectueux'» de B X à l’égard d’un bénéficiaire du suivi de l’association.
Il apparaît ainsi que, nonobstant l’attestation favorable d’I Z que produit notamment aux débats B X, les manquements fautifs dont l’association MULTI SERVICES DEVELOPPEMENT établit la réalité, dans les circonstances ci-dessus précisées, par leur récurrence et, surtout, par la dégradation induite des conditions de travail et de la santé psychique des salariés composant son équipe, caractérisaient l’existence d’une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Il s’ensuit que le jugement déféré, en ce qu’il a débouté B X des demandes qu’elle formait au titre de la rupture de son contrat de travail, doit être confirmé.
- Sur les demandes accessoires':
B X, qui succombe à l’instance, doit en supporter les entiers dépens.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de l’association MULTI SERVICES DEVELOPPEMENT l’intégralité des sommes qu’elle a été contrainte d’exposer en justice pour la défense de ses intérêts, de sorte qu’il convient de condamner B X à lui verser la somme de six cents euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions';
Y ajoutant,
CONDAMNE B X à verser à l’association MULTI SERVICES DEVELOPPEMENT la somme de six cents euros (600€) par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile';
CONDAMNE B X au paiement des entiers dépens de l’instance.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Blandine FRESSARD, Présidente et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier La Présidente
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