Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. securite soc., 10 déc. 2024, n° 23/02598 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 23/02598 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 29 août 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
[Z] [L]
MSA BEAUCE COEUR DE LOIRE
EXPÉDITION à :
Pôle social du Tribunal judiciaire d’ORLEANS
ARRÊT DU : 10 DECEMBRE 2024
Minute n°374/2024
N° RG 23/02598 – N° Portalis DBVN-V-B7H-G4JP
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire d’ORLEANS en date du 29 Août 2023
ENTRE
APPELANT :
Monsieur [Z] [L]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Non comparant, ni représenté
D’UNE PART,
ET
INTIMÉE :
MSA BEAUCE COEUR DE LOIRE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Mme [U] [P], en vertu d’un pouvoir spécial
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 1er OCTOBRE 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Ferréole DELONS, Conseiller,
Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l’arrêt.
DÉBATS :
A l’audience publique le 1er OCTOBRE 2024.
ARRÊT :
— éputé contradictoire, en dernier ressort.
— Prononcé le 10 DECEMBRE 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
Par lettre recommandée avec accusé de réception, distribuée le 7 octobre 2021, la mutualité sociale agricole Beauce Coeur de Loire (la MSA) a notifié à M. [L] une mise en demeure datée du 5 octobre 2021 de régler la somme de 11 179,00 euros au titre des cotisations personnelles correspondant à l’année 2020. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 2 juillet 2022, la MSA a notifié à M. [L] une mise en demeure datée du 29 juin 2022 de régler la somme de 13 847,00 euros au titre des cotisations personnelles correspondant à l’année 2021.
Ces mises en demeure n’ayant pas fait l’objet de contestation et n’ayant pas été suivies d’un règlement de la part de M. [L], la MSA a émis à l’encontre de ce dernier le 9 janvier 2023 une contrainte CT23001 pour obtenir paiement d’une somme de 25 006,00 euros au titre des cotisations personnelles pour les années 2020 et 2021, après déduction d’une somme de 20 euros. Cette contrainte a été signifiée à étude d’huissier le 31 janvier 2023.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 13 février 2023, M. [L] a formé opposition à la contrainte CT23001 qui lui a été signifiée le 31 janvier 2023.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 29 mars 2023, M. [L] a formé une autre opposition à la contrainte CT23001 qui lui a été signifiée le 31 janvier 2023.
Par jugement du 29 août 2023, le pôle social du tribunal judiciaire d’Orléans a :
— déclaré M. [L] recevable en son opposition,
— validé la contrainte CT23001 émise par la caisse de mutualité sociale agricole Beauce C’ur de Loire le 9 janvier 2023, signifiée le 31 janvier 2023 à M. [L] pour le recouvrement des cotisations personnelles pour les années 2020 et 2021, pour un montant de 25 006,00 euros,
En conséquence, le jugement se substituant à ladite contrainte,
— condamné M. [L] à payer à la caisse de mutualité sociale agricole Beauce C’ur de Loire la somme de 25 006 euros,
— condamné M. [L] au paiement des dépens de la procédure ;
Le jugement lui été ayant notifié le 31 août 2023, M. [L] en a relevé appel par déclaration adressée le 30 septembre 2023.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée dont l’accusé réception a été retourné signé par les deux parties.
À l’audience du 1er octobre 2024, M. [L] n’était ni présent ni représenté.
Par conclusions du 24 septembre 2024, la MSA demande de :
— confirmer le jugement du 29 août 2023 du tribunal judiciaire d’Orléans en ce qu’il valide la contrainte CT23001 du 9 janvier 2023 concernant les cotisations personnelles de M. [L] pour les années 2020 et 2021,
— condamner M. [L] à lui payer la somme actualisée de 19 408,30 euros au titre des cotisations personnelles 2020 et 2021,
— condamner M. [L] aux entiers dépens.
SUR CE, LA COUR
En application de l’article R. 142-28 du Code de la sécurité sociale, l’appel est porté devant la chambre sociale de la cour d’appel. Il est formé, instruit et jugé suivant la procédure sans représentation obligatoire.
La procédure d’appel applicable au litige dont la cour est saisie est la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du Code de procédure civile.
En vertu de l’article 946 du Code de procédure civile, la procédure sans représentation obligatoire est orale.
Selon l’article 931 du Code de procédure civile, les parties se défendent elles-mêmes. Elles ont la faculté de se faire assister ou représenter.
Aux termes de l’article 562 alinéa 1er du Code de procédure civile, l’appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de décision qu’il critique expressément ou implicitement et de ceux qui en dépendent.
Bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée dont il a signé l’accusé de réception le 15 juillet 2024, M. [L] ne s’est pas présenté à l’audience du 1er octobre 2024, pour soutenir son appel de sorte que la Cour n’est saisie d’aucun moyen de fait ou de droit tendant à la réformation du jugement et n’est pas mise en mesure de connaître les critiques à l’encontre de la décision entreprise.
En conséquence, il convient de constater que l’appel n’est pas soutenu de sorte que le jugement devient irrévocable et qu’il n’y a donc pas lieu de le confirmer.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort ;
Constate que M. [L] ne soutient pas son appel contre le jugement du 29 août 2023 du Pôle social du tribunal judiciaire d’Orléans ;
Condamne M. [L] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Diligences ·
- Éloignement ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Appel ·
- Étranger ·
- Fait ·
- Fins ·
- Absence
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Discrimination ·
- Salarié ·
- Médecin du travail ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Handicap ·
- Consorts ·
- Accident du travail ·
- Poste ·
- Reclassement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Harcèlement moral ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Arrêt de travail ·
- Salariée ·
- Conditions de travail ·
- Médecin ·
- Dommages et intérêts ·
- Surcharge ·
- Indemnité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Interruption ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Adresses ·
- Courriel ·
- Instance ·
- Régularisation ·
- Procédure ·
- Magistrat
- Sociétés ·
- Eaux ·
- Construction ·
- Titre ·
- Expertise ·
- Responsabilité ·
- Coûts ·
- Date ·
- Jugement ·
- Demande
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Procédure civile ·
- Incident ·
- Dépens ·
- Demande de radiation ·
- Visa ·
- Radiation du rôle
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Appel ·
- Interprète ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Adresses
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Irrecevabilité ·
- Titre ·
- In solidum ·
- Incident ·
- Procédure civile ·
- Commissaire de justice ·
- Remise
- Étranger ·
- Maintien ·
- Prolongation ·
- Représentation ·
- Ordonnance ·
- Aéroport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garantie ·
- Conseil constitutionnel ·
- Liberté
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Ags ·
- Jugement ·
- Sociétés ·
- Indemnités de licenciement ·
- Indemnité compensatrice ·
- Congés payés ·
- Préavis ·
- Procédure civile ·
- Congé ·
- Article 700
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Illégalité ·
- Déclaration ·
- Administration
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Accident du travail ·
- Assurance maladie ·
- Employeur ·
- Présomption ·
- Témoignage ·
- Lésion ·
- Fait ·
- Témoin ·
- Gauche ·
- Victime
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.