Irrecevabilité 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 3, 10 avr. 2025, n° 24/20471 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/20471 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 3
N° RG 24/20471 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKPWF
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 04 Décembre 2024
Date de saisine : 18 Décembre 2024
Nature de l’affaire : Demande du locataire tendant à la diminution du loyer ou des charges, et/ou à la résiliation du bail, et/ou à des dommages-intérêts, en raison de troubles de jouissance
Décision attaquée : n° 23/05719 rendue par le Juge des contentieux de la protection de Tribunal judiciaire de Paris le 17 Octobre 2024
Appelants :
Madame [E] [D], représentée par Me David DOUCERAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C0567 – N° du dossier E0007O8R
Monsieur [C] [V], représenté par Me David DOUCERAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C0567 – N° du dossier E0007O8R
Intimé :
Monsieur [R] [P] [J], représenté par Me Xavier DEMEUZOY, avocat au barreau de PARIS, toque : K0043 – N° du dossier SAILER
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° , 3pages)
Nous, Aurore DOCQUINCOURT, magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de THEVARANJAN Apinajaa , greffière lors des débats et THEVARANJAN Apinajaa, greffière présente lors de la mise à disposition,
Par déclaration du 4 décembre 2024, Mme [E] [D] et M. [C] [V] ont interjeté appel d’un jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 17 octobre 2024 qui a ainsi statué :
CONDAMNE [R]-[P] [J] à payer à Mme [E] [D] et M. [C] [V] la somme de 350 euros au titre des loyers trop perçus,
REJETTE la demande de Mme [E] [D] et M. [C] [V] de voir condamner M. [R]-[P] [J] à leur rembourser des travaux pour résoudre les problèmes d’insalubrité, ainsi que des foumitures,
REJETTE les demandes de Mme [E] [D] et M. [C] [V] au titre de la mise en conformité de l’appartement, et du relogement,
CONDAMNE M. [R]-[P] [J] à payer à Mme [E] [D] et M. [C] [V] la somme de 100 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance,
CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 14 avril 2023 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois,
CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 26 août 2022 entre Mme [E] [D] et M. [C] [V], d’une part, et M. [R]-[P] [J], d’autre part, concemant les locaux situés au [Adresse 1] à [Localité 2] est résilié depuis le 14 juin 2023,
ORDONNE à Mme [E] [D] et M. [C] [V] de libérer de leur personne, de leurs biens, ainsi que de tous occupants de leur chef, les lieux situés au [Adresse 1] à [Localité 2] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
CONDAMNE Mme [E] [D] et M. [C] [V] à verser à M. [R]-[P] [J] la somme de 28 490 euros (décompte incluant la mensualité de juin 2024), correspondant à l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation,
CONDAMNE Mme [E] [D] et M. [C] [V] à verser à M. [R]-[P] [J] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant '1 530 euros’ augmenté de la provision sur charges de 125 euros, à compter du 15 juin 2023 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux (volontaire ou en suite de l’expulsion),
REJETTE les demandes de M. [R]-[P] [J] au titre de la remise en état de l’appartement,
ORDONNE la compensation de la créance de 450 euros détenue par Mme [E] [D] et M. [C] [V] contre M. [R]-[P] [J] et de celle de 28 490 euros détenue par M. [R]-[P] [J] à l’encontre de Mme [E] [D] et M. [C] [V],
REJETTE les demandes en paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE le surplus des demandes des parties,
PARTAGE les dépens de l’instance par moitié entre les parties,
RAPPELLE que le présentjugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Par conclusions d’incident remises au greffe le 20 janvier 2025, M. [R]-[P] [J] sollicite du conseiller de la mise en état, au visa des articles 538, 528, 640, 641 et 122 du code de procédure civile, qu’il :
— prononce l’irrecevabilité de la déclaration d’appel du 4 décembre 2024 pour forclusion,
— condamne Mme [D] et M. [V] à la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions remises au greffe le 5 mars 2025, Mme [E] [D] et M. [C] [V] sollicitent du conseiller de la mise en état qu’il :
— constate le désistement d’appel de Mme [D] et M. [V],
— rejette la demande de M. [J] formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d’incident n°2 remises au greffe le 6 mars 2025, M. [R]-[P] [J] sollicite du conseiller de la mise en état qu’il :
— prononce l’irrecevabilité de la déclaration d’appel du 4 décembre 2024 pour forclusion,
— juge que Mme [D] et M. [V] se sont désistés de leur procédure d’appel à l’encontre du jugement du 17 octobre 2024 du Tribunal judiciaire de Paris,
— condamne solidairement Mme [D] et M. [V] à la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile , ainsi qu’aux entiers dépens.
Il sera renvoyé aux conclusions dûment communiquées entre les parties pour un exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 401 du code de procédure civile, 'le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente'.
En l’espèce, Mme [D] et M. [V] se sont désistés de leur appel par conclusions remises au greffe le 5 mars 2025, alors que le conseiller de la mise en état avait été préalablement saisi par M. [J] de conclusions d’incident aux fins d’irrecevabilité d’appel remises au greffe le 20 janvier 2025, demande maintenue par leurs dernières conclusions du 6 mars 2025, de sorte qu’il convient d’examiner cette fin de non-recevoir.
L’article 528 dispose que 'le délai à l’expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n’ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement'.
En vertu de l’article 538, 'le délai de recours par une voie ordinaire est d’un mois en matière contentieuse et de deux mois en matière gracieuse'.
En l’espèce, le jugement entrepris a été signifié le 30 octobre 2024 à M. [V] et Mme [D] à étude ; l’huissier a mentionné les vérifications suivantes : 'le nom est inscrit sur la boîte aux lettres ; le nom est inscrit sur l’interphone, l’adresse nous a été confirmée par un voisin’ ; les appelants, qui allèguent que l’avis de passage du commissaire de justice ne leur aurait pas été remis en raison de la présence de plusieurs personnes portant le nom [V] dans l’immeuble, ne rapportent pas la preuve de la remise desdits avis à un tiers, tandis que M. [J] justifie par la photographie produite en pièce 4 que la boîte aux lettres portait la mention '[V] [C] -[D]', de sorte qu’aucune erreur n’est possible. Il en résulte que la signification du jugement n’est entachée d’aucune irrégularité, ce que les appelants ne contestent au demeurant pas puisqu’ils se désistent de leur appel.
Or, ils ont interjeté appel le 4 décembre 2024, alors que le délai d’appel expirait le 30 novembre 2024, de sorte qu’il convient de prononcer l’irrecevabilité de la déclaration d’appel du 4 décembre 2024, celle-ci étant tardive.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Mme [D] et M. [V], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens.
L’équité commande de les condamner in solidum au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Prononce l’irrecevabilité de la déclaration d’appel du 4 décembre 2024 enregistrée sous le n° 24/20471,
Condamne in solidum Mme [E] [D] et M. [C] [V] à payer à M. [R]-[P] [J] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum Mme [E] [D] et M. [C] [V] aux dépens.
Paris, le 10 avril 2025
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
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