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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 1, 25 janv. 2024, n° 21/05509 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/05509 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 25 mars 2021, N° 2024/M09 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L MAWAGO, LES MANDATAIRES, S.A.R.L. NEWTEX, NEWTEX c/ S.A.S. ITM DIGITAL, S.A. CDISCOUNT, S.A.S.U. [ Adresse 3 ], SAS SPARTOO, S.A.R.L. |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 3-1
N° RG 21/05509 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHIWA
Ordonnance n° 2024/M09
S.A.R.L. NEWTEX
Représentant : Me Patrick VALENSI, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelante
S.A.R.L. MAWAGO
Représentant : Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Représentant : Me Thierry D’ORNANO, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.S.U. [Adresse 3]
Représentant : Me Romain JIMENEZ-MONTES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Représentant : Me Philippe-laurent SIDER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.A.S. ITM DIGITAL
Intimées
ORDONNANCE D’INTERRUPTION DE L’INSTANCE
Nous, Marie-Amélie VINCENT, magistrat de la mise en état, assistée de Marielle JAMET, greffier,
Vu l’appel interjeté par la S.A.R.L. NEWTEX, à l’encontre du jugement en date du 25 Mars 2021 rendu par le Tribunal Judiciaire de MARSEILLE ;
Vu le courrier reçu par RPVA le 18 janvier 2024 de Me Françoise BOULAN, conseil de la S.A.R.L MAWAGO nous indiquant que la S.A.R.L. NEWTEX a fait l’objet d’une liquidation judiciaire par jugement en date du 20 décembre 2023 rendu par le Tribunal de Commerce de MARSEILLE et désignant la S.A.S. LES MANDATAIRES, es qualité de liquidateur,
Vu les articles 369 et 376 du code de procédure civile,
Qu’il s’ensuit que l’instance est interrompue et qu’elle ne pourra être reprise qu’après mise en cause des organes de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS
CONSTATONS l’interruption de l’instance ;
ENJOIGNONS à la partie la plus diligente de mettre en cause les organes de la procédure collective dans le délais de trois mois, à compter de la présente ;
DISONS qu’à défaut de régularisation de la procédure dan le délai fixé, l’affaire sera radiée du rôle.
Fait à Aix-en-Provence, le 25 janvier 2024
Le greffier Le magistrat de la mise en état
— copie adressée aux avocats ce jour par courriel
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