Infirmation partielle 28 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. soc., 28 nov. 2024, n° 23/00392 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 23/00392 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Orléans, 19 janvier 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2025 |
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Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE – A -
Section 2
PRUD’HOMMES
Exp + GROSSES le 28 NOVEMBRE 2024 à
XA
ARRÊT du : 28 NOVEMBRE 2024
N° : – 24
N° RG 23/00392 – N° Portalis DBVN-V-B7H-GXHR
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ORLÉANS en date du 19 Janvier 2023 – Section : ENCADREMENT
ENTRE
APPELANTE :
Madame [X] [L]
née le 15 Février 1974 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Agnès MENOUVRIER de la SCP LE METAYER ET ASSOCIES, avocat au barreau d’ORLEANS
ET
INTIMÉE :
Association AGC ALLIANCE CENTRE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège ;
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Michel JOLLY de la SELARL CAPSTAN SUD OUEST, avocat au barreau de TOULOUSE
Ordonnance de clôture : 28 juin 2024
A l’audience publique du 12 Septembre 2024
LA COUR COMPOSÉE DE :
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité,
Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller,
madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier.
Puis ces mêmes magistrats ont délibéré dans la même formation et le 28 NOVEMBRE 2024, Mme Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité, assistée de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier, a rendu l’arrêt par mise à disposition au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [X] [L] a été engagée à compter du 1er juin 1999 par la société CER France en qualité de conseiller de gestion généraliste.
Le 1er janvier 2007, le contrat de travail a été transféré à l’Association AGC Alliance Centre.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale concernant le réseau des centres d’économie rurale de France.
Dans le dernier état des relations contractuelles, Mme [L] occupait le poste de directrice du pôle juridique et social.
Le 29 juillet 2019, après un entretien avec le nouveau directeur général, M.[Y], il lui a été remis contre décharge une lettre de dispense d’activité à compter du 29 juillet 2019 au soir et jusqu’au 8 septembre 2019 à minuit.
Mme [L] a été placée en arrêt maladie au titre d’une maladie professionnelle à compter du 26 août 2019 pour « syndrome anxio-dépressif sévère », renouvelé régulièrement jusqu’au 15 juin 2020.
Le médecin conseil ayant considéré que le taux d’incapacité permanente partielle de Mme [L] était supérieur à 25%, et après avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Centre Val de Loire, la Mutualité Sociale Agricole Beauce C’ur de Loire a informé Mme [L] de la prise en charge de sa maladie au titre de la législation professionnelle, à compter du 26 août 2019.
S’en est suivi une procédure de reconnaissance de la faute inexcusable de l’association AGC Alliance Centre dans la survenance de cette maladie professionnelle, reconnue par un jugement du pôle social du tribunal judiciaire d’Orléans du 25 novembre 2021.
Le 16 juin 2020, le médecin du travail émettait un avis d’inaptitude précisant que « tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé », sans possibilité de reclassement.
Le 6 juillet 2020, l’employeur a convoqué Mme [L] à un entretien préalable à un éventuel licenciement.
Mme [L] était licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 juillet 2020.
Par requête du 3 novembre 2020, Mme [X] [L], invoquant l’origine professionnelle de l’inaptitude, et un manquement de l’employeur à cet égard, a saisi le conseil de prud’hommes d’Orléans aux fins de voir reconnaître l’absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement et d’obtenir diverses sommes à ce titre.
Par jugement du 19 janvier 2023, le conseil de prud’hommes d’Orléans a :
— Constaté l’absence de manquements de l’Association AGC Alliance Centre à l’origine de l’inaptitude de Mme [X] [L]
— Dit que le licenciement notifié à Mme [X] [L] repose sur une cause réelle et sérieuse.
En conséquence,
— Condamné l’Association AGC Alliance Centre à verser à Mme [X] [L] les sommes suivantes :
-10 296, 62 euros brut au titre du préavis,
-31 816,84 euros au titre de l’indemnité spéciale de licenciement,
— 500 euros au titre de l’article 700 de Code de procédure civile.
— Débouté Mme [X] [L] du surplus de ses demandes.
— Débouté l’Association AGC Alliance Centre de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Condamné l’Association AGC Alliance Centre aux entiers dépens.
Le 2 février 2023, Mme [X] [L] a relevé appel de cette décision.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 24 juin 2024 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [X] [L] demande à la cour de :
— Déclarer Mme [X] [L] recevable et bien fondée en son appel principal
— Déclarer l’AGC Alliance Centre recevable mais mal fondée en son appel incident
En conséquence,
— Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Orléans le 19 janvier 2023 en ce qu’il a :
— Constaté l’absence de manquements de l’association AGC Alliance Centre à l’origine de l’inaptitude de Mme [L]
— Dit que le licenciement notifié à Mme [L] repose sur une cause réelle et sérieuse
— Débouté Mme [L] de ses demandes suivantes :
-91.443 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
-50.000 euros au titre du préjudice moral
— Réduit le quantum des demandes suivantes :
— Au titre du préavis, en octroyant 10.296,62 euros au lieu des 15.444,93 sollicités
— Au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en octroyant 500 euros au lieu de 2.800 euros sollicités
— Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Orléans le 19 janvier 2023 pour le surplus
Statuant à nouveau,
— Déclarer que le licenciement de Mme [L] est dépourvu de cause réelle et sérieuse
— Condamner l’AGC Alliance Centre au paiement des sommes suivantes :
-91.443 euros net à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application de l’article L.1235-3 du Code du travail ou, subsidiairement, en application de l’article L.1226-10 du Code du travail
-15.444,93 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
-50.000 euros net à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral
— Débouter l’Association AGC Alliance Centre de toutes ses demandes, fins ou conclusions contraires
Y ajoutant,
— Condamner l’Association AGC Alliance Centre à verser à Mme [L] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner Mme [L] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 25 juin 2024 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles l’Association Alliance Centre demande à la cour de :
— Réformer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a condamné l’AGC Alliance Centre au paiement des sommes suivantes :
o 10.296,62 euros brut à titre de préavis,
o 31.816,84 euros brut au titre de l’indemnité spéciale de licenciement,
o 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
o Les dépens.
— Confirmer le jugement entrepris dans ses autres dispositions,
— Juger toute demande adverse comme irrecevable ou mal fondée,
— Débouter Mme [L] de toutes ses demandes,
— Condamner Mme [L] à verser à l’AGC Alliance Centre la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— La condamner aux dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 28 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur le manquement à l’obligation de sécurité
En vertu des articles L.4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, l’employeur est tenu à l’égard de son salarié d’une obligation de sécurité.
En l’espèce, Mme [L] dénonce le comportement de M.[Y], directeur général de l’association AGC Alliance Centre et de la gouvernance de l’association à son égard. Elle considère que l’employeur a en cela méconnu son obligation de sécurité, avant et après son arrêt maladie, qui a été établi au titre de la législation professionnelle.
Elle stigmatise les conditions dans lesquelles l’entretien du 29 juillet 2019 s’est déroulé, M.[Y], qu’elle rencontrait pour la première fois, l’ayant prise à partie en lui reprochant des faits « préoccupants, très graves et constituant un délit », sans en préciser la nature exacte, mais en lui demandant de rassembler ses affaires et de quitter les locaux « sur le champ ». Il lui a été enjoint dès le lendemain de faire un état des dossiers en cours. Elle considère cette mesure comme une mise à l’écart qui l’a profondément affectée en la laissant en état de choc. Elle a été tenue dans l’ignorance de l’évolution ultérieure de sa situation, ce qui a causé son arrêt de travail pour syndrome anxiodépressif sévère et ses reconductions ultérieures. Elle s’est adressée ensuite à la gouvernance de l’association qui a affirmé sa confiance envers le directeur général, lui transmettant son courrier. M.[Y] lui a alors adressé un nouveau courrier, aggravant en cela son mal-être. Mme [L] souligne que le tribunal judiciaire d’Orléans a reconnu la faute inexcusable de l’association AGC Alliance Centre s’agissant de la maladie professionnelle dont elle a été victime du fait des agissements de l’employeur.
L’association AGC Alliance Centre conteste tout manquement de sa part, expliquant que M.[Y] a été dans l’obligation de prendre des mesures immédiates vis-à-vis de Mme [L] compte tenu de dénonciations de faits par des salariés et de « témoignages circonstanciés et concordants » sur leur souffrance au travail du fait de leur supérieure. Une simple dispense d’activité lui a alors été signifiée, à titre conservatoire, ce qui ne présentait aucun caractère vexatoire ni un caractère disciplinaire. Une enquête devait être alors être diligentée pour obtenir des informations complémentaires. Pendant cette période de 6 semaines après la dispense d’activité, Mme [L] a pu bénéficier de ses congés estivaux, et ce n’est qu’ensuite que cette dernière s’est plainte de sa situation et a été placée en arrêt maladie, de sorte qu’elle n’a jamais pu être interrogée ni avisée des résultats de l’enquête. L’association AGC Alliance Centre considère dès lors son attitude adaptée. Elle ajoute que la production des éléments de l’enquête n’est pas utile à la solution du litige, Mme [L] ayant été licenciée pour inaptitude et non pour un motif disciplinaire. Elle souligne que la cour n’est pas tenue par la décision de la Mutualité Sociale Agricole de reconnaître l’existence d’une maladie professionnelle, d’autant qu’elle l’a contestée devant le pôle social du tribunal judiciaire de Chartres, pas plus que par la décision du pôle social du tribunal judiciaire d’Orléans qui a reconnu l’existence d’une faute inexcusable. Elle critique les attestations produites par la salariée.
La cour constate l’existence d’un entretien entre M.[Y], directeur général embauché depuis juin 2019, et Mme [L], qui s’est déroulé le 29 juillet 2019. Il s’agissait selon elle, et sans être contredite sur ce point par l’employeur, de leur première rencontre.
Dans un courrier du 4 septembre 2019, Mme [L] relatait l’entretien du 29 juillet 2019 comme suit : " lors de rendez-vous, qui était ma première rencontre avec M.[Y], celui-ci n’a pas souhaité m’entendre sur la présentation du pôle. Il m’a fait part qu’il avait reçu le matin même, un courrier du comité social et économique concernant des faits préoccupants à mon encontre. J’ai alors tenté de lui poser des questions pour comprendre ce qu’il m’était reproché. M.[Y] s’est contenté de répondre de façon elliptique, ajoutant simplement que ces faits étaient très graves et qu’ils constituaient un délit. Il a refusé de me donner de plus amples informations et a ajouté sur un ton cassant : « cessez de vous poser des questions ».
S’en est suivi le courrier du même jour qui lui était alors remis en mains propres lui signifiant qu’elle était « dispensée de tout service à l’égard de l’entreprise » en raison d’une « situation préoccupante concernant le fonctionnement de (son) pôle », jusqu’au 8 septembre 2019, ce qui dépassait la durée de son congé estival.
Les attestations produites aux débats par l’association AGC Alliance Centre renseignent sur l’existence d’emails qui ont été reçus par les représentants du comité social et économique « faisant part d’un comportement inadapté et abusif » de la part de Mme [L], selon l’attestation de Mme [T], secrétaire du comité social et économique, « générateurs de détresse et de souffrance ». Il est question de « pression » insupportable, de « baisse de motivation », signalements qui ont été communiqués à la direction par le comité social et économique le 29 juillet 2019. Une enquête a, selon ces attestations, ensuite été réalisée, l’audition de Mme [L] étant prévue mais n’ayant pas eu lieu en raison de son arrêt maladie, ce qui est confirmé par M.[D]. Mme [G] confirme également l’existence d’une " alerte donnée par plusieurs collaborateurs du pôle paie sur le comportement inadapté de leur responsable hiérarchique Mme [L] " et évoque l’existence d’une enquête.
Les conclusions de cette enquête ni aucune attestation des salariés concernés, ni même les emails adressés au comité social et économique qui ont provoqué l’éviction de Mme [L], antérieurs à l’entretien du 29 juillet 2019, ne sont produits aux débats, et la cour, à l’instar de Mme [L] elle-même qui s’en plaignait dans son courrier adressé à la présidente de l’association le 4 septembre 2019, demeure dans l’ignorance des faits exacts qui lui sont reprochés, ni de l’identité des salariés qui en auraient été victimes.
Si l’employeur souhaite garantir la confidentialité des témoignages des salariés, il doit à tout le moins démontrer que la mesure qui a été prise à l’encontre de Mme [L] était justifiée, en anonymisant éventuellement ces témoignages. Or, même les emails reçus par le comité social et économique avant l’éviction de Mme [L], et qui sont censés la justifier, ne sont pas produits aux débats. Seule une attestation de Mme [H], collaboratrice paie de Mme [L], indique qu’elle avait signalé une " souffrance au travail essentiellement due à la façon de manager de Mme [L] « , indiquant que » cela durait depuis de nombreux mois à mon encontre ", sans en dire plus et sans expliquer en quoi le management pratiqué par sa supérieure était critiquable. Ce seul témoignage apparaît très insuffisant pour justifier d’une mise à l’écart immédiate de l’intéressée, alors que Mme [H] indique qu’elle n’était pas seule dans cette situation.
Mme [L] produit par ailleurs de nombreuses attestations de proches qui ont constaté le mal-être de cette dernière à la suite de cette mesure, et notamment celle de Mme [S] qui indique que Mme [L] a annulé le 29 juillet 2019 la soirée qu’elles devaient passer ensemble en lui expliquant qu’un entretien avec son directeur l’avait « ébranlée et bouleversée ». Son médecin traitant fait état d’une consultation dès le 1er août 2019 pour un « syndrome anxio-dépressif sévère aigu », confirmé par le certificat médical initial du 26 août 2019, établi manifestement à l’issue de la période de congé estival de Mme [L] évoqué par l’employeur.
Mme [L] a pris l’initiative alors d’écrire le 5 septembre 2019 à la présidente de l’association qui lui a répondu de manière laconique le 11 septembre 2019 que c’était M.[Y], celui-là même dont Mme [L] se plaignait du comportement, qui « avait pour mission la mise en 'uvre de la politique générale de l’association, la gestion du personnel et l’organisation des services ». La présidente indiquait alors qu’elle « n’avait pas vocation à intervenir sur les questions qui ont trait à la gestion des collaborateurs », réaffirmant « la confiance qu’elle avait dans l’organisation générale actuelle afin de gérer au mieux ce contexte particulier ».
Cette fin de non-recevoir de la part de la présidente de l’association a, selon Mme [L], contribué à la persistance de sa pathologie.
M.[Y] écrivait à Mme [L] le 16 septembre 2019 en confirmant que lors de leur rencontre du 29 juillet 2019, il avait considéré, compte tenu des signalements recueillis, qu’il était opportun de la « placer en dispense d’activité » qui était la « décision la meilleure pour (elle-même) et la collectivité ». Il ajoute que si une « situation de souffrance au travail résultant de (ses) pratiques managériales » lui avait été signalée, « à cette date, (il n’a) pas été en mesure de (lui) communiquer plus d’information » et il lui avait indiqué qu’il était « inutile de continuer à (lui) poser des questions ».
La succession d’arrêts maladie, établis au titre de la législation professionnelle, au titre d’une affection psychologique amplement établie par plusieurs praticiens ayant rédigé des certificats médicaux produits aux débats, a abouti au prononcé de l’inaptitude de Mme [L] par le médecin du travail qui a indiqué que « tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé », excluant tout reclassement au sein de l’entreprise.
Il résulte de ces éléments qu’à l’occasion de l’entretien du 29 juillet 2019, Mme [L] s’est vue reprocher de manière très imprécise un comportement inapproprié vis-à-vis des salariés dont elle avait la charge de l’encadrement, comportement dont la réalité reste à démontrer au regard des éléments très lacunaires produits aux débats par l’employeur, alors que ce dernier affirme qu’une enquête avait été diligentée. Mme [L] s’est vue par ailleurs infliger une mise à l’écart de l’entreprise qui certes, dans un premier temps, a opportunément coïncidé avec son congé estival, mais qui avait vocation à se poursuivre après son retour, puisqu’on lui annonçait que la « dispense d’activité » perdurerait jusqu’au 8 septembre. L’appel à l’aide exprimé auprès de la gouvernance de l’association s’est avéré vain après qu’on l’a renvoyée devant celui qui était à l’origine de sa situation. Il résulte de cette succession de faits que la pathologie dont Mme [L] a été victime, unanimement reconnue par plusieurs praticiens et constatée par ses proches, et sa persistance, trouvent manifestement leur origine dans un contexte professionnel conflictuel, liée au fait qu’elle a fait l’objet d’une mesure d’éviction pour des raisons obscures et non objectivées.
A cet égard, si l’origine de la situation se trouve dans l’entretien du 29 juillet 2019, la persistance de l’employeur à maintenir sa salariée dans l’ignorance des raisons pour lesquelles elle avait été mise à l’écart, raisons qui ne sont pas plus explicitées dans le cadre de cette procédure, n’a pu que concourir au développement de la pathologie dont elle a été victime.
Le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles Centre Val de Loire a d’ailleurs rendu d’ailleurs un avis dans ce sens, favorable à la prise en charge de la maladie professionnelle de Mme [L].
Par ailleurs, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Auvergne Rhône Alpes, a considéré que « l’étude du dossier retrouve des éléments suffisamment objectifs permettant d’attester d’un contexte professionnel délétère, en particulier un management inadapté de l’employeur. Dans le dossier médical, il n’est pas retrouvé d’éléments extras professionnels ayant pu contribuer à l’origine de la pathologie. L’avis du médecin du travail a été pris en compte. En conséquence, il y a lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et le travail habituel de la victime ».
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’association AGC Alliance Centre a manqué à son obligation de sécurité en mettant en péril la santé psychique de sa salariée, qui justifie par des attestations et des certificats médicaux de l’impact de ce manquement sur ses conditions d’existence.
Par voie d’infirmation du jugement, il lui sera alloué, en réparation, la somme de 5000 euros au titre de dommages-intérêts pour son préjudice moral.
— Sur le licenciement pour inaptitude
Le licenciement pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsqu’il est démontré que l’inaptitude était consécutive à un manquement préalable de l’employeur qui l’a provoquée.
Mme [L] invoque légitimement, comme cela a été jugé, un manquement à son obligation de sécurité qui a conduit à la détérioration de son état de santé et au prononcé, au final, de son inaptitude à tout poste dans l’entreprise.
Dans ces conditions, son licenciement apparaît dénué de cause réelle et sérieuse, le jugement entrepris devant être infirmé sur ce point.
L’article L.1235-3 du code du travail, dans sa version issue de l’ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, prévoit, compte tenu de l’ancienneté de l’intéressé dans l’entreprise, et de la taille de l’entreprise, supérieure à 10 salariés, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse comprise entre 3 et 16 mois de salaire.
Compte tenu notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à la salariée, de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à retrouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’elles résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu , par voie d’infirmation du jugement entrepris, de condamner l’association AGC Alliance Centre à payer à Mme [L] la somme de 35 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— Sur l’origine professionnelle de l’inaptitude
Le régime du licenciement diffère selon que l’origine du licenciement est professionnelle ou non, l’indemnité compensatrice égale au montant de l’indemnité de préavis, et l’indemnité spéciale de licenciement n’étant prévues par l’article L.1226-14 du code du travail qu’en cas de d’inaptitude consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle, régie par les articles L1226-10 et suivants du code du travail.
L’application des règles relatives au licenciement d’un salarié pour inaptitude d’origine professionnelle n’est pas subordonnée à la reconnaissance par la caisse primaire d’assurance-maladie du lien de causalité entre l’accident ou la maladie professionnelle et l’inaptitude. Les règles relatives à l’inaptitude d’origine professionnelle s’appliquent dès lors que l’inaptitude, quel que soit le moment où elle a été constatée ou invoquée, a, au moins partiellement pour origine cet accident ou cette maladie et que l’employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
En l’espèce, il a amplement été établi que l’inaptitude de Mme [L] avait pour origine la situation professionnelle de cette dernière. La cour ajoute que l’employeur, destinataire d’arrêts de travail au titre de la législation professionnelle, ne pouvait pas ne pas en avoir connaissance.
Le conseil de prud’hommes a donc légitimement alloué à cette dernière une indemnité spéciale de licenciement, dont le quantum de 31 816,84 euros, n’est pas contesté par l’employeur. Cette disposition du jugement sera confirmée.
S’agissant de l’indemnité compensatrice égale à l’indemnité de préavis, le conseil de prud’hommes, selon Mme [L], lui a alloué une somme équivalente à deux mois de salaire, au lieu de trois, comme il le précise dans le corps de sa décision, conformément à l’article 8.4.2.2 de l’accord d’entreprise.
L’association AGC Alliance Centre soutient que les dispositions conventionnelles afférentes au préavis ne sont pas applicables à l’indemnité équivalente à l’indemnité de préavis prévue par l’article L.1226-14 du code du travail, qui doit être équivalente à l’indemnité légale de licenciement.
En effet, l’indemnité réclamée par Mme [L] ne peut, selon l’article L.1226-4 du code du travail, qu’être égale au double de l’indemnité compensatrice de préavis prévue par l’article L.1234-5 du code du travail, à savoir, par référence à l’article L.1234-1, à deux mois de salaire pour une salariée justifiant, comme elle, d’au moins deux ans d’ancienneté (Soc,. 24 octobre 2018, pourvoi n°17-18.149).
C’est pourquoi le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a condamné l’employeur à payer à Mme [L] la somme de 10 296,62 euros au titre de l’indemnité prévue par l’article L.1226-4 du code du travail.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
La solution donnée au litige commande de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a alloué à Mme [L] une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamner l’association AGC Alliance Centre à payer à Mme [L] la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour ses frais irrépétibles engagés en appel.
L’association AGC Alliance Centre sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 19 janvier 2023 par le conseil de prud’hommes d’Orléans, sauf en ce qu’il a dit que le licenciement de Mme [L] reposait sur une cause réelle et sérieuse et en ce qu’il l’a déboutée de sa demande d’indemnité à ce titre et en sa demande en paiement de dommages-intérêts pour préjudice moral ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant,
Dit que le licenciement de Mme [X] [L] est sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne l’association AGC Alliance Centre à payer à Mme [L] les sommes suivantes :
— 35 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 5000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral,
— 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute l’association AGC Alliance Centre de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l’association AGC Alliance Centre aux dépens d’appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre, président de la collégialité, et par le greffier
Fanny ANDREJEWSKI-PICARD Laurence DUVALLET
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