Infirmation partielle 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. civ., 22 mai 2025, n° 24/01425 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 24/01425 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Coutances, 7 juin 2024, N° 2023003044 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE :N° RG 24/01425
ARRÊT N°
NLG
ORIGINE : DECISION en date du 07 Juin 2024 du Président du TC de COUTANCES
RG n° 2023003044
COUR D’APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 22 MAI 2025
APPELANTS :
Monsieur [S] [R] [M] [W]
né le 30 Novembre 1985 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [C] [F] [T] épouse [W]
née le 20 Février 1987 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
S.A.S. EMB INVESTING
N° SIRET : 914 088 646
[Adresse 1]
[Localité 2]
prise en la personne de son représentant légal
S.A.R.L. LA MENUISERIE DU LITTORAL
N° SIRET : 914 490 347
[Adresse 1]
[Localité 2]
prise en la personne de son représentant légal
Représentés par Me Gaël BALAVOINE, avocat au barreau de CAEN, substitué par Me Blandine DAVID, avocat au barreau de PARIS
Assistés de Me Emmanuel LEBAR, avocat au barreau de COUTANCES,
INTIMEE :
S.A.R.L. [T]
N° SIRET : 395 047 012
[Adresse 4]
[Localité 3]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée et assistée de Me Renan DROUET, avocat au barreau de CAEN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
DÉBATS : A l’audience publique du 20 mars 2025
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
ARRET prononcé publiquement le 22 mai 2025 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier
*
* *
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
Créée en 1953, la SARL [T] a pour activité les travaux de charpente, de menuiserie intérieure et extérieure.
Le capital social de cette société est détenu par M. [D] [T] à hauteur de 499 parts et par Mme [C] [T] épouse [W] à concurrence d’une part.
Salariée de la société [T] depuis le 16 juillet 2010 comme secrétaire assistante de direction puis cadre, Mme [T] épouse [W] a été licenciée le 24 octobre 2022.
Son époux, M. [S] [W], a été employé comme menuisier, métreur conducteur de travaux puis cadre par la société [T] du 1er juin 2004 au 4 mai 2022, date à laquelle son contrat de travail a été rompu.
Le 1er juin 2022, les époux [W] ont créé la SAS EMB Investing, dont ils possèdent chacun la moitié des parts et dont M. [W] est le président et Mme [T] épouse [W] la directrice générale. Cette société a une activité de holding comprenant l’assistance à maîtrise d''uvre ainsi que toute activité annexe et complémentaire.
Le 14 juin 2022 a été créée la SARL La menuiserie du littoral avec pour activité les menuiseries intérieures et extérieures, les travaux de plâtrerie, d’isolation et de charpente. Les parts sociales de cette entité sont détenues à hauteur de 80 parts par la société EMB Investing et à concurrence de 20 parts par Mme [H] [G]. Les époux [W] sont les co-gérants de cette société.
Suivant requête du 21 septembre 2023, la société [T] a saisi le président du tribunal de commerce de Coutances sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile aux fins, notamment, de voir ordonner un constat aux sièges sociaux des sociétés EMB Investing et La menuiserie du littoral.
Par ordonnance du 3 octobre 2023, le délégué du président du tribunal de commerce de Coutances a fait droit à cette demande et a désigné Me [P] [I], commissaire de justice, pour y procéder.
Le 24 octobre 2023, Me [I] a procédé aux constatations ordonnées.
Le 21 novembre 2023, les sociétés EMB Investing, La menuiserie du littoral et les époux [W] ont assigné en référé la société [T] devant le président du tribunal de commerce de Coutances aux fins de voir rétracter l’ordonnance ayant autorisé cette mesure d’instruction.
Par ordonnance de référé du 7 juin 2024, le délégué du président du tribunal de commerce de Coutances a :
— débouté les sociétés EMB Investing et La menuiserie du littoral ainsi que les époux [W] de toutes leurs demandes,
— condamné solidairement ces derniers à payer à la société [T] la somme de 2 000 euros à titre d’indemnité de procédure ainsi qu’aux dépens comprenant les frais de greffe liquidés à la somme de 60,74 euros TTC.
Selon déclaration du 12 juin 2024, les sociétés EMB Investing et La menuiserie du littoral ainsi que les époux [W] ont relevé appel de cette décision.
Par dernières conclusions du 17 février 2025, les appelants demandent à la cour d’infirmer l’ordonnance attaquée en toutes ses dispositions, statuant à nouveau, de déclarer matériellement incompétent le président du tribunal de commerce de Coutances au bénéfice du président du tribunal judiciaire de Coutances, de rétracter l’ordonnance entreprise et d’ordonner à la société [T] dans un délai de quinze jours sous astreinte de 500 euros par jour de retard suivant la signification de l’arrêt à intervenir de restituer les documents et fichiers saisis par commissaire de justice et la destruction par le commissaire de justice instrumentaire de l’ensemble des fichiers informatiques à charge pour la société [T] d’apporter la preuve de cette destruction.
Subsidiairement, ils demandent à la cour de rétracter l’ordonnance entreprise et d’ordonner à la société [T] dans un délai de quinze jours sous astreinte de 500 euros par jour de retard suivant la signification de l’arrêt à intervenir de restituer les documents et fichiers saisis par commissaire de justice et la destruction par le commissaire de justice instrumentaire de l’ensemble des fichiers informatiques à charge pour la société [T] d’apporter la preuve de cette destruction.
À titre infiniment subsidiaire, les appelants demandent à la cour de limiter l’autorisation délivrée à la saisie des documents en excluant l’adresse mail personnelle des époux [W], la période antérieure à la création des sociétés EMB Investing et La menuiserie du littoral, les noms-clefs des personnes non clientes de la société [T], 'les autres noms-clefs non justifiés, en précisant des noms-clefs à associés aux noms-clefs retenus notamment SARL [T]' et d’ordonner à la société [T] dans un délai de quinze jours sous astreinte de 500 euros par jour de retard suivant la signification de l’arrêt à intervenir de restituer les documents et fichiers saisis par commissaire de justice et la destruction par le commissaire de justice instrumentaire de l’ensemble des fichiers informatiques à charge pour la société [T] d’apporter la preuve de cette destruction.
En tout état de cause, les appelants demandent à la cour de condamner la société [T] à leur verser la somme de 3.500 euros à titre d’indemnité de procédure ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par dernières conclusions du 10 mars 2025, la société [T] demande à la cour de confirmer l’ordonnance attaquée, de débouter les appelants de toutes leurs demandes et et de condamner ceux-ci au paiement de la somme de 8.000 euros à titre d’indemnité de procédure ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
La mise en état a été clôturée le 20 mars 2025.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens, il est référé aux dernières écritures des parties.
MOTIFS
1. Sur l’exception d’incompétence matérielle
Les appelants font grief au jugement entrepris de rejeter l’exception d’incompétence matérielle invoquée au profit du président du tribunal judiciaire de Coutances, alors que l’ordonnance du 3 octobre 2023 autorise la saisie de données à partir du 1er janvier 2021, date à laquelle les sociétés EMB Investing et La menuiserie du littoral n’étaient pas encore constituées, que la mesure d’instruction porte sur des adresses mail personnelles et que la requête aux fins de mesure d’instruction en cause constitue un détournement de procédure dès lors que la société [T] avait saisi par conclusions du 5 juin 2023 un conseil de prud’hommes d’une demande indemnitaire reconventionnelle contre Mme [T] épouse [W] pour exécution déloyale de son contrat de travail et a sollicité un sursis à statuer devant la cour d’appel actuellement saisie de l’affaire afin de pouvoir produire les pièces saisies à l’occasion de la mesure d’instruction litigieuse.
Cependant, la compétence dévolue par l’article 812 du code de procédure civile au président du tribunal judiciaire pour statuer sur une requête fondée sur l’article 145 ne peut faire échec à celle conférée au président du tribunal de commerce par l’article 875 lorsque le litige pour la solution et dans la perspective duquel sont requises les mesures d’instruction relève de la juridiction de ce dernier.
Relève de la compétence du tribunal de commerce au sens de l’article L. 721-3 du code de commerce l’action en responsabilité pour concurrence déloyale engagée par une société commerciale contre d’autres sociétés commerciales et leurs associés, y compris lorsqu’elle porte notamment sur des actes accomplis pour le compte de celles-ci alors qu’elles étaient en cours de formation.
À cet égard, il est indifférent que la mesure d’instruction litigieuse porte sur les courriels échangés depuis une adresse personnelle des époux [W], lesquels peuvent faire l’objet d’une telle mesure ordonnée par le président du tribunal de commerce.
La circonstance qu’une instance au fond était déjà engagée à la date de la requête sollicitant la mesure d’instruction en cause est sans incidence sur la compétence matérielle du président du tribunal de commerce.
Il s’ensuit que le président du tribunal de commerce de Coutances est matériellement compétent pour statuer sur la requête déposée par la société [T] afin de voir ordonner sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile une mesure d’instruction dans le litige l’opposant aux sociétés EMB Investing et La menuiserie du littoral ainsi qu’aux époux [W].
Le rejet de l’exception d’incompétence soulevée par les appelants sera donc confirmé.
2. Sur la mesure d’instruction
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il résulte de ces dispositions et des articles 493, 494 et 495 du code de procédure civile que les mesures prévues par l’article 145 ne peuvent être ordonnées sur requête que lorsque les circonstances exigent qu’elles ne soient pas prises contradictoirement et qu’il appartient au juge saisi d’une demande en rétractation d’une ordonnance sur requête de rechercher, même d’office, si la requête et l’ordonnance rendue sur son fondement exposent les circonstances justifiant que la mesure sollicitée ne soit pas prise contradictoirement (Civ. 3, 21 janvier 2021, n°19-20.801).
Le juge saisi d’une demande en rétractation d’une ordonnance sur requête ayant autorisé des mesures d’instruction sur le fondement de l’article 145 ne peut se fonder sur des circonstances postérieures à la requête ou à l’ordonnance pour justifier la dérogation au principe de la contradiction (Civ. 2, 3 mars 2022, n°20-22.349).
La mesure d’instruction sollicitée doit être demandée avant toute instance au fond et suppose l’existence d’un motif légitime apprécié à la date du dépôt de la requête initiale, à la lumière des éléments de preuve produits à l’appui de cette requête et de ceux produits ultérieurement.
Une mesure in futurum ne peut pas être ordonnée lorsqu’une instance est ouverte au fond sur le même litige et que celle-ci a été introduite avant le dépôt de la requête. Le juge est tenu d’examiner l’existence de ces conditions au jour du dépôt de la requête. L’existence d’une demande reconventionnelle formée dans l’instance au fond ne constitue pas un obstacle à la mesure d’instruction in futurum dès lors qu’elle est formée après le dépôt de la requête. Il n’est pas exigé, pour que l’instance au fond ouverte à la date de la requête soit considérée comme le même litige, que les parties aux deux procès soient identiques. Il suffit que l’intéressé, qui sollicite une mesure d’instruction in futurum, soit partie à l’instance au fond (Civ. 2e, 26 octobre 2023, n°21-18.619).
Il appartient au demandeur à la mesure d’instruction de justifier de faits précis, objectifs et vérifiables rendant vraisemblable un litige opposant les parties, litige sur lequel le résultat de la mesure d’instruction sollicitée pourra influer.
Pour être légalement admissible, la mesure d’instruction sollicitée doit être proportionnée au but poursuivi et ne peut constituer une mesure d’investigation générale.
Il convient de rechercher si la mesure d’instruction litigieuse est indispensable à l’exercice du droit à la preuve et si elle est proportionnée aux intérêts antinomiques en présence.
Aux termes de l’article L. 151-1 du code de commerce, est protégée au titre du secret des affaires toute information répondant aux critères suivants :
1° Elle n’est pas, en elle-même ou dans la configuration et l’assemblage exacts de ses éléments, généralement connue ou aisément accessible pour les personnes familières de ce type d’informations en raison de leur secteur d’activité ;
2° Elle revêt une valeur commerciale, effective ou potentielle, du fait de son caractère secret ;
3° Elle fait l’objet de la part de son détenteur légitime de mesures de protection raisonnables, compte tenu des circonstances, pour en conserver le caractère secret.
En l’espèce, la société [T] justifie avoir, dans sa requête du 21 septembre 2023 à laquelle se réfère l’ordonnance du 3 octobre suivant qui en adopte les motifs, exposé de manière circonstanciée les raisons fondant le requérant à ne pas appeler les parties adverses au sens de l’article 493 du code de procédure civile, consistant dans le risque de dépérissement des preuves des agissements de concurrence déloyale objet de la mesure d’instruction sollicitée, compte tenu du caractère conflictuel des rapports entretenus par les parties, et la nécessité de ménager un effet de surprise.
Cependant, il ressort des pièces produites, notamment les conclusions signifiées par la société [T] le 5 juin 2023 dans l’instance l’opposant à Mme [T] épouse [W] devant le conseil de prud’hommes de Coutances suite à la contestation par celle-ci de son licenciement et le jugement rendu par cette juridiction le 11 octobre 2023, que la société [T] a formé à cette date une demande reconventionnelle tendant à voir condamner Mme [T] épouse [W] au paiement de dommages et intérêts pour exécution déloyale de son contrat de travail, se fondant sur des agissements également invoqués à l’appui de sa requête en mesure d’instruction in futurum déposée le 21 septembre suivant.
Or une mesure in futurum ne peut pas être ordonnée lorsqu’une instance est ouverte au fond sur le même litige et que celle-ci a été introduite avant le dépôt de la requête, ce qui est le cas en l’espèce.
Il convient donc d’ordonner la rétractation de l’ordonnance rendue le 3 octobre 2023 par le délégué du président du tribunal de commerce de Coutances sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres moyens invoqués.
L’ordonnance rétractée ayant confié le soin au commissaire de justice instrumentaire de placer sous scellés les pièces saisies et de les conserver jusqu’au terme de l’éventuelle procédure de rétractation, il sera ordonné à Me [I], commissaire de justice, de restituer aux sociétés EMB Investing, La menuiserie du littoral et aux époux [W] le procès-verbal de constat établi le 24 octobre 2023 ainsi que les documents et fichiers saisis, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette injonction d’une astreinte.
L’ordonnance entreprise sera infirmée en ce sens.
3. Sur les demandes accessoires
Compte tenu de la solution donnée au litige, les dispositions du jugement entrepris relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance seront infirmées.
La société [T], qui succombe en ses principales prétentions, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel, déboutée de sa demande d’indemnité de procédure et condamnée à payer aux sociétés EMB Investing, La menuiserie du littoral ainsi qu’aux époux [W], unis d’intérêts, la somme globale de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme l’ordonnance entreprise sauf en ce qu’elle a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par les appelants ;
Statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées et y ajoutant,
Ordonne la rétractation de l’ordonnance rendue le 3 octobre 2023 par le délégué du président du tribunal de commerce de Coutances ;
Ordonne à Me [P] [I], commissaire de justice, de restituer aux sociétés EMB Investing, La menuiserie du littoral et aux époux [W] le procès-verbal de constat établi le 24 octobre 2023 ainsi que les documents et fichiers saisis ;
Condamne la société [T] aux dépens de première instance et d’appel et à payer aux sociétés EMB Investing, La menuiserie du littoral, à Mme [C] [T] épouse [W] et à M. [S] [W] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toutes autres demandes.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL F. EMILY
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