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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 2 4, 12 mai 2026, n° 25/04595 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/04595 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grasse, 18 novembre 2024, N° 2026/M62 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 1]
[Localité 1]
Chambre 2-4
N° RG 25/04595 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOWNA
Ordonnance n° 2026/M62
Monsieur [E]- [F]
représenté par Me Alain-david POTHET de la SELAS CABINET POTHET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substitué par Me Jean BADUEL de la SELARL RODET ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Appelant
défendeur à l’incident
Madame [B], [H], [G] [F] épouse [L]
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Aurore COUDERC, avocat au barreau de PARIS
Madame [J], [C], [Y] [F] épouse [I]
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Aurore COUDERC, avocat au barreau de PARIS
Intimées
demanderesses à l’incident
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Sandrine LEFEBVRE, Conseiller de la mise en état de la Chambre 2-4 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Fabienne NIETO, greffier ;
Après débats à l’audience du 10 Mars 2026, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 12 mai 2026, l’ordonnance suivante :
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Grasse du 18 novembre 2024 ,
Vu la déclaration d’appel du 15 avril 2025 de M. [E] [F] à l’encontre de ce jugement,
Aux termes de conclusions d’incident du 22 janvier 2026, Mme [B] [F] épouse [L] et Mme [J] [F] épouse [I] demandent au conseiller de la mise en état de :
Vu l’article 913-5 du code de procédure civile,
Vu l’article 538 du code de procédure civile,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence,
LES RECEVOIR en toutes leurs demandes, fins et prétentions, les déclarer bien fondées,
Par suite,
DECLARER irrecevable comme tardif l’appel interjeté par Monsieur [E] [F] le 15 avril 2025 à l’encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Grasse le 18 novembre 2024 sous le numéro de répertoire général n° 23/05634,
CONDAMNER Monsieur [E] [F] à verser la somme de 6 000 € à Mesdames [J] [I] et [B] [L], soit 3 000 € chacune, en vertu de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel,
CONDAMNER Monsieur [E] [F] aux entiers dépens de la procédure d’appel.
A l’appui de leurs demandes, elles soutiennent avoir signifié à M. [E] [F] le jugement déféré par acte du commissaire de justice le 11 décembre 2024 à l’adresse qu’il a déclarée à [Localité 2] et qui lui était par suite opposable. Aucun appel n’a été interjeté contre ce jugement de sorte qu’il est devenu définitif.
Ce n’est que suite au certificat de non-appel obtenu, dans le cadre de l’exécution forcée des condamnations prononcées par le tribunal dans son jugement du 18 novembre 2024, que le commissaire de justice a pu avoir accès au fichier FICOBA et a alors découvert une adresse de M. [F] aux Etats-Unis. Le 20 mars 2025, l’huissier a alors porté à la connaissance de ce dernier le jugement rendu. Toutefois, cette seconde signification du jugement ne saurait avoir eu pour effet de faire courir un nouveau délai d’appel, M. [E] [F] ne pouvant en effet bénéficier deux fois du délai d’appel au prétexte qu’il a sciemment déclaré une fausse adresse au notaire en charge du règlement de la succession.
Par suite, sa déclaration d’appel du 15 avril 2025 est irrecevable car tardive, ayant été
effectuée plus d’un mois après la signification du jugement du 11 décembre 2024 comme le prévoit l’article 538 du code de procédure civile .
Elles soulignent que :
— M. [E] [F] reconnaît lui-même qu’il a bien déclaré à Maître [N] son adresse au domicile à [Localité 2] dans l’acte de notoriété qu’il a signé le 8 décembre 2022,
— ce faisant, M. [E] [F] reconnaît lui-même que son adresse déclarée à [Localité 2] en décembre 2022 dans l’acte de notoriété ne pouvait qu’apparaître réelle et véritable aux yeux de ses s’urs puisqu’il y résidait à cette époque,
— M. [E] [F] ne démontre nullement qu’elles auraient été informées d’un quelconque départ prévu, ni de sa destination aux Etats-Unis,
— en réalité, il a disparu dans la nature, n’a plus répondu aux demandes du notaire, il a loué l’appartement de ses parents qui appartenait désormais à lui seul et est parti sans laisser d’adresse, dès qu’il a compris qu’il devait de l’argent à ses deux s’urs qui n’avaient, elles, rien reçu de la succession de leurs deux parents,
— l’appelant a eu la volonté consciente de se soustraire à toute décision de justice et toute possibilité d’exécution forcée, puisqu’il se savait sans aucun doute possible redevable d’indemnités au profit de ses deux s’urs, alors que la réserve héréditaire française est connue de tous,
— il ne saurait désormais se prévaloir de ses propres turpitudes et obtenir la nullité d’une procédure engagée à son encontre à l’adresse qu’il a lui-même déclarée alors même qu’il était le seul à savoir qu’elle ne constituait pas son domicile effectif,
— M. [E] [F] avait la charge d’informer ses s’urs de son changement d’adresse après l’établissement de l’acte de notoriété du 8 décembre 2022,
— l’abstention de M. [E] [F] de communiquer sa véritable adresse le prive du droit d’interjeter appel après l’expiration du délai d’un mois qui lui était imparti à compter de la signification du jugement à l’adresse d'[Localité 2] qu’il a déclarée,
— M. [E] [F] n’a pas saisi le Premier Président de la Cour d’appel d’une demande de relevé de forclusion dans les forme et délai prévus par l’article 540 du code de procédure civile,
— le procès-verbal de recherches infructueuses établi par l’huissier de justice le 11 décembre 2024 est conforme aux exigences de l’article 659 du code de procédure civile et a par suite valablement fait courir le délai d’appel d’un mois à l’égard de l’appelant.
Aux termes de conclusions d’incident du 5 janvier 2025, M. [E] [F] demande au conseiller de la mise en état de :
ANNULER la signification du 11 décembre 2024 réalisée par Maître [S] [D],
commissaire de justice à [Localité 3], du jugement du 18 novembre 2024 à M. [E] [F] à l’adresse d'[Localité 2],
JUGER RECEVABLE son appel interjeté le 15 avril 2025 à l’encontre du jugement rendu le 18 novembre 2024 par le tribunal judiciaire de Grasse,
CONDAMNER Mme [B] [F] épouse [L] et Mme [J] [F] épouse [I] à lui payer chacune la somme de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER Mme [B] [F] épouse [L] et Mme [J] [F] épouse [I] aux entiers dépens de l’incident et dire que la SELAS CABINET POTHET, Avocat, pourra recouvrer directement ceux dont elle aura fait l’avance sans avoir reçu provision conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, il affirme que :
— ses soeurs connaissaient son adresse aux Etats-Unis,
— il n’a appris que par les conclusions d’incident signifiées le 17 novembre 2025 qu’il aurait fait l’objet d’une signification du jugement du 18 novembre 2024 dès le 11 décembre 2024, et qu’un certificat de non-appel a été établi le 13 janvier 2025,
— si le procès verbal de signification du commissaire de justice selon acte du 11 décembre 2024
est un procès verbal de vaines recherches en vertu des dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, le commissaire de justice a su lors de ses démarches qu’il vivait aux Etats-Unis et qu’il était artiste,
— la simple consultation sur le moteur de recherches Google du nom [E] [F] renvoie immédiatement à plusieurs sites où de manière évidente il est susceptible d’être communiqué notamment sur sa page Facebook,
— la signification sur le fondement de l’article 659 est nulle dès lors que le domicile réel du débiteur était connu du créancier, ce qui est le cas en l’espèce,
— les intimés ont délibérément manqué à leurs obligations de bonne foi et de loyauté dans les significations du jugement de sorte que la signification intervenue par procès-verbal de recherches infructueuses selon les modalités de l’article 659, en date du 11 décembre 2024, est nulle.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 654 du code de procédure civile dispose que la signification doit être faite à personne.
Aux termes de l’article 655 du même code, 'Si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence.
L’huissier de justice doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification.
La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire.
La copie ne peut être laissée qu’à condition que la personne présente l’accepte et déclare ses nom, prénoms et qualité.
L’huissier de justice doit laisser, dans tous ces cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l’avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l’acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise.'
L’article 654 du code de procédure civile pose comme principe que la signification doit être faite à personne ; le requérant doit fournir à l’huissier de justice tous renseignements utiles pour que le destinataire de l’acte soit effectivement en mesure de recevoir celui-ci.
La signification dans un lieu autre que la dernière adresse connue en application de l’article 659 du code de procédure civile ne vaut pas signification (2e Civ., 2 juillet 2020, pourvoi n 19-14.893; Publié);
Pour que la signification à la dernière adresse connue soit régulière, l’huissier de justice doit avoir entrepris les diligences nécessaires pour rechercher la nouvelle adresse du destinataire. Ce n’est qu’à défaut d’avoir trouvé le destinataire, que l’huissier de justice signifie l’acte à la dernière adresse connue.
L’acte de notoriété du 8 décembre 2022 établi par maître [N], notaire à [Localité 2], et signé par M. [E] [F] indique comme adresse de ce dernier : [Adresse 2], à [Localité 2].
L’adresse [Adresse 2] à [Localité 2] est ainsi la dernière adresse connue que M. [E] [F] a donnée au notaire.
Le jugement déféré a été signifié par acte du commissaire de justice le 11 décembre 2024 à M. [E] [F] à la même adresse à [Localité 2], le commissaire de justice ayant dressé un procès-verbal de recherches infructueuses en indiquant : ' A cette adresse qui est la dernière connue selon les déclarations de la partie requérante, je constate qu’à ce jour, aucune personne ne répond à l’identité du destinataire. Je n’ai pu connaître le lieu de travail ni le siège d’activité. J’ai procédé aux investigations suivantes;
Ayant déjà signifié un procès verbal de recherches infructueuses dans cette affaire et sachant
que M. [F] est propriétaire au sein de la [Adresse 2], j’ai pris attache par mail avec
le syndic de cette résidence, la SAS [1]
[1], à [Localité 2]. Malgré mon mail adressé le 09/12/2024, je n’ai reçu aucune
réponse de ce syndic.
Dans cette même affaire, j’avais déjà sollicité le syndic par téléphone et mail en juillet 2024, sans qu’aucune réponse ne me sois jamais apportée. « Je me suis donc rendu à l’adresse susvisée. Sur place il s’agit d’une résidence composée de 12 bâtiments. Mon mandant m’a précisé que le requis serait domicilié dans un appartement au 5ème étage du bâtiment F. Le nom de [F] ne figure ni sur l’interphone, ni sur les boîtes aux lettres du bâtiment F. J’ai pu contacter le gardien qui m’a indiqué que Monsieur [F] est effectivement propriétaire d’un appartement dans le bâtiment F « [Localité 4] », mais qu’il n’y habite pas. Il m’a précisé que le logement était actuellement loué. Je ne suis pas parvenu à entrer en contact avec le locataire absence lors de mon passage.
La Mairie de la commune n’a pas donné suite à ma demande d’informations.
La poste se retranche derrière le secret professionnel pour refuser de me communiquer une éventuellement adresse de réexpédition du courrier. Les derniers courriers adressés dans cette affaire me reviennent toutefois « destinataire inconnu à l’adresse ».
La recherche par l’annuaire internet est négative.
Sur le moteur de recherches Google, je parviens à retrouver quelques sites internet consacrés au
requis, qui serait artiste aux Etats-Unis. Aucune adresse n’est toutefois mentionnée dans les quelques articles que j’ai pu trouver.'
En conséquence une copie intégrale du présent procès verbal, accompagné d’une copie de l’acte
en son entier, a été adressé ce jour par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au dernier domicile connu. La lettre simple avisant le destinataire de l’accomplissement de cette formalité a été adressé le même jour.
En foi de quoi j’ai dressé le présent procès verbal conformément à l’article 659 du Code de Procédure Civile, pour servir et valoir signification. » .
Il y a lieu toutefois de relever qu’aux termes d’une requête aux fins d’inscription provisoire d’hypothèque du 23 mai 2023 adressée au juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse en vue de garantir leur indemnité de réduction, les intimées ont expressément indiqué en page 3 :' monsieur [E] [F] partage sa vie entre les Etats-Unis et la France. ' et en page 5:' monsieur [E] [F] est depuis le décès de sa mère en [Date décès 1] 2022, devenu plein propriétaire de l’appartement d'[Localité 2]. Il peut donc en disposer comme bon lui semble et peut notamment le vendre du jour au lendemain sans que les requérantes n’en soient averties. Les requérantes perdraient alors tout gage de leur créance : monsieur [F] résidant aux Etats-Unis et n’ayant pas de revenus réguliers et pas d’autres biens en France’ .
Aux termes de cette requête, il est établi que les intimées savaient à la date du 23 mai 2023 que leur frère résidait aux Etats-Unis.
Elles ont de nouveau indiqué dans leur assignation du 3 août 2023 ayant abouti au jugement déféré que leur frère partageait sa vie entre les Etats-Unis et la France (page 5 de l’assignation).
Or, M. [E] [F] justifie que sa soeur, Mme [J] [F] épouse [I], connaissait son adresse aux Etats-Unis depuis 2018 : en effet, aux termes d’un courriel du 7 mai 2018, cette dernière avait confirmé au représentant de la SCI Domaine Californie avoir réceptionné deux tableaux de son frère et lui a adressé la facture établie par M. [E] [F] qui mentionne expressément son adresse aux Etats-Unis : [Adresse 3], Californe [Localité 5], qui est celle à laquelle le second acte de signification du jugement déféré lui a été délivré.
Dès lors que Mme [J] [F] épouse [I] connaissait l’adresse aux Etats-Unis à laquelle M. [E] [F] pouvait être joint et qu’aucune diligence n’a été faite par le commissaire de justice pour délivrer l’acte à cette adresse, la signification du jugement dans les formes de l’article 659 du code de procédure civile est irrégulière.
Il convient par conséquent d’annuler la signification du 11 décembre 2024 réalisée par Maître [S] [D], commissaire de justice à [Localité 3], du jugement du 18 novembre 2024 à M. [E] [F] à l’adresse d'[Localité 2].
Si la première signification est irrégulière, la seconde signification peut avoir lieu mais cette dernière ne fait courir le délai d’appel que si elle précise qu’elle se substitue à la première (Cass. 2e civ.17 septembre 2020 n° 19-17.360).
La seconde signification du 20 mars 2025 du jugement déféré à l’adresse aux Etats-Unis de M. [E] [F] ne mentionnant pas qu’elle se substitue à la première, le délai d’appel n’a pas couru à l’encontre de M. [E] [F] de sorte que son appel est recevable.
Mme [B] [F] épouse [L] et Mme [J] [F] épouse [I] qui succombent seront condamnées aux dépens de l’incident ainsi qu’à une somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état statuant par ordonnance contradictoire et susceptible d’un recours en déféré,
Annulons la signification du 11 décembre 2024 réalisée par Maître [S] [D], commissaire de justice à [Localité 3], du jugement du 18 novembre 2024 à M. [E] [F],
Déclarons recevable l’appel de M. [E] [F] à l’encontre du jugement du tribunal judiciaire de Grasse du 18 novembre 2024,
Condamnons Mme [B] [F] épouse [L] et Mme [J] [F] épouse [I] aux dépens de l’incident,
Condamnons Mme [B] [F] épouse [L] et Mme [J] [F] épouse [I] à verser à M. [E] [F] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le Conseiller de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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