Infirmation 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. securite soc., 27 nov. 2025, n° 22/00447 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 22/00447 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Laval, 3 juin 2022, N° 21/00076 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
d’ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/00447 – N° Portalis DBVP-V-B7G-FBFB.
Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de LAVAL, décision attaquée en date du 03 Juin 2022, enregistrée sous le n° 21/00076
ARRÊT DU 27 Novembre 2025
APPELANTES :
S.N.C. [7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
S.A.S. [10]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentées par Maître HOULARD, avocat substituant Me Annaïc LAVOLE, avocat au barreau de RENNES – N° du dossier 2012039
INTIMEE :
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) DE LA VENDEE
[Adresse 9]
85931 [Localité 8] CEDEX 9
représentée par Maître BOUCHAUD, avocat au barreau d’ANGERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Octobre 2025 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Estelle GENET, conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Estelle GENET
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Conseiller : Madame Rose CHAMBEAUD
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 27 Novembre 2025, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Estelle GENET, conseiller faisant fonction de président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCEDURE
Le 10 février 2020, M. [M] [R], électricien employé par la société [5] et mis à la disposition de la société [10] a été victime d’un accident du travail dans les circonstances ainsi rapportées dans la déclaration effectuée le 12 février 2020 : « lors de l’opération de descente, sa veste est restée accrochée à une barre de l’échafaudage. En voulant se tourner pour se libérer il a perdu l’équilibre et est tombé au sol ». Le certificat médical initial établi le 17 février 2020 constate une « fracture luxation coude droit et gauche ».
La caisse primaire d’assurance maladie de la Vendée a pris en charge l’accident au titre de la législation professionnelle. M. [R] a été déclaré consolidé à la date du 24 août 2020 et un taux d’IPP de 40 % lui a été attribué au titre des séquelles de cet accident de travail. Ce taux a été notifié à l’employeur le 4 novembre 2020 qui l’a contesté en saisissant la commission médicale de recours amiable.
La commission médicale de recours amiable a maintenu le taux de 40 % lors de sa séance du 5 mars 2021. La société [5] a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Laval.
Par jugement en date du 3 juin 2022, le pôle social a :
— débouté la société [5] de sa demande de réduction du taux d’IPP de M. [X] [R] et de sa demande de consultation médicale ;
— confirmé la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de la Vendée et de la commission médicale de recours amiable des Pays-de-la-Loire fixant le taux d’incapacité de M. [M] [R] à 40 % au 24 août 2020 ;
— condamné la société [5] aux entiers dépens de l’instance ;
— déclaré le jugement commun à la société [10].
Par déclaration électronique en date du 26 juillet 2022, la SNC Actual la Roche-sur-Yon 584 venant aux droits de la société [5] et la SAS [10] ont régulièrement interjeté appel de cette décision qui leur a été notifiée le 28 juin 2022.
Le dossier a été convoqué à l’audience du conseiller rapporteur du 11 février 2025.
Par arrêt en date du 27 mars 2025, la cour d’appel a notamment :
avant dire droit :
— ordonné, une expertise médicale judiciaire sur pièces confiée au Dr [C] [O] afin de déterminer le taux d’IPP à la suite de l’accident de travail du 10 février 2020 ainsi que la date de consolidation dans les rapports caisse/employeur ;
— dit que la caisse primaire d’assurance maladie de la Vendée se conformera aux dispositions de l’article L.142-10 du code de la sécurité sociale et informera la victime de la notification au médecin consultant de l’employeur de l’intégralité du rapport médical ;
— ordonné la consignation par la SNC Actual la Roche-sur-Yon auprès du régisseur de la cour, dans les deux mois de la notification de l’arrêt, de la somme de 800 euros à valoir sur la rémunération de l’expert ;
— renvoyé l’affaire, après dépôt du rapport d’expertise à l’audience de la chambre sociale qui se tiendra devant le conseiller rapporteur le 14 octobre 2025 à 9 heures et dit que la notification du présent arrêt aux parties vaudra convocation pour cette audience ;
— déclaré l’arrêt commun et opposable à la SAS [10] ;
— réservé le surplus des demandes et les dépens.
L’expert a déposé son rapport le 22 juillet 2025.
Les débats ont ensuite eu lieu devant le magistrat chargé d’instruire l’affaire, à l’audience du 14 octobre 2025.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions responsives n°2 adressées par mail au greffe le 13 octobre 2025, régulièrement soutenues et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la société [11] et la SAS [10] demandent à la cour de :
— infirmer le jugement ;
statuant à nouveau :
— recevoir la société [11] , venant aux droits de la société [6], venant elle-même aux droits de la société Actual la Roche-sur-Yon 584 en son intervention ;
— lui déclarer inopposable la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de la Vendée reconnaissant à M. [R] un taux d’IPP de 40 % à la date de consolidation ;
— fixer à 35 % maximum le taux d’IPP de M. [R] à la date de consolidation dans les rapports caisse/employeur ;
— débouter la caisse de toutes ses demandes ;
— déclarer l’arrêt à intervenir commun et opposable à la société [10];
— condamner la caisse primaire d’assurance maladie de la Vendée aux entiers dépens y compris les frais d’expertise.
A l’appui de leur appel, la société [11] venant aux droits de la SNC Actual la Roche-sur-Yon 584 venant elle-même aux droits de la société [5] et la SAS [10] font valoir que la caisse primaire d’assurance maladie de Vendée n’a pas été présente lors de l’expertise et n’a pas soumis ses observations lorsque le pré-rapport lui a été adressé alors qu’elle tente de remettre en cause l’avis du médecin expert, le Dr [O]. Elle précise que la caisse souhaite procéder à l’application d’un coefficient de synergie et que cette demande est infondée et injustifiée. Elle souligne que le barème indicatif d’invalidité ne prévoit l’application d’un coefficient de synergie qu’en ses articles 1.2.1 relatif aux amputations des doigts et 4.2.4 relatif aux séquelles provenant indifféremment d’atteinte cérébrale du médullaire, et que le coefficient de synergie ne doit pas être appliqué en l’espèce. Elle prétend que rien ne prévoit dans le chapitre préliminaire du barème que le taux médical doit être ramené à un taux supérieur à 35%, contrairement aux allégations de la caisse. Elle soutient que le médecin-conseil n’a pas pris en compte de coefficient de synergie lors de son évaluation du taux d’incapacité permanente. Enfin, elle sollicite que la décision de la caisse allouant un taux à hauteur de 40% lui soit déclarée inopposable et qu’à la date de consolidation, le taux ne pourra excéder 35% dans la mesure où le salarié a été déclaré apte et sans aucune restriction dans le cadre de ses fonctions, par le médecin du travail le 22 décembre 2020.
**
Par conclusions récapitulatives après expertise n°2 déposées à l’audience, régulièrement soutenues et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la caisse primaire d’assurance maladie de la Vendée conclut :
— à la confirmation du jugement ;
— à l’homologation des conclusions du Dr [O] en ce qu’il a validé la date de consolidation fixée par le médecin-conseil au 24 août 2020 ;
— que soient écartées les conclusions du Dr [O] sur la fixation du taux d’IPP de M. [M] [R], celles-ci n’étant pas conformes aux préconisations du barème indicatif;
— qu’il soit jugé que les séquelles présentées par M. [M] [R] à la date de consolidation de son accident de travail du 10 février 2020, soit au 24 août 2020, justifiaient l’attribution d’un taux global d’incapacité partielle de 40% ;
— à la condamnation de la société Actual aux entiers dépens.
Au soutien de ses intérêts, la caisse primaire d’assurance maladie de la Vendée s’oppose à l’évaluation du taux retenu par le médecin expert, qui selon elle, ne saurait être inférieur à 40% à la date de consolidation et cite le chapitre 1.1.2 du barème, relatif aux atteintes des fonctions articulaires du membre supérieur. Elle précise que le salarié présentait lors de la consolidation, des séquelles consistant en une raideur importante des deux coudes avec atteinte partielle de la pronosupination. Elle conteste la remise en cause de la date de consolidation fixée par le chirurgien qui a suivi l’évolution de la lésion. Elle considère que le fait que le médecin du travail ait prononcé une aptitude sans restriction à la profession d’électricien nacelliste seulement à la date du 22 décembre 2020, ne permet pas de remettre en cause la date de consolidation de l’état de santé au 24 août 2020. Elle souligne que le taux retenu par le médecin-conseil est proche de celui retenu par le médecin expert mais sans que ce dernier prenne en considération les règles de fixation de taux préconisées par le barème indicatif. Elle soutient que les mouvements d’extension-flexion ont été mesurés à 60°-95° pour le coude droit dominant et à 55°-115° pour le coude gauche et que cette limitation bilatérale justifie des taux à hauteur de 20% pour le côté droit et de 15% pour le côté gauche. Elle ajoute que le médecin-conseil a observé une atteinte du mouvement de pronation à droite à savoir un déficit de 35° et du mouvement de supination à gauche à savoir un déficit de 10°, justifiant l’attribution d’un taux complémentaire. Enfin, elle prétend que le médecin expert a validé l’examen pratiqué par le médecin-conseil et cite le paragraphe II du chapitre préliminaire du barème afin de justifier de l’attribution d’un coefficient de synergie lorsque des lésions atteignent deux membres homologues, l’incapacité étant en général supérieure à celle d’un sujet sain. Enfin, elle précise que les séquelles du salarié, affectent concomitamment les membres opposés, et que le coefficient doit être appliqué quelle que soit la nature de la lésion.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la date de consolidation
L’annexe I de l’article R. 434 ' 32 du code de la sécurité sociale rappelle :
« La consolidation est le moment où, à la suite de l’état transitoire que constitue la période des soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent sinon définitif, tel qu’un traitement n’est plus en principe nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il est possible d’apprécier un certain degré d’incapacité permanente consécutive à l’accident, sous réserve de rechutes et de révisions possibles.
La consolidation ne coïncide pas nécessairement avec la reprise d’une activité professionnelle. Dans certains cas, les séquelles peuvent être suffisamment importantes pour empêcher celle-ci, et dans d’autres, le travail peut être repris avec poursuite de soins, pendant un temps plus ou moins long, en attendant que la séquelle prenne ce caractère permanent, qui justifie la consolidation, à condition que la valeur du préjudice en résultant soit définitive.»
En l’espèce, le chirurgien qui a procédé à l’opération a établi un certificat médical final à la date du 24 août 2020 indiquant une reprise de travail à temps complet le 31 août 2020 ainsi qu’une consolidation avec séquelles au 24 août 2020.
Le médecin-conseil a confirmé la date de consolidation retenue par le chirurgien, fixée le 24 août 2020 et retient l’absence de douleurs, l’absence de troubles neurologiques et une persistance de la raideur des deux coudes.
Il ressort des conclusions médicales émanant du médecin expert, le Dr [O], l’absence 'd’élément chiffré pour étayer la réalité d’une amélioration fonctionnelle de l’assuré entre le 24 août 2020, date de la consolidation et le 02 novembre 2020, date de la consultation suivante. Le fait que l’assuré ait repris son activité professionnelle plus tard, en décembre 2020, ne justifie pas non plus un décalage de la date de consolidation, toujours au sens médico-légal du terme'.
Ainsi, le chirurgien, le médecin-conseil et le médecin expert s’accordent à fixer la date de consolidation le 24 août 2020. L’employeur ne le conteste pas.
En conséquence, il convient de retenir que la date de consolidation doit être fixée au 24 août 2020 dans les relations caisse/employeur.
Sur le taux d’incapacité permanente partielle
A titre liminaire l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale prévoit que la détermination du taux d’incapacité permanente partielle s’effectue d’après la nature de l’infirmité, l’état général, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Il appartient au juge, saisi par l’employeur d’une contestation relative à l’état d’incapacité permanente de travail de la victime, de fixer le taux d’incapacité permanente à partir des éléments médicaux et médico-sociaux produits aux débats, dans la limite du taux initialement retenu par la caisse et régulièrement notifié à l’employeur (2ème civ., 22 septembre 2022, n°21-13.232)
L’incapacité permanente consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle est appréciée à la date de consolidation de l’état de la victime.
De plus, pour évaluer le taux d’incapacité permanente, le médecin-conseil doit tenir compte des éléments suivants :
« 1° La nature de l’infirmité. Cet élément doit être considéré comme la donnée de base d’où l’on partira, en y apportant les correctifs, en plus ou en moins, résultant des autres éléments. Cette première donnée représente l’atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l’altération des organes ou des fonctions du corps humain. Le présent barème doit servir à cette évaluation.
2° L’état général. Il s’agit là d’une notion classique qui fait entrer en jeu un certain nombre de facteurs permettant d’estimer l’état de santé du sujet. Il appartient au médecin chargé de l’évaluation d’adapter en fonction de l’état général, le taux résultant de la nature de l’infirmité. Dans ce cas, il en exprimera clairement les raisons.
L’estimation de l’état général n’inclut pas les infirmités antérieures – qu’elles résultent d’accident ou de maladie - ; il en sera tenu compte lors de la fixation du taux médical.
3° L’âge. Cet élément, qui souvent peut rejoindre le précédent, doit être pris en considération sans se référer exclusivement à l’indication tirée de l’état civil, mais en fonction de l’âge organique de l’intéressé. Il convient ici de distinguer les conséquences de l’involution physiologique, de celles résultant d’un état pathologique individualisé. Ces dernières conséquences relèvent de l’état antérieur et doivent être estimées dans le cadre de celui-ci.
On peut ainsi être amené à majorer le taux théorique affecté à l’infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l’âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel.
4° Facultés physiques et mentales. Il devra être tenu compte des possibilités de l’individu et de l’incidence que peuvent avoir sur elles les séquelles constatées. Les chiffres proposés l’étant pour un sujet normal, il y a lieu de majorer le taux moyen du barème, si l’état physique ou mental de l’intéressé paraît devoir être affecté plus fortement par les séquelles que celui d’un individu normal.
5° Aptitudes et qualification professionnelles. La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s’agit là des facultés que peut avoir une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.»
Par ailleurs, il appartient aux juges du fond de rechercher, si cela leur était demandé, l’incidence de l’accident du travail dont a été victime un salarié sur sa vie professionnelle (2ème civ., 4 avril 2019, n° 18-12.766).
Le barème d’invalidité indicatif mentionne en son chapitre 1.1.2 relatif à l’atteinte des fonctions articulaires, pour le membre supérieur : 'Blocage et limitation des mouvements des articulations du membre supérieur, quelle qu’en soit la cause. […]
Le coude est animé de mouvements de flexion-extension, d’abduction et d’adduction. Par ailleurs, la main peut décrire un mouvement de 180° par le jeu de la prono-supination. Celle-ci pouvant être diminuée dans les atteintes du coude comme dans celles du poignet, il y a lieu de l’estimer à part. Le taux propre résultant de son atteinte s’ajoutera aux réductions de capacité provenant de la limitation des autres mouvements des deux articulations considérées.
Coude :
Conformément au barème internationnal, la mobilité normale de l’extension-flexion va de 0° (bras pendant) à 150° environ (selon l’importance des masses musculaires). On considère comme « angle favorable » les blocages et limitations compris entre 60° et 100°. Des études ont montré que cette position favorable variait suivant les métiers.
DOMINANT NON DOMINANT
Blocage de la flexion-extension :
— Angle favorable 25 22
— Angle défavorable 40 35
(de 100° à 145° ou de 0° à 60°)
Limitation des mouvements
de flexion-extension :
— Mouvements conservés de 70° à 145° 10 8
— Mouvements conservés 20 15
autour de l’angle favorable
— Mouvements conservés de 0° à 70° 25 22
[…]
Atteinte de la prono-supination : DOMINANT NON DOMINANT
Prono-supination normale : 180°
— Limitation en fonction 10 à 15 8 à 12'
de la position et de l’importance
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats, notamment de la notification de la décision relative au taux d’incapacité permanente partielle du 4 novembre 2020, que le médecin-conseil a attribué à M. [R] un taux d’incapacité permanente partielle de 40 %, à compter du 25 août 2020, pour les raisons suivantes : 'séquelles d’une chute responsable d’une luxation postero-externe des deux coudes avec fractures complexes comminutives fermées des deux têtes radiales et d’une fracture du col huméral à droite chez un droitier. Réduction et mise en place de prothèses de têtes radiales. Persistance d’une raideur importante des deux coudes avec atteinte partielle de la pronosupination '.
La caisse fait valoir que le médecin-conseil a considéré qu’au regard des limitations des mouvements de l’extension-flexion, il était justifié de l’attribution d’un taux de 20 % pour le coude droit et un taux de 15 % pour le coude gauche. Elle relève que le médecin-conseil a également souligné une atteinte du mouvement de pronation à droite et du mouvement de supination à gauche, ce qui justifie un taux complémentaire en plus du taux fixé pour la simple limitation des mouvements d’extension-flexion.
Le médecin expert indique en premier lieu pour le coude droit : 'une mobilité sagittale de 60° (de flexul) à 95° avec une limitation de 30° de la supination : ces limitations justifient un taux d’IPP de 25% si l’on associe les deux dimensions fonctionnelles, le plan sagittal (flexion/extension) et le plan horizontal (pronosupination)'. En second lieu, il retient pour le coude gauche : 'une mobilité sagittale de 55° (de flexum) à 115° sans limitation de la pronosupination en dehors d’une réduction discrète de la pronation : ces limitations justifient un taux d’IPP de 10%'.
Le barème indicatif d’invalidité rappelle en son chapitre 1.1.2, qu’un « angle favorable » s’apparente aux blocages et limitations compris entre 60° et 100° et préconise pour les mouvements conservés autour de l’angle favorable, un taux de 15% pour le membre non-dominant et un taux de 20% pour le membre dominant.
En somme, l’expert judiciaire a majoré par rapport à l’analyse du médecin-conseil et le barème indicatif, le taux d’IPP du coude droit et minoré celui du coude gauche. L’un dans l’autre le résultat est le même.
Cependant, contrairement aux allégations de la caisse, le médecin-conseil n’a pas majoré les taux d’IPP en raison d’une atteinte du mouvement de pronation à droite et du mouvement de supination à gauche, puisqu’il s’en est tenu à l’application du barème pour les mouvements conservés autour de l’angle favorable.
S’agissant du coefficient de synergie également invoqué par la caisse pour justifier le taux de 40 % finalement retenu par le médecin-conseil, le barème indicatif d’invalidité indique en son chapitre préliminaire et notamment en son article II (« Mode de calcul du taux médical »), 3 (« Infirmités antérieures ») alinéa 5 : « Dans certains cas où la lésion atteint le membre ou l’organe, homologue au membre ou à l’organe lésé ou détruit antérieurement, l’incapacité est en général supérieure à celle d’un sujet ayant un membre ou un organe opposé sain, sans état antérieur. A l’extrême, il peut y avoir perte totale de la capacité de travail de l’intéressé : c’est le cas, par exemple, du borgne qui perd son deuxième oeil, et du manchot qui sera privé du bras restant. »
En l’espèce, les deux coudes ont été atteints en même temps, lors du même accident du travail. Ils ont fait l’objet d’une évaluation distincte concernant le taux d’incapacité permanente partielle. Par conséquent, l’atteinte des deux coudes a bien été prise en compte sans qu’il soit justifié d’attribuer en plus un taux de synergie.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’évaluation faite par l’expert judiciaire est parfaitement justifiée et qu’en somme il est conforme au barème indicatif d’invalidité même s’il a procédé à une majoration du taux pour le coude droit et à une minoration pour le coude gauche. En revanche, il n’est pas justifié de majorer les taux pour atteinte des mouvements de pronation et supination, alors qu’elles font l’objet d’une évaluation distincte dans le barème indicatif. Il n’est pas plus justifié de tenir compte d’un effet de synergie alors que les atteintes des mouvements des deux coudes sont bien prises en compte dans les évaluations des taux d’IPP.
En conséquence, il convient de retenir que les séquelles présentées par M. [R], suite à l’accident de travail du 10 février 2020 peuvent être évaluées à hauteur de 10 % pour le coude gauche et de 25 % pour le coude droit dominant, soit un taux global de 35 %, dans les rapports caisse/employeur.
Le jugement est infirmé en toutes ses dispositions.
Le présent arrêt est déclaré commun et opposable à la SAS [10].
Sur les dépens
La caisse primaire d’assurance maladie de la Vendée est condamnée au paiement des dépens de première instance et d’appel d’appel, y compris les frais d’expertise.
PAR CES MOTIFS
La COUR,
Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe de la cour,
INFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
STATUANT A NOUVEAU DES CHEFS INFIRMES ET Y AJOUTANT :
DIT que la date de consolidation est le 24 août 2020 dans les rapports caisse/employeur;
DIT que les séquelles présentées par M. [M] [R] au titre de l’accident du 10 février 2020 doivent être évaluées à un taux d’incapacité permanente partielle de 35% dans les rapports caisse/employeur ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de la Vendée aux dépens de première instance et d’appel, y compris les frais d’expertise.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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