Infirmation partielle 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. com., 12 déc. 2024, n° 24/01289 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/01289 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Romans-sur-Isère, 9 janvier 2024, N° 2023R116 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01289 – N° Portalis DBVM-V-B7I-MGEZ
C8
Minute N°
Copie exécutoire
délivrée le :
la SCP MICHEL BENICHOU MARIE-BÉNÉDICTE PARA LAURENCE TRIQUET-DUMOUL IN KREMENA MLADENOVA’ AVOCATS ASSOCIES
la SELARL CSCB
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 12 DECEMBRE 2024
Appel d’une ordonnance (N° RG 2023R116)
rendue par le Président du TC de ROMANS SUR ISERE
en date du 09 janvier 2024
suivant déclaration d’appel du 26 mars 2024
APPELANT :
M. [I] [P]
né le 30 Juin 1971 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 1]
représenté par Me Kremena MLADENOVA de la SCP MICHEL BENICHOU MARIE-BÉNÉDICTE PARA LAURENCE TRIQUET-DUMOULIN KREMENA MLADENOVA’ AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-5878 du 09/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de GRENOBLE)
INTIMÉE :
S.A. APE au capital de 10.000,00 euros, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de PONTOISE sous le numéro 830 882 700, prise en la personne de son Président, représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Sabrina CUYNAT-BOUMELLIL de la SELARL CSCB, avocat au barreau de GRENOBLE postulant et plaidant par Me Benjamin MOCK, avocat au barreau de PARIS
INTERVENANTE FORCÉE :
Société EURO SERVICES, nom commercial 'AFFICHAGE OBLIGATOIRE’ société à responsabilité limitée au capital de 100,00 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MELUN sous le numéro 980 608 145 prise en la personne de son gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 4]
non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Marie-Pierre FIGUET, Présidente,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Mme Raphaële FAIVRE, Conseillère,
Assistés lors des débats de Anne Burel, greffier.
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 octobre 2024, Mme FIGUET, Présidente, a été entendue en son rapport,
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et Me Benjamin MOCK en ses observations,
Puis l’affaire a été mise en délibéré pour que l’arrêt soit rendu ce jour,
Faits et procédure
La Sas APE, créée le 11 juillet 2017 et immatriculée le 17 juillet 2017, dont le nom commercial est APE Affichage pour les Entreprises, a pour activité la création, le développement et la mise en place de solution de référencement. Elle commercialise auprès des entreprises françaises des panneaux regroupant les informations dont l’affichage est obligatoire en entreprise.
M. [I] [P] a exercé une activité de vente à distance sur catalogue général. Il disposait d’un établissement ouvert en janvier 2022 dont l’adresse était Affichage Obligatoire MBE [Adresse 2]. Il a transféré son établissement à l’adresse suivante [Adresse 7]. Cette entreprise a cessé depuis le 22 octobre 2023.
Alléguant que M. [I] [P] a envoyé un document de prospection ressemblant à s’y méprendre à ceux qu’elle diffuse, la société APE a assigné le 6 octobre 2023 M. [I] [P] devant le juge des référés du tribunal de commerce de Romans sur Isère aux fins qu’il soit interdit sous astreinte de reproduire ou utiliser les documents litigieux.
Par ordonnance du 9 janvier 2024, le juge des référés du tribunal de commerce de Romans sur Isère a :
— constaté que la diffusion par M. [I] [P] du document de prospection et des conditions générales de vente crée un risque de confusion entre les entreprises M. [I] [P] et la société APE et les biens qu’elles proposent, constitutifs d’actes déloyaux et parasitaires,
— prononcé l’interdiction pour M. [I] [P] de diffuser les documents litigieux et/ou reproduire et/ou diffuser des textes et/ou conditions générales crées par APE et/ou créant une confusion avec cette dernière, par voie postale et/ou sur internet, sous astreinte de 5.000 euros par infraction constatée,
— dit que la demande de provision présentée par la société APE se heurte à une contestation sérieuse,
— ordonné l’exécution sur minute de l’ordonnance,
— condamné M. [I] [P] à payer à la société APE la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— liquidé les dépens.
Cette ordonnance a été signifiée à M. [I] [P] le 15 mars 2024.
Par déclaration du 26 mars 2024, M. [I] [P] a interjeté appel de cette décision en intimant la société APE.
Par acte du 20 juin 2024 remis à étude, la société APE a assigné en intervention forcée la société Euro Service ayant pour nom commercial 'Affichage obligatoire’ en vue de :
— juger recevable cette intervention forcée,
— débouter M. [I] [P] et la société Euros Service de l’ensemble de leurs demandes,
— confirmer l’ordonnance attaquée sauf en ce qu’elle a débouté la société APE de sa demande de provision,
Y ajoutant,
— juger que la diffusion par M. [I] [P] puis la Sarl Euro Service du document litigieux associée à leur copie quasi servile des conditions générales de vente créées par APE crée un risque de confusion entre les entreprises de M. [I] [P], la Sarl Euro Service et APE et les biens qu’elles proposent,
— dire et juger que M. [I] [P] et la Sarl Euro Service ont commis des actes déloyaux et parasitaires à l’égard de la société APE,
— prononcer l’interdiction pour M. [I] [P] et la Sarl Euro Service, directement et/ou indirectement, de diffuser les documents litigieux et/ou reproduire et/ou diffuser des textes et/ou documents commerciaux reprenant tout ou partie des documents de prospection et/ou conditions générales créées par APE et/ou créant une confusion avec cette dernière, par voie postale et/ou sur internet, sous astreinte de 5.000 euros par infraction constatée,
— condamner solidairement M. [I] [P] et la Sarl Euro Service à payer à la société APE à titre provisionnel une somme de 30.000 euros au titre de la réparation de l’atteinte causée à son image,
— dire et juger que l’arrêt à intervenir sera exécutoire sur minute,
— condamner solidairement la société APE et M. [I] [P] à payer à la société APE la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement M. [I] [P] et la Sarl Euro Service aux entiers dépens de l’instance.
La Sarl Euro Service n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée le 3 octobre 2024.
Prétentions et moyens de M. [I] [P]
Dans ses conclusions remises le 13 mai 2024, il demande à la cour de :
— infirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions contestées à hauteur d’appel,
Statuant à nouveau :
— constater que l’entreprise individuelle exploitée par M. [I] [P] a cessé toute son activité depuis le 22 octobre 2023,
— constater que la diffusion par M. [I] [P] du document de prospection et des conditions générales de vente ne crée aucun risque de confusion entre les entreprises de M. [I] [P] et la société APE et les biens qu’elle propose,
— débouter la société APE de toutes ses demandes fondées sur les faits de concurrence déloyale,
— condamner la société APE au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Il expose que :
— par courrier du 16 octobre 2023 arrivé le jour de l’audience, il a informé le président du tribunal qu’il avait changé d’adresse depuis le 1er juillet 2023 et qu’il relevait désormais du tribunal de commerce de Rodez,
— le juge des référés a écarté des débats ce courrier arrivé le jour de l’audience et il a été jugé en son absence,
— contrairement à ce qui a été retenu par le premier juge, les documents qu’il utilise pour l’exercice de son activité ne peuvent créer aucune confusion dans l’esprit des entreprises,
— au bon de prospection développé par la société APE sont jointes les conditions générales alors que son bulletin de prospection fait référence par le biais d’un QR code à une consultation des conditions générales sur son site,
— si le nom de l’expéditeur est noté avec une adresse à [Localité 6] sur la pièce n°5, la pièce n°6 indique comme expéditeur, Affichage obligatoire, [Adresse 7],
— l’examen du bon de commande démontre l’absence de la possibilité d’une confusion,
— il n’existe aucune preuve du prétendu préjudice,
— lorsqu’il a été assigné devant le premier juge, il avait déjà cessé son activité,
— aucune condamnation ne peut être prononcée à son encontre.
Prétentions et moyens de la société APE
Dans ses conclusions remises le 11 juin 2024, elle demande à la cour de :
— recevoir la société APE en ses présentes écritures et les dire bien fondées,
— juger recevable l’intervention forcée en cause d’appel de la Sarl Euro Service,
— débouter M. [I] [P] et la Sarl Euro Service de l’ensemble de leurs demandes,
— confirmer l’ordonnance attaquée en toutes ses dispositions sauf en ce qu’elle a débouté la société APE de sa demande de provision,
Y ajoutant,
— juger que la diffusion par M. [I] [P] puis la Sarl Euro Service du document litigieux associée à leur copie quasi servile des conditions générales de vente créées par APE crée un risque de confusion entre les entreprises de M. [I] [P], la Sarl Euro Service et APE et les biens qu’elles proposent,
— dire et juger que M. [I] [P] et la Sarl Euro Service ont commis des actes déloyaux et parasitaires à l’égard de la société APE,
— prononcer l’interdiction pour M. [I] [P] et la Sarl Euro Service, directement et/ou indirectement, de diffuser les documents litigieux et/ou reproduire et/ou diffuser des textes et/ou documents commerciaux reprenant tout ou partie des documents de prospection et/ou conditions générales créées par APE et/ou créant une confusion avec cette dernière, par voie postale et/ou sur internet, sous astreinte de 5.000 euros par infraction constatée,
— condamner solidairement M. [I] [P] et la Sarl Euro Service à payer à la société APE à titre provisionnel une somme de 30.000 euros au titre de la réparation de l’atteinte causée à son image,
— dire et juger que l’arrêt à intervenir sera exécutoire sur minute,
— condamner solidairement la société Euro Service et M. [I] [P] à payer à la société APE la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement M. [I] [P] et la Sarl Euro Service aux entiers dépens de l’instance.
Sur l’intervention forcée de la Sarl Euro Service, elle fait observer que :
— des personnes peuvent être appelées devant la cour quand l’évolution du litige implique leur mise en cause,
— la lettre de M. [I] [P] adressée au premier juge ne mentionne pas que son activité a été transférée vers la Sarl Euro Service dont il assure la gérance et qui n’a été immatriculée que le 28 novembre 2023,
— c’est à compter de janvier 2024 que la Sarl Euro Service a repris les agissements parasitaires de M. [I] [P],
— celui-ci tente de contourner l’interdiction prononcée en poursuivant ces agissements au sein d’une nouvelle société,
— l’intervention forcée de la Sarl Euro Service est donc recevable et bien fondée.
Sur les agissements déloyaux et parasitaires, elle fait valoir que :
— dans le cadre du parasitisme, la faute consiste à utiliser de façon intéressée une valeur économique d’autrui, fruit d’un savoir-faire et d’un travail intellectuel lorsque cette valeur n’est pas protégée par un droit privatif spécifique,
— en l’espèce, M. [I] [P] en qualité d’entrepreneur individuel puis en qualité de gérant de la Sarl Euro Service a commis ces agissements,
— il a purement copié la stratégie commerciale, le document de prospection avec les mentions crées et utilisées par la société APE et les conditions de vente afin de commercialiser à son seul profit des services identiques,
— cela a créé immanquablement une confusion entre les entités et les prestations fournies,
— en commercialisant des services imitant ceux de la société APE et en reproduisant et diffusant un document et les conditions de vente identiques à ceux de la société APE, M. [I] [P] n’a subi aucune charge liée à leur développement et a profité indûment des investissements engagés par la société APE,
— un trouble commercial s’infère nécessairement d’un acte de concurrence déloyale, ce préjudice fut-il seulement moral,
— elle est bien fondée à solliciter une provision en réparation du préjudice incontestable causé à son image (préjudice moral).
Pour le surplus des demandes et des moyens développés, il convient de se reporter aux dernières écritures des parties en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
1/ Sur les demandes formées à l’encontre de M. [I] [P] au titre du trouble manifestement illicite
Aux termes de l’article 872 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce peut dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En application de l’article 873 du code de procédure civile, le président peut dans les mêmes limites et même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier.
En l’espèce, la société APE, créée en juillet 2017, commercialise auprès des entreprises françaises des panneaux regroupant les informations dont l’affichage est obligatoire en entreprise.
Elle procède par l’envoi de documents de prospection contenant un bon de commande et des conditions générales de vente. La mention 'AFFICHAGE OBLIGATOIRE’ figure en lettre capitales en haut du document.
Par mail du 31 août 2023, elle était informée par l’entreprise ADN Communication qu’elle avait reçu un document similaire à celui envoyé par la société APE mais avec une adresse et un prix de la prestation différents. Elle demandait alors des explications à la société APE.
Mme [S] [H] et M. [O] [U] transmettait également à la société APE le document litigieux respectivement le 22 août 2023 et le 18 septembre 2023.
M. [I] [P] fait figurer dans ses propres pièces le même document, envoyé cette fois-ci à M. [L] [X] le 24 août 2023.
L’examen comparatif du document envoyé par la société APE et de celui envoyé par M. [I] [P] fait apparaître une mise en page quasi identique avec des rubriques similaires présentés sous le même format et l’inscription en entête des deux documents de la mention en gras 'AFFICHAGE OBLIGATOIRE'. Le seul fait que les conditions générales soient jointes au document expédié par la société APE alors que les conditions générales doivent être consultées au moyen d’un QR code s’agissant du document transmis par M. [I] [P] n’est pas de nature à dissiper la confusion entre les deux documents d’autant que les conditions générales consultables au moyen du QR code sont une copie de celles émises par la société APE à l’exception du paragraghe 'Modalités de paiement’ qui prévoit la possibilité de payer par carte bancaire.
Il est donc établi comme retenu par le premier juge que M. [I] [P] qui intervient dans le même domaine d’activité que la société APE a copié sa stratégie commerciale et a diffusé des documents quasi identiques à ceux créés par cette société ce qui a eu pour conséquence de créer une confusion dans l’esprit de la clientèle ainsi qu’en témoigne le mail de l’entreprise ADN Communication.
Ces agissements consistant à utiliser des documents créés par un tiers en utilisant la même méthode de prospection que ce tiers pour commercialiser des services identiques visent à se placer dans le sillage de ce tiers afin d’en tirer profit, sans rien dépenser, de ses efforts et savoir-faire, de la notoriété acquise et des investissements consentis et constituent des actes déloyaux et parasitaires.
Il s’agit donc d’un trouble manifestement illicite.
Le juge des référés a donc à juste titre prononcé l’interdiction pour M. [I] [P] de diffuser les documents litigieux et/ou reproduire et/ou diffuser des textes et/ou conditions générales crées par APE et/ou créant une confusion avec cette dernière, par voie postale et/ou sur internet, sous astreinte de 5.000 euros par infraction constatée.
En effet, si M. [I] [P] allègue qu’il a cessé son activité, il est tout à fait en mesure de l’exercer à nouveau et l’interdiction se révèle donc nécessaire.
2/ Sur les demandes formées à l’encontre de la Sarl Euro Service au titre du trouble manifestement illicite.
La recevabilité de l’intervention forcée de la Sarl Euro Service n’est pas contestée par les parties.
Peu après avoir reçu du conseil de la société APE une mise en demeure de cesser la diffusion de touts documents commerciaux reproduisant les documents de la société APE, M. [I] [P] a créé le 15 octobre 2023 la Sarl Euro Service dont il est le gérant et qui exerce sous le nom Affichage Obligatoire la même activité que celle qu’il exploitait en tant qu’entrepreneur individuel.
Les pièces versées aux débats démontrent que la Sarl Euro Service a diffusé auprès de plusieurs entrepreneurs les mêmes documents litigieux que ceux émis précédemment par M. [I] [P]. Plusieurs clients ont fait part à la société APE de leur étonnement à recevoir une nouvelle demande de paiement alors qu’ils avaient déjà adressé un règlement à l’entité 'Affichage Obligatoire'. Une des clientes a même adressé son droit de rétractation en sollicitant le remboursement de la somme réglée à la société APE alors que cette somme avait été réglée à la Sarl Euro Service dans le cadre d’une commande passée auprès d’elle sous le nom 'Affichage Obligatoire'.
Il en résulte que les agissements déloyaux et parasitaires de la Sarl Euro Service sont d’évidence caractérisés et qu’ils constituent un trouble manifestement illicite.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande de la société APE de prononcer l’interdiction pour la Sarl Euro Service de diffuser les documents litigieux et/ou reproduire et/ou diffuser des textes et/ou conditions générales crées par APE et/ou créant une confusion avec cette dernière, par voie postale et/ou sur internet, sous astreinte de 5.000 euros par infraction constatée.
3/ Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal de commerce peut accorder une provision au créancier.
Il ressort d’une jurisprudence constante qu’il existe nécessairement un préjudice résultant des agissements déloyaux et parasitaires. Le principe de l’obligation n’est donc pas sérieusement contestable.
L’ordonnance du premier juge sera donc réformée en ce qu’il a rejeté la demande de la société APE en allocation d’une provision. Il lui sera alloué la somme provisionnelle de 5.000 euros, montant non sérieusement contestable.
La Sarl Euro Service a poursuivi les agissements de M. [I] [P].
En conséquence, M. [I] [P] et la Sarl Euro Service seront condamnées in solidum à payer à la société APE une provision de 5.000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice moral (atteinte causée à son image).
4/ Sur les demandes accessoires
M. [I] [P] et la Sarl Euro Service qui succombent à l’instance seront condamnés in solidum au entiers dépens et à payer la somme de 3.000 euros à la société APE au titre des frais irrépétibles d’appel.
La société APE sera déboutée de sa demande d’exécution sur minute.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, par défaut, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme l’ordonnance rendue le 9 janvier 2024 en toutes ses dispositions sauf en ce qu’elle a dit que la demande de provision de la société APE se heurte à une contestation sérieuse.
Statuant à nouveau et ajoutant,
Déclare recevable l’intervention forcée de la Sarl Euro Service.
Prononce l’interdiction pour la Sarl Euro Service de diffuser les documents litigieux et/ou reproduire et/ou diffuser des textes et/ou conditions générales crées par APE et/ou créant une confusion avec cette dernière, par voie postale et/ou sur internet, sous astreinte de 5.000 euros par infraction constatée.
Condamne in solidum M. [I] [P] et la Sarl Euro Service à payer la somme provisionnelle de 5.000 euros à la société APE à valoir sur la réparation de son préjudice moral (atteinte causée à son image).
Condamne in solidum M. [I] [P] et la Sarl Euro Service aux dépens.
Condamne in solidum M. [I] [P] et la Sarl Euro Service à payer la somme de 3.000 euros à la société APE au titre des frais irrépétibles d’appel.
Déboute la société APE de sa demande d’exécution sur minute.
Déboute M. [I] [P] de sa demande formée au titre des frais irrépétibles.
Signé par Mme FIGUET, Présidente et par Mme RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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