Confirmation 15 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 15 déc. 2025, n° 25/01534 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/01534 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 12 décembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/1542
N° RG 25/01534 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RIP7
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 15 décembre à 16h00
Nous A.CAPDEVIELLE, vice-présidente placée, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 7 juillet 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 12 décembre 2025 à 14H23 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
X se disant [M] [S]
né le 10 Mai 1997 à [Localité 4] (SERBIE)
de nationalité Serbe
Vu l’appel formé le 15 décembre 2025 à 11 h 16 par courriel, par Me Florence GRAND, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 15 décembre 2025 à 14h30, assisté de C. KEMPENAR, adjointe administrative faisant fonction de greffier, avons entendu :
X se disant [M] [S]
assisté de Me Florence GRAND, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [X] [J], interprète en langue italienne, assermentée
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [Z] [O] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l’ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse du 12 décembre 2025 à 14h23, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de Monsieur [S] [M] pour une durée de 30 jours,
Vu l’appel interjeté par Monsieur [S] [M] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 15 décembre 2025 à 11h16, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
— irrecevabilité de la requête en l’absence du jugement correctionnel dont la préfecture fait état
— absence de caractère actuel de la menace à l’ordre public
— défaut de diligences de la préfecture et absence de perspective d’éloignement
Entendu les explications fournies par l’appelant à l’audience du 15 décembre 2025;
Entendu les explications orales du préfet de la Haute-Garonne qui sollicite confirmation de l’ordonnance entreprise ;
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
En l’espèce, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur la fin de non-recevoir
Aux termes des dispositions de l’article R 743-2 du CESEDA, la requête doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, Notamment une copie du registre prévu par l’article L. 744-2.
Il apparaît donc que ces pièces doivent être distinguées de l’entier dossier.
Il s’agit des pièces nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs.
Le conseil de l’intéressé fait valoir l’irrecevabilité de la requête en absence de production du jugement pénal.
Toutefois somme l’a relevé le premier juge, un jugement correctionnel s’il n’est pas la base légale de la mesure d’éloignement et par conséquence du placement en rétention ne constitue pas une pièce utile, mais un moyen de preuve.
La fin de non-recevoir soulevée sera en conséquence rejetée.
Sur le fond
L’article L. 742-4 du CESEDA dispose :
« Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »
En l’espèce, la requête est fondée sur l’identification de l’intéressé par les autorités compétentes roumaines.
S’agissant des diligences exigées de l’administration, l’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
En l’espèce :
L’intéressé démuni de tout document d’identité s’est déclaré de nationalité serbe,
Il a dans son audition en date du 10 octobre 2025 déclaré que son passeport serbe était resté à [Localité 1],
Le 16 octobre 2025, les autorités centrales serbes ne l’ont pas reconnu comme l’un de leur ressortissant,
Le 14 novembre 2025, le consulat croate à [Localité 3] ne l’a pas reconnu comme ressortissant croate,
Les autorités italiennes ont refusé sa réadmission,
Le 9 décembre 2025, la préfecture a saisi le consulat de Roumanie à [Localité 2] d’une demande d’identification,
Ces diligences sont utiles en ce que l’administration a adressé tous les documents nécessaires à l’identification de l’intéressé par les autorités consulaires.
L’administration a saisi diverses autorités consulaires pour tenter d’identifier l’intéressé qui se dit de nationalité serbe et titulaire d’un passeport serbe dont il n’a produit aucune copie.
L’administration ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur une autorité étrangère et elle n’est pas tenue de procéder à d’autres relances dès lors que les diligences qu’elle a effectuées sont en attente de réponse et qu’aucun élément nouveau ne justifie une actualisation de ses démarches.
Au regard des éléments chronologiques ci-dessus rappelés démontrent que l’administration a accompli dès le placement en rétention de Monsieur [S] [M], à dates régulières sans interruption de temps excessive, les diligences utiles et nécessaires pour parvenir à l’éloignement.
Sur les perspectives éloignements
À ce stade de la procédure, l’identité et la nationalité réelles de Monsieur [S] [M] sont toujours en cours de vérification et ce n’est que lorsque cette identité et sa nationalité seront indiscutables que pourront être utilement et véritablement appréciées les perspectives d’éloignement.
En conséquence, et sans qu’il soit besoin d’étudier la menace à l’ordre public, la prolongation de la rétention est justifiée et l’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par Monsieur [S] [M] à l’encontre de l’ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse du 12 décembre 2025,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE, service des étrangers, à X se disant [M] [S], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.KEMPENAR A.CAPDEVIELLE.
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