Irrecevabilité 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. civ., 3 juil. 2025, n° 24/05714 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/05714 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Béziers, 8 novembre 2024, N° 24/00378 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 03 JUILLET 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/05714 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QOIP
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 NOVEMBRE 2024
Tribunal Judiciaire de BEZIERS N° RG 24/00378
APPELANT :
Monsieur [F] [J] exerçant à titre individuel sous l’enseigne EPICERIE DU LANGUEDOC
né le 23 Octobre 1984 à [Localité 7] (MAROC)
de nationalité Marocaine
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Aurélie GILLOT, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
S.C.I. LA MONCLANE
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Corinne PAQUETTE-DESSAIGNE de la SELARL JURIDIS-LR, avocat au barreau de BEZIERS, absente à l’audience
Ordonnance de clôture du 29 Avril 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 906-5 et 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Mai 2025,en audience publique, devant Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère, chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère, faisant fonction de Présidente de Chambre
Madame Nelly CARLIER, Conseillère
Mme Virginie HERMENT, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA
ARRET :
— Contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère, faisant fonction de Présidente de Chambre et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
FAITS, PROCEDURE – PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par acte du 15 mars 2022, la SCI la Monclane a donné un bail à M. [F] [J] un local commercial, situé [Adresse 3] à Béziers (34500) pour une durée de 9 années à compter du 15 mars 2022, moyennant un loyer mensuel de 450 euros, outre 20 euros de provision sur charges.
Par acte du 3 mai 2024, elle a délivré à M. [J] un commandement de payer les loyers et charges impayés visant la clause résolutoire insérée dans le bail.
Saisi par acte de commissaire de justice en date du 14 juin 2024, le président du tribunal judiciaire de Béziers, statuant en référé, a, par ordonnance de référé du 8 novembre 2024 :
— Constaté la résolution du bail commercial conclu entre la société civile immobilière la Monclane, agissant poursuites et diligences de son représentant légal et M. [F] [J], commerçant exerçant sous l’enseigne Epicerie du Languedoc, pour les locaux sis [Adresse 3] à [Localité 6] ;
— Ordonné si besoin avec le concours de la force publique, l’expulsion de M. [F] [J], commerçant exerçant sous l’enseigne Epicerie du Languedoc, ou de tous occupants de son chef des locaux situés [Adresse 4] à [Localité 6], dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance ;
— Dit que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L. 433-l et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
— Condamné M. [F] [J], commerçant exerçant sous l’enseigne Epicerie du Languedoc, à payer à la société civile immobilière la Monclane, prise en la personne de son représentant légal en exercice, la somme provisionnelle de 8 104,50 euros (huit-mille-cent-quatre euros et cinquante centimes) correspondant aux loyers impayés ;
— Débouté la société civile immobilière la Monclane, prise en la personne de son représentant légal en exercice, de sa demande provisionnelle au titre du commandement de payer délivré par commissaire de justice ;
— Condamné M. [F] [J], commerçant exerçant sous l’enseigne Epicerie du Languedoc, à payer à la société civile immobilière la Monclane, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, une indemnité d’occupation mensuelle et ce, jusqu’à la libération effective des lieux et à la remise des clefs, égale au montant du loyer soit 470 euros (quatre-cent-soixante-dix euros), augmentée des charges et taxes afférentes qu’elle aurait dû payer si le bail ne s’était pas trouvé résilié ;
— Débouté M. [F] [J], commerçant exerçant sous 1'enseigne Epicerie du Languedoc, de sa demande en délai de paiement ;
— Condamné M. [F] [J], commerçant exerçant sous l’enseigne Epicerie du Languedoc, au paiement des entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement ;
— Condamné M. [F] [J], commerçant exerçant sous l’enseigne Epicerie du Languedoc, à payer à la société civile immobilière la Monclane, prise en la personne de son représentant légal en exercice, la somme de 1 500 euros (mille-cinq-cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rejeté toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires;
— Rappelé que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Par déclaration reçue le 14 novembre 2024, M. [J] a relevé appel de cette ordonnance.
Par avis en date du 3 décembre 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 6 mai 2025 en application des dispositions de l’article 906 du code de procédure civile.
Par conclusions en date du 3 février 2025, M. [J] sollicite qu’il lui soit donné acte de son désistement d’instance d’appel et que soit constaté l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour et qu’il soit jugé n’y avoir lieu à une condamnation aux dépens et sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé, pour l’exposé exhaustif des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est en date du 29 avril 2025.
La SCI la Monclane a constitué avocat le 4 décembre 2024, mais n’a pas conclu.
Par ordonnance de référé en date du 12 mars 2025, le premier président de cette cour a rejeté la demande de radiation et dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile, laissant les dépens à la charge de la SCI la Monclane.
MOTIFS de la DECISION :
Selon l’article 963 du code de procédure civile, lorsque l’appel entre dans le champ d’application de l’article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d’irrecevabilité de l’appel ou des défenses selon le cas, de l’acquittement du droit prévu à cet article, affecté au fonds d’indemnisation de la profession d’avoués près les cours d’appel.
Ce droit n’est pas dû lorsque l’appelant bénéficie de l’aide juridictionnelle.
L’irrecevabilité est constatée d’office et, le cas échéant, rapportée dans les conditions prévues par les articles 963 et 964.
En l’occurrence, la déclaration d’appel, formée par M. [J], n’est pas de la nature de celles, pour lesquelles ce droit n’est pas dû, et il n’est pas contesté que celui-ci ne l’a pas acquitté en dépit des messages adressés, par voie électronique, par le greffe à son avocat les 18 novembre 2024 et 28 avril 2025 , visant à la régularisation de la procédure eu égard à cet acquittement.
L’appel de M. [J] doit, en conséquence, être déclaré irrecevable, le désistement étant indifférent et étant constaté que la société la Moclane n’a pas, non plus, acquitté ce droit.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Déclare irrecevable l’appel de M. [F] [J] ;
Dit que les dépens d’appel resteront à sa charge.
Le greffier La présidente
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