Confirmation 7 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 4, 7 nov. 2024, n° 20/04114 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/04114 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grasse, 11 février 2020, N° 18/04542 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-4
ARRÊT AU FOND
DU 07 NOVEMBRE 2024
N° 2024/259
Rôle N° RG 20/04114 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BFYTW
S.C.I. DOMAINE DE PIBONSON
C/
Société TAQ SRO
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Marie-thérèse LANDRISCINA
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de grasse en date du 11 Février 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 18/04542.
APPELANTE
S.C.I. DOMAINE DE PIBONSON
, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Jérôme LACROUTS de la SELARL JEROME LACROUTS AVOCATS, avocat au barreau de NICE
INTIMÉE
Société TAQ SRO La société TAQ SRO, société de droit étranger, dont le siège
social est [Adresse 2] (160 00 – République
tchèque),
, demeurant [Adresse 2] RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
représentée par Me Marie-thérèse LANDRISCINA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat postulant et ayant pour avocat plaidant Me Pierre-laurent MATAGRIN, avocat au barreau de LYON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Juillet 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Véronique MÖLLER, conseillère-rapporteur, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Inès BONAFOS, Présidente
Mme Véronique MÖLLER, Conseillère
M. Adrian CANDAU, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Patricia CARTHIEUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Novembre 2024.
ARRÊT
FAITS, PROCEDURES, PRETENTIONS DES PARTIES :
Exposant avoir réalisé des travaux de rénovation du domaine immobilier appartenant à la Sci Domaine de Pibonson pour lesquels elle n’a pas été intégralement payée, la société Taq l’a assignée en paiement, par exploit d’huissier délivré le 03 juin 2014, devant le tribunal de grande instance de Grasse, devenu tribunal judiciaire.
Par ordonnance de mise en état du 10 août 2015, une expertise judiciaire a été ordonnée.
Le rapport d’expertise judiciaire a été déposé le 21 mars 2018.
Par jugement en date du 11 février 2020, le tribunal judiciaire de Grasse a condamné la Sci Domaine de Pibonson à payer à la société Taq la somme de :
-803.862,05 euros au titre du solde de travaux, avec intérêts au taux légal à compter de la réception de la mise en demeure du 11 septembre 2013 et capitalisation des intérêts dus pour une année entière,
-10.000euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise,
— et a ordonné l’exécution provisoire.
Le tribunal a reconnu l’existence d’une relation contractuelle ayant pour objet la construction d’un chemin, une ferme avec tous les travaux d’entourage et d’installations matérielles sur le domaine de la Sci Domaine de Pibonson, au prix de 1.471.000 euros s’agissant du chemin, 211.000 euros pour la ferme avec le devis d’environ 100.000 euros pour les travaux d’entourage et d’installations matérielles. Il a jugé que Monsieur [M] [B] est intervenu en qualité de maître d''uvre, que Monsieur [V] [Y] est intervenu en qualité de représentant de la Sci Domaine de Pibonson et en qualité de chef de projet, qu’à ce titre il a constaté que les travaux exigés ont été réalisés sans défaut technique apparent. Le tribunal a considéré que la créance de la société Taq est bien fondée en son principe et l’a fixée à la somme de 803.862,05 euros TTC
aux motifs que, selon les éléments du dossier, le montant du marché initial convenu entre les parties s’élève à la somme de 1.777.972,05 euros TTC correspondant au montant contrôlé et accepté par Monsieur [Y], que la société Taq a reconnu avoir reçu paiement à hauteur de la somme de 974.110 euros, que les désordres invoqués par la Sci Domaine de Pibonson pour justifier le non-paiement n’étaient pas chiffrés pour leur reprise et que l’expert judiciaire n’avait pas pu faire l’estimation du coût des travaux de reprise compte tenu de la disparition des désordres suite aux travaux d’ampleur réalisés après la livraison.
Par déclaration d’appel enregistrée au greffe le 16 mars 2020, la Sci Domaine de Pibonson a interjeté appel de ce jugement et intimé la société Taq sro, en ce que le tribunal la condamne à payer à la société Taq la somme de 803.862,05 € au titre du solde des travaux, avec intérêts au taux légal à compter de la réception de la mise en demeure du 11 septembre 2013, et capitalisation des intérêts dus pour une année entière, à payer la somme de 10.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise, ordonne l’exécution provisoire et en ce qu’il la déboute de ses demandes tendant à :
DIRE et JUGER que la société Taq ne démontre pas détenir une créance à hauteur de
942 630, 70 € à son égard ;
DIRE et JUGER que la société Taq persiste à ne fournir aucuns documents contractuels ou devis acceptés permettant de relier les sommes qu’elle demande à des prestations réalisées ;
DIRE et JUGER que l’expert judiciaire Monsieur [S], désigné à la demande de la
société Taq n’a pas été en mesure de faire un compte entre les parties faute de documents contractuels probants ;
En conséquence,
DEBOUTER la société Taq de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
DIRE n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
CONDAMNER la société Taq à lui verser la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire était enregistrée au répertoire général sous le n°RG 20/04114.
Par ordonnance d’incident en date du 11 avril 2024, le magistrat de la mise en état a rejeté l’incident de péremption de l’instance soulevé par la société Taq, dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et condamné la société Taq aux dépens de l’incident dont distraction au profit des avocats en ayant fait l’avance.
Les parties ont exposé leur demande ainsi qu’il suit, étant rappelé qu’au visa de l’article 455 du code de procédure civile, l’arrêt doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens :
La Sci Domaine de Pibonson (conclusions notifiées par rpva le 15 juin 2020) sollicite de la cour d’appel de :
Vu les articles 1217, 1231-1, 1353 et suivants du Code Civil,
INFIRMER le Jugement du 11 février 2020 du Tribunal judiciaire de GRASSE,
Et, statuant à nouveau,
JUGER que la société TAQ ne démontre pas détenir une créance à hauteur de 942 630, 70 €TTC à l’égard de la société DOMAINE DE PIBONSON ;
JUGER que la société TAQ persiste à ne fournir aucuns documents contractuels ou devis acceptés permettant de relier les sommes qu’elle demande à des prestations réalisées ;
JUGER que la société TAQ n’a pas réussi à démontrer à l’expert judiciaire Monsieur [S] la réalité des travaux qu’elle prétend avoir réalisé à hauteur de 1 916 740,70€
TTC ;
JUGER que l’expert judiciaire Monsieur [S] n’a pas considéré que le simple courriel du 04 février 2013 démontrait qu’il restait un solde dû à la société TAQ à hauteur de 803862,05 € ;
JUGER que l’expert judiciaire Monsieur [S] n’a pas considéré que les témoignages de la société GGC et Monsieur [R] permettaient de faire le compte entre les parties ;
JUGER que l’expert judiciaire Monsieur [S] désigné à la demande de la société TAQ n’a pas été en mesure de faire un compte entre les parties ;
En conséquence,
DEBOUTER la société TAQ de sa demande de condamnation à hauteur de 942630,70€
TTC ;
DEBOUTER la société TAQ de sa demande au titre des intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 11 septembre 2013, avec capitalisation ;
DEBOUTER la société TAQ de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’au titre des dépens ;
DEBOUTER la société TAQ de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
CONDAMNER la société TAQ à verser à la SCI DOMAINE DE PIBONSON la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La société Taq (conclusions n°1 notifiées par rpva le 08 septembre 2020) sollicite de :
Vu l’article 1134 du Code Civil
DIRE ET JUGER que la SCI Domaine de Pibonson a commandé à la société TAQ des travaux
pour un montant total de 1 777 972.05 €
DIRE ET JUGER qu’après déduction des sommes déjà reçues, la société TAQ est créancière à
l’égard de la SCI Domaine de Pibonson de la somme de 803 862.05 €
EN CONSEQUENCE :
CONFIRMER purement et simplement le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Grasse le 11 février 2020
CONDAMNER la SCI Domaine de Pibonson à payer à la société TAQ la somme de 803862.05€ en principal outre intérêts de droit capitalisés par années entière à compter de la mie en demeure du 11 septembre 2013 en application de l’article 1154 du Code Civil
Y AJOUTANT :
CONDAMNER la SCI Domaine de Pibonson à payer à la société TAQ la somme supplémentaire de 10 000 € en application de l’article 700 du CPC
CONDAMNER la société Domaine de Pibonson aux entiers dépens tant de première instance que d’appel avec droit de recouvrement au profit de Maître LANDRISCINA, Avocat au Barreau d’AIX-EN-PROVENCE, sur son affirmation de droit en application de l’article 699 du CPC.
L’ordonnance de clôture est en date du 10 juin 2024.
L’affaire a été retenue à l’audience du 03 juillet 2024 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 07 novembre 2024.
MOTIFS :
L’article 1134 alinéa 3 ancien du code civil applicable en l’espèce prévoit que les conventions doivent être exécutées de bonne foi.
La formation du contrat d’entreprise n’exige aucune forme particulière. Il peut être verbal ou écrit.
Le prix est fixé dans la convention ou déterminé en fonction des usages, des barèmes. Le contrat est valable même si le prix n’a pas été fixé lors de l’accord des parties. Le prix peut être fixé par le juge en fonction des éléments dont il dispose.
La preuve du contrat d’entreprise est apportée conformément aux règles du droit commun (article 1341, devenu 1353 du code civil).
L’accord du maître de l’ouvrage peut se déduire de l’exécution des travaux.
En l’espèce, la Sci Domaine de Pibonson fait valoir que la société Taq ne prouve pas l’existence d’un marché de travaux ni de devis acceptés à hauteur de la somme de 1.916.740,76 euros, que le courrier du 04 février 2013 établi à son en-tête et retenu comme démontrant l’existence du contrat de travaux par le tribunal est un simple courrier, insuffisant pour établir l’existence d’une créance certaine, liquide et exigible à hauteur de la somme de 803.862,05 euros, que les éléments émanant de tiers ne permettent pas davantage de prouver la réalisation
des travaux liant le maître d’ouvrage à hauteur de la somme réclamée par la société Taq, que le tribunal n’a pas tenu compte des conclusions de l’expert judiciaire selon lesquelles la mission d’établir les comptes entre les parties n’a pas été possible à défaut de preuve de commandes écrites, validées par la Sci Domaine de Pibonson et de tout document contractuel.
De son côté, la société Taq se prévaut d’un courrier du 04 février 2013 de la Sci Domaine de Pibonson permettant de définir les relations contractuelles. Elle soutient que sont intervenus à l’opération de rénovation :
— la société GGC, dirigée par Monsieur [V] [Y], en qualité de maître d’ouvrage délégué,
— Monsieur [M] [R], architecte,
— la société Taq, constructeur.
Elle fait valoir que la Sci Domaine de Pibonson s’est acquittée intégralement des deux premières factures, puis partiellement de la troisième, de sorte que les paiements partiels s’élèvent à la somme de 974.110 euros TTC, avant de cesser les règlements, que non seulement cette société a donc procédé à des paiements mais elle n’a pas émis de contestations relatives à l’exécution des travaux.
La société Taq fait également valoir que Monsieur [N] est le véritable gérant de la Sci Domaine de Pibonson, que c’est lui qui aurait programmé, organisé et était présent sur le chantier, ainsi qu’en relations directes avec les intervenants. Madame [P] serait en réalité la « gérante de paille » de la Sci.
Il résulte des éléments produits aux débats que le 04 février 2013, la Sci Domaine de Pibonson a adressé une correspondance, signée par Madame [H] [P], gérante de cette société (voir l’extrait K bis), à la société Taq Sro ' Herr Petr Jelinek, libellée en ces termes :
« Ici le contrat de construction pour l’ouvrage du chemin avec une somme nette de 1 471 000€.
Pour l’ouvrage de la ferme, du montant de 211 000€ avec le devis d’environ 100 000€ y compris avec tous les travaux d’entourages et d’installations matérielles sur le Domaine de Pibonson.
Par la suite, s’il y a des questions d’organisations ou matérielles, en référer à Mr [R]. On peut le contacter le mercredi ou le jeudi. Les fonds seront débloqués la semaine prochaine ».
Cette correspondance vaut marché de travaux puisque l’objet est déterminable ainsi que son prix : l’ouvrage d’un chemin pour 1.471.000 euros, 211.000 euros pour l’ouvrage de la ferme avec le devis d’environ 100.000 euros comprenant tous les travaux d’entourage et les installations matérielles. Elle est signée par la gérante de la Sci Domaine de Pibonson, maître d’ouvrage.
En outre, un audit des travaux réalisés par la société Taq a été établi par Monsieur [L] [K], architecte, vraisemblablement à la demande du propriétaire, la Sci Domaine de Pibonson mais cela n’est pas précisé explicitement dans le rapport. S’il est fait état de diverses malfaçons et désordres, aucun inachèvement n’est mentionné, ce qui démontre que les travaux ont été exécutés et qu’ils sont achevés.
La société Taq produit aux débats des échanges de mails entre Monsieur [A] [N], Monsieur [V] [Y], Monsieur [O] [I] et Monsieur [M] [R] durant l’année 2013 desquels ils ressort que Monsieur [R] est intervenu en qualité d’architecte, Messieurs [N] et [Y] (société GGC) apparaissent comme des mandataires du maître d’ouvrage, servant d’intermédiaires avec Monsieur [R] ainsi qu’avec la société Taq au titre de l’exécution des travaux (voir notamment pièces n°13 et 17) et intervenant au titre du contrôle de la facturation :
Monsieur [Y] apparait comme s’occupant du contrôle et de la validation des frais qu’il transmet ensuite à Monsieur [N] pour leur règlement (voir notamment pièces n°12, 15 et 16). Dans une correspondance du 20 mars 2015 adressée à un conseil, Monsieur [Y] se présente lui-même comme chef de projet et mandataire du propriétaire (pièce n°19), ce qu’il confirme dans une attestation datée du 09 mars 2016 (pièce n°20) où il apparaît également que Monsieur [O] [I] est le collaborateur de Monsieur [N]. Monsieur [R] a aussi régularisé une attestation corroborant sont intervention en qualité d’architecte, maître d''uvre de conception et d’exécution (il se présente comme auteur du projet et chargé du suivi, pièce n°21). L’intervention de ces protagonistes est également corroborée par un document traduit du tchèque intitulé « procès-verbal indépendant n°1 relatif à la journée de contrôle effectuée le 22/2/2013 » (pièce n°22).
La bonne exécution des travaux et leur achèvement sont également corroborés par les attestations de Monsieur [Y] et de Monsieur [R].
Le rapport d’expertise judiciaire n’est pas produit par les parties (la Sci Domaine de Pibonson a conclu mais n’a pas déposé son dossier de plaidoirie). Néanmoins, le tribunal a relevé dans son jugement que l’expert judiciaire a précisé dans ses conclusions que les désordres invoqués par la Sci Domaine de Pibonson avaient, pour leur quasi-totalité, disparus avec les travaux de reprise réalisés après les travaux litigieux.
Il résulte de ces éléments que la preuve du contrat d’entreprise est apportée et que l’accord du maître d’ouvrage peut se déduire de l’exécution des travaux.
Si l’on se réfère à la correspondance du 04 février 2013, le prix du marché convenu s’élevait à la somme globale de 1.782.000 euros (1.471.000€ + 211.000€ + 100.000€), ce qui correspond approximativement au montant mentionné dans l’attestation de Monsieur [Y], qui estime le montant des factures qu’il a contrôlées et validées à 1.777.972,05 euros.
Dans sa lettre de mise en demeure datée du 11 septembre 2013, la société Taq reconnaît avoir été réglée à hauteur de la somme de 974.110 euros. C’est donc à juste titre que le tribunal a retenu l’existence de relations contractuelles entre les parties et fixé la créance de la société Taq à la somme de 803.862,05 euros TTC.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a condamné la Sci Domaine de Pibonson à payer à la société Taq la somme de 803.862,05 euros au titre du solde des travaux, avec intérêts au taux légal à compter de la réception de la mise en demeure le 11 septembre 2013 et capitalisation des intérêts dus pour une année entière à compter de la mise en demeure.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Le jugement doit être confirmé en ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La Sci Domaine de Pibonson, qui succombe, sera condamnée à payer à la société Taq une indemnité de 3.000euros pour les frais qu’elle a dû exposer en cause d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens de l’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Grasse en date du 11 février 2020,
CONDAMNE la Sci Domaine de Pibonson à payer à la société Taq la somme de 3.000euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la Sci Domaine de Pibonson aux entiers dépens de l’appel, avec distraction au profit de Me Landriscina, avocat de la cause.
Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Madame Patricia CARTHIEUX , greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, La présidente,
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