Infirmation 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Fort-de-France, ch. civ., 7 oct. 2025, n° 23/00432 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 23/00432 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Fort-de-France, TGI, 21 septembre 2023, N° 22/00043 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET N° 25/
N° RG 23/00432 – N° Portalis DBWA-V-B7H-CNJK
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS (FGTI)
C/
[T] [S]
MINISTERE PUBLIC (PROCUREUR GENERAL)
COUR D’APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 07 OCTOBRE 2025
Décision déférée à la cour : jugement de la commission d’indemnisation des victimes d’infractions du tribunal judiciaire de Fort de France, en date du 21 septembre 2023, enregistré sous le n°22/00043
APPELANT :
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS (FGTI), prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié audit siège
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Valérie VADELEUX de la SELARL VADELEUX & ASSOCIES, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIME :
Monsieur [T] [S]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Margaret TANGER de la SELEURL TANGER AVOCATS, avocat postulant au barreau de MARTINIQUE
Me Frédéric BIBAL, avocat plaidant au barreau de PARIS
MINISTÈRE PUBLIC :
L’affaire a été communiquée au procureur général, en la personne de Mme Laëtitia COHADE, vice-procureure placée, qui a fait connaître son avis le 21 mars 2024.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 21 mars 2025, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Claire Donnizaux, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :
Présidente : Madame Nathalie RAMAGE, présidente de chambre
Assesseur : Monsieur Thierry PLUMENAIL, conseiller
Assesseur : Madame Claire DONNIZAUX, conseillère
Greffière lors des débats : Madame Béatrice PIERRE-GABRIEL,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l’arrêt fixée au 20 mai 2025, successivement prorogée au 24 juin 2025, au 29 juillet 2025, au 16 septembre 2025 et au 07 octobre 2025.
ARRÊT : contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Par requête enregistrée le 7 mars 2022 au service civil du tribunal judiciaire de Fort-de-France, M. [T] [S], adjudant de gendarmerie, a saisi la commission d’indemnisation des victimes d’infractions (CIVI) du tribunal judiciaire de Fort-de-France afin d’obtenir du fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et autres infractions (FGTI) l’indemnisation de son préjudice causé par l’embuscade et la fusillade dont il a été victime en service avec plusieurs de ses collègues le 27 juin 2012 dans le cadre d’une opération de lutte contre l’orpaillage illégal sur le site de Dorlin dans la commune de Maripasoula en Guyane. Lors de cette opération, deux militaires ont été tués, et deux autres militaires, outre M. [T] [S], ont été blessés.
Il a sollicité que lui soit allouée la somme de 545 707 euros à raison des postes de préjudice suivants :
— dépenses de santé actuelles : réservé,
— assistance tierce personne temporaire : 5 856 euros,
— perte de gains professionnels actuels : 16 978 euros,
— dépenses de santé futures : réservé,
— incidence professionnelle : 253 368 euros,
— déficit fonctionnel temporaire : 8 670 euros,
— souffrances endurées : 35 000 euros,
— préjudice d’angoisse spécifique : 50 000 euros,
— préjudice esthétique temporaire : 18 000 euros,
— déficit fonctionnnel permanent : 143 835 euros,
— préjudice esthétique permanent : 4 000 euros,
— préjudice d’agrément : 10 000 euros,
outre une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 21 septembre 2023, la CIVI a :
— réservé les postes de préjudice de dépenses actuelles et de dépenses futures et dit qu’il appartiendra au requérant de saisi à nouveau la CIVI après production des débours de l’organisme social ;
— alloué à M. [T] [S] la somme de 279 638,21 euros en réparation de son préjudice corporel;
— condamné le fonds de garantie à payer à M. [T] [S] la somme de 1 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que les dépens seront supportés par le trésor public ;
— rappelé l’exécution provisoire de droit de la décision.
La CIVI a apprécié les chefs de préjudice comme suit :
— dépenses de santé actuelles : réservé,
— assistance tierce personne temporaire : 3 872 euros,
— perte de gains professionnels actuels : 13 581 euros,
— dépenses de santé futures : réservé,
— incidence professionnelle : 42 125,21 euros,
— déficit fonctionnel temporaire : 7 225 euros,
— souffrances endurées : 35 000 euros,
— préjudice d’angoisse de mort imminente : 10 000 euros,
— préjudice esthétique temporaire : 10 000 euros,
— déficit fonctionnnel permanent : 143 835 euros,
— préjudice esthétique permanent : 4 000 euros,
— préjudice d’agrément : 10 000 euros.
Par déclaration électronique du 17 novembre 2023, le FGTI a interjeté appel de ce jugement en ce que la CIVI a :
— fixé une incidence professionnelle d’un montant de 259 033,60 euros et a déduit du capital le solde non imputé sur les pertes de gains professionnels de la pension d’invalidité ;
— fixé un préjudice d’angoisse de mort imminente de 10 000 euros ;
— fixé un déficit fonctionnel permanent de 143 835 euros et n’a pas retenu que le reliquat de la pension militaire d’invalidité à déduire couvre intégralement le déficit fonctionnel permanent.
L’affaire a été orientée à la mise en état.
M. [T] [S] s’est constitué le 22 janvier 2024.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 21 mars 2024, le parquet général s’en est rapporté à l’appréciation de la cour sur l’évaluation du préjudice.
*
Aux termes de ses conclusions récapitulatives et responsives après appel incident n° 2 déposées par voie électronique le 15 janvier 2025, le FGTI demande à la cour de :
— infirmer partiellement le jugement qui a été rendu par la CIVI le 21 septembre 2023,
— fixer le préjudice de M. [S] au titre du poste incidence professionnelle à la somme de 50 000 euros,
— déclarer que la pension d’invalidité couvre l’intégralité de l’indemnité octroyée au titre de
l’incidence professionnelle et que le solde de 188 164, 57 euros devra s’imputer sur le déficit fonctionnel permanent,
— déclarer que l’intégralité de l’indemnisation du poste déficit fonctionnel permanent est absorbée
par la pension d’invalidité de 188 164, 57 euros,
— déclarer n’y avoir lieu à l’allocation d’une quelconque somme au profit de M. [T] [S] tant en ce qui concerne le poste incidence professionnelle que du déficit fonctionnel permanent,
— déclarer n’y avoir lieu à l’allocation d’une quelconque somme au profit de M. [T] [S] concernant le préjudice d’angoisse de mort imminente,
— débouter l’intimé de toutes demandes, fins et moyens contraires aux présentes,
— confirmer le jugement concernant le poste tierce personne temporaire fixé à hauteur de la somme
de 3 872 euros,
— confirmer le jugement concernant le poste pertes de gains professionnels actuels fixé à hauteur de
la somme de 13 581 euros,
— confirmer le jugement concernant le poste préjudice esthétique temporaire fixé à hauteur de la
somme de 10 000 euros,
— débouter M. [S] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dépens comme de droit.
*
Aux termes de ses conclusions récapitulatives et responsives d’intimé et d’appel incident n° 2 déposées par voie électronique le 12 févier 2025, M. [T] [S] demande à la cour de :
— confirmer la décision attaquée en ce qu’elle a :
— réservé les postes de préjudices de dépenses actuelles et de dépenses futures et dit qu’il appartiendra au requérant de saisir à nouveau la CIVI après production des débours de l’organisme social,
— fixé les préjudices de la façon suivante :
— souffrances endurées : 35 000 euros
— préjudice d’agrément : 10 000 euros
— préjudice esthétique permanent : 4 000 euros,
— infirmer le jugement attaqué en ce qu’il a :
— alloué à M. [T] [S] la somme de 279.638,21 euros en réparation de son préjudice corporel,
— condamné le fonds de garantie à payer à M. [T] [S] la somme de 1 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Et statuant à nouveau,
A titre principal :
— évaluer les préjudices subis par M. [T] [S] comme suit :
— assistance tierce personne temporaire : 5 856 euros
— perte de gains professionnels actuels : 16 978 euros
— incidence professionnelle : 567 808 euros
— déficit fonctionnel temporaire : 8 670 euros
— souffrances endurées : 35 000 euros
— préjudice d’angoisse spécifique : 50 000 euros
— préjudice esthétique temporaire : 18 000 euros
— déficit fonctionnel permanent : 167 055 euros, cette somme ayant déjà été prise en charge par le tiers payeur à hauteur de 238 164,57 euros
— préjudice esthétique permanent : 4 000 euros
— préjudice d’agrément : 10 000 euros
— total : 883 367 euros, dont 716 312 euros revenant à la victime, déduction faite des sommes versées par le tiers payeur au titre du déficit fonctionnel permanent
— réserver les postes de dépenses de santé actuelles et de dépenses de santé futures ;
A titre subsidiaire :
— allouer à M. [T] [S] la somme de 85 000 euros au titre de ses souffrances endurées dans l’hypothèse où le préjudice d’angoisse de mort imminente ne serait pas indemnisé au titre d’un poste autonome ;
En tout état de cause :
— allouer à M. [T] [S] la somme de 716 312,00 euros en réparation de ses préjudices;
— allouer à M. [T] [S] la somme de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dire que les dépens seront supportés par le trésor public, conformément à la loi.
*
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, il sera fait expressément référence à la décision déférée à la cour et aux dernières conclusions déposées.
L’instruction a été clôturée le 20 février 2025. L’affaire a été appelée à l’audience du 21 mars 2025.
MOTIFS :
Le principe de l’indemnisation de l’entier préjudice subi par M. [T] [S] à l’occasion des faits de nature criminelle survenus le 27 juin 2012 n’est pas remis en cause en appel, de même que n’est pas contestée l’évaluation faite par la CIVI des postes de préjudice suivants :
— souffrances endurées : 35 000 euros
— préjudice esthétique permanent : 4 000 euros
— préjudice d’agrément : 10 000 euros
L’évaluation des autres chefs de préjudice doit avoir lieu poste par poste.
La demande d’indemnisation de M. [T] [S] est notamment fondée sur le rapport d’expertise déposé le 24 avril 2014 par le docteur [F] [N], désigné par ordonnance du juge d’instruction de [Localité 7] du 27 février 2014, éclairé par le rapport d’expertise amiable du docteur [P] [B] du 23 septembre 2015 et par l’avis technique du docteur [D] [A] en date du 18 mai 2017, réalisé à la demande de M. [T] [S].
Ces pièces médicales ne font plus l’objet de contestations à ce stade de la procédure et peuvent service de base à l’évaluation des chefs de préjudice de la victime qui demeurent en discussion.
M. [T] [S] est le né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 8], il était âgé de 37 ans au jour des faits et de 41 ans à la date non contestée de la consolidation, fixée par le docteur [E] au 3 juillet 2015.
I. Préjudices patrimoniaux
A. Préjudices patrimoniaux temporaires
Sur l’assistance tierce personne à titre temporaire :
M. [T] [S] sollicite une indemnisation à hauteur de 5 856 euros au titre de l’assistance tierce personne, en proposant un coût horaire de 24 euros ainsi qu’une tarification sur la base de 412 jours par an, c’est-à-dire en ajoutant aux jours de l’année les week-ends et congés payés.
Le FGTI sollicite la confirmation du jugement de la CIVI, qui a alloué la somme de 3 872 euros sur la base d’un coût horaire de 18 euros et d’une tarification sur la base de 365 jours par an, sans indemnisation supplémentaire au titre des week-ends et congés payés.
Sans que ce poste n’ait été appréhendé par les expertises médicales, les parties se sont néanmoins accordées sur l’évaluation du besoin d’assistance de tierce personne de la façon suivante :
— 1 heure par jour pendant la période de déficit fonctionnel temporaire de 50 %, soit du 19 décembre 2012 au 26 mars 2013 et du 30 mars 2013 au 25 juin 2013, c’est-à-dire pendant 186 jours ;
— 3 heures par semaine pendant la période de déficit fonctionnel temporaire de 25 %, soit du 27 juin 2013 au 2 septembre 2013, c’est à dire pendant 68 jours (9,71 semaines).
Il est constant que l’indemnisation de ce poste de préjudice est uniquement calculée en fonction du besoin d’assistance, n’est pas subordonnée à la production de justificatifs et n’est pas réduite en cas d’aide familiale.
L’évaluation du besoin d’aide humaine décrite ci-dessus fait consensus entre les parties et doit donc servir de base à l’indemnisation. Il importe désormais d’en déterminer le coût. M. [T] [S] n’allègue pas avoir eu recours à un emploi salarié et ne soutient pas avoir eu le statut d’employeur. L’expertise médicale dévoile que c’est son épouse qui lui a fourni cette assistance. Ce caractère familial de l’aide ainsi apportée n’est pas de nature à réduire l’indemnisation due au titre du besoin d’assistance. Pour autant, s’agissant d’un poste de préjudice temporaire, évalué pour un besoin échu, il n’est aucunement justifié de calculer l’indemnisation sur une base de 412 jours de travail sur une année, prévoyant le doublement des prestations pendant les week-ends et le paiement des congés payés, dispositif qui n’est retenu qu’en cas de recours à un emploi salarié et au statut d’employeur.
Concernant le coût horaire de l’aide humaine, il doit être rappelé que celui-ci est évalué en fonction des qualifications requises. En l’espèce, il s’agit d’une aide ménagère, qui ne requiet pas de qualification particulière. Aussi le coût horaire de 18 euros retenu par la CIVI apparaît pertinent.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a fixé cette indemnité à la somme de 3 872 euros.
Sur la perte de gains professionnels actuels :
M. [T] [S] sollicite une indemnisation à hauteur de 16 978 euros au titre de perte de gains professionnels, à raison de la perte de chance de maintien de la rémunération sur son poste entre juillet 2012 et le 3 juillet 2015, date de sa consolidation. Il produit à ce titre une attestation délivrée par le commandant du centre expert ressources humaines de la gendarmerie nationale, qui estime la perte de chance de rémunération à 16 977,17 euros.
Le FGTI sollicite la confirmation du jugement de la CIVI, qui a alloué la somme de 13 581 euros, en appliquant au montant de ce différentiel de revenu une perte de chance de 80 %.
M. [T] [S] conteste l’application de ce pourcentage en faisant valoir que compte tenu de son parcours professionnel irréprochable et de son expérience au sein d’unités d’élite, il ne fait aucun doute que son affectation à son poste aurait été prolongée jusqu’en 2015.
Il ressort de la note du général de division [O] [R], commandant la gendarmerie outre-mer, datée du 17 octobre 2016, que M. [T] [S] a été affecté au groupe des pelotons d’intervention du commandement de la gendarmerie de la Guyane le 30 juillet 2010 pour une durée de séjour initiale de 3 ans. Il est attesté qu’en raison d’une part de la situation professionnelle et personnelle de l’intéressé et d’autre part de sa très bonne manière de servir que l’intéressé aurait bénéficié d’un maintien dans son affectation pour une 4ème année, et qu’il est même fort probable qu’il aurait pu rester en place en Guyane à concurrence de 5 années en raison de ses compétences et de sa réussite dans l’emploi.
L’attestation évoquée ci-dessus évoque sans ambiguïté une perte de chance de rémunération pour un séjour de juillet 2012 à juillet 2015.
Au regard de ces deux pièces, qui sont état d’une très forte probabilité de maintien de son affectation jusqu’en 2015, l’indemnisation de la perte de gains professionnels ne peut être fixée que sur la base d’une perte de chance, laquelle est très élevée.
Il convient donc d’appliquer à la somme de 16 977,17 euros le pourcentage de 90 % et d’allouer à M. [T] [S] la somme arrondie de 15 280 euros.
Le jugement sera réformé en ce sens.
B. Préjudices patrimoniaux permanents
Sur l’incidence professionnelle :
L’incidence professionnelle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l’activité professionnelle antérieure plus fatigante ou plus pénible. Elle a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à l’obligation de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap.
Ce poste de préjudice permet également d’indemniser le risque de perte d’emploi qui pèse sur une personne atteinte d’un handicap, la perte de chance de bénéficier d’une promotion, la perte de gains espérés à l’issue d’une formation scolaire ou professionnelle, les frais nécessaires à un retour de la victime à la vie professionnelle.
La CIVI a calculé l’incidence professionnelle à partir de la capitalisation d’une perte de revenus d’un montant de 800 euros par mois (et non 700 euros) jusqu’à l’âge de 67 ans, âge présumé de la retraite, soit à la somme de 259 033,60 euros. Elle a ensuite déduit de cette somme la pension militaire d’invalidité pour un montant de 216 908,39 euros, pour fixer l’indemnisation à verser à M. [T] [S] au solde de 42 125,21 euros.
M. [T] [S] propose que l’incidence professionnelle soit chiffrée, indépendamment de toute perte de gains, à partir de la somme de 1 000 euros par mois, capitalisée en viager afin de tenir compter de l’incidence sur la retraite, soit la somme totale de 567 808 euros, de laquelle ne doit pas être déduite la pension militaire d’invalidité. Il soutient en effet que depuis l’évolution jurisprudentielle apportée par l’arrêt de la 2ème chambre civile de la Cour de cassation du 19 septembre 2024 n° 23-13.029, la pension militaire d’invalidité s’impute uniquement sur le déficit fonctionnel permanent, à l’exclusion de tout autre chef de préjudice professionnel.
Le FGTI s’oppose à l’évaluation de l’incidence professionnelle à partir d’une perte de gains professionnels dès lors qu’il n’existe aucune perte de salaire et en tout état de cause conteste la capitalisation de cette perte jusqu’à 67 ans comme l’a fait la CIVI, ou en viager comme le sollicite la victime, dès lors que l’âge maximum de maintien en poste d’un adjudant de gendarmerie est de 58 ans et qu’aucune incidence sur la retraite n’est démontrée.
Il évalue l’indemnisation de l’incidence professionnelle, au regard du préjudice décrit par M. [T] [S], à la somme de 50 000 euros, mais soutient que la pension militaire d’invalidité d’un montant de 238 164,57 euros, et non de 216 908,39 euros, comme l’a jugé par erreur la CIVI, doit s’imputer sur cette somme, soit un reliquat négatif, qui doit lui-même être déduit du poste du déficit fonctionnel permanent.
Sur ce,
il n’est pas contesté que les séquelles dont M. [T] [S] souffre du fait de la fusillade survenue le 27 juin 2012 l’ont contraint à quitter le groupe des pelotons d’intervention du commandement de la gendarmerie de Guyane, et plus généralement à renoncer à tout poste de terrain et d’intervention qui correspondait tant à ses compétences et aptitudes qu’à ses aspirations, pour un poste sédentaire et administratif, puisqu’il occupe désormais un poste de conseiller en transition professionnelle au sein de l’antenne défense mobilité de [Localité 9]. Il est amplement démontré par la production de nombreux certificats médicaux qu’il est désormais inapte aux opérations extérieures, à la conduite de véhicules lourds et engins blindés, de même qu’à toute mission courte ou permanente hors métropole, alors qu’il envisageait notamment d’autres affectations sur le terrain en outre-mer, et que l’entrainement physique militaire et sportif lui est désormais contre-indiqué.
Ces inaptitudes et le renoncement aux fonctions précédemment exercées, alors qu’il aspirait à les prolonger et que son supérieur hiérarchiques attestent que ses compétences l’auraient amené à poursuivre dans cette voie, constituent des composantes de l’incidence professionnelle. Il en est de même du sentiment de dévalorisation professionnelle ressenti par l’intéressé et de la pénibilité de ses fonctions sédentaires actuelles, pénibilité renforcée par son manque d’intérêt pour son poste administratif.
A l’instar de la CIVI, la cour relève qu’il n’est pas démontré de perte de gains professionnels – aucune demande au titre de la perte de gains professionnels futurs n’est d’ailleurs formulée – ni de droits à la retraite, dès lors que M. [T] [S] a été reclassé et que le FGTI soutient, sans être contredit sur ce point par l’intéressé, qui n’établit pas l’inverse alors qu’il a la charge de la preuve, que les cotisations retraites n’incluent pas les indemnités spécifiques aux opérations extérieures et aux affections en outre-mer.
La cour observe que la CIVI a improprement qualifié la somme mensuelle allouée au titre de l’incidence professionnelle, d’un montant qu’elle a fixé à 800 euros, de 'perte de revenus', alors qu’il n’est allégué aucune perte de salaires et que l’incidence professionnelle n’a pas vocation à indemniser une perte de gain.
Pour autant, l’évaluation de ce chef de préjudice à partir de la fixation d’une somme mensuelle apparaît pertinente en ce qu’elle permet d’appréhender l’incidence subie tout au long de sa vie professionnelle, donc de tenir compte de la durée de sa carrière militaire. Cette somme ne saurait être calculée sur un différentiel de salaire entre la période antérieure aux faits et la période postérieure à la consolidation, différentiel au demeurant non démontrée. Elle correspond au rétablissement du déséquilibre entre les aspirations réalistes de la victime avant les faits et ses inaptitudes consécutives à ses blessures physiques et psychiques qui le privent au quotidien des fonctions de terrain qu’il exerçait antérieurement, autrement dit à la restauration de la victime dans son statut antérieur de militaire de terrain et à la compensation de la péniblité et du sentiment de frustration et déclassement ressenti par l’intéressé tout au long de la période au cours de laquelle il aurait pu conserver ce statut, c’est à dire jusqu’à l’âge de la retraite d’un militaire, soit jusqu’à 58 ans.
Il n’est pas démontré en quoi cette incidence professionnelle se prolongerait au-delà de l’âge de la retraite de militaire de M. [T] [S], c’est-à-dire en quoi les postes auxquels il aurait pu prétendre compte tenu de ses compétences et aptitudes sur le terrain lui auraient été encore accessibles au-delà de l’âge de 58 ans fixé à l’article L. 4139-16 du code de la défense.
Cette indemnité, fixée à 800 euros par mois par la CIVI, sera plus justement évaluée à la somme de 1000 euros par mois, et liquidée selon le calcul suivant :
— Période échue, de juillet 2015 à octobre 2025 :
123 mois x 1000 euros = 123 000 euros
— Période à échoir : capitalisation à l’aide de la table stationnaire du barème de capitalisation de la Gazette du palais 2025 pour un homme de 51 ans à ce jour, et de 58 ans lors du dernier arrérage, soit un indice de 6,7 :
1000 euros x 12 mois x 6,7 = 80 400
Total : 203 400 euros.
Imputabilité de la pension militaire d’invalidité sur le poste de l’incidence professionnelle :
La 2e chambre civile de la Cour de cassation a récemment clarifié le régime de l’imputabilité applicable en matière de pension militaire d’invalidité, lequel diffère du régime général des pensions d’invalidité fixé par les arrêts de revirement de jurisprudence rendus par l’assemblée plénière le 20 janvier 2023 (n° 20-23.673 et n° 21-23.974).
Depuis ce revirement du 20 janvier 2023, la Cour de cassation juge désormais que la rente accident du travail, dont les pensions d’invalidité suivent le régime, ne répare pas le déficit fonctionnel permanent, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’imputer les rentes sur les sommes allouées au titre du déficit fonctionnel permanent. Elles ne s’imputent que sur les postes de préjudice à caractère professionnel (pertes de gains professionnels et incidence professionnelle), et non sur les postes de préjudice à caractère personnel.
Par arrêt en date du 19 septembre 2024 (n° 23-13.029), la 2e chambre civile a jugé :
— qu’il résulte notamment des articles L. 121-4, L. 121-5 et L. 125-1 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre, que la pension militaire d’invalidité est fixée en fonction du taux d’invalidité, indépendamment de l’incapacité professionnelle, et qu’elle répare l’atteinte fonctionnelle et les souffrances subies par la victime, qui sont indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent,
— que c’est donc à juste titre qu’une cour d’appel a imputé cette pension sur le déficit fonctionnel permanent.
Il s’ensuit un régime de la pension militaire d’invalidité différent de celui des rentes d’accident du travail et autres pensions civiles d’invalidité, en ce qu’elle n’indemnise pas seulement un préjudice professionnel, mais également un préjudice personnel, du fait de son mode de calcul spécifique.
M. [T] [S] soutient à tort que l’arrêt du 19 septembre 2024 exclut désormais que la pension militaire d’invalidité soit imputée sur l’incidence professionnelle.
En effet, cette décision n’a pas pour effet de revenir sur le principe antérieur d’imputabilité des rentes et pensions des postes de préjudice à caractère professionnel, mais uniquement de prévoir qu’à la différence des rentes et pensions civiles, la pension militaire d’invalidité inclut dans son mode de calcul une composante intégrant les préjudices à caractère personnel, justifiant également son imputation sur le déficit fonctionnel permanent.
Il y a d’ailleurs lieu de relever que dans le cas d’espèce ayant conduit à l’arrêt du 19 septembre 2024, la cour d’appel avait considéré, sans être censurée sur ce point, que la pension militaire d’invalidité s’imputait sur la perte de gains professionnels futurs et sur le déficit fonctionnel permanent.
Il convient dès lors de déduire la pension militaire d’invalidité de M. [T] [S] de l’incidence professionnelle.
Le montant de la pension militaire d’invalidité s’établit comme suit, au regard de la pièce n° VI-1 de M. [T] [S] intitulée 'préjudice de l’Etat', et qui comporte une erreur de calcul relevée par le FGTI :
— arrérages servis du 9 juillet 2012 au 9 juillet 2015 :
21 256,18 euros
— capital représentatif au 9 juillet 2015 calculé à partir d’un montant annuel de 6 831,33 euros et d’un euro de rente à 31,752 compte-tenu de l’âge de la victime : 216 908,39 euros
soit un total de 238 164,57 euros.
Il convient donc de déduire du montant du préjudice d’incidence professionnelle fixé à 203 400 euros le montant de la pension miliaire d’invalidité de 238 164,57 euros, qui indemnise déjà ce chef de préjudice. Aucune somme ne sera donc versée au titre de l’incidence professionnelle. Le reliquat, d’un montant de 238 164,57 euros – 203 400 euros = 34 764,57 euros, s’imputera sur le poste de déficit fonctionnel permanent, comme il en sera justifié ci-après.
II. Préjudices extra-patrimoniaux
A. Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Sur le déficit fonctionnel temporaire :
M. [T] [S] sollicite une indemnisation à hauteur de 8 670 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire sur la base de 30 euros par jour.
Le FGTI sollicite la confirmation du jugement de la CIVI, qui a alloué la somme de 7 225 euros sur la base de 25 euros par jour.
Les parties ne contestent pas l’évaluation faite par l’expert de la durée et de taux du déficit fonctionnel temporaire de la victime entre la date des faits et la date de la consolidation. En revanche elles s’opposent sur le montant journalier devant être retenu pour le calcul de l’indemnité.
Au regard de la nature et de l’importance de la gêne ressentie dans les conditions d’existence, et afin d’intégrer l’ensemble des composantes du déficit fonctionnel temporaire, dont le préjudice d’agrément temporaire, il y a lieu de retenir une base indemnitaire de 30 euros par jour et de faire droit à la demande de M. [T] [S] d’un montant de 8 670 euros.
Le jugement sera réformé en ce sens.
Sur le préjudice d’angoisse de mort imminente :
La CIVI a accordé à M. [T] [S] une indemnité de 10 000 euros au titre de l’angoisse de mort imminente.
M. [T] [S] sollicite une indemnisation à hauteur de 50 000 euros, tandis que le FGTI s’oppose à ce chef d’indemnisation, considérant que l’indemnisation du préjudice d’angoisse de mort imminente est réservée à la situation des victimes décédées, et d’autre part que la situation d’angoisse de mort qu’a pu ressentir la victime est déjà indemnisée au titre des souffrances endurées (souffrances psychologiques, stress post-traumatique).
Ce préjudice correspond à la souffrance extrême subie par la victime entre l’accident et son décès du fait de la conscience de sa mort imminente.
La deuxième chambre civile censurait les décisions qui indemnisaient le préjudice d’angoisse de mort imminente de manière autonome alors que la chambre criminelle admettait cette autonomie.
Dans un arrêt rendu le 25 mars 2022 (n° 20-10.068), la chambre mixte de la Cour de cassation a jugé que c’est 'sans indemniser deux fois le même préjudice que la cour d’appel, tenue d’assurer la réparation intégrale du dommage sans perte ni profit pour la victime, a réparé, d’une part, les souffrances endurées du fait des blessures, d’autre part, de façon autonome, l’angoisse d’une mort imminente'.
Dans un arrêt du 11 juillet 2024 (Civ 2ème, 11 juillet 2024, n° 23-10.068), la 2ème chambre civile a jugé que :
'A compter de la survenance du fait dommageable, la victime d’une atteinte corporelle ou d’une menace d’atteinte corporelle, suffisamment graves pour qu’elle envisage légitimement l’imminence de sa propre mort, subit un préjudice spécifique qui, lorsqu’elle a survécu, se réalise dès qu’elle a conscience de la gravité de sa situation et tant qu’elle n’est pas en mesure d’envisager raisonnablement qu’elle pourrait survivre.
Si ce préjudice d’angoisse de mort imminente en cas de survie se rattache au poste des souffrances endurées, lequel indemnise toutes les souffrances physiques et psychiques, quelles que soient leur nature et leur intensité, ainsi que les troubles associés qu’endure la victime à compter du fait dommageable et jusqu’à la consolidation de son état de santé, son indemnisation par un poste de préjudice autonome ne peut donner lieu à cassation que si ce préjudice a été indemnisé deux fois, en violation du principe de réparation intégrale, sans perte ni profit pour la victime.'
Il résulte de cette décision que la Cour de cassation considère :
— d’une part que le préjudice d’angoisse de mort imminente est susceptible d’être indemnisé même lorsque la victime a survécu ;
— d’autre part que dans cette situation de survie de la victime, le préjudice d’angoisse de mort imminente doit être indemnisé au titre des souffrances endurées ;
— que pour autant, les arrêts indemnisant ce poste de préjudice de manière autonome ne sont susceptibles d’être censurés que si ce préjudice a été indemnisé deux fois, en violation du principe de réparation intégrale sans perte ni profit.
Au regard de ces considérations, et compte-tenu des demandes dont est saisie la cour, tenue de statuer en premier lieu sur la demande principale et de ne statuer sur la demande subsidiaire qu’en cas de rejet de la demande principale, il y a lieu d’examiner en premier lieu la principale prétention de M. [T] [S], consistant à obtenir l’indemnisation de son préjudice d’angoisse de mort imminente, alors qu’il a déjà été indemnisé du préjudice résultant des souffrances endurées. Il s’agit de déterminer si M. [T] [S] a réellement subi un préjudice résultant de la conscience de l’imminence de sa propre mort, et dans l’affirmative, de vérifier qu’il n’a pas déjà été indemnisé de ce préjudice au titre des souffrances endurées.
Celui-ci explique qu’il marchait en colonne de progression avec ses collègues pour avancer vers la zone d’intervention lorsque les tirs ont commencé. Il a très rapidement été touché par des tirs, au bras droit et à la jambe gauche. Il ne sentait plus son bras, qui pendait et ne répondait plus. Il ne pouvait pas se saisir de son arme. Il s’est mis à couvert derrière une butte de terre, avec quatre camarades, tandis que les tirs continuaient. Il explique s’être retrouvé projeté dans une scène de guerre, entourés de coéquipiers également blessés, piégé dans une véritable embuscade, sans possibilité de s’enfuir. Il explique que son groupe n’a pas pu évacuer immédiatement en raison de la présence de blessés graves, et qu’ils ont dû attendre l’arrivée des hélicoptères pour quitter les lieux. Il explique avoir cru qu’il allait mourir pendant cette attaque, au cours de laquelle il a été grièvement touché à deux reprises.
Il doit être relevé que le caractère létal de l’attaque dont les gendarmes ont été victimes est confirmé d’une part par le décès de deux co-équipiers, mortellement blessés par balle dans les mêmes circonstances, et par les condamnations prononcées par la cour d’assises de la Martinique, notamment pour meurtres et tentatives de meurtre en bande organisée.
La nature et la gravité des deux blessures par balle de M. [T] [S], survenues dans un environnement hostile dans lequel il ne pouvait voir ses assaillants, ainsi que la poursuite des tirs alors qu’il était déjà blessé et se trouvait pris au piège dans une embuscade en compagnie de co-équipiers également blessés par balle, sans pouvoir évacuer sur le champ, confirment l’angoisse ressentie par la victime de l’imminence de sa propre mort, ressentie entre le moment où il s’est trouvé blessé et pris au piège sous les balles sans pouvoir évacuer, avec ses collègues également blessés, jusqu’à ce qu’il soit en mesure d’envisager raisonnablement qu’il pouvait survivre, c’est-à-dire à l’arrivée des hélicoptères qui ont procédé à leur évacuation.
Le préjudice d’angoisse de mort imminente est donc constitué et doit être indemnisé.
Il résulte de la motivation du jugement de la CIVI que celle-ci a indemnisé au titre des souffrances endurées les douleurs et le stress post-traumatique résultant des blessures par balle, ainsi que les souffrances résultant des soins (interventions chirurgicales dont greffes de peau, traitement antibiotique, kinésithérapie intensive, immobilisation orthopédique, et douleurs prolongées, ayant justifié selon l’expert une évaluation de 4,5 sur une échelle de 7). Le stress post-traumatique, qui se manifeste à distance des faits, ne saurait se confondre avec le préjudice d’angoisse de mort imminente, ressenti sur l’instant.
Il s’en déduit que le préjudice d’angoisse de mort imminent n’a pas déjà été indemnisé au titre des souffrances endurées, poste de préjudice définitivement évalué par la CIVI en ce qu’aucune des parties n’en sollicite la réformation en appel, sauf à titre subsidiaire.
Au regard de ces éléments, et en l’état de la démonstration par la victime de la réalité du préjudice d’angoisse imminente qu’elle a subi, indépendamment des souffrances endurées déjà indemnisées, il y a lieu de faire droit à la demande de M. [T] [S].
La cour considère, au regard des circonstances décrites par la victime, que la CIVI a justement indemnisé le préjudice d’angoisse de mort imminente à la somme de 10 000 euros.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur le préjudice esthétique temporaire :
Le rapport d’expertise du docteur [M] a décrit un préjudice esthétique temporaire de M. [T] [S] en rapport avec les plaies visibles, leurs cicatrisations, les fixateurs externes, le port des atelles, l’utilisation d’un fauteuil roulant, d’un déambulateur et de béquilles, et l’a estimé à au moins 4 sur une échelle de 1 à 7.
La CIVI a alloué à M. [T] [S] la somme de 10 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire au regard de l’importance des blessures présentées, de leur emplacement visible, de la durée de la période jusqu’à la consolidation (3 ans) et de l’âge de la victime.
Le FGTI en sollicite la confirmation.
Il apparaît, au regard de l’ampleur des blessures au bras droit et à la jambe gauche décrites par l’expert, des pansements, des fixateurs externes, de l’utilisation de béquilles, d’un déambulateur et d’un fauteuil roulant, de la durée de 3 ans avant la consolidation et de l’évaluation à 4/7 proposée par l’expert, que la CIVI a justement apprécié le montant du préjudice esthétique temporaire à la somme de 10 000 euros.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
B. Préjudice extra-patrimoniaux permanents
Sur le déficit fonctionnel permanent :
La CIVI a accordé à M. [T] [S] la somme de 143 835 euros qu’il sollicitait en première instance au titre du déficit fonctionnel permanent, en retenant un taux de déficit de 43 % et une valeur de 3 345 euros par point.
Le FGTI ne conteste pas cette évaluation.
En appel, M. [T] [S] sollicite la réévaluation du montant de son préjudice, en relevant que la CIVI a retenu une valeur de point pour un âge de 41 ans au jour de la consolidation alors qu’il était en réalité âgé de 40 ans à cette date. Il estime donc la valeur du point à 3 885 euros.
Pour autant, il y a lieu d’observer d’une part que M. [T] [S] est mal fondé à solliciter la réformation de la décision qui a fait droit à sa demande sur ce chef de préjudice, sur la base des élément de calcul qu’il a lui-même fourni, d’autre part qu’à la date de la consolidation, l’intéressé, né le [Date naissance 2] 1974, était âgé de 40 ans et 9 mois, et enfin que le recours au référentiel jurisprudentiel des cours d’appel établi en 2020 pour fixer la valeur du point n’est qu’indicatif et peut le cas échéant être ajusté aux circonstances de l’espèce.
Il apparaît en l’occurrence au regard des douleurs persistantes et des troubles dans les conditions d’existence décrites par la victime et de son âge réel à la date de la consolidation que la CIVI a pertinemment évalué le préjudice résultant du déficit fonctionnel permanent à la somme de 143 835 euros.
Eu égard à la jurisprudence de la Cour de cassation qui a clarifié le régime l’imputabilité de la pension militaire d’invalidité, qui a également vocation à indemniser l’atteinte fonctionnelle et les souffrances subies par la victime (arrêt Civ 2ème, 19 septembre 2024, n° 23.31-029 précité), il doit être déduit de ce montant le reliquat du montant de la pension militaire d’invalidité après déduction de l’incidence professionnelle.
Le montant dû à la victime au titre du déficit fonctionnel permanent est donc de 143 835 euros – 34 764,57 euros = 109 070,43 euros.
Le jugement sera donc réformé en ce sens.
III. Préjudice total
Au regard des postes de préjudice déterminés par la CIVI et des postes réévalués par la cour, le préjudice de M. [T] [S] est fixé comme suit :
— assistance tierce personne temporaire : 3 882 euros,
— perte de gains professionnels actuels : 15 280 euros,
— incidence professionnelle : 203 400 euros,
— déficit fonctionnel temporaire : 8 670 euros,
— souffrances endurées : 35 000 euros,
— préjudice d’angoisse de mort imminente : 10 000 euros,
— préjudice esthétique temporaire : 10 000 euros,
— déficit fonctionnnel permanent : 143 835 euros,
— préjudice esthétique permanent : 4 000 euros,
— préjudice d’agrément : 10 000 euros.
Total : 444 067 euros
Eu égard à la pension militaire d’invalidité d’un montant total de 238 164,57 euros, qui s’impute d’abord sur l’indemnisation due au titre de l’incidence professionnelle puis sur l’indemnisation due au titre du déficit fonctionnel permanent, aucune somme n’est due à M. [T] [S] par le FGTI au titre de l’incidence professionnelle, tandis qu’une somme de 109 070,43 euros est due au titre de déficit fonctionnel permanent.
Les sommes devant être prises en charge par le FGTI sont donc les suivantes :
— assistance tierce personne temporaire : 3 882 euros
— perte de gains professionnels actuels : 15 280 euros
— incidence professionnelle : 0
— déficit fonctionnel temporaire : 8 670 euros
— souffrances endurées : 35 000 euros
— préjudice d’angoisse de mort imminente : 10 000 euros
— préjudice esthétique temporaire : 10 000 euros
— déficit fonctionnnel permanent : 109 070,43 euros
— préjudice esthétique permanent : 4 000 euros
— préjudice d’agrément : 10 000 euros
Total : 205 902,43 euros
Le montant total de l’indemnisation de M. [T] [S] devant être mis à la charge du FGTI s’élève donc à la somme de 205 902,43 euros.
Sur les autres demandes :
En application des articles article R. 91 et R'. [Immatriculation 5]° du code de procédure pénale, les dépens seront laissés à la charge de l’État.
Chaque partie succombant partiellement, il n’apparait pas inéquitable que les frais de procédure non compris dans les dépens et exposés par M.[T] [S] soient partiellement supportés par le FGTI pour un montant de 1000 euros.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement querellé en ce qu’il a alloué à M. [T] [S] la somme de 279 638,21 euros en réparation de son préjudice corporel;
Y ajoutant,
DEBOUTE M. [T] [S] de sa demande formée au titre de l’incidence professionnelle ;
ALLOUE à M. [T] [S] la somme de 205 902,43 euros en réparation de son préjudice corporel ;
FIXE à 1000 euros le montant de l’indemnité de procédure due à M. [T] [S] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions procèdera au règlement de toutes les sommes fixées par le présent arrêt au bénéfice de M. [T] [S] ;
DIT que les dépens resteront à la charge de l’État ;
DIT que la présente décision sera notifiée selon les modalités prévues à l’article R. 50-22 du code de procédure pénale.
Signé par Mme Nathalie Ramage, présidente de chambre, et par Mme Christine Dorfeans, greffière placée, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIÈRE PLACÉE, LA PRÉSIDENTE,
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