Irrecevabilité 14 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des urgences, 14 févr. 2024, n° 23/01301 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 23/01301 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 2 mars 2023 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | son président en exercice, S.A. LABORATOIRE CEVRAI FCV c/ S.C.I. IMMOJED |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES URGENCES
COPIES EXECUTOIRES + EXPÉDITIONS :
la AARPI CATHELY & ASSOCIES
ARRÊT du : 14 FEVRIER 2024
n° : N° RG 23/01301 – N° Portalis DBVN-V-B7H-GZLY
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Jugement du Juge de l’exécution de [Localité 1] en date du 02 Mars 2023
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265298052504596
S.A. LABORATOIRE CEVRAI FCV prise en la personne de son président en exercice, Monsieur [X] [F]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Alexis DEVAUCHELLE, avocat au barreau d’ORLEANS
INTIMÉE : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265294627653137
S.C.I. IMMOJED , immatriculée au RCS d'[Localité 3] sous le n° 491 884 490, agissant poursuites et diligences par son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité,
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Aurélie MORICE de l’AARPI CATHELY & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTARGIS
' Déclaration d’appel en date du 12 Mai 2023
' Ordonnance de clôture du 14 novembre 2023
Lors des débats, à l’audience publique du 20 DECEMBRE 2023, Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ;
Lors du délibéré :
Monsieur Michel BLANC, président de chambre,
Monsieur Yannick GRESSOT, conseiller,
Madame Laure Aimée GRUA, Magistrat exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier : Madame Fatima HAJBI, greffier lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ;
Arrêt : prononcé le 14 FEVRIER 2024 par mise à la disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Par une ordonnance rendue sur requête le 7 mars 2022, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Montargis autorisait la SCI Immojed à procéder à une saisie conservatoire à l’encontre de la société Laboratoires Cevrai FCV ; la SCI Immojed faisait dresser le 9 mars 2022 un procès-verbal de saisie conservatoire de biens meubles corporels au domicile de la société Laboratoires Cevrai FCV .
Par acte en date du 2 août 2022, la société Laboratoires Cevrai FCV assignait la SCI Immojed devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Montargis aux fins de voir ordonner la rétractation de l’ordonnance portant saisie conservatoire soulevant d’une part l’incompétence territoriale de cette juridiction au motif que le lieu de son principal établissement se trouve à Sète, d’autre part à titre subsidiaire le mal fondé de cette mesure au motif que la créance invoquée ne serait ni certaine ni apparente et prétendant que le recouvrement de la prétendue créance de serait pas menacé.
Par jugement en date du 2 mars 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Montargis rejetait l’exception d’incompétence territoriale soulevée par la société Laboratoires Cevrai FCV , rejetait la demande de rétractation de l’ordonnance du 7 mars 2022, rejetait la fin de non recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de la société Laboratoires Cevrai FCV soulevée par la SCI Immojed déboutait la société Laboratoires Cevrai FCV de sa demande de mainlevée de la procédure de saisie conservatoire, déboutait la SCI Immojed de sa demande de dommages-intérêts et condamnait la société Laboratoires Cevrai FCV à payer à la SCI Immojed la somme de 2000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par une déclaration déposée le 12 mai 2023, la SA Laboratoires Cevrai FCV interjetait appel de ce jugement.
Par ses dernières conclusions en date du 7 novembre 2023, elle en sollicite l’entière réformation, demandant à la cour, à titre principal, de rétracter l’ordonnance du 7 mars 2022 au vu de l’exception d’incompétence territoriale, et à titre subsidiaire de la rétracter au vu du défaut de réunion des conditions requises pour obtenir une mesure conservatoire, et en tout état de cause, d’enjoindre à la SCI Immojed de lui signifier à ses seuls frais l’entière mainlevée de la saisie conservatoire de créance pratiquée le 9 mars 2022 et de la débouter de l’intégralité de ses demandes ; elle réclame le paiement de la somme de 5000 € au titre des frais irrépétibles de première instance et de la somme de 5000 € au titre des frais irrépétibles d’appel.
Par ses dernières conclusions en date du 25 octobre 2023, la SCI Immojed soulève l’irrecevabilité de l’appel de la société Laboratoires Cevrai FCV .
Elle demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 2 mars 2023 et de lui allouer la somme de 2000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi selon lui à raison du caractère abusif de son appel, de la condamner à une amende civile de 3000 €et à lui payer la somme de 2000 € par application des dispositions de l’article 700 du code procédure civile.
L’ordonnance de clôture était rendue le 14 novembre 2023.
SUR QUOI :
Attendu que le jugement du 2 mars 2023 a été notifié par le greffe le 8 mars 2023 à la société Laboratoires Cevrai FCV ;
Attendu que selon les dispositions de l’article 528 du code de procédure civile, le délai à l’expiration duquel un recours ne plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai ne commence à courir en vertu de la loi dèsla date du jugement ;
Attendu qu’en l’occurrence, la notification du jugement du 2 mars 2023 a été faite par les soins du greffe le 6 mars 2023 (pièce 21 de la SCI Immojed ) ;
Que l’appel a été interjeté plus de 15 jours après cette date ;
Attendu qu’une signification ne fait pas courir un nouveau délai à compter de sa date ;
Attendu que l’appel de la société Laboratoires Cevrai FCV est irrecevable comme tardif ;
Attendu que les conditions requises pour l’allocation de dommages-intérêts ou pour le prononcé d’une amende civile ne sont pas réunies ;
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la SCI Immojed l’intégralité des sommes qu’elle a dû exposer du fait de la présente procédure ;
Qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de lui allouer à ce titre la somme de 1000 € ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
DÉCLARE irrecevable l’appel interjeté par la société Laboratoires Cevrai FCV ,
CONDAMNE la société Laboratoires Cevrai FCV à payer à la SCI Immojed la somme de 1000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes,
CONDAMNE la société Laboratoires Cevrai FCV aux dépens.
Arrêt signé par Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre, et Madame Fatima HAJBI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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