Confirmation 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 9 oct. 2025, n° 25/05925 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/05925 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CENTRE HOSPITALIER DE [ Localité 9 ], UDAF c/ Association, Ministère Public |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 11]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14C
N°
N° RG 25/05925 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XOPF
( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)
Copies délivrées le :
à :
[M] [J]
CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 9]
[P] [J]
Association UDAF
Ministère Public
ORDONNANCE
Le 09 Octobre 2025 prononcée par mise à disposition au greffe,
Nous Monsieur David ALLONSIUS, Président, à la cour d’appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d’hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assisté de Madame Natacha BOURGUEIL, Greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [M] [J]
Actuellement hospitalisée au CENTRE HOSPITALIER de [Localité 9]
non-comparant et représenté : Me Morgane LE GALL, avocate au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 414, commise d’office
APPELANT
ET :
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE
CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 5]
non-représenté
Monsieur [P] [J]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 6]
non comparant ' non représenté
Association UDAF
[Adresse 3]
[Localité 4]
non représentée
INTIMES
ET COMME PARTIE JOINTE :
M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D’APPEL DE VERSAILLES
non représenté, ayant rédigé un avis
à l’audience publique du 08 Octobre 2025 où nous étions Monsieur David ALLONSIUS, Président assisté de Madame Natacha BOURGUEIL, Greffière, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour ;
[M] [J], né le 22 octobre 1965 à [Localité 7] (94), fait l’objet depuis le 1er décembre 2023 d’une mesure de soins psychiatriques, d’abord sous la forme d’une hospitalisation complète, au centre hospitalier de [Localité 9], sur décision du directeur d’établissement, en application des dispositions de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d’un tiers, en la personne d'[P] [J] son frère.
Par décision du 12 décembre 2023, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de VERSAILLES avait ordonné la poursuite de cette mesure de soins contraints.
Sur le fondement du certificat médical du 20 mars 2025 du Docteur [O] [W], par décision du directeur d’établissement du même jour, [M] [J] a été admis au bénéfice d’un programme de soins avec obligation de se conformer au traitement médicamenteux et de se présenter aux consultations du CMP de [Localité 10] (78) deux fois par semaine soit le lundi et le vendredi pour le pilulier.
Par décision du 21 mars 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de VERSAILLES avait ordonné la poursuite de cette mesure de soins contraints.
La sortie effective de [M] [J] en programme de soins se faisait le 21 mars 2025.
Sur le fondement du certificat médical du 19 septembre 2025 du Docteur [O] [W], par décision du directeur d’établissement du même jour, [M] [J] était réintégré en hospitalisation complète.
Le 24 septembre 2025, Monsieur le directeur du centre hospitalier de PLAISIR a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de VERSAILLES afin qu’il soit statué conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.
Par ordonnance du 30 septembre 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de VERSAILLES a rejeté les moyens d’irrégularité invoqués et ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète.
Appel a été interjeté le 3 octobre 2025 par Maître Caroline VARELA.
Le 3 octobre 2025, [M] [J], [P] [J], l’UDAF des Yvelines et le centre hospitalier de [Localité 9] ont été convoqués en vue de l’audience.
Le procureur général représenté par Michel SAVINAS, avocat général, a visé cette procédure par écrit le 7 octobre 2025, avis versé aux débats. Il est d’avis de confirmer l’ordonnance querellée et de rejeter les irrégularités soulevées.
L’audience s’est tenue le 8 octobre 2025 en audience publique.
A l’audience, bien que régulièrement convoqués, [P] [J], l’UDAF des Yvelines et le centre hospitalier de [Localité 9] n’ont pas comparu.
[M] [J] a fait savoir qu’il ne souhaitait pas assister à l’audience.
Le conseil de [M] [J] a sollicité l’infirmation de l’ordonnance querellée. Il a soulevé les irrégularités suivantes :
Irrégularité tirée de l’absence de notification ou de la notification tardive des certificats mensuels et décision de maintien des soins
Irrégularité tirée du défaut de transmission de la décision de réintégration du 19 septembre 2025 à la Commission départementale des soins psychiatriques
L’affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel de [M] [J] a été interjeté dans les délais légaux. Il doit être déclaré recevable.
Sur l’irrégularité tirée de l’absence de notification ou de la notification tardive des certificats mensuels et décision de maintien des soins
L’article L. 3211-3 du code de la santé publique dispose qu’ ' avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L. 3212-4, L. 3212-7 et L. 3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles L. 3211-12-5, L. 3212-4, L. 3213-1 et L. 3213-3, la personne faisant l’objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état.
En outre, toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale est informée :
a) Le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, de la décision d’admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) Dès l’admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l’article L. 3211-12-1. (…) '.
Les dispositions combinées des articles L. 3211-3 et L. 3216-1 du code de la santé publique imposent une information du patient sur la décision le concernant, les raisons qui motivent cette décision, le plus rapidement possible, d’une manière appropriée à son état et dans la mesure où son état le permet. Le défaut d’information du patient sur sa situation affecte la régularité de la procédure et peut, si l’irrégularité constatée porte atteinte à ses droits, entraîner la mainlevée de la mesure.
Par ailleurs, l’irrégularité affectant une décision administrative n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet, conformément aux dispositions de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique, cette atteinte devant être appréciée in concreto.
En l’espèce, il est constant que :
Le certificat mensuel du 17 avril 2025 a été notifié à [M] [J] le 2 mai 2025.
La preuve de la notification du certificat mensuel du 12 juillet 2025 n’apparaît pas au dossier.
Le certificat mensuel et la décision de maintien des soins en date du 12 août 2025 ont été notifiés le 10 septembre 2025.
La décision de maintien des soins du 11 septembre 2025 a été notifiée le 24 septembre 2025.
Il convient de rechercher si ces retards et cette absence de notification permettent de caractériser un grief.
Il ressort des certificats médicaux mensuels des 17 avril 2025, 12 juillet 2025 et 12 août 2025 que le Docteur [V] [D] a informé le patient du maintien des soins et qu’il n’a pas formulé d’observation à cette annonce.
L’argument du conseil consistant à affirmer qu’une notification de la décision du 11 septembre 2025 le jour même aurait permis d’éviter une réintégration à temps complet est parfaitement inopérant dans la mesure où c’est uniquement l’appréciation de l’état de santé mentale par un médecin qui permet particulièrement en cas de dégradation ainsi que cela s’est produit en l’espèce, d’ajuster le traitement et de décider d’une réhospitalisation complète, démarche autonome de toute considération sur cette notification.
A cet égard, le grief est d’autant moins caractérisé que l’appréciation de façon continue et longitudinale de la situation de santé mentale de [M] [J] montre que les soins ambulatoires étaient justifiés et qu’ils n’ont plus été suffisants à compter du 19 septembre 2025 dans la mesure où la dégradation de l’état psychique de l’intéressé a justifié une surveillance constante par le biais d’une nouvelle hospitalisation complète.
Le rejet de ce moyen d’irrégularité sera donc confirmé.
Sur l’irrégularité tirée du défaut de transmission de la décision de réintégration du 19 septembre 2025 à la Commission départementale des soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-5 du code de la santé publique : « I.-Le directeur de l’établissement d’accueil transmet sans délai au représentant de l’Etat dans le département ou, à [Localité 8], au préfet de police, et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l’article L. 3222-5 toute décision d’admission d’une personne en soins psychiatriques en application du présent chapitre. Il transmet également sans délai à cette commission une copie du certificat médical d’admission, du bulletin d’entrée et de chacun des certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2.
II.- (Abrogé)
III.-Dans le cas où la personne malade a été admise en application du 1° du II de l’article L. 3212-1 ou de l’article L. 3212-3 et fait l’objet d’une prise en charge sous la forme d’une hospitalisation complète, le directeur de l’établissement d’accueil informe la personne ayant demandé les soins de toute décision modifiant la forme de la prise en charge ».
Il apparaît que les dispositions de cet article ne sont pas applicables en situation de réintégration d’un patient en hospitalisation complète de sorte que l’établissement hospitalier n’avait pas à transmettre la décision du directeur du 19 septembre 2025.
C’est donc au terme d’une analyse juste que le premier juge a rejeté ce moyen d’irrégularité, ce que la cour confirmera.
SUR LE FOND
Aux termes du I de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ».
Les certificats médicaux les plus récents notamment ceux des 11, 19 et 26 septembre 2025 détaillent avec précision les troubles dont souffre [M] [J].
Le certificat du 6 octobre 2025 du docteur [O] [W] indique que : « L’état psychiatrique de M. [J] est en nette amélioration et va permettre sa sortie d’ici quelques jours en programme de soins. Les soins sans consentement sont à maintenir car les décompensations du trouble psychiatrique sévère de M. [J] le mettent à risque pour lui-même et pour les autres (il a un trouble de l’humeur associé à des idées délirantes en cas de décompensation, et il risque des passages à l’acte graves contre lui-même ou contre les autres). De plus sa capacité à repérer ses troubles reste limitée lorsqu’il va plutôt bien, mais disparait complètement dès qu’il est en rechute. Enfin, son ambivalence vis à vis des soins et des traitements reste très forte malgré l’impact positif de ces derniers sur ses troubles ; c’est la « psychiatrie qui lui gâche la vie », et non sa maladie ».
Ce médecin conclut que les soins psychiatriques doivent être maintenus à temps complet.
Cet avis médical est suffisamment précis et circonstancié pour justifier les restrictions à l’exercice des libertés individuelles de [M] [J], qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis, les troubles mentaux dont souffre [M] [J] nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. L’ordonnance sera donc confirmée en ce qu’elle a maintenu la mesure de soins psychiatriques de [M] [J] sous la forme d’une hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire,
Déclarons l’appel de [M] [J] recevable,
Confirmons l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
ET ONT SIGNÉ LA PRÉSENTE ORDONNANCE
Natacha BOURGUEIL David ALLONSIUS
La Greffière Le Président
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